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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_836/2021  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par sa curatrice, 
Me Elodie Fuentes, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
entretien de l'enfant mineur (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 1er septembre 2021 (101 2020 391 et 394, 101 2020 392 et 395). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et C.________ sont les parents non mariés de B.________, née en avril 2017. 
Agissant par le biais de sa curatrice de représentation (art. 308 al. 2 CC), B.________ a, le 30 mars 2020, intenté une action en paternité et en entretien à l'encontre de A.________. 
Par acte du même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur la contribution due en sa faveur par le défendeur ainsi que sur l'exercice du droit de visite. 
Lors de l'audience du 29 mai 2020, les parties ont notamment conclu, pour le cas où la paternité serait établie par le test ADN ordonné, une convention partielle portant sur l'autorité parentale, la garde, l'exercice du droit de visite, la bonification pour tâches éducatives et la répartition des frais extraordinaires de l'enfant. Aucun accord n'a cependant été trouvé sur la question des contributions d'entretien. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 24 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Présidente du Tribunal) a constaté que A.________ était le père de B.________, homologué la convention conclue lors de l'audience du 29 mai 2020 et astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, d'une pension mensuelle de 675 fr. du 1er avril 2019 au 31 août 2021, de 785 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2029, de 690 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2033, puis de 555 fr. dès le 1er septembre 2033, jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.  
La Présidente du Tribunal a précisé que cette décision était également rendue à titre de mesures provisionnelles. 
 
B.b. Par arrêt du 1er septembre 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a ordonné la jonction des procédures d'appel sur le fond et sur les mesures provisionnelles déposées par chacune des parties, rejeté l'appel du défendeur, partiellement admis celui de la demanderesse et arrêté la contribution mensuelle à l'entretien de celle-ci à 2'000 fr. du 1er avril 2019 au 29 février 2020, 1'000 fr. du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, 1'600 fr. du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, 1'200 fr. du 1er septembre 2021 au 30 avril 2027, 1'350 fr. du 1er mai 2027 au 31 août 2029, puis 950 fr. dès le 1er septembre 2029 jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), indexation et éventuelles allocations en sus.  
 
C.  
Par acte du 8 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2021. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de sa fille à hauteur de 429 fr. du 1er avril 2019 au 30 avril 2027 et de 629 fr. du 1er septembre (sic) 2027 jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies. Il demande en outre que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais judiciaires de la procédure d'appel, par 2'000 fr., soient mis à la charge de la demanderesse, qui lui versera en outre un montant de 2'154 fr. à titre de dépens pour cette procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. 
Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de contributions, soit pour celles dues jusqu'à fin septembre 2021, mais l'a refusé pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'autorité cantonale a statué tant sur mesures provisoires que sur le fond, sans toutefois distinguer, que ce soit dans le dispositif ou dans la motivation de son arrêt, entre les contributions d'entretien dues à l'un ou à l'autre titre (cf. supra let. B.b). Or, si ces deux types de décisions sont finales au sens de l'art. 90 LTF (pour les mesures provisionnelles, cf. ATF 134 III 426 consid. 2.2) et si les délais de recours au Tribunal fédéral - sous réserve des dispositions sur leur suspension, sans pertinence ici (cf. art. 46 al. 1 et 2 LTF) -, sont identiques (art. 100 al. 1 LTF), de même que les exigences relatives à la valeur litigieuse (art. 74 LTF), il n'en va pas de même des griefs qui peuvent être soulevés: en tant qu'il est dirigé contre un prononcé au fond, le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit tel qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF; en revanche, lorsque le recourant s'en prend à une décision de mesures provisoires, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Étant donné que les pensions mises à la charge du recourant ont été fixées de manière identique dans les deux procédures, en particulier s'agissant du dies a quo, il y a lieu de considérer, en l'espèce, que leur prononcé au fond a remplacé, avec effet tunc, la décision prise à titre provisionnelle. La voie ordinaire du recours en matière civile est par conséquent ouverte.  
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêt 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par la partie recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique spécifiquement en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114consid. 2.1; 144 II 313consid. 5.1; 142 II 369consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV consid. 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246consid. 6.7; 143 I 310consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154consid. 1.1; 141 IV 249consid. 1.3.1).  
 
2.3. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_1003/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 2.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 et les références).  
L'arrêt entrepris constate qu'en appel, le recourant a conclu à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 500 fr. par mois du 1er avril 2019 au 30 avril 2027, 700 fr. par mois du 1er mai 2027 au 31 août 2029, 400 fr. par mois du 1er septembre 2029 au 31 août 2033 et 330 fr. du 1er septembre 2033 jusqu'à la majorité, voire au-delà, jusqu'à la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). En tant qu'elles portent sur des montants inférieurs - soit 429 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2017 et 629 fr. par mois dès le 1er septembre (sic) 2027 -, ses conclusions sont irrecevables, dans la mesure où elles sont augmentées. Le montant mensuel de 629 fr. est cependant recevable pour la période allant du 1er septembre 2029 à la majorité, voire au-delà, vu les conclusions prises en appel pour la durée postérieure à cette date (400 fr., respectivement 330 fr.). 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière erronée et violé l'art. 285 al. 1 CC en refusant d'inclure dans ses charges ses frais de déplacement professionnels en voiture, y compris le loyer de sa place de parc, ce qui porterait atteinte à son minimum vital. 
 
3.1. L'autorité précédente a considéré que, vu les faibles revenus des parents, leurs situations financières respectives devaient être établies selon le minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, seuls les frais de déplacement professionnels indispensables à l'exercice de la profession devaient être pris en compte. Lors de l'audience du 29 mai 2020, le débirentier avait déclaré qu'il s'était rendu au travail en train durant ses retraits de permis, ayant pu adapter, avec l'accord de son patron, ses horaires à ceux du train. L'existence de transports publics compatibles avec ses heures et son lieu de travail était ainsi manifeste, si bien que l'utilisation de son véhicule privé ne lui était pas indispensable. Par conséquent, la décision de première instance devait être modifiée en ce sens qu'il convenait de retenir, à titre de frais de déplacement professionnels, un abonnement de transports publics à 58 fr. par mois pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, augmenté à 77 fr. par mois dès le 1er avril 2020. Conformément à sa jurisprudence, la cour cantonale a estimé qu'il y avait également lieu de faire abstraction, dès le 1er mars 2020, des frais de location de sa place de parc, d'un montant mensuel de 130 fr., dès lors que le contrat y relatif était indépendant du bail d'habitation et que le débirentier n'avait pas de besoin de disposer d'un véhicule privé sur le plan purement professionnel, ni d'ailleurs pour exercer son droit de visite.  
 
3.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir arbitrairement admis qu'il existait des transports publics compatibles avec ses horaires et son lieu de travail, ce constat se fondant exclusivement sur le fait que son employeur avait été d'accord pour qu'il modifie lesdits horaires lors de ses retraits de permis. La nécessité d'avoir dû demander une autorisation à ce sujet révélerait au contraire que ses horaires habituels ne sont pas compatibles avec l'utilisation des transports publics et rien ne permettrait de retenir que la solution trouvée pour une période limitée puisse être prolongée pour un temps indéterminé. Il soutient en outre qu'il n'est pas non plus établi qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis depuis le 1er avril 2019, affirmant qu'au contraire, il se rendait alors au travail en voiture.  
Le recourant ajoute que le refus de prendre en compte le coût de sa place de parc dans ses charges engendre pour lui un fort sentiment d'injustice, dès lors que le loyer de l'appartement où l'intimée réside avec sa mère et le concubin de celle-ci (2'300 fr.) reste largement supérieur à celui du logement qu'il occupe avec sa compagne, même en comptabilisant sa place de parc (1'430 fr. + 130 fr.). En tout état de cause, les juges cantonaux auraient dû prendre en considération lesdits frais pour la période déjà écoulée, soit du 1er avril 2019 au 31 août 2021, dès lors qu'au moment où l'arrêt entrepris a été rendu, il ne pouvait plus avoir d'influence sur cette charge et que, selon la jurisprudence, un loyer jugé disproportionné ne peut être réduit qu'après l'échéance d'un délai convenable, soit en principe pour le plus prochain terme de résiliation du contrat de bail. 
 
3.3. En ce qui concerne le refus de prendre en considération des frais de véhicule privé pour se rendre à son travail, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de la situation, en se fondant au demeurant sur un fait - l'impossibilité de continuer à adapter ses horaires à ceux du train - qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris, sans qu'il établisse d'arbitraire à ce sujet, l'affirmation selon laquelle "rien ne permet de retenir" que l'accord trouvé avec son employeur pour une période limitée pourrait valoir sur le long terme n'étant, à cet égard, pas suffisant. A supposer que cette allégation soit pertinente, il soutient également de manière irrecevable que, depuis le 1er avril 2019, il s'est rendu à son travail en voiture dès lors qu'il n'était pas sous le coup d'un retrait de permis. Il n'expose par ailleurs pas en quoi, vu les moyens financiers limités des parties, il ne pourrait être raisonnablement exigé de lui qu'il utilise les transports publics plutôt que sa voiture pour aller travailler (cf. arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références).  
S'agissant de l'absence de prise en compte d'un montant de 130 fr. par mois pour la location d'une place de parc, le recourant fait valoir que le refus de comptabiliser de tels frais dans ses charges lui procure un fort sentiment d'injustice, le coût de l'appartement occupé par l'intimée, sa mère et le concubin de celle-ci (2'300 fr.) étant largement supérieur à celui du logement où il réside avec sa compagne, place de parc comprise (1'430 fr. + 130 fr.). Cet argument n'est toutefois pas déterminant, étant précisé que le montant de 1'150 fr. (2'300 fr. / 2) retenu à titre de loyer dans les charges mensuelles de la mère de l'enfant a été jugé par l'autorité cantonale comme n'étant pas excessif par rapport au marché locatif du lieu de domicile de celle-ci. Dès lors que l'arrêt entrepris constate que le bail de la place de parc du recourant est indépendant de son bail d'habitation et qu'il n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession, les juges précédents ne peuvent se voir reprocher d'avoir enfreint les règles sur le minimum vital en considérant que seul le loyer du logement, à l'exclusion de celui de la place de parc, faisait partie des charges incompressibles du débirentier (arrêts 5P.423/2004 du 27 mai 2005 consid. 2.4; 7B.213/2001 du 27 septembre 2001 consid. 2). Comme les frais de place de parc ne constituent nullement une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP, l'argumentation du recourant fondée sur la jurisprudence selon laquelle, en matière de logement, un loyer ne peut être réduit qu'après l'échéance d'un délai convenable, de sorte que le coût de sa place de parc aurait dû être pris en compte, à tout le moins, pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 est ainsi sans pertinence. 
Le grief est par conséquent entièrement mal fondé, autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Le recourant se plaint en outre d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 285 al. 2 CC. Il conteste l'allocation à l'intimée d'une contribution de prise en charge au motif qu'avant sa naissance, sa mère subissait déjà depuis plusieurs années un déficit correspondant à son minimum vital. Par conséquent, aucun coût indirect ne serait induit par la prise en charge de l'enfant. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références).  
Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêts 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4; 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3). 
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la Présidente du Tribunal avait dénié le droit de l'intimée à une contribution de prise en charge, dès lors que l'impossibilité pour sa mère d'assumer ses propres charges ne résultait pas du fait qu'elle s'occupait personnellement de sa fille; en effet, elle ne disposait déjà d'aucunes ressources avant la naissance de l'enfant et n'avait d'ailleurs jamais réalisé le moindre revenu depuis la fin de sa scolarité obligatoire. Elle n'avait donc pas subi de perte de revenu et n'avait pas été empêchée d'exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge de sa fille, dont la naissance n'avait eu aucune incidence sur sa situation financière.  
La cour cantonale a pour sa part retenu que, selon les déclarations de l'appelante, sa naissance avait eu pour conséquence que sa mère avait renoncé à exercer une activité lucrative pour se consacrer à ses soins et à son éducation. En effet, lors de l'audience du 29 mai 2020, elle avait déclaré qu'elle ne cherchait plus d'emploi pour pouvoir être auprès de sa fille jusqu'au début de la scolarité obligatoire de celle-ci et qu'elle comptait reprendre ses recherches par la suite; elle avait en outre relevé que lorsqu'elle était tombée enceinte, à l'âge de 19 ans, elle cherchait assidûment une nouvelle place d'apprentissage, ajoutant qu'elle avait travaillé jusqu'en début d'année 2017 pour le compte des parents de l'intimé et qu'elle percevait un revenu à ce titre. L'appelante avait encore souligné que si elle n'était pas née, sa mère aurait trouvé soit une place d'apprentissage, soit un emploi ne nécessitant pas de formation. Pour l'autorité précédente, force était ainsi de constater que si elle n'avait pas donné naissance à sa fille, la mère aurait pu et dû exercer une activité lucrative, aucune raison de santé ne l'en empêchant; il était du reste vraisemblable qu'elle aurait trouvé une place d'apprentissage ou un emploi. D'ailleurs, tout en refusant de prendre en compte les coûts de la prise en charge personnelle de l'enfant, la Présidente du Tribunal avait néanmoins imputé un revenu hypothétique à la mère. En retenant ainsi qu'une fois que sa fille serait scolarisée, celle-ci pourrait exercer une activité lucrative, elle admettait implicitement que, tant que tel n'était pas le cas, c'était bien les soins apportés à l'enfant qui l'en empêchait. L'appelante avait ainsi droit à une contribution de prise en charge, puisque celle-ci avait lieu à un moment où, sinon, sa mère aurait pu exercer une activité rémunérée. 
 
4.3. Ce raisonnement n'apparaît pas critiquable. Même si l'incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance existait déjà avant la naissance de l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'elle a décidé de ne plus rechercher de place d'apprentissage ou d'emploi dans le but de s'occuper personnellement de sa fille plutôt que de la confier à des tiers, ce que le recourant ne prétend pas avoir jamais remis en cause. Dès lors - et bien que les considérations de la cour cantonale selon lesquelles, en l'absence d'enfant, la mère aurait vraisemblablement trouvé une nouvelle place d'apprentissage ou un emploi, ne reposent que sur des conjectures -, il y a lieu d'admettre que les parents se sont de facto accordés sur le mode de garde de leur fille, en sorte que la condition du besoin d'une prise en charge personnelle est réalisée (cf. à ce sujet: CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, 6e éd. 2018, n° 38 ad art. 285 CC). Or, si la mère ne dispose d'aucune formation, sa capacité lucrative n'est toutefois pas durablement réduite ou inexistante pour un autre motif que celui de la prise en charge. Un revenu hypothétique lui a d'ailleurs été imputé à partir du 1er septembre 2021, date de l'entrée à l'école obligatoire de sa fille, ce qui n'a pas été contesté. La situation est donc différente de celle de l'arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020, dans lequel le refus de toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail pour des raisons médicales a été jugé non arbitraire.  
L'on ne se trouve pas non plus dans le cas où le parent qui s'occupe de l'enfant quitte son emploi pour des motifs étrangers à la prise en charge ou est licencié. La doctrine considère d'ailleurs que, dans une telle hypothèse, il n'est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l'occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l'enfant, qu'une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s'impose (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 39 ad art. 285 CC). Dès lors que le recourant ne s'est pas opposé à la volonté de la mère, qui a déclaré en audience qu'elle avait cessé ses recherches d'emploi pour s'occuper de sa fille jusqu'au début de la scolarité de celle-ci, la présente espèce peut s'apparenter à ce dernier cas. La cour cantonale ne peut donc se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en admettant que l'incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance, bien qu'elle existât déjà précédemment, avait désormais un lien avec la garde personnelle de l'enfant. Enfin, l'argument du recourant selon lequel la prise en compte rétroactive des coûts indirects de l'enfant aurait pour conséquence qu'il se trouverait endetté pour plus de 20'000 fr., alors que le déficit de la mère a été couvert durant toute cette période par l'aide sociale, n'apparaît pas décisif, l'assistance publique étant subsidiaire aux obligations du droit de la famille (arrêts 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les références) et la question du remboursement par la mère des aides perçues ne relevant pas du présent litige. 
 
5.  
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles. Sa requête d'assistance judiciaire peut par conséquent être admise (art. 64 al. 1 LTF), ce qui ne le dispense pas pour autant de payer des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêts 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 8; 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 5), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi en principe sans objet. En raison même de l'impécuniosité du recourant, il se justifie toutefois d'accéder à sa demande en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci et de prévoir directement l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est rendu attentif au fait que, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire, il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF), y compris l'indemnité versée à l'intimée, le remboursement de ces frais étant dû par lui en tant que partie qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Jonathan Rey, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Elodie Fuentes, avocate, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, mais ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jonathan Rey une indemnité de 2'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Elodie Fuentes une indemnité de 2'500 fr. à titre d'honoraires d'avocate d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot