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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1410/2020  
 
 
Arrêt du 25 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rolf Rätz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 21 octobre 2020 (SK 20 161/162). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. b et c LStup), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), infractions à l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a aLEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 33 mois ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le Tribunal régional a en outre ordonné, à l'égard de A.________, son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans. Il a par ailleurs renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile. 
 
B.  
Statuant par jugement du 21 octobre 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 16 août 2019. Celui-ci a été réformé, outre sur ses aspects en lien avec la répartition des frais de procédure, en ce sens que A.________ était acquitté du chef de recel par métier, qu'il était condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à l'ancienne loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 33 mois, la peine étant ferme à raison de 16 mois et demi et le solde avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., les conclusions civiles des parties plaignantes étant par ailleurs rejetées. Le jugement du 16 août 2019 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A partir du mois de mars 2015 et jusqu'en octobre 2018, A.________ a activement participé à un trafic de produits cannabiques (marijuana, haschich) en vendant, avec au moins six autres personnes, une quantité minimale de 39.6 kilogrammes de marijuana et de haschich, ce qui lui a permis de réaliser durant cette période, avec ses comparses, un chiffre d'affaires de l'ordre de 400'000 fr., le bénéfice obtenu ayant été d'au minimum 89'100 francs.  
Les ventes étaient effectuées dans un premier temps à la rue B.________, à C.________, puis dans l'appartement que A.________ louait à la rue D.________, également à C.________, cet endroit étant devenu au fil du temps un lieu d'approvisionnement connu des consommateurs de cannabis, qui était exploité à la manière d'un magasin ouvert en permanence. En effet, lorsque A.________ était absent, notamment parce qu'il travaillait ou se trouvait à l'étranger, en particulier en Algérie, une autre personne, parmi ses connaissances, reprenait le trafic et vendait à sa place. 
 
B.a.b. Alors que A.________ savait que ces personnes séjournaient illégalement en Suisse et qu'il rendait ainsi plus difficile leur interpellation et leur renvoi du territoire suisse, il a hébergé, dans son appartement de la rue D.________, E.________, entre le début de l'année 2015 et le 30 octobre 2018, F.________ entre le début du mois de mars 2016 et le 5 juillet 2016 et G.________ entre le 15 mai 2018 et 16 juillet 2018.  
 
B.a.c. Entre le 16 août 2016 et le 30 octobre 2018, A.________ a régulièrement consommé du haschich et de la marijuana.  
 
B.b. A.________ est un ressortissant algérien né en 1974. Arrivé en Suisse au plus tôt en 2000 après avoir vécu en Algérie et y avoir suivi une formation de pâtissier, il est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Il est le père de l'enfant H.________, née en 2005 de son union en 2003 avec I.________, de nationalité suisse, dont il est divorcé depuis 2017. Il prétend en outre être le père, avec sa nouvelle compagne J.________, de nationalité algérienne, de K.________, née en 2019, qui vit en France avec sa mère.  
De juillet 2003 à juillet 2017, A.________ a été mis au bénéfice de l'aide sociale. Il aurait ensuite exercé depuis novembre 2017 une activité de traducteur auprès d'une association (L.________). Disposant d'une bonne santé, il se rend très régulièrement en Algérie, où des membres de sa famille résident. 
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations prononcées en 2010 (peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende) et 2011 (peine pécuniaire ferme de 3 jours-amende), pour délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'une condamnation en 2015 pour injures et menaces (peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis de 2 ans, et amende de 300 fr.). 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 octobre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, celui-ci étant annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à la réduction de la durée de l'expulsion, celle-ci passant de 7 ans à 5 ans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le recourant produit à l'appui de son recours deux déclarations écrites, datées du 30 novembre 2020, qui émanent de son ex-épouse I.________, pour la première, et de sa fille H.________, pour la seconde. Dans la mesure où les pièces produites sont postérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même de la copie du passeport suisse de l'enfant H.________ ainsi que des rapports d'évaluation (bulletins scolaires) de cette dernière pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, pour autant que ces documents ne figureraient pas déjà au dossier cantonal. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ibid.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
4.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant du chef de l'art. 19 al. 2 LStup, en raison d'actes commis en bande (let. b) et par métier (let. c), entre mars 2015 et octobre 2018. Elle a en particulier considéré que, si les dispositions relatives à l'expulsion n'étaient certes entrées en vigueur que le 1er octobre 2016, l'infraction devait quoi qu'il en soit être qualifiée de grave, même sans prendre en considération les actes commis jusqu'à cette date (cf. jugement attaqué, consid. 24.2.2 p. 39). Dans ses développements, le recourant ne remet pas en cause l'appréciation des juges cantonaux, ni qu'il remplit dès lors a priori les conditions d'une expulsion au regard de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il entend néanmoins se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2; 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).  
Pour qu'un étranger puisse invoquer le droit au respect de sa vie familiale, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause. Dans la mesure où ces conditions sont remplies (notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés), il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). 
 
4.3. L'autorité précédente a jugé que l'expulsion du recourant n'était pas susceptible de le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.  
En particulier, elle a émis les plus grands doutes sur la capacité du recourant à subvenir à ses besoins par une activité lucrative légale en Suisse, alors qu'il semblait principalement avoir vécu ces dernières années, outre de l'aide sociale perçue de 2003 à 2017, des revenus qu'il tirait de ses activités illicites. Le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d'aucune intégration, où il passait une grande partie de ses journées - avant sa détention - à fumer et à vendre des stupéfiants en compagnie de compatriotes, ne cultivant guère d'amitiés ou de connaissances en dehors de sa communauté. Arrivé en Suisse à l'âge de 26 ans, il y a vingt ans environ, il avait d'ailleurs encore des liens étroits avec son pays d'origine, où il se rendait très régulièrement, notamment pour y rendre visite à sa famille. Ses soeurs disposant de surcroît de bonnes conditions de vie en Algérie, il apparaissait que ses perspectives de réinsertion y étaient bien meilleures qu'en Suisse. 
Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de sa situation familiale. Sa fille aînée s'était ainsi déjà rendue plusieurs fois en Algérie et était en âge, à 16 ans, de faire le déplacement pour y rendre visite à son père. Celui-ci pourrait en outre maintenir dans ce pays les contacts avec sa prétendue seconde fille - née en 2019, mais qu'il n'avait pas encore reconnue -, dès lors que sa compagne, Algérienne domiciliée en France, s'y rendait parfois. L'expulsion ne modifierait du reste pas fondamentalement les relations du recourant avec cet enfant, avec qui il n'avait jamais vécu et qui avait été conçue alors qu'il avait déjà été averti des conséquences de son comportement délictueux par les autorités de poursuite pénale (cf. jugement attaqué, consid. 24.4 p. 42 s.). 
 
4.4. En insistant sur sa prétendue bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse, sur le manque de perspectives d'avenir en Algérie ainsi que sur les relations étroites entretenues avec ses filles, en particulier avec sa fille aînée, le recourant se limite principalement dans ses développements à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible et est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Il suffit dans ce contexte de constater que l'autorité précédente a tenu compte des critères pertinents au moment d'examiner s'il se justifiait de faire application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP. A cet égard, s'agissant en particulier de sa fille aînée, il n'apparaît pas que le recourant en aurait la garde, ni même qu'il assumerait en l'état son entretien. Aussi, si on ne peut certes pas ignorer les potentiels tourments de sa fille âgée de 16 ans face à la situation de son père, tenu d'aller vivre dans un autre pays, des contacts demeurent largement possibles grâce aux moyens de communication modernes, voire à des voyages réguliers en Algérie, où elle a apparemment également ses habitudes, alors que son entretien paraît par ailleurs être adéquatement assuré par sa mère, laquelle ne donnait pas l'impression d'être d'emblée opposée au maintien des contacts de sa fille avec le recourant. Quant à sa seconde fille, née en 2019, dès lors que le recourant n'avait pas entrepris de démarches en vue de la reconnaissance de cet enfant, et dans la mesure où la mère de cette dernière serait par ailleurs l'épouse du neveu du recourant (cf. jugement attaqué, consid. 24.4.2 p. 42), la cour cantonale pouvait légitimement émettre des doutes quant à la réalité de la paternité alléguée. Cela étant, il suffit de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposait en l'état d'un droit de garde ou de visite qu'il serait empêché d'exercer, étant rappelé de surcroît que mère et fille ne vivent pas en Suisse, mais en France. 
Au reste, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était en mesure de subvenir à son propre entretien en Suisse, ni qu'il y avait de réelles perspectives d'emploi. En particulier, la cour cantonale était fondée à douter du caractère effectif de l'activité de traducteur qu'il avait exercée entre novembre 2017 et juin 2018, après qu'il s'était vu signifier la suppression du versement des prestations de l'aide sociale. Aussi, elle pouvait estimer sans arbitraire que les possibilités de réintégration étaient plus favorables en Algérie, où, après y avoir vécu jusqu'à ses 25 ans et compte tenu de ses fréquents voyages, le recourant semblait y bénéficier encore d'un réseau familial et d'amis susceptibles de l'assister dans ses recherches d'emplois. 
Il apparaît ainsi, au vu des éléments de fait retenus, que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP en refusant de reconnaître qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave. 
 
4.5. Au demeurant, la cour cantonale pouvait valablement estimer que l'intérêt public à expulser le recourant primait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), compte tenu en particulier de la nature des infractions commises par le recourant durant une longue durée, de la peine conséquente prononcée à son égard, de ses précédentes condamnations et du pronostic très mitigé concernant son avenir (cf. jugement attaqué, consid. 24.4.5 p. 43).  
On voit mal dans ce contexte ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur de l'arrêt 6B_742/2019 du 23 juin 2020, par lequel le Tribunal fédéral avait pourtant confirmé un intérêt public prépondérant à l'expulsion d'une personne de nationalité serbe, née en Suisse et y ayant grandi, qui avait été condamnée à une peine de privation de liberté de 3 ans en raison d'actes répétés de brigandage et d'une infraction grave qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière. Il n'est nullement déterminant que les faits objets de l'arrêt précité soient prétendument plus graves que ceux pour lesquels le recourant a été condamné, ni, en particulier au vu de l'ampleur du trafic en cause, que celui-ci portait en l'espèce sur des produits issus du cannabis, soit des drogues dites " douces ". 
 
4.6. L'autorité précédente n'a par ailleurs pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 7 ans la durée de l'expulsion, tenant compte à cet égard des critères déjà évoqués ci-dessus, en particulier de l'importante culpabilité du recourant, qui n'avait pas cessé ses activités, malgré les nombreuses interventions policières menées et les avertissements reçus à ces occasions. Dans ce contexte, est à nouveau vaine toute comparaison avec l'arrêt 6B_742/2019 précité - dans le cadre duquel la durée de l'expulsion, fixée à 5 ans, avait été confirmée -, étant relevé qu'il y avait été reconnu, contrairement au cas d'espèce, que l'expulsion mettrait l'intéressé dans une situation personnelle grave, compte tenu des attaches dont il disposait en Suisse (cf. arrêt 6B_742/2019 précité consid. 1.2.1).  
 
4.7. Enfin, au regard de la pesée des intérêts que la cour cantonale a effectuée en fonction de l'ensemble des critères pertinents, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé l'art. 8 CEDH en estimant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. A tout le moins, le recourant ne présente pas, sur cet aspect, une motivation suffisamment apte à démontrer une violation de cette disposition (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.  
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely