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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_316/2022  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Comité Monégasque Andidopage, 
avenue des Castelans 13, 
98000 Monaco, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/8235). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par sentence du 15 juin 2022, l'arbitre unique désigné par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par A.________, un athlète pratiquant la natation et domicilié en France, contre la décision du 23 juillet 2021 de la Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage le reconnaissant coupable d'infraction aux normes antidopage et prononçant sa suspension pour une durée de quatre ans à compter du 23 juillet 2021 sous déduction de la période de suspension provisoire déjà subie par l'intéressé. 
 
2.  
Le 12 juillet 2022, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. Il a également présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par courrier du 19 juillet 2022, l'intéressé a notamment été rendu attentif au fait que son mémoire de recours ne contenait prima facie pas de motifs de recours suffisamment motivés et s'est vu impartir un délai pour apposer sa signature manuscrite sur son écriture.  
Le recourant a transmis un exemplaire de son mémoire de recours muni de sa signature dans le délai fixé. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). La partie recourante doit donc indiquer quelle hypothèse de l'art. 190 al. 2 LDIP est réalisée selon elle et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à ses yeux la violation du principe invoqué (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).  
 
3.2. Le présent recours ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus, puisque le recourant n'invoque aucun des griefs énumérés de façon exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. L'intéressé se contente dans une très large mesure de remettre en cause, sur un mode purement appellatoire de surcroît, certaines constatations factuelles opérées par l'arbitre, l'appréciation des preuves sur laquelle reposent celles-ci ainsi que la sanction qui lui a été infligée. Pour le reste, il se borne à mettre en doute l'impartialité de la Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage et à critiquer la procédure telle qu'elle a été conduite sous son autorité. Ce faisant, l'intéressé perd de vue que seule la sentence du TAS est l'objet du présent recours. Par ailleurs, il sied de souligner que le recourant a pu soumettre son cas et produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles au TAS, à savoir une juridiction arbitrale assimilée à un véritable tribunal, juridiction qui jouissait d'une cognition complète à l'égard tant des faits que du droit. Ainsi, un tribunal digne de ce nom a instruit la cause de novoet a reconnu que le recourant avait enfreint la réglementation antidopage topique. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le pouvoir d'examen complet en fait et en droit dont disposait l'arbitre en vertu de l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport a eu pour effet de réparer d'éventuels vices ayant pu entacher la procédure antérieure (arrêt 4A_667/2020 du 17 mai 2021 consid. 5.4).  
Au vu de ce qui précède, le présent recours apparaît manifestement irrecevable faute d'une motivation suffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. Le recourant, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à la partie intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo