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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_183/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Etat du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion, représenté par le Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
recourant, 
contre  
A.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, 
intimé, 
 
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, 
Mme Anne-Lyse Salamin Perruchoud, avenue du Rothorn 18, 3960 Sierre, 
 
Commune de Sion, Hôtel de Ville, 
rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, représentée 
par Me Jacques Fournier, avocat, 
 
Objet 
Indemnité après classement d'un immeuble; prescription, 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 10 février 2022 
(A1 21 81 / A1 21 92). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 9 mars 2021, la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais (ci-après: la commission) a alloué à A.________ une indemnité de 861'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2013 pour expropriation matérielle en raison de la moins-value (différence de valeur locative) résultant du classement en 2008 de la "Villa B.________". L'Etat du Valais a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal valaisan en invoquant la prescription, la demande d'indemnisation ayant été déposée plus de 5 ans après la décision de classement. A.________ a lui aussi recouru. 
 
B.  
Par arrêt du 10 février 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis les deux recours et a annulé la décision du 9 mars 2021. La cour cantonale a admis plusieurs violations du droit d'être entendu: l'expertise concernant le rendement locatif n'avait pas été communiquée aux parties; la décision était insuffisamment motivée s'agissant de l'existence d'un cas d'expropriation et de la méthode de calcul de l'indemnité. La cause a été renvoyée à la commission pour nouvelle décision et complément d'instruction sur ces points. S'agissant de la prescription invoquée par l'Etat du Valais, la cour cantonale a considéré que celle-ci avait été interrompue par les commandements de payer adressés régulièrement au Conseil d'Etat. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Conseil d'Etat du canton du Valais demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le recours cantonal de l'Etat est admis et que la demande d'indemnisation pour expropriation matérielle est rejetée en raison de la prescription. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale et la commission renoncent à se déterminer sur le recours. A.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La Ville de Sion s'en remet à justice, tout en se déclarant d'accord avec la démarche de l'Etat du Valais. Le Conseil d'Etat et l'intimé A.________ ont successivement déposé de nouvelles observations, persistant dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisque la cour cantonale, même si elle a statué définitivement sur la question de la prescription, a renvoyé la cause à la commission pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant du principe même de l'indemnisation et du calcul d'une éventuelle indemnité. Même si la cour cantonale a émis certaines considérations sur ces différents points, l'instance inférieure conserve une liberté d'appréciation et de décision importante (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1) de sorte que, l'arrêt attaqué doit s'analyser comme une décision incidente de renvoi. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
1.2. Le Conseil d'Etat estime subir un préjudice irréparable dans l'hypothèse où la reconnaissance d'un cas d'expropriation matérielle l'obligerait à indemniser l'intimé alors que sa demande était prescrite. Si une telle décision était rendue à l'issue de la procédure, l'autorité cantonale pourra recourir, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, en reprenant l'ensemble de ses arguments, y compris l'exception de prescription (cf. arrêt 4A_51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.2 publié in SJ 2008 I 516) à l'encontre de cette décision, et l'admission de ses griefs mettrait entièrement fin au préjudice allégué.  
 
1.3. L'admission immédiate de l'exception de prescription pourrait mettre fin au litige, alors que celui-ci est pendant depuis 2013, que la commission a mis huit ans pour rendre sa première décision et qu'elle devra encore commander un complément d'expertise. Toutefois, la commission connaît désormais les points précis qu'elle devra encore éclaircir et si une nouvelle expertise est nécessaire, celle-ci devrait pouvoir être rendue dans un délai raisonnable. Rien ne permet dès lors de penser que la suite de la procédure sera nécessairement longue et coûteuse, comme l'exige l'art. 91 al. 1 let. b LTF. Tel n'est généralement pas le cas lors d'un renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 1.2) et rien ne permet d'affirmer le contraire dans le cas particulier. Le recourant, enfin, ne donne aucune explication particulière à ce propos dans son recours.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 et 4 (a contrario) LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat du Valais, dont les intérêts patrimoniaux sont en jeu. Une indemnité de dépens est en outre allouée à l'intimé A.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton du Valais. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimé A.________, à la charge du canton du Valais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, à la Commune de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz