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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_20/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
Les époux A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
représenté par Me Nicolas Kolly, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2022 du 1er juin 2022. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 15 septembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'action en responsabilité introduite le 18 décembre 2019 par les époux A.________ à l'encontre de l'Etat de Fribourg. Le 9 décembre 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par les intéressés contre cette décision. 
 
B.  
Le 8 janvier 2022, les époux A.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois précité. Leur recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt 5A_12/2022 du 1er juin 2022. 
 
C.  
Par acte du 14 juillet 2022, les époux A.________ déposent une demande de révision de l'arrêt 5A_12/2022. Ils concluent en substance à son annulation et à sa réforme, en ce sens que leur action en responsabilité est instruite et que des indemnités pour un total de 320'000 fr. leur sont allouées. Ils sollicitent aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que pour les " précédents recours ". La demande de révision est assortie d'une requête d'effet suspensif " par rapport à la facturation de tous les frais judiciaires ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La présente demande de révision, que les requérants fondent sur les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b et d LTF). 
 
2.  
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 1.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3 et les références). 
 
3.  
Se référant en premier lieu à l'art. 121 let. d LTF, les requérants soutiennent en substance que des éléments pertinents de leur recours du 8 janvier 2022 n'ont " probablement par inadvertance " pas été pris en compte dans les considérations de l'arrêt du 1er juin 2022. Il était selon eux " discutable " de considérer comme irrecevables les faits qu'ils avaient exposés dans leur recours. Le Tribunal fédéral aurait jugé à tort qu'ils substituaient leur propre version des faits et de l'appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente sans préciser quelle violation celle-ci aurait commis. Reprenant de nombreux éléments développés dans leur appel, ils exposent avoir en réalité apporté la preuve de l'inexactitude des faits retenus par la cour cantonale et de l'existence d'un comportement disproportionné et d'actes illicites dans le traitement de la procédure. Le Tribunal fédéral n'aurait " pas réagi aux éléments de preuve de la violation des droits fondamentaux de [ leur] fille " qu'ils avaient pourtant apportés, et aurait constaté, de manière manifestement erronée, qu'aucun acte ou omission illicite n'avait été commis par l'autorité de protection de l'enfant. Les requérants relatent enfin longuement pour quels motifs, selon eux, la responsabilité des autorités de protection de l'enfant devrait être réévaluée. 
En tant que les requérants soutiennent que des éléments figurant dans leur recours n'auraient pas été pris correctement en compte par le Tribunal fédéral, leur argumentation est vaine dès lors que le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi (arrêts 5F_18/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; 5F_4/2017 du 30 septembre 2017 consid. 2.1), un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let. d LTF (arrêts 5F_18/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; 5F_24/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.3). Pour le surplus, leur critique tend en réalité à remettre en cause la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, ce qui ne saurait être agréé, la procédure de révision n'étant pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (parmi plusieurs, arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 1.4). 
 
4.  
En second lieu, les requérants soutiennent qu'à la relecture du dossier, de l'arrêt du 9 décembre 2021 de la Cour d'appel civil et de l'arrêt du 1er juin 2022 rendu par le Tribunal fédéral, ils ont " découvert " des faits pertinents et des éléments de preuve concluants qu'ils n'avaient pas pu invoquer dans la procédure précédente, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Tout en renvoyant à des pièces qu'ils produisent en annexe de leur écriture (à savoir une notice téléphonique du 11 octobre 2017 de la Justice de paix, un signalement du 11 octobre 2017 de la Dresse B.________, pédopsychiatre, un rapport de consultation du 15 octobre 2017 de l'Hôpital fribourgeois, un courrier du 16 avril 2020 du Dr C.________ et un formulaire du 16 octobre 2017), ils exposent tout au long de leur requête les motifs pour lesquels l'autorité cantonale et le Tribunal fédéral auraient rendu des décisions erronées. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et les références; arrêt 5F_25/2021 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 
Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque l'arrêt a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.1.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour l'arrêt (arrêt 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1.2 et les références). 
L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour établir celui-ci (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêts 5F_12/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2; 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). 
 
4.2. En tant qu'ils exposent avoir " découvert " des éléments pertinents en relisant le dossier et les arrêts cantonaux et fédéraux, les requérants omettent que le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne vise pas des faits ou des moyens de preuve qui ressortaient déjà du dossier dans la procédure précédente, mais uniquement des éléments découverts après-coup et que les parties n'auraient pas pu invoquer, malgré toute leur diligence. Tel ne peut à l'évidence pas être le cas si ces éléments figuraient déjà au dossier. S'agissant plus précisément des pièces que les requérants produisent en annexe de leur demande de révision, dont il paraît douteux qu'ils ne fassent pas déjà partie du dossier dans la procédure précédente - ce que les requérants ne précisent pas -, il apparaît quoi qu'il en soit que les requérants n'indiquent pas, ainsi qu'il leur incombait (cf. supra consid. 2) à quel moment ils auraient découvert leur existence, ni pour quels motifs ils auraient été empêchés sans leur faute de les découvrir et de les invoquer au cours de la procédure précédente (cf. supra consid. 3.1). La critique est ainsi irrecevable faute de motivation suffisante.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée " par rapport à la facturation de tous les frais judiciaires ". La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que la demande de révision était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); au surplus, en tant qu'elle vise les " précédents recours ", la requête d'assistance judiciaire est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 2 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision de l'arrêt 5A_12/2022 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire des requérants est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo