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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_144/2021  
 
 
Arrêt du 28 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du Lac, 
Hallwylstrasse 12, 3280 Morat. 
 
Objet 
saisie, calcul du minimum vital (art. 93 al. 1 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 1er février 2021 (105 2020 154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 7 décembre 2020, l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'office) a rendu une décision de saisie à son encontre et informé la Caisse de pensions B.________ à U.________ qu'un montant de 1'400 fr. devait être retenu sur la rente du débiteur et versé à l'office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 10 décembre 2020.  
 
A.b. Par courrier du 21 décembre 2020, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie. Il reproche en substance à l'office de sous-estimer ses charges, plus particulièrement de ne pas avoir tenu compte de ses frais de voiture, de ses impôts et des arrangements de paiement qu'il a précédemment conclus avec plusieurs créanciers.  
 
A.c. Par arrêt du 1er février 2021, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision de saisie du 7 décembre 2020.  
 
B.  
Par un acte adressé le 20 février 2021 à la " Cour constitutionnelle ", subsidiairement à la " Chambre des poursuites " du Tribunal fédéral, A.________ exerce un " recours " contre l'arrêt du 1er février 2021, avec demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de l'affaire à un autre office des poursuites pour nouvelle instruction. Subsidiairement, il conclut à ce que la saisie ne soit ordonnée qu'à concurrence d'un montant maximum de 200 fr. par mois " avec délivrance d'un acte de défaut de biens jusqu'à la fin des procédures pénales déclenchées devant les parlements suisses (sic) et fribourgeois ". Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'allocation en sa faveur d'une " indemnité de partie " qu'il chiffre à 6'900 fr. tant pour la procédure de plainte devant l'autorité précédente (3'040 fr.) que pour la présente procédure fédérale (3'860 fr.). Il sollicite enfin la récusation des juges fédéraux membres de la " cour Hermann [recte: Herrmann] ", ainsi que des juges fédéraux Denys et Rüedi. 
 
 
C.  
Par ordonnance du 1er mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours pour les retenues à compter du mois de mars 2021. 
 
D.  
Par acte du 8 mars 2021, A.________ a déposé une " demande de révision " contre ladite ordonnance, demandant à la " Cour constitutionnelle " d'examiner tout son recours ainsi que l'octroi de l'effet suspensif pour le mois de février 2021 également. 
Par ordonnance du 11 mars 2021, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité, autant qu'elle n'était pas sans objet. 
 
E.  
Par acte du 24 mars 2021, le recourant a fait parvenir à la " Cour constitutionnelle " une " analyse juridique de l'ATF du 11.3.2021 ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).  
Le recourant refuse que son recours soit traité comme un recours en matière civile, considérant qu'il ne relève pas de la compétence de la Cour de céans. Au vu des griefs d'ordre constitutionnel qui y sont " essentiellement " développés, ce serait la " Cour constitutionnelle " du Tribunal fédéral qui devrait en connaître. Or, il a déjà été expliqué au recourant qu'il n'existe pas de " Cour constitutionnelle " au Tribunal fédéral et que la IIe Cour de droit civil est compétente pour connaître des moyens d'ordre constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF, qui indique que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel inclut le droit constitutionnel [arrêt 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références]) soulevés dans les affaires de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c RTF; arrêt 5D_33/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.1). Il sera par ailleurs rappelé au recourant que la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'existe plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF, les compétences de dite chambre ayant passé à la Cour de céans (cf. BRACONI, Le recours en matière de poursuite pour dettes selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) : compendium des premiers cas d'application, in JdT 2009 II p. 78 s.; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 21 s. ad art. 72 LTF). 
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et - sous réserve des très nombreux propos inconvenants qui y sont contenus (cf. infra consid. 9) - la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.3. Le recourant demande la récusation des juges de la IIe Cour de droit civil. Une telle requête s'avère abusive. De manière similaire à ce qu'il avait déjà avancé dans la cause 5D_33/2020, le recourant se limite à dénoncer une prétendue " entente préalable de principe entre les autorités fribourgeoises et [la] cour Hermann [recte: Herrmann] " ainsi que " l'esprit de corporatisme endémique de ces juges "; fondée, de surcroît, sur la simple existence de précédentes décisions défavorables à l'intéressé, une telle démarche se révèle inadmissible (arrêt 6F_12/2019 du 23 mai 2019 consid. 8 et les références), ce que la Cour de céans peut constater elle-même sans devoir procéder selon l'art. 37 LTF (arrêt 6F_14-15/2019 du 5 juin 2019 consid. 3 et les références).  
Quant aux juges fédéraux Denys et Rüedi, ils ne sont pas membres de la Cour de céans et ne sont donc pas appelés à statuer dans la présente cause, comme cela a déjà été rappelé au recourant (arrêt 5D_33/2020 précité consid. 3.3). La demande de récusation est donc sans objet en ce qui concerne ces magistrats. 
 
1.4. Outre le caractère inconvenant des propos tenus par le recourant (cf. art. 42 al. 6 LTF; infra consid. 9), le recours apparaît d'emblée irrecevable en tant qu'il se rapporte à des aspects - notamment pénaux - étrangers à l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); en particulier, il ne saurait être question d'annuler, ou de suspendre, la saisie litigieuse " dans l'attente des décisions du parlement " au sujet des " plaintes et dénonciations pénales " déposées depuis 2018 par le recourant en vue de la destitution de juges fédéraux et cantonaux ayant statué dans des causes le concernant, prétendument en violation des " principes fondamentaux de l'État de droit ".  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
Une grande partie du mémoire de recours est fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui sont pour la plupart totalement étrangers à la présente procédure, le recourant critiquant indistinctement diverses autorités et divers juges. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces éléments pour contrôler la correcte application du droit par l'autorité précédente. 
 
3.  
Le recourant demande la récusation de deux des juges cantonaux ayant rendu l'arrêt querellé, à savoir les juges cantonales Overney et Beti. A cet égard, il peut être entièrement renvoyé à l'arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4 concernant le recourant. Outre que la critique est purement appellatoire et ne se fonde sur aucun motif de récusation valable, elle apparaît irrecevable à ce stade, tant il est vrai que le recourant ne pouvait pas ignorer la composition de la cour appelée à statuer sur sa plainte LP au vu des informations figurant sur le site Internet officiel du Tribunal cantonal fribourgeois. 
 
4.  
Dénonçant un " déni de justice scandaleux ", le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas répondu à son grief selon lequel le " formulaire C.________ ", soit la décision de saisie de salaire du 7 décembre 2020, ne constitue pas une " décision motivée susceptible de recours " et ne tient pas compte " des faits [qu'il a] établis par facture ou allégués ". Son grief ne respecte toutefois pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), le recourant se contentant de s'en prendre, de manière outrancière et inconvenante, aux juges cantonales Overney et Beti. Quoi qu'il en soit, il apparaît que, par le biais de sa plainte, le recourant a été en mesure de contester en toute connaissance de cause le calcul du minimum vital opéré par l'office et que ses critiques y relatives ont été prises en considération par l'autorité cantonale. Quant à l' " objection formelle " liée à " l'absence de procuration et d'ordre des présidents de cour qui on (sic) prétendument rendu les arrêts dont la saisie du paiement est ordonnée " que les juges cantonaux auraient également ignorée, la motivation du recours apparaît tout simplement incompréhensible, de sorte qu'elle ne saurait correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
Invoquant un déni de justice " scandaleux et patent " ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient en substance que les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte des griefs énoncés dans sa plainte, préférant suivre sans plus ample examen les observations de l'office ou leur substituer leur " opinion personnelle ", respectivement leurs " arguments personnels ". Le recourant se plaint en outre du fait qu'il n'a pas pu se déterminer sur les " arguments (...) fallacieux ", respectivement les " objections personnelles imaginaires " des juges cantonaux ni, apparemment, sur les observations de l'office sur sa plainte. Il reproche également à la juridiction précédente de n'avoir mené aucune instruction au sujet des faits pertinents. 
En tant que le recourant se plaint en définitive des motifs de l'arrêt attaqué, la critique, difficilement compréhensible, apparaît vaine. Il va de soi que, sauf l'hypothèse non réalisée en l'espèce où il envisage de se fonder sur une norme ou un motif jamais discuté jusque-là et dont les parties n'avaient raisonnablement pas à prévoir la prise en compte (ATF 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2), le juge n'a pas à informer à l'avance celles-ci de la motivation de sa décision. Le recourant a quoi qu'il en soit pu faire valoir sa position dans le cadre du moyen de droit à sa disposition. Par ailleurs, le fait que la cour cantonale n'ait pas suivi le point de vue du recourant n'apparaît nullement constitutif d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), étant au surplus précisé que la juridiction précédente n'avait pas l'obligation de se prononcer sur tous les arguments avancés par l'intéressé (cf. ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). 
S'agissant des observations de l'office, la critique est infondée. Il résulte du dossier cantonal que dites observations, y compris les annexes, ont été communiquées au recourant le 4 janvier 2021. Or, alors que cela lui était loisible, l'intéressé n'a pas exercé son droit de réplique après cette communication. A cet égard, il convient de relever que l'autorité judiciaire n'a pas l'obligation d'impartir un délai pour déposer d'éventuelles observations et peut communiquer l'acte concerné simplement pour information. La notification d'un acte pour information est en tout cas admissible lorsque l'on peut attendre des parties qu'elles se déterminent immédiatement sans y être invitées, ou qu'elles requièrent de pouvoir se déterminer, ce qui est en particulier le cas si les parties sont représentées par un avocat ou si elles sont expérimentées (arrêt 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.4). En l'occurrence, le recourant se prévaut de sa formation d'avocat ainsi que de ses qualités de juriste expérimenté et est partie à de très nombreuses procédures, de sorte qu'il ne bénéficie pas d'une protection plus étendue qu'un plaideur représenté par un avocat. Il apparaît en outre que la cour cantonale lui a laissé un laps de temps suffisant, entre la remise des observations de l'office et le prononcé de sa décision, pour qu'il ait la possibilité de se déterminer s'il l'estimait nécessaire (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références). En effet, l'arrêt querellé a été rendu le 1er février 2021. Or, le Tribunal fédéral considère que si un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, à tout le moins un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit (en dernier lieu, arrêt 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1 et les références). 
 
6.  
 
6.1. Leur reprochant " le plus total arbitraire (violation de l'article 5 Cst. [sic]) " et d'être mus par la volonté de " rejeter toute objection raisonnable contraire à leur avis ", le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir confirmé le montant forfaitaire de 100 fr. retenu par l'office au titre de ses frais de déplacement et d'avoir ainsi refusé de prendre en compte l'ensemble de ses frais de véhicule privé. Il fait grief auxdits magistrats - " ces dames " (sic) - de n'avoir " mené aucune instruction, établi aucun fait ni analysé les fondements objectifs de leur opinion subjective ", dans l'intention de " rédui[re] la décence de [s]on niveau de vie à la pauvreté programmée ", respectivement " dans le seul souci de [le] racketter ". Il conteste en substance que les localités où il doit se rendre pour faire ses commissions ou jeter ses déchets soient convenablement desservies par les transports publics, comme retenu selon lui à tort dans la décision querellée. Il affirme en outre avoir démontré qu'au vu de son âge et de l'AVC dont il a été victime, l'utilisation d'un véhicule privé lui est indispensable, notamment au moyen d'un certificat médical qui n'a pas été pris en compte " en violation de l'interdiction des dénis (sic) de justice, du droit d'être entendu et de la constatation impartiale des faits pertinents ". Le recourant conteste en particulier qu'il puisse se rendre à la déchetterie en transports publics et que les ordures ménagères se ramassent une fois par semaine, les constatations des juges cantonaux étant à cet égard " contraires à la réalité et à la vérité ". Quant aux médicaments qu'il doit prendre, retenir qu'ils peuvent être livrés à domicile constitue un " faux motif pernicieux pour refuser toute réduction ". S'agissant des " commissions ordinaires ", le raisonnement des juges cantonaux serait " spécieux ", en tant qu'il aurait pour conséquence de l'obliger à " faire 10 voyages en bus ", respectivement, au mépris de son mauvais état de santé, à " les porter sur [s]on dos sur 15 km ", ou encore à passer des commandes en ligne, lesquelles ne sont pas gratuites " à V.________ ". De manière plus générale, il affirme avoir prouvé le paiement de ses charges par la production de toutes les factures y relatives et conteste l'application des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qu'il juge " antidémocratiques " et sans valeur de loi. Si sa situation réelle avait été concrètement instruite, la cour cantonale n'aurait que pu constater que la saisie litigieuse porte atteinte à son minimum vital et l'empêche de mener une vie décente.  
 
6.2. En tant que le recourant s'en prend, sans plus de précision, au calcul du minimum vital opéré par l'office sur la base des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss), la critique, toute générale, apparaît d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale, respectivement l'office, aient limité leur pouvoir d'appréciation en considérant, contrairement à la jurisprudence (cf. arrêts 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 et les références; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1 et les références), que les lignes directrices auraient un caractère juridiquement contraignant.  
S'agissant de ses frais de déplacement, le recourant - au bénéfice d'une formation d'avocat (cf. supra consid. 5) - soutient que le montant forfaitaire de 100 fr. retenu par la cour cantonale est arbitraire. Il ne chiffre toutefois nullement le montant dont il conviendrait selon lui de tenir compte, celui-ci ne ressortant pas non plus de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, s'il indique avoir produit toutes les factures relatives à cette charge, il ne se réfère nullement à des pièces précises du dossier ni ne détaille leur contenu. Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fouiller le dossier cantonal à la recherche des pièces pertinentes (arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), la critique, insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), est irrecevable, étant au surplus rappelé que ce n'est qu'exceptionnellement - et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2d) - que des frais de véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession sont ajoutés à la base mensuelle d'entretien (JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 317), que lorsque l'état de santé est invoqué, il faut que l'intéressé ne puisse sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de véhicule, soit empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (cf. ATF 108 III 60 consid. 3; 106 III 104; arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.2), les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence.  
 
7.  
Le recourant considère qu'il faut tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, des impôts et des " arrangements [de paiement] ". Il était selon lui " odieux et scandaleux " d'avoir écarté les impôts dans le but de privilégier des " frais extorqués illégalement par [les] juges [cantonaux] et [les juges] du TF ", respectivement " le paiement immédiat de leurs exactions ". Les impôts non payés immédiatement s'accumulaient en une " dette énorme " dont le remboursement prendrait plus d'une année après la saisie. Il y avait donc une " double saisie " que les juges cantonaux avaient occultée de mauvaise foi. Quant aux " arrangements [de paiement] ", aucun texte légal ni la Constitution ne justifiaient qu'ils ne soient pas pris en compte. Les juges cantonaux s'étaient fondés sur une " jurisprudence abusive qui dépasse leur compétence (sic) ", soit une " opinion casuelle qui n'a pas valeur de loi ". 
Une telle critique, là encore inconvenante, manque sa cible en tant que le recourant ne discute pas de manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) les motifs de l'arrêt attaqué, lesquels sont au demeurant en tous points conformes à la jurisprudence du Tribunal de céans. En particulier, il est de jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 134 III 37 consid. 4.3; 126 III 89 consid. 3b; arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). S'agissant du remboursement de dettes déjà contractées, respectivement des arrangements de paiement conclus avec certains créanciers, il ne s'agit à l'évidence pas non plus de dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP. En effet, les créanciers de ces dettes ne sauraient être privilégiés à cet égard vis-à-vis des autres créanciers (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1 [s'agissant des créances de l'État]; arrêt 5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1 [s'agissant des créances de personnes privées]). Autant que recevable, le moyen est infondé.  
 
8.  
Vu ce qui précède, la demande de récusation de juges fédéraux doit être déclarée irrecevable, autant qu'elle n'est pas sans objet (cf. supra consid. 1.3) et le recours, traité comme un recours en matière civile, rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité.  
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), en sorte que sa demande tendant au paiement d'une " indemnité de partie " doit être rejetée s'agissant de la procédure fédérale. Pour ce qui est de la procédure cantonale, dite demande apparaît irrecevable, étant à toutes fins utiles rappelé que la procédure de plainte LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'y est pas alloué de dépens (art. 62 OELP). 
 
9.  
Alors que le recourant avait été averti qu'il s'exposait à l'amende d'ordre prévue à l'art. 33 al. 1 LTF (arrêt 5D_33/2020 du 6 mai 2020 consid. 6), le recours est à nouveau émaillé de nombreux propos inconvenants (entre autres: " pratiques spoliatrices indignes d'un tribunal ", " participation à un système judiciaire fribourgeois répressif ", " esprit de corporatisme endémique de ces juges ", " Kremlin fribourgeois ", " soi-disant juges de forme ", " tyrannie des petits groupes (Denys et Ruedi [sic], Overney et Betti [sic]) qui se situent au-dessus des lois ", " juges incapables d'objectivité et d'impartialité ", " royaume des hypothèses personnelles gratuites et sans fondement réel ", " radotage (...) fallacieux ", " juges [qui] mentent ", " cynisme [allant] horriblement mal à ces juristes de cabinet ", " juges dénués du moindre sens de la justice et du respect de l'esprit de la loi ", " inspiration nauséabonde de ces juges ", " seul souci de racketter un justiciable qui fait un usage rationnel et justifié des voies de droit ", " privilégier le paiement immédiat de leurs exactions ", " imagination exacerbée, débordante d'une (sic) souci de répression des citoyens-justiciables et orientée vers la (sic) rejet du recours "). A cela s'ajoutent des considérations misogynes, le recourant soulignant à plusieurs reprises que l'arrêt querellé a été rendu par une majorité de juges de sexe féminin (désignées de manière irrespectueuse par l'expression " ces dames "). Il convient donc de sanctionner le recourant en application de l'art. 33 al. 1 LTF d'une amende d'ordre dont le montant peut être arrêté à 200 fr. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant. 
 
6.  
Le recourant est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 200 fr. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Lac et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg