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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_252/2022  
 
 
Arrêt du 24 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Valérie Barth, 
Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 avril 2022 (282 - PE20.006421/VBA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police), présidé par la Vice-présidente Valérie Barth (ci-après: la Vice-présidente), a notamment libéré B.________ du chef d'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable d'injure, de menaces et de discrimination raciale, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et a renvoyé la partie plaignante, A.________ à agir par la voie civile. 
L'audience de jugement s'était tenue le même jour en présence du prévenu et de la partie plaignante, assistée de Me C.________, avocate-stagiaire en l'Étude de Me Fabien Mingard, à Lausanne. Il ressort du procès-verbal que l'audience a débuté à 9h06; la Vice-présidente, après avoir interrogé le prévenu et entendu le plaignant, a suspendu l'audience à 9h45 pour la reprendre à 9h50. A la suite d'une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, le plaignant a notamment pris des conclusions civiles qui ont été protocolées au procès-verbal. La procédure probatoire a été close et Me C.________ a plaidé pour le plaignant, concluant à la culpabilité du prévenu. Après quelques mots de ce dernier pour sa défense, les débats ont été clos et l'audience a été levée à 10h06. 
 
B.  
Par acte du 26 novembre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal de police, A.________ a demandé la récusation de la Vice-présidente, l'annulation de l'audience précitée et la fixation d'une nouvelle audience de jugement. 
Le 29 novembre 2021, la Vice-présidente s'est déterminée par écrit et a versé sa prise de position au dossier. Elle a notamment précisé avoir demandé à Me C.________, devant le nombre de pages qu'elle souhaitait lire au moment de sa plaidoirie, d'être si possible brève; elle a aussi exposé avoir rappelé à un moment donné à l'avocate-stagiaire qu'elle " apprécierait qu'elle vienne au fond de sa plaidoirie "; à l'issue de l'audience, la magistrate a expliqué s'être excusée auprès de Me C.________ de l'avoir interrompue et lui avoir demandé si sa plaidoirie lui avait permis de s'exprimer, ce à quoi cette dernière avait paru répondre par l'affirmative. 
 
C.  
Le 1er, respectivement le 7 décembre 2021, A.________ et B.________ ont annoncé faire appel du jugement du 26 novembre 2021. Le premier a aussi relevé qu'il restait dans l'attente de la prise de position de la Vice-présidente. 
La motivation du jugement du 26 novembre 2021 a été adressée aux parties pour notification le 20 janvier 2022. Le même jour la Chambre pénale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale). 
Dans le courrier du 10 février 2022 accompagnant sa déclaration d'appel motivée auprès de la Cour d'appel pénale, A.________ a attiré l'attention sur le fait qu'il restait dans l'attente d'une décision sur sa demande de récusation. Le 7 mars 2022, A.________ a rappelé à la Vice-présidente qu'il demeurait dans l'attente de sa prise de position. Le 28 mars 2022, la Cour d'appel pénale a transmis les déterminations de la Vice-Présidente à l'intéressé. Le 5 avril 2022, A.________ a spontanément déposé des observations complémentaires auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). 
La Chambre d'appel pénale a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale le 19 avril 2022, laquelle a rejeté, par décision du 20 avril 2022, la demande de récusation dirigée contre la Vice-Présidente. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande de réformer cette décision en ce sens que la demande de récusation de la Vice-présidente est admise, de constater que le principe de célérité a été violé et de laisser les frais à la charge de l'Etat ainsi que de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil, tant pour la procédure cantonale que fédérale. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Chambre des recours pénale, le Ministère public et la Vice-Présidente renoncent à se déterminer; les premiers se référent à la décision du 20 avril 2022, alors que la magistrate intimée se réfère à ses déterminations du 29 novembre 2021 en observant, en lien avec une prétendue violation du principe de célérité, qu'elle n'est pas responsable, en sa qualité de Vice-présidente, de l'organisation du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 LTF et 59 al. 1 let. b CPP) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 56 let. f CPP, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir nié une apparence objective de prévention de la part de la magistrate intimée, laquelle aurait violé ses devoirs les plus fondamentaux (impartialité et respect des parties); il soutient qu'il s'agirait non pas d'un comportement isolé mais d'une attitude générale de cette dernière durant toute l'audience du 26 novembre 2021 et rappelle que la Chambre des recours pénale a retenu que le cumul des interventions intempestives de la Vice-présidente était inadmissible. Le recourant reproche aussi à la magistrate intimée une violation de son droit d'être entendu, en particulier de son droit à pouvoir s'exprimer librement par l'intermédiaire de la plaidoirie de son avocat. 
 
2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.2). 
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. Dans sa décision, l'autorité précédente a constaté que le cumul des interventions de la Vice-présidence à l'égard de l'avocate-stagiaire n'était pas admissible et dénotait à tout le moins un manque de retenue face au travail correct de cette dernière; cela-étant, la Chambre des recours pénale a retenu que ces interventions " intempestives " ne constituaient pas des erreurs particulièrement lourdes et répétées et ne dénotaient pas d'une apparence objective de prévention de la magistrate à l'encontre du recourant. Les juges précédents ont aussi relevé que, à l'issue de l'audience, la Vice-présidente s'était excusée auprès de l'avocate-stagiaire de l'avoir interrompue et avait demandé si cette dernière avait pu s'exprimer de manière complète à l'occasion de sa plaidoirie, ce qui démontrait l'absence de prévention et que, en tout état de cause, les éventuelles erreurs matérielles ou de procédure auraient pu être corrigées par la juridiction d'appel déjà saisie.  
 
2.3. Cette appréciation peut être confirmée. Aucun des arguments développés par le recourant ne permet en effet de la remettre en cause. Certes, la magistrate intimée semble avoir fait preuve d'une volonté exagérée de faire avancer son audience; toutefois, si l'attitude de la magistrate a certainement été malhabile, cet élément n'est pas en soi un motif de récusation au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). L'on ne discerne en effet aucune prévention dirigée contre le recourant ou son avocate, ni de favoritisme envers le prévenu; de même, sur le fond, la décision rendue n'apparaît pas contraire aux intérêts du recourant. Encore, la Vice-présidente, qui semble avoir tenu un langage courtois, s'est excusée de son comportement et s'est enquise auprès de l'avocate-stagiaire de savoir si celle-ci avait pu s'exprimer comme elle le souhaitait, ce à quoi l'intéressée a paru lui répondre par l'affirmative, fait que le recourant ne conteste pas. Dans ces circonstances, l'attitude, certes maladroite, de la magistrate lors de l'audience du 26 novembre 2021 ne peut pas suffire pour retenir une prévention de sa part.  
 
2.4. En l'absence de motifs justifiant la récusation de la magistrate intimée en application de l'art. 56 let. f CPP, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a rejeté la demande de récusation.  
 
3.  
En invoquant les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant souligne que la Vice-présidente n'a jamais transmis la requête de récusation à la Chambre des recours pénale et soutient qu'une durée d'environ cinq mois pour statuer sur une telle demande viole le principe de célérité. 
 
3.1. Les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (arrêt 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 59 al. 1 CPP prévoit donc que le litige est tranché " sans administration supplémentaire de preuves " ( 1) lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou (2) lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces hypothèses en effet, le motif de récusation ressort de la demande formée par le magistrat lui-même ou peut être facilement établi par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP; arrêt 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et l'arrêt cité), sous réserve du droit de réplique (cf. ATF 133 I 100 notamment consid. 4.5 et 4.6). Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f CPP (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas de manière absolue une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et l'arrêt cité; cf. ATF 138 IV 222 consid. 2.1).  
La loi ne prévoit pas de délai pour rendre une décision en matière de récusation. Toutefois, vu que la personne concernée continue à exercer ses fonctions tant que la décision n'est pas rendue (cf. 59 al. 3 CPP), et que d'autre part tous les actes accomplis par une personne qui devait se récuser sont annulables (cf. art. 60 al. 1 CPP), il est évident qu'une prise de décision rapide s'impose, surtout à l'approche de phases importantes de la procédure, comme les débats (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 59 CPP). 
 
3.2. De manière générale, l'autorité viole le principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP) lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt 2C_930/2015 du 26 novembre 2015 consid. 5.3).  
 
3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a relevé, lors de son annonce d'appel du 7 décembre 2021, être dans l'attente de la prise de position de la Vice-présidente à la suite de sa requête de récusation; ce n'est que les 20 février et 7 mars 2022 - soit environ trois mois après avoir déposé sa demande - qu'il a ensuite rappelé à la Cour d'appel pénale qu'il restait dans l'attente d'une décision, respectivement à la Vice-présidente qu'il attendait sa prise de position; suite à ces deux rappels, par lesquels le recourant ne semble pas avoir souligné l'urgence d'accélérer la procédure ni s'être plaint d'un retard injustifié, la Cour d'appel pénale lui a transmis, le 28 mars 2022, les déterminations de la Vice-présidente. Le recourant a alors déposé, le 5 avril 2022, des observations complémentaires auprès de la Chambre des recours pénale, laquelle, après avoir reçu le dossier de la part de la Cour d'appel pénale le 19 avril 2022, a rendu immédiatement sa décision en date du 20 avril 2022.  
Dans ces circonstances, il est certes regrettable que la prise de position de la Vice-présidente n'ait pas été transmise plus rapidement au recourant et il faut déplorer que le dossier n'ait pas été transféré plus tôt à l'autorité compétente; cependant, dès que l'intéressé a relancé les autorités (les 20 février et 7 mars 2022), ces dernières n'ont pas trop tardé à faire avancer la procédure afin de permettre à la Chambre des recours pénale de rendre sa décision. Le recourant n'explique pas non plus en quoi il aurait encore un intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, maintenant que la décision a été rendue. Il s'ensuit que le grief de violation du principe de célérité est rejeté. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires qui tiendront compte tenu de sa situation personnelle et financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Corti