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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_689/2021  
 
 
Arrêt du 23 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2021 (C/16068/2017, ACJC/811/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1969, et B.A.________, née en 1972, se sont mariés en 2000 à Genève.  
Les enfants C.________, née en 2000, D.________, née en 2003, et E.________, né en 2006, sont issus de leur union. 
 
A.b. Les parties se sont séparées au mois de janvier 2015 et l'épouse est demeurée au domicile conjugal avec les enfants.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment confié la garde sur les enfants à la mère, attribué au père un large droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, au minimum le lundi de 16 h à 18 h chez la mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie de l'école au jeudi matin de retour à l'école, le vendredi précédant le week-end avec la mère de la sortie de l'école au samedi matin à 9 h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir à 18 h et durant la moitié des vacances scolaires. L'époux a en outre été astreint, dès le 1er novembre 2015, au versement d'une contribution mensuelle pour l'entretien de la famille de 1'300 fr., hors allocations familiales.  
 
B.b. Par requête du 13 juillet 2017, l'épouse a formé action en divorce et a notamment conclu à l'attribution de la garde sur les enfants ainsi qu'à l'octroi d'un droit de visite en faveur du père. Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2018, celui-ci a conclu à l'instauration d'une garde partagée comprenant notamment, en sa faveur, la prise en charge des enfants le mardi soir et la nuit du mardi au mercredi.  
 
B.c. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal a, entre autres, prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des deux enfants encore mineurs à la mère, accordé un droit de visite au père, à exercer, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h et du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, attribué la jouissance du logement familial à l'épouse et condamné l'époux à contribuer à l'entretien des enfants.  
 
B.d. Par arrêt du 13 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel de l'ex-époux, a réformé le jugement du 15 mars 2019 en ce sens qu'elle a dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 1'741 fr. pour C.________, à 1'135 fr. pour D.________ et à 1'265 fr. pour E.________, allocations familiales ou d'études non déduites, respectivement à 941 fr., 735 fr. et 965 fr. après déduction des allocations familiales ou d'études, qu'elle a donné acte à l'ex-époux de son engagement de verser en mains de l'ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance et allocations familiales en sus, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, dès l'entrée en force de l'arrêt et jusqu'au 31 août 2020, qu'elle l'y a condamné en tant que de besoin et qu'elle l'a également condamné à verser à l'ex-épouse, au titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales en sus, d'avance, par mois et par enfant, à partir du 1er septembre 2020, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. La Cour de justice a confirmé le jugement pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
B.e. Par arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020, la Cour de céans a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt du 13 décembre 2019. Elle a annulé l'arrêt en tant qu'il portait sur les modalités de prise en charge des enfants D.________ et E.________ ainsi que sur l'entretien des enfants des parties, a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus.  
 
B.f. Par arrêt du 11 juin 2021, la Cour de justice a réformé le jugement de première instance du 15 mars 2019 en ce sens qu'elle a instauré, dès le 1er septembre 2021, une garde alternée sur l'enfant E.________ à exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, chez la mère du lundi matin 8 h au mardi soir 18 h, du jeudi matin 8 h au vendredi soir 18 h et, en alternance, du vendredi 18 h au samedi 10 h et, la semaine suivante, du samedi 10 h au lundi 8 h, et chez le père, du mardi soir 18 h au jeudi matin 8 h et, en alternance, du samedi 10 h au lundi 8 h, et la semaine suivante, du vendredi 18 h au samedi 10 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. L'autorité cantonale a en outre dit que le domicile légal de l'enfant était fixé auprès de la mère, que l'entretien convenable de C.________ s'élevait à 1'741 fr. puis, dès le 1er septembre 2021, à 1'486 fr., allocations familiales et d'études non déduites, respectivement 941 fr., puis 686 fr. après déduction de celles-ci, dit que l'entretien convenable de D.________ s'élevait à 1'135 fr., puis, dès le 1er septembre 2021, à 880 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 735 fr., puis 480 fr. après déduction de celles-ci, dit que l'entretien convenable de E.________ s'élevait à 1'265 fr., puis, dès le 1er septembre 2021 à 1'010 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 965 fr., puis 710 fr. après déduction de celles-ci, donné acte à l'ex-époux de son engagement de verser en mains de l'ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, du 13 décembre 2019 au 31 août 2020, l'y a condamné en tant que de besoin, l'a condamné à verser à l'ex-épouse, puis à C.________ et D.________ dès leur majorité, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 15 ans, puis 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, l'a condamné à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 450 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, l'a condamné à verser à D.________ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, a condamné l'ex-époux à verser en mains de l'ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E.________, 450 fr. dès le 1er septembre 2021, et a confirmé le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 27 août 2021, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 11 juin 2021 dans le sens d'une diminution du montant des contributions d'entretien et du déboutement de l'ex-épouse de toutes autres ou contraires conclusions. Au préalable, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours en ce qui concerne les contributions d'entretien dues dès le 1er septembre 2020.  
 
C.b. Par déterminations du 10 septembre 2021, l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif demandé. L'autorité précédente a quant à elle déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ce point.  
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a partiellement admis la requête d'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif, à savoir en l'occurrence à la fin du mois de juillet 2021. Il a rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus, à savoir pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er août 2021. 
 
C.c. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).  
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_392/2021 précité consid. 2.2). 
 
2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3.2. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait établi les faits de manière inexacte en omettant de retenir que les allocations familiales en faveur de l'enfant E.________ auraient augmenté de 300 fr. à 400 fr. depuis ses 15 ans, ce qui aurait un impact sur le calcul de sa contribution d'entretien. L'argumentation du recourant est toutefois purement appellatoire puisqu'il n'explique pas en quoi, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, le fait aurait été omis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière arbitraire. Son grief est, partant, irrecevable. Au demeurant, le montant de 400 fr. invoqué par le recourant ne ressort pas du droit fédéral, qui se limite à prévoir des montants minimaux de 200 fr. pour l'allocation pour enfant et de 250 fr. pour l'allocation de formation (cf. art. 5 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]) et qui réserve la possibilité pour les cantons de prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 3 al. 2 LAFam). Or, le recourant n'invoque pas - et ne motive a fortiori pas - la violation du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
Dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants, le recourant se plaint de la violation des art. 276 et 285 CC, respectivement d'arbitraire dans l'application de ces dispositions. 
 
3.1. Dans l'arrêt de renvoi 5A_142/2020 du 24 décembre 2020, la Cour de céans a notamment admis que, s'agissant de l'examen des modalités de prise en charge de l'enfant E.________, l'autorité cantonale s'était appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas et qu'elle avait abusé de son pouvoir d'appréciation. La Cour de céans a également relevé que, dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants, le recourant se plaignait d'une application arbitraire des art. 276 et 285 CC, ainsi que de la violation de ces mêmes dispositions. Or, dès lors que les modalités de prise en charge des enfants devraient être réexaminées par la cour cantonale et qu'elles revêtaient une influence sur la fixation des contributions d'entretien en faveur de ceux-ci, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur le grief soulevé.  
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, la Cour de justice a revu la question de la prise en charge de l'enfant E.________ ainsi que les contributions d'entretien en faveur des enfants. Sur cette dernière question, elle a notamment souligné que les parties avaient souhaité allouer une contribution d'entretien à chacun des enfants, y compris aux enfants majeures C.________ et D.________, qui poursuivaient leurs études et qui avaient acquiescé aux conclusions formulées par leur mère.  
 
3.3. Lorsqu'il statue en matière d'entretien, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. à propos de l'entretien de l'enfant: arrêts 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3 et les références). Le Tribunal fédéral revoit en principe librement les décisions d'appréciation; il n'intervient que lorsque le juge a fait un usage erroné de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire s'il est écarté sans motifs de principes admis par la doctrine et la jurisprudence, s'il a pris en considération des éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou si, au contraire, il a omis de prendre en considération des circonstances juridiquement pertinentes. Doivent en outre être annulées et corrigées les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement inéquitable ou à une injustice choquante (ATF 147 III 457 consid. 3.2; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 49 consid. 4.4.5).  
 
4.  
Contributions d'entretien du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021  
 
4.1. L'arrêt entrepris retient que, sur la période concernée, le disponible mensuel de l'intimée se montait à 2'629 fr. et que celui du recourant était de 1'654 fr. S'agissant des enfants, la cour cantonale a arrêté leur entretien convenable jusqu'au 31 août 2021 à 1'741 fr. pour C.________, à 1'135 fr. pour D.________ et à 1'265 fr. pour E.________, allocations familiales ou d'études non déduites, respectivement à 941 fr., 735 fr. et 965 fr. après déduction des allocations familiales ou d'études.  
La juridiction cantonale a précisé que, dans son arrêt du 13 décembre 2019, elle avait fixé les contributions d'entretien dues par le père en application de la " méthode du minimum vital du droit de la famille " et qu'elle avait arrêté leur montant de façon uniforme pour les trois enfants mais insuffisante pour couvrir leurs charges effectives, au vu de la situation financière du père. Elle a souligné que cet arrêt du 13 décembre 2019 continuait de prévaloir, à savoir que les contributions étaient arrêtées de sorte à ne pas entamer le disponible mensuel du père de 1'654 fr. Ainsi, dès le 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021, le recourant a été condamné à verser, au moyen de son disponible de 1'654 fr., par mois et par enfant, un montant de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuivait une formation ou des études suivies et régulières. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant fait valoir que, pour la période concernée, il se serait occupé des enfants à raison de 35 % du temps, que ceux-ci dormaient chez lui cinq nuits sur quatorze et qu'ils étaient à ses côtés pendant la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir que, à cet égard, sa participation financière à l'entretien des enfants serait inéquitable, puisqu'il aurait été astreint à couvrir 58 % de l'entretien convenable de C.________ (550 fr. sur 941 fr.), 75 % de l'entretien convenable de D.________ (550 fr. sur 735 fr.) et 56 % de l'entretien convenable de E.________ (550 fr. sur 965 fr.) - voire 63 % en suivant son raisonnement relatif à l'augmentation des allocations familiales (cf. supra consid. 2.3.2). Selon lui, la juridiction précédente aurait en outre arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'il aurait également contribué à l'entretien des enfants en nature et ne lui aurait laissé aucun disponible pour la prise en charge personnelle des enfants, faisant fi du temps qu'il leur consacrait personnellement.  
 
4.2.2. L'arrêt querellé ne mentionne pas expressément le taux de prise en charge des enfants par leur père pour la période antérieure au 1er septembre 2021. Il en ressort toutefois que le droit de visite a d'abord été réglé par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016 lui accordant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum le lundi de 16 h à 18 h chez la mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie d'école au jeudi matin retour à l'école, le vendredi précédant le week-end avec la mère de la sortie d'école au samedi matin 9 h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir 18 h et durant la moitié des vacances scolaires. Il ressort en outre de la décision entreprise que, dans ses dernières conclusions de première instance, l'intimée avait notamment conclu à l'attribution d'un droit de visite pour le père s'exerçant du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux du vendredi 18 h au samedi 10 h et l'autre semaine du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par an, et que, dans sa réponse du 6 décembre 2017, le recourant avait indiqué que le droit de visite proposé par l'intimée correspondait à l'organisation mise en place par les parties. Dans le jugement de divorce du 15 mars 2019, l'autorité de première instance a accordé au père un droit de visite à exercer, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h et du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.  
 
4.2.3. En l'espèce, il apparaît que, pour calculer un taux de prise en charge de 35 %, le recourant s'appuie de manière erronée sur le nombre de nuits passées à son domicile, à savoir cinq sur quatorze. Il ressort pourtant des modalités susexposées que le recourant bénéficiait d'un droit de visite correspondant, en définitive, à un week-end sur deux du vendredi 18 h au lundi 8 h et à une nuit durant la semaine, ce qui se rapproche davantage d'un droit de visite dit " usuel " (sur cette notion, cf. arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2) que du taux de prise en charge allégué par le recourant. En tant que celui-ci appuie son argumentation sur un fait contredit par la décision attaquée et qu'il n'explique pas en quoi ce fait aurait été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.3.1), son grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
Pour autant que de besoin, il sera en outre relevé que, durant la période concernée, l'enfant C.________ avait déjà atteint la majorité et que l'enfant D.________ l'a elle-même atteinte en début d'année 2021. Or, selon la jurisprudence, après la majorité d'un enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5 et les références). Cela étant, le recourant ne soulève pas de grief à cet égard, de sorte que cette question n'a pas à être discutée dans le cas d'espèce. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant se plaint d'une atteinte à son minimum vital et relève que le montant total mensuel des contributions d'entretien serait de 1'500 fr. dès le mois de septembre 2020 et de 1'650 fr. dès le mois de mars 2021, alors que son disponible serait de 1'654 fr. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le chiffre 8 du jugement de première instance en tant qu'il lui donne acte de son engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des trois enfants des parties, non remboursés par les assurances, pour autant que ces frais aient été approuvés par chacun des parents au préalable. Il soutient avoir pris cet engagement dans l'hypothèse où une garde alternée serait instaurée et où il verserait des contributions d'entretien pour les enfants de 100 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. En lui donnant acte de son engagement, la cour cantonale " violerait " ainsi arbitrairement la préservation de son minimum vital, à savoir qu'il se trouverait entamé à partir du moment où il y aurait une dépense extraordinaire.  
 
4.3.2. Selon la jurisprudence, le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêts 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1; 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 5.2).  
 
4.3.3. En l'espèce, la critique est infondée dès lors que les frais extraordinaires n'auront à être supportés par le recourant que dans la mesure d'une approbation préalable de sa part. Son minimum vital pourra ainsi être préservé dans le cas où sa situation financière au moment des dépenses projetées ne lui permettrait pas d'y contribuer. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'intéressé se serait engagé à assumer la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants sous les conditions dont il se prévaut, de sorte que sa motivation à cet égard est purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant soutient que, en tout état de cause, le résultat de la fixation des contributions d'entretien ferait fi des capacités contributives des parties ainsi que de l'étendue de la prise en charge des enfants, qui serait selon lui " pratiquement comparable à une situation de garde alternée ". Ce serait ainsi de manière inéquitable et inégalitaire que la cour cantonale l'aurait réduit à son minimum vital et qu'elle aurait laissé à l'intimée un disponible mensuel confortable de 1'638 fr. chaque mois après versement des contributions d'entretien pour enfants.  
 
4.4.2. Comme vu précédemment, le recourant ne saurait valablement appuyer son argumentation sur un taux de prise en charge des enfants de 35 %, alors que celle-ci était en réalité inférieure (cf. supra consid. 4.2.3). Il apparaît par ailleurs que, outre la prise en charge inégale des enfants par chaque parent, la différence entre les soldes disponibles des parties après versement des contributions d'entretien pour enfants s'explique notamment par le fait que l'autorité cantonale n'a pas procédé à une répartition de l'excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille et qu'aucune contribution d'entretien entre parties n'a été allouée après divorce. Or, le recourant ne prétend pas que la méthode de calcul retenue par la cour cantonale aurait été appliquée de manière contraire aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Contributions d'entretien depuis le 1 er septembre 2021  
 
5.1. L'arrêt entrepris retient que, depuis le 1er septembre 2021, les disponibles mensuels des parties se montent à 1'863 fr. pour l'intimée et à 1'504 fr. pour le recourant. S'agissant des enfants, la cour cantonale a tenu compte de la garde alternée mise en place au 1er septembre 2021 et a exclu des charges liées à leur entretien la participation au loyer de leur mère à partir de cette date. Elle a arrêté l'entretien convenable de C.________ à 1'486 fr. (1'741 fr. - 255 fr. de part de loyer), respectivement à 686 fr. une fois les allocations familiales et d'études déduites, celui de D.________ à 880 fr., respectivement à 480 fr. une fois les allocations familiales et d'études déduites, et celui de E.________ à 1'010 fr., respectivement à 710 fr. une fois les allocations familiales déduites.  
Dans le cadre du calcul des contributions d'entretien dues, la cour cantonale a retenu que, malgré l'élargissement de la prise en charge des enfants par le père depuis le 1er septembre 2021, l'intimée continuerait d'assumer les besoins en nature des enfants dans une plus grande mesure, à savoir une prise en charge sur la semaine du lundi 8 h au vendredi 18 h (65 % pour la mère, 35 % pour le père), les week-end étant partagés entre les deux parents. Le disponible de l'intimée serait toutefois moindre compte tenu de l'augmentation de sa charge de loyer. Ainsi, dès cette date, les disponibles des parents seraient plus ou moins équivalents (1'863 fr. pour l'intimée et 1'504 fr. pour le recourant). Les contributions d'entretien des enfants seraient donc fixées dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, soit à hauteur de 65 % pour le père et de 35 % pour la mère. Par conséquent, le recourant serait condamné à verser, dès le 1er septembre 2021, un montant de 450 fr. (65 % de 686 fr.) à titre de contribution à l'entretien de C.________, 310 fr. (65 % de 480 fr.) à titre de contribution à l'entretien de D.________ et 450 fr. (65 % de 710 fr.) à titre de contribution à l'entretien de E.________, étant précisé que la contribution serait versée en mains de C.________ et de D.________, à compter de leur majorité. Il appartiendrait à l'intimée, à laquelle étaient versées les allocations familiales, de s'acquitter de tous les frais fixes des enfants. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant fait valoir que le raisonnement de la cour cantonale reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits, à savoir un taux de prise en charge durant la semaine qui serait de 65 % pour l'intimée et de 35 % pour lui-même. Selon lui, les enfants passeraient deux nuits chez leur mère et deux nuits chez lui, de sorte que la prise en charge et, partant, les besoins en nature, seraient en réalité assumés à parts égales par chaque parent (50 % - 50 %). Les parties devraient ainsi contribuer de manière équivalente à l'entretien en argent des enfants.  
Le recourant soutient en outre que, en tout état de cause, les montants des contributions d'entretien arrêtés par la cour cantonale seraient manifestement inéquitables au vu de la différence de disponible des parents et du taux de prise en charge des enfants. Il rappelle que, dès le 1er septembre 2021, le disponible des parties est de 1'863 fr. pour l'intimée et 1'504 fr. pour lui-même et argue que ce serait à tort que la cour cantonale aurait retenu que ces disponibles seraient plus ou moins équivalents. Selon lui, les juges cantonaux auraient ainsi fait fi des capacités contributives des parties, ce dont découlerait une inégalité crasse. Ainsi, en cumulant les montants correspondant à l'entretien financier des enfants, l'intimée bénéficierait d'un disponible mensuel final de 1'197 fr. alors qu'il n'aurait quant à lui plus que 294 fr. par mois. 
 
5.2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas expliqué de quelle manière elle était arrivée à la constatation d'une prise en charge des enfants au taux retenu. Cela étant, l'argumentation du recourant selon laquelle les père et mère seraient responsables des enfants pour deux nuits durant la semaine, ce qui équivaudrait à une prise en charge par moitié chacun, n'est pas suffisante pour démontrer que le taux appliqué par la cour cantonale serait contraire au droit fédéral. Le recourant ne conteste ainsi pas valablement le taux de prise en charge retenu par l'autorité cantonale, respectivement ne démontre pas que celle-ci aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière (cf. supra consid. 3.3).  
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que lorsque - comme en l'espèce - une garde alternée est prononcée sans que les modalités de prise en charge soient égales, la charge financière relative aux enfants doit en principe être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge lorsque les parents présentent des capacités contributives similaires (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Compte tenu du disponible mensuel des parties dès le 1er septembre 2021, à savoir 1'863 fr. pour l'intimée et 1'504 fr. pour le recourant, il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les parties présentaient des capacités contributives similaires et en faisant application de la jurisprudence citée. 
Au demeurant, en tant que le recourant se plaint d'une inégalité crasse entre le solde disponible laissé à chaque partie après versement des contributions d'entretien pour enfants, il ne discute derechef pas l'absence de répartition de l'excédent et de contribution d'entretien en sa faveur après divorce (cf. supra consid. 4.4.2), de sorte que son grief tombe à faux.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF; cf. arrêts 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 8; 5A_106/2020 du 17 mars 2021 consid. 10). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit