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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_598/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (décision 
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral; o rdonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 avril 2021 (BB.2021.85). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 21 mai 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre une décision du 15 avril 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours qu'il a formé contre une ordonnance du 17 mars 2021. Par cette dernière, le Ministère public de la Confédération a prononcé un refus d'entrer en matière ensuite d'une plainte du 21 décembre 2020 et d'une lettre du 4 janvier 2021, par lesquelles le recourant demandait en substance l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019 (v. arrêts 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 et 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020), l'ouverture d'une instruction pénale pour violation des art. 146, 312 et 317 CP, ainsi que la récusation d'un procureur général fédéral suppléant, notamment. Il conclut, en substance, à titre principal, à l'annulation des ordonnances de refus d'entrer en matière des 23 août 2019 et 17 mars 2021, de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 avril 2021 ainsi que de celle du 25 septembre 2019 (recours contre le refus d'entrer en matière prononcé le 23 août 2019) et à la désignation d'un procureur extraordinaire externe, compétent, indépendant et impartial. A titre préjudiciel, le recourant sollicite la récusation intégrale des Cours de droit public et de droit pénal du Tribunal fédéral ainsi que de toute personne qui aurait été impliquée dans les procédures le concernant. Il demande, en conséquence, au Tribunal fédéral " d'ordonner une nouvelle Cour de juges issue de la procédure de récusation LTF 37 et 38 et d'y donner une suite favorable ". 
 
2.  
Invité par ordonnance du 25 mai 2021 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., le recourant a, par courrier du 31 mai 2021, contesté cette décision, l'estimant illégale. Il a requis, autant qu'on le comprenne, la récusation de la Présidente de la Cour de droit pénal, soit son remplacement par la Présidente du Tribunal fédéral, la récusation du président en fonction dans la cause 6F_10/2020, celle d'un juge de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral ainsi que du greffier soussigné et a réitéré son souhait qu'une nouvelle cour soit constituée en application de l'art. 37 al. 3 LTF. Il a été renvoyé par lettre du 3 juin 2021 à l'art. 32 al. 3 LTF et informé, d'une part, qu'un simple avis de réception n'était pas susceptible de recours (faute d'intérêt à un tel examen) et, d'autre part, que ses requêtes de récusation, respectivement de constitution d'une cour externe seraient examinées avec la décision à rendre sur le fond. 
 
3.  
Par envoi du 9 juin 2021, le recourant a demandé l'annulation du courrier précité et, plus généralement, de toutes les opérations auxquelles ont participé d'une manière ou d'une autre, les cours de droit public et de droit pénal du Tribunal fédéral, leurs président et présidente, et divers greffiers dont le soussigné, ainsi que toute autre personne ou groupe de personnes connues et inconnues qui auraient agi ou qui agiraient d'une manière partiale ou arbitraire, notamment le Ministère public de la Confédération, la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il a encore répété ses demandes de constitution d'une cour ad hocet de désignation d'un procureur externe et a été informé par pli du 10 juin 2021 qu'il ne serait plus échangé sur ces demandes itératives.  
 
4.  
Par acte du 16 juin 2021, il a requis l'annulation du courrier du 9 juin 2021 et renouvelé ses demandes de récusation et de constitution d'une cour ad hoc.  
 
5.  
Par ordonnance du 16 juin 2021, un délai supplémentaire échéant le 30 juin 2021 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance des frais de la procédure avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 63 al. 2 LTF). Tout en contestant cette ordonnance et en répétant ses demandes de récusation ainsi que de constitution d'une cour " externe ", il s'est acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai imparti, en soulignant avoir agi sous la contrainte et persister à contester la légalité des ordonnances de procédure rendues en l'espèce. 
 
6.  
Le recours, qui s'étend sur 60 pages est prolixe et peu compréhensible. Au vu des motifs qui suivent, il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de le renvoyer à son auteur pour correction. 
 
7.  
Les principes juridiques régissant la récusation des membres du Tribunal fédéral ont déjà été rappelés au recourant à l'occasion de précédentes décisions. Il suffit d'y renvoyer (arrêts 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1; 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2). 
 
 
8.  
En l'espèce, le recourant se plaint, comme précédemment, que les membres du Tribunal fédéral dont il requiert la récusation ont participé à de précédentes décisions le concernant qui n'ont pas connu l'issue qu'il souhaitait. Plus généralement, il reproche aux juges des cours de droit public et de droit pénal du Tribunal fédéral, qu'il récuse entièrement, ainsi qu'à plusieurs greffiers, dont le soussigné, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral de faire preuve de " partialité collective ". La Cour de droit pénal, soit ses membres, et le Ministère public de la Confédération, tous associés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral seraient " réciproquement juges et parties ", compte tenu des infractions dénoncées par le recourant au Ministère public de la Confédération. 
 
9.  
Ces demandes sont, tout d'abord, sans objet en tant qu'elles ne visent pas un juge fédéral ou un greffier appelé à fonctionner dans la présente procédure. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se réfère à ses précédentes demandes de récusation et au fait qu'il a déposé des plaintes pénales, on peut se limiter à relever que le Tribunal fédéral a déjà constaté le caractère abusif de ces procédés répétitifs, qui visent, en bloc, des cours entières du Tribunal fédéral (v. arrêts 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.3; 6B_1402/2019 29 janvier 2020 consid. 2; 6F_2/2017 du 27 février 2017 consid. 2 et 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2). L'irrecevabilité de cette requête peut, dès lors, être constatée même par un juge et un greffier visés par ce procédé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304). 
 
10.  
Conformément à l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette dernière exception n'est manifestement pas réalisée en l'espèce. Le recours en matière pénale est irrecevable quant à son objet. La décision entreprise n'émanant, par ailleurs, pas d'une autorité cantonale, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu également (art. 113 LTF). 
 
11.  
L'irrecevabilité est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat