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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_330/2021  
 
 
Arrêt du 25 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, 
recourante, 
contre  
B.B.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé, 
1. C.A.________ et D.A.________, 
représentées par Me Sandra Fivian, avocate, 
 
2. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
3. Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles (mesures provisionnelles), 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mars 2021 (C/3864/2015-CS, DAS/78/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
D.A.________ et C.A.________, nées respectivement en 2008 et 2011, sont issues de la relation hors mariage entre A.A.________ et B.B.________. 
Le 20 août 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : TPAE) a instauré l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, attribué la garde à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 
Le 23 février 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a pris une mesure de clause péril, ratifiée par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2016 du TPAE, retirant à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confiant la garde au père, sous réserve d'un droit de visite limité en faveur de la mère. 
Le TPAE a ordonné une expertise psychiatrique familiale, aboutissant à la remise le 2 novembre 2016 d'un rapport aux termes duquel la mère souffrirait d'un trouble psychiatrique sévère. 
Par décision du 1er février 2017, le TPAE a attribué au père la garde des mineures. 
Statuant sur une requête du père, le TPAE a, par décision du 27 février 2019, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures. Saisie d'un recours, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a, par arrêt du 5 novembre 2019, annulé cette décision et octroyé au père l'autorité parentale exclusive sur les filles. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 5A_1028/2019). 
La situation n'évoluant pas favorablement, le SPMi a requis du TPAE, le 7 février 2020, la mise en oeuvre d'un complément d'expertise dans le but d'envisager un éventuel placement extra-familial des mineures. 
 
1.1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2020, le TPAE a restreint le droit de visite de la mère sur ses filles, à raison d'un week-end sur deux (ch. 1), et ordonné la reprise de la thérapie familiale, incluant la nouvelle épouse du père, E.B.________, en tant qu'elle participe à la vie de famille des filles (ch. 2).  
 
1.2. Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2020 par A.A.________ contestant la suppression de son droit de visite pour les vacances scolaires et la reprise de la thérapie familiale avec la participation de la nouvelle épouse du père des mineures, la Chambre de surveillance a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 11 novembre 2020 du TPAE en tant qu'elle impose la participation de E.B.________ à la thérapie familiale et confirmé ladite ordonnance pour le surplus.  
 
2.  
Par acte du 28 avril 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rétablissement de son droit aux relations personnelles également durant la moitié des vacances scolaires. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
2.1. Dans son mémoire, la recourante soulève un grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et un grief de violation de son droit d'être entendue, faute de motivation suffisante de la décision attaquée (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que la cour cantonale a retenu dans sa partie " En fait ", que sa décision du 5 novembre 2019 octroyant au père l'autorité parentale exclusive sur les mineures aurait été confirmée par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure 5A_1028/2019, alors que dite procédure était encore pendante au jour de la décision attaquée. La recourante expose que l'autorité précédente a restreint son droit de visite, singulièrement en supprimant un exercice durant les vacances scolaires, en se fondant sur le postulat erroné que son raisonnement consistant à suivre le résultat de l'expertise psychiatrique querellée, partant à limiter les prérogatives parentales de la mère, aurait été confirmé par le Tribunal fédéral dans la cadre de la décision relative à l'autorité parentale. La recourante fait valoir que non seulement ce raisonnement est insoutenable en l'absence d'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 5A_1028/2019, mais que le résultat auquel aboutit la Chambre de surveillance est aussi arbitraire puisqu'elle la prive de manière indéterminée de toutes relations personnelles avec ses filles durant les vacances. Pour le surplus, la recourante fait valoir que la limitation de son droit de visite ne se fonde ni sur une expertise récente, de laquelle il ressortirait que la situation des mineures s'est dégradée, ni sur aucune motivation topique du TPAE qui aurait pu être confirmée.  
La recourante fait enfin valoir la violation du droit fédéral, singulièrement des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC. 
 
2.2. Invité à se déterminer, l'intimé a conclu, par réponse du 17 mai 2021, au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, affirmant que la cour cantonale a " certainement voulu se référer à l'ordonnance du 13 janvier 2020 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant la demande d'effet suspensif ", dans le cadre du recours 5A_1028/2019. Il considère que l'autorité cantonale n'a pas été influencée par cette " confusion ". Il ajoute que la suppression de l'exercice du droit de visite de la mère pendant les vacances scolaires a été suffisamment motivée dans l'arrêt déféré, et qualifie ainsi de " téméraire " le grief de la recourante à cet égard.  
Par déterminations du 17 mai 2021, les mineures, par leur curatrice, ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et au rejet partiel du recours, partant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il octroie à la mère un droit aux relations personnelles avec ses filles à raison de deux semaines durant les vacances estivales. Les mineures soulignent que la décision entreprise ne statue pas explicitement sur une période de vacances au titre du droit de visite, ce qui est susceptible de générer des tensions inutiles. Elles estiment qu'un droit aux relations personnelles peut se justifier, mais seulement sur une période de longues vacances, afin d'éviter des transitions de milieux éducatifs. 
L'autorité précédente a déclaré s'en rapporter à justice quant à la requête d'effet suspensif et se référer à sa décision sur le fond. 
 
3.  
Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
Il s'ensuit que les critiques relatives à la violation du droit fédéral, en particulier des art. 273 et 274 CC, s'avèrent comme telles irrecevables. 
 
 
4.  
La recourante dénonce un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, s'agissant d'une constatation manifestement erronée ayant une influence sur le sort de la cause. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit se conformer au " principe d'allégation ", en sorte qu'il doit invoquer expressément un tel grief et motiver de façon claire et détaillée en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques appellatoires sont en conséquence irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
4.2. En l'espèce, il est manifeste, et l'intimé ne le conteste pas, que le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué dans la cause 5A_1028/2019 au jour du prononcé de l'arrêt cantonal déféré, de sorte que la constatation que l'arrêt du 5 novembre 2019 attribuant l'autorité parentale exclusive au père en raison des capacités limitées de la mère aurait été confirmé est erronée. Or, cette constatation, dès lors qu'elle figure dans l'état de fait retenu par l'autorité précédente, est susceptible d'avoir influencé le sort de la cause. Le grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) doit ainsi être admis sur ce point. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit, non juge du fait (arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3), de sorte que la Cour de céans n'est pas en mesure de réformer l'arrêt entrepris. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle corrige l'établissement des faits aux fins d'en tirer les conséquences quant à l'application du droit. Dès lors que l'autorité précédente est amenée à statuer à nouveau au sujet de l'étendue du droit de visite de la mère pendant les vacances scolaires à la lumière des faits corrigés, le sort du présent recours est scellé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs que la recourante développe en lien avec cette question, en particulier une éventuelle motivation lacunaire ou une appréciation arbitraire des preuves s'agissant de l'expertise.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il confirme l'ordonnance de première instance ne fixant pas un droit aux relations personnelles de la recourante sur ses filles durant les vacances scolaires, et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 
Vu le sort du recours, en partie irrecevable et en partie admis, il se justifie de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., dont font partie les frais de représentation des mineures par 1'000 fr. (cf. arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5, avec les références; art. 66 al. 1 LTF), par moitié entre la recourante et l'intimé, lequel est réputé succomber en ayant conclu au rejet du recours; au surplus, les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF; v. arrêt 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 6). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il confirme l'étendue du droit de visite fixé au chiffre 1 de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant le droit aux relations personnelles de la recourante sur les mineures durant les vacances scolaires. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à concurrence de la moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Sandra Fivian, curatrice d'office des mineures, une indemnité de 1'000 fr. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux mineures C.A.________ et D.A.________ par leur curatrice Me Sandra Fivian, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin