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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_566/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Jean-Christophe Hocke, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
entraide judiciaire (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a reçu de l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée le 2 septembre 2015 par la Haute Cour de justice du District fédéral du Mexique, tendant à la production par la banque B.________ SA (ci-après: B.________ ou la banque) de renseignements relatifs aux comptes nos vvv, www, xxx, yyy et zzz ouverts au nom de A.________.  
 
Le litige pendant au fond devant le tribunal mexicain concerne les effets accessoires du divorce des époux A.________ et C.________, prononcé le 26 mai 2014 par le 16ème Juge aux affaires familiales du District fédéral du Mexique, à savoir la pension alimentaire définitive (  pensión alimenticia definitiva) et l'indemnité compensatoire (  compensación económica) en faveur de cette dernière. Dans le cadre de la procédure mexicaine, A.________ a conclu à ce que, conformément au contrat de mariage (" accord prénuptial ";  capitulaciones matrimoniales) conclu le 15 janvier 2002 entre les parties, il soit astreint au paiement d'une pension alimentaire définitive d'un montant mensuel de 15'000 pesos mexicains, avec clause d'indexation, ainsi que d'une compensation de 500'000 pesos mexicains par année de mariage jusqu'à un montant maximum de 5'000'000 pesos mexicains. Dans sa réponse, C.________ s'est opposée aux conclusions de son ex-époux, remettant en cause la validité (" force légale ") du contrat de mariage, et a notamment sollicité plusieurs commissions rogatoires à l'étranger dans le but de clarifier la situation financière de son ex-époux ainsi que la " richesse générée pendant le mariage ".  
 
Il ressort également du dossier que les époux se sont mariés le 1er février 2002 et qu'ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du Code civil fédéral mexicain (  Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal) selon le contrat de mariage signé le 15 janvier 2002 (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.b. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire et a en conséquence enjoint à la banque de fournir les renseignements requis relatifs aux comptes nos vvv, www1 (recte: www), xxx, yyy1 (recte: yyy) et zzz ouverts au nom de A.________. Un délai au 8 janvier 2016 a été imparti à la banque pour s'exécuter.  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 17 décembre 2015 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a recouru contre l'ordonnance du 24 novembre 2015, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour de justice déclare la demande d'entraide judiciaire irrecevable, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal de première instance.  
 
B.b. Par arrêt du 10 juin 2016, expédié le 14 juin 2016, la Cour de justice a notamment rectifié l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il est ordonné à la banque de fournir les renseignements requis au sujet des comptes nos vvv, www1 (sic; recte: www), xxx, yyy et zzz ouverts au nom de A.________, et l'a confirmée.  
 
En substance, la Cour de justice a rappelé que, selon l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense établie par le droit de l'Etat requis, soit en l'occurrence l'art. 170 CC. A cet égard, il ne pouvait être fait droit à une requête d'entraide judiciaire internationale que s'il existait un intérêt juridique digne de protection. Il fallait en outre respecter le principe de proportionnalité. S'agissant en l'espèce d'une procédure au fond visant à fixer la pension alimentaire et l'indemnité compensatoire due par le recourant en faveur de son ex-épouse, la Cour de justice a considéré que cette dernière disposait d'un intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur les actifs déposés au nom de celui-ci auprès de la banque visée par la commission rogatoire. Cet intérêt prévalait sur le droit du recourant à la protection de sa sphère privée, laquelle était réduite du fait du mariage. L'ordonnance querellée devait ainsi être confirmée. Dès lors toutefois que le dispositif de cette ordonnance comportait une erreur d'écriture au sens de l'art. 334 CPC, en tant qu'elle mentionnait le compte n° yyy1 au lieu du compte n° yyy, il y avait lieu de le rectifier d'office. 
 
C.   
Par acte posté le 28 juillet 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juin 2016, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande d'entraide judiciaire est déclarée irrecevable. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice. Il invoque une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 170 CC et 13 Cst. 
 
La banque s'en est remise à justice. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 1er septembre 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision par laquelle un tribunal suisse ordonne l'exécution d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sur la base de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132) est une décision relative à l'entraide internationale en matière civile, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arrêt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 142 III 116). La décision, prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), qu'elle rejette ou admette la demande d'entraide, est une décision finale puisqu'elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF; arrêt 4A_340/2015 précité). Dès lors que les renseignements et pièces sont requis dans le cadre d'un litige matrimonial portant sur le paiement d'une pension alimentaire et d'une indemnité compensatoire, la cause est de nature pécuniaire et, au vu des montants en jeu dans le procès à l'étranger, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF).  
 
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et selon les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), par l'époux titulaire des comptes bancaires visés par la demande d'entraide (art. 76 al. 1 LTF; cf. arrêt 4A_340/2015 précité consid. 1.2), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). L'argumentation doit présenter un lien avec la décision attaquée; le recourant ne saurait reprendre mot pour mot les motifs invoqués devant l'autorité précédente, en s'abstenant d'expliquer pour quelle raison cette autorité, et non le juge de première instance, aurait enfreint le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.3). Même lorsqu'une question est discutée devant lui, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).  
 
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). 
 
1.3. Selon l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2). En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54; RS 0.274.12) et de la CLaH70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH70, sous réserve des art. 30-31 CLaH70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1 CLaH70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH70; ATF 142 III 116 consid. 2.2).  
 
Le Mexique et la Suisse ont ratifié la CLaH70, de sorte que cette convention est applicable en l'espèce. 
 
2.2. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (  lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse. En effet, le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile. La procédure à suivre est ainsi régie par le CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.3).  
 
3.   
Le recourant reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir rejeté son grief de violation, par le Tribunal de première instance, de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. La Cour de justice ne pouvait pas juger que la lecture de l'ordonnance du premier juge permettait de comprendre les motifs ayant conduit à l'admission de la demande d'entraide. Sauf à se référer à l'art. 1er CLaH70, dite ordonnance ne contenait en effet quasiment aucune analyse juridique. En particulier, elle n'examinait pas si la demande d'entraide remplissait toutes les conditions prévues aux art. 3 et 4 CLaH70, ce qui ne permettait pas de s'assurer de sa validité formelle. L'ordonnance ne constatait par ailleurs pratiquement aucun fait. Pour lui permettre d'exposer sur recours en quoi la demande d'entraide était formulée à des fins purement exploratoires et chicanières, le Tribunal de première instance aurait dû constater les circonstances dans lesquelles cette demande avait été déposée et non se limiter à une seule constatation lapidaire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (arrêt 8C_13/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. La motivation présentement développée par le recourant est quasiment identique à celle qu'il a déjà soumise à la Cour de justice. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse aux exigences de l'art. 42 LTF (cf.  supra consid. 1.2). Dès lors toutefois que la Cour de justice n'a pas suivi sa thèse quant à une violation de son droit d'être entendu par le Tribunal de première instance, force est d'admettre que des redites dans l'argumentation présentée sont inévitables. Il y a ainsi lieu d'examiner le moyen soulevé.  
 
Il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. en considérant, d'une part, que le Tribunal de première instance avait dûment exposé quel était le droit applicable en ce qui concerne l'obligation des parties et des tiers de collaborer à l'administration des preuves en indiquant les bases légales pertinentes, et, d'autre part, que ledit tribunal n'était pas tenu d'expliciter davantage les circonstances dans lesquelles la demande d'entraide avait été formulée. En effet, le recourant a recouru contre l'ordonnance de première instance et a pu faire valoir tous ses arguments devant la cour cantonale, y compris ceux liés à la validité formelle de la demande d'entraide. A cet égard, le recourant méconnaît au demeurant que le Tribunal de première instance a implicitement admis que les exigences de forme étaient respectées en entrant en matière sur la demande d'entraide. 
 
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Dans un second moyen, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir jugé que la commission rogatoire était purement exploratoire ou chicanière. Il invoque une violation des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 170 CC et 13 Cst. 
Il sera d'emblée relevé qu'en tant qu'elle se fonde sur l'art. 13 Cst. - qui garantit le droit au respect de la sphère privée -, la critique du recourant, telle qu'elle est motivée, apparaît sans portée propre par rapport à son grief de violation de l'art. 170 CC
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 CLaH70, la commission rogatoire (  Rechtshilfeersuchen) n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b).  
 
Les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile (art. 166 CPC), mais également celles du droit matériel (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), soit en particulier celles relevant de l'art. 170 CC, notamment de son alinéa 3 (arrêts 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 13; 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 654; 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 
 
4.1.2. En l'espèce, la Cour de justice a examiné la dispense découlant de l'art. 170 CC sous l'aspect de l'intérêt digne de protection à obtenir des renseignements. Elle a en revanche exclu celle résultant du droit de procédure civile (art. 166 CPC) au motif que la banque visée par la commission rogatoire n'avait pas recouru contre l'ordonnance de première instance. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause cette appréciation et, considérant que son ex-épouse ne dispose en l'état d'aucun intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur ses actifs, fonde toute son argumentation sur la dispense découlant du droit matériel. L'art. 166 al. 2 CPC - réservé par l'art. 47 al. 5 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0] - est en effet une limite au secret professionnel (bancaire) que la banque visée par la commission rogatoire peut invoquer à l'égard des autorités judiciaires (ATF 142 III 116 consid. 3.1.2; arrêt 5A_284/2013 précité consid. 4.2 et 4.3). La banque peut ainsi recourir contre la décision admettant la demande d'entraide judiciaire internationale pour violation des dispositions de la CLaH70, en particulier de son droit de refuser de collaborer (ATF 142 III 116 consid. 3.4.3), ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait. Il s'ensuit que seule la dispense découlant de l'art. 170 CC entre ici en considération.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. L'obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêts 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3, publié in FamPra 2015 p. 496 et in SJ 2015 I 480; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2007 p. 166). L'art. 170 CC s'applique en principe sans égard au régime matrimonial des époux (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n° 260). Selon la jurisprudence, le droit d'un époux à obtenir des renseignements et pièces de la part de son conjoint prime le secret bancaire (cf. art. 170 al. 3 CC; ATF 142 III 116 consid. 3.1.3; JEANDIN, La production de pièces protégées par le secret bancaire en procédure civile, Journée 2002 de droit bancaire, Zurich 2003, p. 133).  
 
4.2.2. De manière générale, le droit à être renseigné de l'art. 170 CC appartient à un époux envers l'autre tant que dure le mariage, jusqu'au jugement de divorce passé en force. Selon la doctrine, ce droit subsiste toutefois après le prononcé du divorce lorsque certains effets accessoires n'ont pas été réglés par le jugement de divorce, notamment dans l'hypothèse où la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée  ad separatum (art. 283 al. 2 CPC; voir les auteurs cités - en particulier HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 6 ad art. 170 ZGB et BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 170 CC - à l'arrêt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.2, où la question a été laissée ouverte; voir aussi dans ce sens: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 264 note 70 et les références; ROLAND KOKOTEK, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, 2012, p. 4 n° 4 et les références;  contra : MURIEL BARRELET, in Bohnet/Guillod (éd.), Droit matrimonial, Commentaire pratique, n° 9 ad art. 170 CC, selon qui le droit à l'information ne perdure pas si la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée  ad separatum).  
 
4.2.3. Le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (  Rechtsschutzinteresse; ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2 précité, qui précise que le devoir de renseigner de l'art. 170 CC n'est pas compatible avec la procédure de "  pre-trial discovery " du droit américain; arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1; 5A_918/2014 consid. 4.2.2 précité). L'exigence d'un intérêt digne de protection est une condition de recevabilité de la demande de renseignements, qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC; KOKOTEK, op. cit., p. 38 n° 76).  
 
Le juge de l'Etat requis saisi d'une commission rogatoire tendant à obtenir des renseignements d'un époux ou d'un tiers doit seulement examiner s'il existe un intérêt digne de protection et n'a pas à se déterminer sur l'étendue du devoir de renseigner (ATF 132 III 291 consid. 4.2 précité). Le devoir de renseigner peut ainsi être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions au fond (ATF 118 II 27 consid. 3a précité; KOKOTEK, op. cit., p. 38 n° 75). 
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, la procédure pendante au fond au Mexique s'apparente à une action en complément du jugement de divorce. Le seul prononcé du divorce intervenu le 26 mai 2014 ne saurait en effet être considéré comme une décision exhaustive. En tant que la procédure de complément du jugement de divorce porte aussi bien sur les points sur lesquels le juge devait statuer d'office que sur les droits de nature dispositive qui n'ont pas été tranchés (BOHNET, Commentaire pratique, Droit matrimonial, n° 25 ad art. 283 CPC et les arrêts cités), il y a lieu de considérer, à l'instar de la doctrine mentionnée ci-dessus (cf.  supra consid. 4.2.2), que le droit à l'information de l'art. 170 CC perdure après le prononcé du divorce. Reste ainsi encore à déterminer s'il existe un intérêt digne de protection à l'obtention des renseignements requis.  
 
4.3.2. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice, son ex-épouse n'a pas encore d'intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur ses actifs. Il rappelle qu'il avait requis du tribunal mexicain qu'il octroie à son ex-épouse, en vertu du contrat de mariage conclu entre les parties, une pension alimentaire définitive d'un montant mensuel de 15'000 pesos mexicains, indexé chaque année à l'Indice national des prix à la consommation, ainsi qu'une compensation de 500'000 pesos mexicains par année de mariage jusqu'à un montant maximum de 5'000'000 pesos mexicains. Or, il ne ressortait pas de la demande d'entraide que le contrat de mariage ne serait pas valable. Il en résultait uniquement que son ex-épouse en avait contesté la validité dans son écriture du 16 juin 2014. Partant, il convenait de retenir que le contrat de mariage n'avait pour l'heure pas été invalidé par les autorités mexicaines compétentes. Il ne suffisait pas qu'un époux lié par un contrat de mariage en conteste la validité par la voie judiciaire pour qu'on lui reconnaisse un intérêt juridique à former une demande d'entraide chicanière et exploratoire, alors que rien n'indique, ou ne laisse supposer, que le contrat en cause puisse effectivement être invalidé. Une simple demande d'invalidation du contrat de mariage ne saurait permettre de violer la sphère privée de l'autre époux, qui souhaitait précisément se protéger au moyen d'un tel contrat.  
 
4.3.3. Comme indiqué ci-dessus le juge de l'Etat requis doit se limiter à examiner s'il existe un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements sollicités (cf.  supra consid. 4.2.3). Un tel examen suppose toutefois que celui qui s'oppose à l'exécution de la commission rogatoire établisse, ou à tout le moins allègue et offre de prouver, qu'il a entrepris toutes les démarches à disposition pour empêcher la transmission de la demande d'entraide. En l'espèce, à teneur de ses écritures cantonales, il apparaît que le recourant soutient n'avoir eu connaissance de la procédure d'entraide judiciaire que par le biais de la décision du juge genevois du 24 novembre 2015 qu'il a obtenue " fortuitement " le 7 décembre 2015. Cela apparaît douteux dans la mesure où son ex-épouse a sollicité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires dans la réponse à la demande qu'il a lui-même formée devant le tribunal mexicain saisi de la cause au fond. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas les démarches qu'il aurait entreprises devant le tribunal mexicain au moment où il allègue avoir eu connaissance de la demande d'entraide du 2 septembre 2015 visée dans l'ordonnance du 24 novembre 2015. En particulier, il ne fait pas valoir qu'il aurait demandé au juge mexicain de reconsidérer sa décision ou qu'il aurait recouru devant l'instance compétente à l'encontre de celle-ci. Dans ces conditions, la question de l'intérêt digne de protection de la partie requérante à obtenir des renseignements ne saurait être réexaminée devant le juge suisse saisi d'une demande d'entraide qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les instances étrangères compétentes.  
Quand bien même cette question aurait dû être examinée, l'existence d'un intérêt digne de protection de l'ex-épouse à obtenir les informations requises aurait dû être admise. En effet, par sa critique, il apparaît que le recourant remet en cause le bien-fondé des prétentions de son ex-épouse en entretien puisqu'il prétend que celle-ci est limitée à ce qui avait été prévu dans le contrat de mariage, qui, en l'état, n'avait pas été invalidé. Or, une telle discussion du bien-fondé des prétentions élevées dans le cadre de la procédure actuellement pendante au fond au Mexique n'a pas lieu d'être devant le juge de l'Etat requis qui n'examine que l'intérêt digne de protection à obtenir les renseignements requis. Il convient en effet de distinguer l'intérêt digne de protection du bien-fondé de la prétention invoquée par l'époux requérant. Lorsqu'il résulte expressément ou implicitement de la demande de renseignements pour quelle prétention de droit matériel les informations sont demandées, il y a lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection (KOKOTEK, op. cit., p. 40 n° 79; voir aussi arrêt 5A_1022/2015 précité consid. 7.4). En l'espèce, les prétentions matérielles auxquelles les renseignements requis sont liés peuvent être inférées de la demande d'entraide puisqu'il résulte des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'ex-épouse du recourant réclame une pension alimentaire et une indemnité compensatoire à fixer selon " les lois applicables " et non selon le contrat de mariage invoqué par son ex-conjoint. 
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour de justice a admis l'existence d'un intérêt digne de protection justifiant qu'il soit donné suite à la commission rogatoire. Il suit de là que le moyen est infondé. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand