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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_310/2022  
 
 
Arrêt du 29 avril 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Bruno Ledrappier, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 avril 2022 (A-4441/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 10 mai 2021, la Direction nationale française des vérifications de situations fiscales (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91). L'autorité requérante y exposait qu'elle était en train de procéder au contrôle de la situation fiscale de A.A.________, qu'elle considérait comme résident fiscal français et dont elle fournissait une adresse en France, et qu'elle disposait d'informations selon lesquelles il détiendrait le compte bancaire n° xxxxxxx auprès de la Banque C.________, qu'il n'avait pas déclaré. Comme A.A.________ ne lui avait fourni aucun renseignement à ce sujet malgré ses demandes, l'autorité requérante sollicitait l'assistance administrative de la Suisse, afin d'obtenir des renseignements sur ce compte bancaire pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dans le but d'effectuer une taxation correcte de ses revenus et de sa fortune.  
Par décisions finales du 1er septembre 2021, notifiées à A.A.________ et à B.A.________, son épouse, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Contre ces décisions, A.A.________ et B.A.________ont formé deux recours auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant notamment valoir qu'ils étaient résidents fiscaux algériens et non pas français et que, par conséquent, ces décisions devaient être annulées. 
Par arrêt du 7 avril 2022 et après avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les décisions finales de l'Administration fédérale du 1er septembre 2021 et de déclarer irrecevable la demande d'assistance administrative du 10 mai 2021. Ils demandent que l'effet suspensif soit accordé au recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). 
 
2.1. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).  
 
2.2. Les recourants font valoir que la présente cause est particulièrement importante au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, parce que le raisonnement développé par les juges précédents dans l'arrêt attaqué aurait pour effet de priver les personnes visées par une demande d'assistance administrative qui contestent être résidentes fiscales de l'Etat requérant et qui sont résidentes fiscales d'un autre Etat de voies de recours effectives.  
 
2.2.1. Dans l'arrêt attaqué, les juges précédents ont estimé, d'une part, que le fait qu'une personne visée par une demande d'assistance administrative conteste être résidente fiscale de l'Etat requérant et soit résidente fiscale d'un autre Etat n'était pas un élément propre à renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requérant et, d'autre part, que la détermination de la résidence fiscale internationale d'une personne était une question de fond, qui ne peut pas être traitée dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative.  
 
2.2.2. De l'avis des recourants, ce raisonnement a pour conséquence d'empêcher les personnes visées par une demande d'assistance administrative de la possibilité de démontrer qu'elles sont résidentes fiscales d'un autre Etat que l'Etat requérant pour faire échec à une demande d'assistance administrative, alors même qu'il leur est par ailleurs impossible de prouver directement le fait, négatif, qu'elles ne sont pas résidentes fiscales de l'Etat requérant. Ce raisonnement les priverait ainsi de la possibilité de renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requérant lorsque celui-ci indique dans une demande d'assistance que les personnes qu'elle vise font partie de ses résidents fiscaux, ce qui les mettrait dans une situation procédurale inextricable et viderait de leur substance les voies de recours ouvertes contre les décisions finales de l'Administration fédérale dans le domaine de l'assistance administrative.  
 
2.2.3. Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la présomption de la bonne foi de l'Etat requérant et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; 218 consid. 3.3). Cette présomption de bonne foi implique que l'Etat requis doit en principe se fier aux indications que lui fournit l'Etat requérant (principe de la confiance; ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3 et consid. 2.4; 218 consid. 3.3). Le principe de la confiance ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux, à l'Etat requérant (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1). La présomption de bonne foi ne peut être renversée que sur la base d'éléments établis (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4; arrêt 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4).  
 
2.2.4. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation de la personne concernée, qui n'a pas et qui ne peut pas être abordée par la Suisse en tant qu'Etat requis dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, régie par la condition de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.6 et, récemment, l'arrêt 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.2). Partant, le fait qu'une personne visée par une demande d'assistance administrative conteste être résidente fiscale de l'Etat requérant et soit considérée comme résidente fiscale d'un autre Etat n'est pas un élément propre à faire naître un doute sérieux ni à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant, lorsque celui-ci indique qu'il considère cette personne comme faisant partie de ses résidents fiscaux. La personne visée peut faire valoir cette résidence dans la procédure au fond devant ledit Etat. C'est donc en vain que les recourants soutiennent que le raisonnement des juges précédents les prive de la possibilité de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'autorité requérante et les obligerait à prouver le fait, négatif, de l'absence de résidence fiscale dans l'Etat requérant. Au surplus, et contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, l'exigence d'établir des faits négatifs, c'est-à-dire de fournir une preuve négative, n'est pas inadmissible par principe (sur cette question, cf. ATF 139 II 451 consid. 2.4).  
 
2.3. Les recourants échouent ainsi à démontrer de manière crédible que l'arrêt attaqué viole des principes fondamentaux de procédure ou comporte d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.  
 
3.  
Le recours ne peut par conséquent qu'être déclaré irrecevable en application de la procédure prévue aux art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_274/2022 du 11 avril 2022 consid. 5; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 
 
4.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens