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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_349/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 mai 2022 (RR.2021.249). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure pénale genevoise ouverte en 2018 contre A.________ pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a requis, le 11 mars 2020, l'entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités angolaises. 
 
B.  
Par demande du 22 juin 2020, complétée les 1er avril et 9 août 2021, le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d'Angola (ci-après : l'État requérant) a sollicité l'entraide judiciaire auprès des autorités suisses dans le cadre de l'enquête pénale menée contre A.________ pour détournements de fonds publics (art. 362 en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais), de blanchiment d'argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et art. 29 du Code pénal angolais), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi n. 3/14 du 10 février approuvant les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier précitée, 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février susmentionnée et art. 29 du Code pénal angolais). Il était en substance reproché à A.________, alors qu'il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société B.________ - initialement entièrement détenue par l'État angolais -, active dans le domaine des opérations pétrolières, d'avoir, avec la complicité du Président du conseil d'administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C.________; la participation de B.________ dans cette holding avait ainsi été réduite de 100 % à 10 % et cela avait permis à A.________ de devenir (i) actionnaire majoritaire à hauteur de 88,89 % (dont 87,89 % par le biais d'une société lui appartenant) et (ii) Président du conseil d'administration d'une des quatre filiales de la holding, soit de la société D.C.________ LDA (devenue D.C.________ SA). A.________ avait centralisé l'ensemble des activités d'assurance et de réassurance autour des sociétés qu'il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe C.________, jusqu'en 2016, l'exclusivité du marché international de la réassurance, cela au détriment de B.________. Les fonds détournés au préjudice de l'État angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés du groupe C.________, du prévenu et des membres de sa famille, auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Les autorités angolaises ont requis des autorités suisses la transmission des soldes et relevés bancaires desdits comptes, ainsi que la saisie des avoirs qui y étaient déposés. 
Cette demande a été transmise par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) au Ministère public genevois, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d'entrée en matière et ordonné la saisie conservatoire des avoirs et le dépôt de la documentation bancaire des relations dont A.________ était/aurait été titulaire auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Celle-ci s'est exécutée les 14 mai et 27 juillet 2021. Le Ministère public a informé A.________ de son intention d'accorder l'entraide et lui a donné l'occasion de se déterminer, ce que celui-ci a fait le 17 août 2021. Par décision de clôture du 14 octobre 2021, le Ministère public a ordonné la transmission à l'État requérant du courrier de la banque E.________ SA du 14 mai 2021, de la documentation bancaire relative au compte n° yyy ouvert au nom de A.________ dans l'établissement précité - à l'exclusion d'un fichier -, ainsi qu'un état des avoirs au jour de la saisie. 
 
C.  
Le 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a tout d'abord écarté les violations soulevées en lien avec le droit d'être entendu (cf. consid. 2.3 p. 6 s.), les griefs relatifs à des défauts graves dans la procédure angolaise (cf. consid. 3 p. 7 ss) et les vices allégués s'agissant de la demande d'entraide considérant également que le principe de double incrimination était respecté (cf. consid. 4 p. 18 ss). Elle a ensuite rappelé que le principe de la spécialité serait opposé à l'autorité requérante s'agissant d'éventuelles infractions fiscales (cf. consid. 5 p. 23) et que la prescription ne permettait pas dans le présent cas de refuser l'entraide (cf. consid. 6 p. 23 s.). Enfin, la Cour des plaintes a relevé que la suspension de la procédure d'entraide ne s'imposait pas du fait que des communications avaient été déposées en mars et avril 2021 auprès du Groupe de travail des Nations-Unies sur la détention arbitraire et auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (cf. consid. 7 p. 24). La Cour des plaintes a par conséquent confirmé la transmission de la documentation bancaire et maintenu le séquestre sur les avoirs litigieux (cf. consid. 8 p. 24 s.). 
 
D.  
Par acte du 9 juin 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant (i) à son annulation, ainsi qu'à celles de la décision de clôture du 14 octobre 2021, de la décision d'entrée en matière du 27 avril 2021 et de l'ordonnance d'exécution du 27 avril 2021 rendues par le Ministère public, (ii) à l'irrecevabilité de la demande d'entraide du 22 juin 2020 et de ses compléments d'avril 2021 - subsidiairement, à son rejet -, (iii) au refus de transmettre à l'État requérant la documentation bancaire relative à son compte n° yyy - anciennement n° xxx - détenu auprès de la Banque E.________ SA et (iv) à la levée du séquestre portant sur ce compte bancaire. A titre encore plus subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La Cour des plaintes a persisté dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 11 juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.). 
 
1.1. La présente cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret, ce qui permet de considérer que la première condition posée à l'art. 84 LTF est remplie.  
 
1.2. En ce qui concerne la seconde condition, un cas particulièrement important ne saurait tout d'abord résulter du seul fait que le Tribunal fédéral ne se soit pas encore prononcé sur une problématique d'entraide avec un certain pays (cf. ch. 1.4.2/d p. 14 du recours). L'importance des montants en jeu ne suffit pas non plus en soi pour réaliser cette condition (cf. ch. 1.4.2/b p. 13 et ad ch. 4 p. 29 ss du recours; arrêts 1C_3/2022 du 16 février 2022 consid. 2.3; 1C_328/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581 et note de bas de page 2953 p. 582); cela vaut d'autant plus qu'il n'est, à ce stade, question que de la transmission de documents et non pas des sommes saisies.  
Ne constituent pas non plus un défaut grave justifiant l'entrée en matière d'éventuelles indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et les échos qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction et/ou du principe de présomption d'innocence (cf. ad ch. 1.4.2/c p. 13 s. et ad ch. 3.2.5/b p. 25 du recours; voir notamment arrêt 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Avec l'autorité précédente (cf. consid. 3.7.4 p. 14 de l'arrêt attaqué), il y a d'ailleurs lieu de relever que le recourant étaie, dans un sens ou dans l'autre, ses arguments avec des articles de presse qui ont pu paraître en lien avec la procédure pénale angolaise; dans la présente cause, les articles de la presse - notamment lorsqu'ils ne sont pas traduits - ne sauraient ainsi suffire pour apporter la démonstration d'une appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente et/ou motiver les griefs soulevés, y compris ceux qui seraient recevables. 
Le recourant ne développe enfin aucune argumentation tendant à démontrer que l'entrée en matière se justifierait eu égard aux prétendus vices affectant la demande d'entraide (cf. art. 28 EIMP [RS 351.1]), se limitant à soulever de tels griefs sur le fond (cf. ad ch. 4 p. 29 ss du recours). On ne voit au demeurant pas en quoi il serait arbitraire de considérer que le montant du dommage puisse évoluer au cours d'une procédure (cf. en particulier consid. 4.3.3 p. 21 de l'arrêt attaqué). 
 
1.3. Lorsque la demande d'entraide porte sur la remise de documents bancaires, l'art. 2 EIMP est invocable par la personne visée qui se trouve sur le territoire de l'État requérant, si elle est en mesure d'alléguer être exposée concrètement au risque de violation de ses droits de procédure; en revanche, elle n'est pas recevable de se plaindre de violations de l'art. 2 EIMP si elle se trouve sur le territoire de l'État requérant sans y courir de danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; arrêt 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3).  
En lien avec cette disposition, le recourant se plaint du défaut d'indépendance des autorités angolaises (cf. ad ch. 1.4.1/a p. 7 s. et ad ch. 3.2.2 p. 18 ss du recours), de violations répétées de son droit à un procès équitable (cf. ad ch. 1.4.1/b p. 8 ss et ad ch. 3.2.5 p. 23 ss du recours), de conditions de détention inhumaines (cf. ad ch. 1.4.1/c p. 11 s. et ad ch. 3.2.4 p. 21 ss du recours) et du caractère politique de la procédure pénale angolaise (cf. ad ch. 1.4.2/a p. 12 s. du recours et ad ch. 3.2.3 p. 20 s. du recours). Vu la nature de ces griefs et la détention du recourant dans l'État requérant (a contrario dans les arrêts 1C_721/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3; 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3), l'entrée en matière se justifie sur ces problématiques. 
 
2.  
 
2.1. L'Angola est partie au Pacte ONU II (RS 0.103.2) depuis le 10 avril 1992 et à la Convention du 31 octobre 2003 des Nations Unies contre la corruption (ci-après : UNCAC; RS 0.311.56) depuis le 28 septembre 2006, respectivement les 18 septembre 1992 (Pacte ONU II) et 24 octobre 2009 (UNCAC) pour la Suisse. Cette seconde convention prévoit l'entraide judiciaire à ses art. 46 ss, notamment en application de ses dispositions si les États concernés ne sont pas liés par un autre traité d'entraide judiciaire (cf. art. 46 ch. 7 UNCAC).  
Dans la mesure où les conventions précitées ne règlent pas, expressément ou implicitement, certaines questions ou lorsque le droit national est plus favorable, les dispositions de l'EIMP s'appliquent; selon la jurisprudence, l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 p. 297). Selon ZIMMERMANN, le respect du Pacte ONU II par un État partie requérant est en principe présumé, mais cela ne dispense pas pour autant les autorités suisses d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement des garanties prévues dans l'État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235). 
L'OFJ a également rappelé l'existence d'un Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU; cf. https://www.bj.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/angola-mou.html, consulté le 19 juillet 2022, 09h52) afin d' "améliorer leur coopération" (cf. par. 1 ch. 1 MoU). Si ce texte ne fonde aucune obligation juridique (cf. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il y est mentionné, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l'homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux États, ainsi que de leurs obligations internationales. 
 
2.2. Selon l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a), ou présente d'autres défauts graves (let. d).  
Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide judiciaire ou l'extradition d'une personne à un État dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193 s.; 126 II 324 consid. 4a p. 326 et les arrêts cités). 
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 126 II 324 consid. 4a p. 326 et les arrêts cités). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3 p. 135; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.  
Reprochant à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits, le recourant se plaint tout d'abord d'être détenu illégalement et dans des conditions inhumaines. 
 
3.1. S'agissant de l'illicéité de la détention, la Cour des plaintes a relevé que les griefs en lien avec la motivation de l'ordonnance de placement en détention du 22 septembre 2020 (risques de fuite et de collusion, état de santé, durée de la détention préventive) relevait de la compétence du juge de la détention angolais; le recourant, placé en détention avant jugement en septembre 2020, ne paraissait en outre pas être concerné par le décret de libération émis en avril 2020 en lien avec le virus de la Covid-19 (cf. consid. 3.5.3 p. 9 s.).  
Cette appréciation, notamment quant à la compétence des autorités angolaises, n'est pas arbitraire du seul fait que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, respectivement son placement en détention avant jugement. Le recourant ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à démontrer une compétence de la part de la Cour des plaintes sur ces questions (cf. notamment ad ch. 3.2.4 p. 21 s. du recours). 
 
3.2. Sans nier l'existence potentielle d'un problème général de respect des droits humains en Angola, notamment s'agissant des conditions de détention (cf. le rapport du Haut-commissaire aux Nations-Unies des droits de l'homme de 2019), la Cour des plaintes a relevé - en se fondant notamment sur les déclarations des avocats du recourant et de sa nièce - les problèmes d'eau courante, d'évacuation des eaux et de qualité de la nourriture, inadaptée au régime alimentaire du recourant; ce dernier bénéficiait cependant d'une cellule individuelle, d'une salle de bain et de l'assistance de sa famille (nettoyage, eau, nourriture, vêtements); ces conditions - "exceptionnelles", voire "privilégiées" - ne pouvaient être qualifiées en l'état d'inhumaines ou de dégradantes. Se référant aux déclarations du recourant, la Cour des plaintes a également indiqué l'existence d'un service de premiers soins au sein de l'établissement pénitentiaire (médecins et infirmières), ainsi que d'un "hôpital de la prison" où étaient transférés les détenus moyennant un préavis d'un médecin de la prison; le recourant avait été, entre avril et juin 2021, hospitalisé, à ses frais, à trois reprises en clinique privée avec chambre individuelle et sa nièce lui avait prodigué quotidiennement les soins nécessaires à son retour en cellule (cf. consid. 3.6.4 p. 10 s.).  
Si le recourant soutient en substance que ce seraient les conditions de détention qui auraient péjoré son état de santé, respectivement conduit à son transfert à l'hôpital, il ne conteste pas bénéficier des aménagements relevés par l'autorité précédente, notamment par le biais de l'assistance de ses proches; il ne soutient d'ailleurs pas que cette aide ne pourrait pas prendre en compte son régime alimentaire particulier. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait été l'objet d'acte (s) de violence et/ou de torture de la part notamment des gardiens. Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans arbitraire, considérer que les conditions de détention du recourant ne constituaient pas un traitement inhumain et/ou dégradant contraire notamment aux art. 3 CEDH et 10 al. 1 Pacte ONU II. 
 
4.  
Soutenant ensuite que la procédure angolaise aurait un caractère politique, le recourant se plaint de violations de ses droits de procédure, dont celui à un procès équitable. Dans ce cadre, il reproche à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits et des éléments de preuve présentés. En particulier, le recourant reproche un manque d'indépendance aux autorités judiciaires angolaises, lesquelles agiraient sur instructions du pouvoir exécutif; ladite intervention serait démontrée par l'ouverture de la procédure pénale angolaise à son encontre à peine un mois après l'établissement, dans le cadre de la demande d'entraide formée par la Suisse, du rapport du 7 août 2020 par les autorités angolaises constatant le défaut d'infraction de sa part; l'autorité précédente n'aurait de plus pas pris en considération certaines pièces produites afin d'étayer ce grief (cf. deux décrets présidentiels attribuant une partie des actifs confisqués au Procureur général angolais et au pouvoir judiciaire, respectivement des appartements de haut standing à des magistrats, le jugement espagnol refusant une demande d'extradition angolaise visant un ancien ministre angolais, ainsi que l'opinion dissidente émise par l'une des Juges ayant participé au jugement angolais de première instance du 24 mars 2022 le concernant). 
 
4.1. La Cour des plaintes a examiné chacune des violations avancées du droit à un procès équitable et les a écartées, ses considérations pouvant être résumées comme suit (cf. consid. 3.7 p. 11 ss.) :  
 
- le fait qu'un organisme étatique soit chargé de la gestion des biens saisis du recourant, notamment dans l'éventualité d'une confiscation, ne permettait pas de conclure que l'État se serait d'ores et déjà approprié ses biens (cf. consid. 3.7.2 p. 12 s.); 
- le principe de présomption d'innocence n'avait pas été violé par le contenu de la décision de prolongation de la détention provisoire, lequel devait être replacé dans son contexte (cf. consid. 3.7.3 p. 13), ainsi que par les communiqués de presse des autorités angolaises (cf. consid. 3.7.4 p. 13 s.); 
- le recourant n'avait subi aucun déni de justice en lien avec ses recours/requêtes "Habeas Corpus", lesquels avaient tous été traités (cf. consid. 3.7.5 p. 14 s.) notamment en respect dans la mesure du possible du principe de célérité (cf. consid. 3.7.9 p. 17); s'agissant des autres demandes, les reproches étaient dénués de précisions, n'appartenant pas à la Cour des plaintes de les traiter (cf. consid. 3.7.5 p. 15); 
- il n'était pas démontré que la visite de deux Procureurs sans la présence de ses défenseurs et la mise en prévention de son fils constitueraient des menaces ou des moyens de pression afin en particulier que le recourant renonce à ses biens (cf. consid. 3.7.6 p. 15); 
- les droits de la défense - en particulier pour bénéficier des facilités nécessaires à son exercice - avaient été en substance respectés : le recourant avait eu des visites - certes limitées à une heure et avec parfois des interruptions - de ses conseils angolais sur place ou en vidéo-conférence; les difficultés en lien avec l'accès au dossier dataient d'avril 2021; le recourant avait pu contacter ses avocats suisses; et une avocate membre de son équipe avait pu assurer la poursuite de sa défense lorsque son avocat de choix avait été écarté (cf. consid. 3.7.7 p.15 s.); 
- les avis de droit - en portugais - sur les vices procéduraux et matériels de la procédure pénale angolaise produits ont été écartés, faute notamment de compétence de la Cour des plaintes pour apprécier le droit angolais; le recourant avait d'ailleurs saisi deux instances internationales afin de faire contrôler le respect de ses droits fondamentaux (cf. consid. 3.7.8 p. 16 s.); 
- l'autorité précédente était également incompétente pour examiner les griefs en lien avec la tenue du procès et le jugement du 24 mars 2022, acte contre lequel le recourant avait fait appel en soulevant notamment toutes les violations alléguées (cf. consid. 3.7.10 p. 17). 
S'agissant de l'indépendance des autorités angolaises - notamment judiciaires -, la Cour des plaintes a tout d'abord considéré que la médiatisation de l'arrestation et de l'incarcération du recourant démontrait que le parquet angolais agissait de manière indépendante (cf. consid. 3.5.2 p. 9). Elle a ensuite estimé que le caractère allégué politique de la procédure pénale menée contre le recourant reposait sur sa propre interprétation; le fait que la procédure pénale suisse et la pression médiatique en Angola aient pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale angolaise ne signifiait pas que celle-ci l'avait été sur ordre du pouvoir exécutif en place et/ou qu'elle serait dénuée de fondement. Selon l'autorité précédente, la volonté de rapatrier des sommes d'argent soustraites à l'État angolais par la commission d'infractions était en soi légitime, notamment pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale; le manque d'indépendance ou d'impartialité des autorités judiciaires angolaises n'était ainsi pas démontré (cf. consid. 3.4.2 p. 9). 
 
4.2. En l'espèce, il peut tout d'abord être constaté que le recourant ne prétend pas avoir cédé ses biens à la suite de la visite des deux Procureurs ou de la mise en prévention de son fils; il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que ces deux événements ne constituaient pas des menaces ou pressions. Quant au caractère politique de la procédure contre le recourant, celui-ci ne développe aucune argumentation visant à expliquer pourquoi il serait visé à titre personnel; il ne soutient en particulier pas être un opposant au régime actuellement au pouvoir ou n'avoir exercé aucune activité pouvant faire l'objet d'un examen dans le cadre de la lutte anti-corruption voulue par les autorités angolaises actuelles.  
Les difficultés et irrégularités de procédure rencontrées - que le recourant peut au demeurant en principe soulever dans son appel contre le jugement de première instance - ne semblent ainsi pas différentes - respectivement plus graves - de celles auxquelles paraissent pouvoir être exposés les prévenus de droit commun (cf. arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.3) et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. A ce stade, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête donc pas le flanc à la critique et, en principe, dans de telles circonstances, l'entraide peut être accordée. 
 
4.3. Cela étant, lorsque la situation du pays en cause connaît des difficultés politiques et/ou économiques et si des réserves quant à l'indépendance de la justice peuvent être émises et paraissent vraisemblables, l'obtention de garanties diplomatiques, notamment en lien avec les droits de la défense et/ou les conditions de détention, peut s'imposer (arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.3).  
En l'occurrence, si l'appréciation des autorités pénales peut évoluer - en particulier en raison de faits nouveaux -, on peut s'étonner de la chronologie d'espèce non dénuée de toute contradiction : (1) une première demande d'entraide angolaise datant du 22 juin 2020 relevant l'existence de soupçons - qui ont certes, sur demande de l'OFJ, dû être étayés -, (2) le rapport pourtant très favorable au recourant émis par les autorités angolaises le 7 août suivant en réponse à la demande d'entraide suisse et (3) le complément de la requête d'entraide du 28 septembre 2020 des autorités angolaises relevant l'ouverture immédiate d'une procédure pénale angolaise à la suite de la réception de la demande d'entraide suisse en mars 2020. En outre, des bâtiments appartenant au recourant et/ou à ses sociétés paraissent avoir été attribués, antérieurement à tout jugement de confiscation définitif, pour être utilisés par d'autres autorités, certes à des fins alléguées de préservation. Un décret présidentiel du 16 mars 2021 alloue de plus une partie des montants confisqués aux autorités pénales, ce qui peut laisser à penser que ces dernières pourraient avoir un intérêt à l'issue des causes qui leur sont soumises; cela pourrait d'autant plus être le cas au vu de l'importance des sommes concernées par la procédure visant le recourant. Enfin, selon l'opinion dissidente d'une des Juges ayant siégé - a priori partiellement - lors du jugement de première instance, cette procédure serait affectée de différents vices. 
Si la lutte anti-corruption peut découler d'une orientation politique, lorsque sa mise en oeuvre requiert l'intervention des autorités pénales de poursuite, ainsi que judiciaires, celles-ci doivent pouvoir agir de manière indépendante du pouvoir exécutif. Or, les éléments précités, à apprécier - contrairement au procédé utilisé par l'autorité précédente - dans leur ensemble, ne permettent pas d'écarter tout doute à cet égard. Cette appréciation semble s'imposer d'autant plus ici que, par jugement du 12 juillet 2021, les autorités judiciaires espagnoles ont refusé l'extradition d'un ancien ministre angolais demandée par l'Angola en raison, a priori, du manque d'indépendance du Procureur général angolais. 
Dans le présent cas où le recourant se trouve en détention dans l'État requérant, l'autorité précédente - qui ne se prononce au demeurant pas sur le jugement espagnol - ne pouvait par conséquent pas accorder l'entraide sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques de la part de l'État requérant, en particulier en lien avec l'indépendance des tribunaux et des instances de recours (cf. art. 14 par. 1 Pacte ONU II) et le respect des droits de procédure au sens notamment de l'art. 14 par. 2, 3 et 5 Pacte ONU II (pour des exemples de garanties, voir arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 let. A). Dans ses observations du 23 juin 2022, l'OFJ n'écartait d'ailleurs pas l'hypothèse d'une telle demande si des doutes devaient subsister sur la conformité de la procédure suivie dans l'État requérant, ce malgré l'intention manifestée par ce dernier lors de la conclusion du MoU. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle détermine quelles garanties doivent être requises et obtenues de l'État requérant avant de procéder à l'envoi des documents énumérés dans la décision de clôture du Ministère public, puis rende une nouvelle décision. 
 
5.  
Le recourant demande la levée du séquestre portant sur son compte bancaire. Il ne motive cependant pas cette problématique et les considérations émises précédemment suffisent pour rejeter cette requête et maintenir le séquestre ordonné. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il accorde l'entraide internationale en matière pénale à l'État requérant sans examiner, prononcer et requérir de ce dernier des garanties diplomatiques. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est confirmé. 
Le recourant, assisté par des mandataires professionnels, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF); dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, ce montant sera réduit. Pour ce même motif, le recourant supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 23 mai 2022 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est annulé dans la mesure où il accorde l'entraide internationale en matière pénale à l'État requérant sans examiner, prononcer et requérir de l'État requérant des garanties diplomatiques. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la Confédération (Office fédéral de la justice). 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf