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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_313/2021  
 
 
Arrêt du 24 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, curateur, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
radiation du rôle (recours pour déni de justice, autorisation de procéder au curateur), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 mars 2021 (106 2021 11). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 15 avril 2020, B.________ a informé la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine avoir ouvert une action en reconnaissance de detteet une action en libération de detteen son nom et au nom de son père, A.________, dont il est le curateur de représentation avec gestion du patrimoine.  
Rendu attentif à la nécessité de requérir une autorisation de procéder à ces fins, le 9 mai 2020, B.________ a requis de la Justice de paix qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider au nom et pour le compte de A.________, afin qu'il puisse introduire une requête de conciliation avant une procédure en reconnaissance de dette. 
Le 29 juin 2020, B.________ a réitéré ses demandes d'autorisation de procéder. 
Le 21 septembre 2020, B.________ a transmis à la Justice de paix la décision rendue le 16 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable l' action en libération de dette, faute d'autorisation de plaider.  
Statuant le 12 octobre 2020, la Justice de paix de la Sarine a rejeté la demande d'autorisation de plaider pour ouvrir action en reconnaissance de dette. Cette décision a été notifiée par pli recommandé du 23 février 2021.  
Par acte du 17 février 2021, B.________, au nom de son père A.________, a déposé au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg un recours pour déni de justice, alléguant que, malgré ses nombreux courriers au Juge de paix, aucune décision relative à ses demandes d'autorisation de plaider ne lui avait été notifiées. 
Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré sans objet le recours pour déni de justice formé le 17 février 2021, partant, elle a rayé la cause du rôle et mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de A.________. L'autorité précédente a retenu qu'en tant que le recours visait à ce que la Justice de paix rende des décisions quant à l'autorisation de plaider du curateur, le recours était devenu sans objet, puisque ladite décision avait été rendue le 12 octobre 2020 et notifiée depuis lors. Quant aux frais et dépens, elle a jugé que le recours pour déni de justice aurait dû être écarté, car la durée de la procédure correspondait à un suivi régulier et prompt de la cause, entraînant la condamnation du recourant aux frais de la procédure. 
 
2.  
Par acte du 23 avril 2021, A.________, agissant par son curateur B.________ - à l'instar de ce qu'il a déjà fait devant l'autorité précédente - exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il complète sa décision s'agissant de l'autorisation de plaider pour l'action en libération de dette et qu'il prenne en compte la date de notification (25 février 2021) et non la date de prise de décision de l'autorisation de plaider (12 octobre 2020). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.2. Dans son écriture, le recourant présente d'abord un exposé des faits puis, dans une introduction " formelle " à son recours, déclare qu'il s'interroge sur " la constitutionnalité de l'arrêté fixant le prix du séjour dans les institutions d'hébergement pour personnes handicapées ". Il soulève ensuite deux griefs intitulés " Appréciation incorrecte des faits " s'agissant d'une part de l' action en libération de dette, et, d'autre part, de l' action en reconnaissance de dette. Dans sa première critique " des faits ", concernant l' action en libération de dette, le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal a omis de statuer sur l'autorisation de procéder relative à cette action, rendant ainsi impossible la contestation de la facturation de l'institution pour personnes handicapées et violant ainsi les art. 9 et 36 Cst. En tant qu'il soulève un grief en relation avec l' action en reconnaissance de dette, le recourant reproche à l'autorité cantonale sa partialité, car cette autorité aurait vu dans son recours pour déni de justice le seul objectif de vouloir faire avancer la procédure, alors qu'il souhaitait " démontrer l'incapacité de partialité de l'autorité tutélaire ". Il disserte ensuite sur le rôle des assesseurs de la Justice de paix dans le cas d'espèce, et regrette que le Tribunal cantonal cautionne la pratique de la Justice de paix consistant à notifier une décision quatre mois après la prise de dite décision.  
 
3.3. En l'occurrence, il apparaît que le recourant se méprend quant au contenu de l'arrêt qu'il entreprend.  
L'arrêt déféré - qui statue sur un recours pour déni de justice - n'aborde certes pas un éventuel retard à statuer de la Justice de paix relative à la question de l'autorisation de procéder pour l' action en libération de dette, dès lors que cette question était d'ores et déjà sans objet dans le cadre du recours pour déni de justice, tant lors du dépôt dudit recours pour déni de justice le 17 février 2021, que lorsque la Justice de paix a rendu sa décision en matière d'autorisation de plaider le 12 octobre 2020, dès lors que ladite action au fond avait été déclarée irrecevable, antérieurement, le 16 septembre 2020, faute d'autorisation de plaider. Il s'ensuit que le grief d' "appréciation incorrecte des faits " s'avère d'emblée infondé. En tant que le recourant soulève également une violation des art. 9 et 36 Cst., il n'explicite pas plus avant ces critiques, lesquelles sont ainsi d'emblée irrecevables, eu égard aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour des droits fondamentaux.  
Quant à la critique d' "appréciation incorrecte" en lien avec l'action en reconnaissance de dette, autant que les conditions retenues devant la cour de céans portent également sur cette question, contrairement à ce que soutient le recourant, la notification de la décision de la Justice de paix concernant l'autorisation de plaider pour cette action quelques jours après le dépôt d'un recours pour déni de justice n'a pas été ignorée par l'autorité précédente, de sorte que cette critique est manifestement infondée. Pour le surplus, l'argumentation présentée en lien avec le rôle des assesseurs de la Justice de paix et l'envoi de la décision du 12 octobre 2020 près de quatre mois plus tard, elle se révèle d'emblée sans lien avec la motivation de l'arrêt déféré constatant que la Justice de paix a statué et ne comporte aucun grief compréhensible, même implicite, en sorte que la critique est, dans cette mesure, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
Enfin, les considérations liminaires du recourant au sujet de " la constitutionnalité " des frais et de la facturation des institutions pour les personnes handicapées sont étrangères à l'objet de l'arrêt dont est recours, qui se prononce sur un prétendu déni de justice en matière de délivrance d'autorisations de plaider en faveur du curateur de représentation et de gestion. La critique - autant que suffisamment motivée au regard de l'art. 42 al.2 LTF - doit être écartée. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin