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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_343/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Jonathan Cornu, 
Procureur du Ministère public de l'arrondissement 
de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2021 (359 - PE19.008944-JON). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, qu'il a étendue le 6 janvier 2020 à l'encontre de A.________. 
Dans le délai de prochaine clôture, A.________ a adressé le 4 mars 2021 un courrier au Procureur en charge de la procédure Jonathan Cornu que ce dernier lui a retourné avec son annexe au motif qu'il était pour le moins confus et totalement irrespectueux à son égard, en lui impartissant un délai au 22 mars 2021pour formuler des réquisitions claires et respectueuses. 
Le 22 mars 2021, A.________ a déposé sa requête de preuves complémentaires révisée en contestant que les conditions posées à l'art. 110 al. 4 CPP pour lui retourner son écriture du 4 mars 2021 étaient réalisées. Il a sollicité la récusation du Procureur et de l'ensemble du pouvoir judiciaire vaudois. 
Le 26 mars 2021, le Procureur a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son rejet. 
Le 11 avril 2021, A.________ a pris position sur les déterminations du Procureur. 
La Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation dirigée contre les juges de cette juridiction et a rejeté la demande de récusation formulée contre le Procureur Jonathan Cornu au terme d'un arrêt rendu le 20 avril 2021 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 18 juin 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit, un renvoi aux écritures présentées devant les instances antérieures n'étant pas suffisant (ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
La Chambre des recours pénale a retenu que le recourant ne faisait valoir à l'encontre de l'ensemble des autorités judiciaires vaudoises et, partant, des membres de la cour, aucun grief propre à faire craindre l'existence d'une prévention ou d'une apparence de prévention, se bornant à les accuser d'être des criminels violant systématiquement ses droits dans un esprit de corporation. Elle a jugé la requête de récusation clairement tardive et abusive et l'a déclarée irrecevable. On cherche en vain dans le recours une argumentation en lien avec cette motivation conforme aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui permettrait de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. L'allégation du recourant, non évoquée dans sa demande de récusation, suivant laquelle les juges de la Chambre des recours pénale seraient intervenus à de multiples reprises dans l'escroquerie du patrimoine de la famille A.________ et dans les procédures le concernant n'est pas étayée dans son mémoire de recours. Au demeurant, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 
La Chambre des recours pénale a relevé que le Procureur n'avait jamais qualifié l'écriture du recourant du 4 mars 2021 d'illisible ou de prolixe et considéré que le fait d'affirmer que celle-ci était confuse ou irrespectueuse ne constituait à l'évidence pas un motif de récusation. En outre, le Procureur avait déjà répondu le 26 novembre 2020 aux reproches formulés par A.________ sur la façon de mener la procédure et ses explications ne démontraient aucune animosité à l'égard de celui-ci. Le recourant avait en effet pu poser des questions au témoin. Il avait par ailleurs été informé des auditions du plaignant et d'un autre témoin. Le Procureur avait également donné suite à certaines réquisitions de preuve formulées par le recourant. Il n'avait pas commis d'erreurs répétées et lourdes dans l'instruction de cette affaire propres à justifier sa récusation. Enfin, le fait contesté par le recourant que le procureur ait indiqué que les reproches récurrents vis-à-vis de l'ensemble du système judiciaire n'étaient en définitive que l'expression d'une grande souffrance intérieure constituait non pas une marque de prévention, mais la manifestation d'une vaine tentative de comprendre ce qui mouvait l'intéressé. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation qui a conduit à rejeter sa demande de récusation du Procureur Jonathan Cornu. Il se borne à observer que l'arrêt attaqué ne serait fait que d'imperfections et de fausses vérités procédurales, sans préciser lesquelles comme il lui appartenait de le faire au regard des exigences de motivation requises, se limitant pour le surplus de manière inadmissible (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3) à se référer à sa demande de récusation du 11 avril 2021 et à ses écritures antérieures des 4 et 22 mars 2021 qui font état de graves manquements professionnels du Procureur. Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requise. Le reproche d'arbitraire n'est pas étayé. Le fait que le Procureur aurait écarté un témoin-clé et qu'il aurait instruit à charge se rapporte à la conduite de la procédure. Or, de jurisprudence constante, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 
 
3.  
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin