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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_645/2022  
 
 
Arrêt du 25 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), av. de Marcelin 29, 1110 Morges. 
 
Objet 
Demande de restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt du Département de 
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et 
du patrimoine (DEIEP), du 19 juillet 2022 (FO.2022.0009). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 12 avril 2022, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS, actuellement Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine : DEIEP) a rejeté le recours formé par A.________ contre des décisions de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), des 4 février et 19 mars 2020. 
 
Le 5 mai 2022, A.________ a recouru contre la décision rendue le 12 avril 2022 par le Chef du Département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Par ordonnance du 6 mai 2022, un délai au 27 mai 2022 a été imparti à l'intéressée pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
Le 16 mai 2022, La Poste a informé le Tribunal cantonal que l'intéressée avait demandé, le 14 mai 2022, la prolongation du délai de retrait d'un envoi avisé jusqu'au 6 juin 2022. 
 
L'intéressée n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 juin 2022. 
 
Selon le suivi des envois de La Poste, cet arrêt notifié par voie recommandée est arrivé à l'office de distribution, le 7 juin 2022. Le 11 juin 2022, la destinataire a déclenché un nouvel ordre de prolongation du délai de retrait. 
 
Le Tribunal cantonal a reçu en retour par La Poste son envoi du 6 mai 2022, qui n'avait pas été réclamé par A.________ dans le délai de garde. 
L'ordonnance du 6 mai 2022 a été renvoyée à l'intéressée en pli simple, le 17 juin 2022, avec l'avertissement que cet envoi ne prolongeait pas le délai imparti. 
Le 24 juin 2022, l'intéressée a versé l'avance de frais requise. Par lettre du 29 juin 2022, le greffe du Tribunal a accusé réception de ce paiement et avisé la recourante que, vu l'arrêt rendu le 3 juin 2022, son paiement lui serait restitué. 
Le 8 juillet 2022, B.________, époux de l'intéressée agissant au nom de cette dernière, a demandé la restitution du délai de paiement de l'avance de frais. 
 
2.  
Par arrêt du 19 juillet 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de restitution du délai. L'intéressée avait déposé un recours auprès du Tribunal cantonal le 5 mai 2022. Elle devait donc s'attendre à recevoir, dans les jours suivants, un avis à ce sujet de la part du Tribunal et devait prendre des dispositions en cas d'absence. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement non fautif. Selon la jurisprudence, la prolongation du délai de garde auprès de La Poste ne permettait pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. 
 
3.  
Par mémoire de recours du 15 août 2022, B.________, agissant pour son épouse A.________, demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal cantonal en ce sens que ce dernier entre en matière sur le recours que son épouse a déposé le 5 mai 2022. 
 
Par courrier du 17 août 2022, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé B.________ que le mémoire de recours du 15 août 2022 ne répondait pas aux exigences de forme légales et l'a invité à compléter son recours, le délai pour le déposer n'étant pas encore échu en raison des suspensions de l'été. 
 
Le 24 août 2022, B.________ a complété son mémoire de recours. Il expose les motifs pour lesquels il estime que le délai pour le règlement de l'avance de frais a commencé à courir le 17 juin 2022. En particulier, il affirme qu'une demande d'avance de frais n'est pas une décision et qu'elle ne doit par conséquent pas être envoyée par courrier recommandé. Il se plaint de n'avoir reçu, par courrier simple ensuite, que le contenu du recommandé et non pas le recommandé lui-même non ouvert. Il ne serait dès lors pas possible de prouver le contenu du courrier recommandé. Il expose qu'il n'était pas possible de prendre des dispositions pour gérer les affaires durant l'absence de son épouse. Il réitère les conclusions déjà présentées le 15 août 2022. 
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
4.2. En l'espèce, la recourante se plaint du rejet de sa demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais prononcé par l'instance précédente en application du droit de procédure cantonal vaudois. Elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application de l'art. 22 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA/VD; RSVD 173.36). Les griefs énoncés par la recourante et son époux ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
A supposer que le recours soit dûment motivé, il devrait être rejeté. Contrairement à ce que pensent la recourante et son époux, une demande d'avance de frais judiciaire est bien une décision. L'envoi recommandé a pour but de s'assurer de la réception de la demande d'avance de frais. Il n'est par conséquent pas arbitraire en droit cantonal de procédure de prévoir qu'elle soit notifiée de cette manière. Enfin, il existe plusieurs solutions mises sur pied par La Poste pour dévier le courrier vers une personne de confiance durant une absence survenant en cours de procédure judiciaire pendante, étant rappelé que la jurisprudence n'admet pas que le délai de garde de sept jours soit prolongé, même si La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATAF 141 II 429 consid. 3.1). 
 
5.  
Dépourvu de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey