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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.185/2004 /ech 
 
Arrêt du 2 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et requérant, représenté par Me Karin Baertschi, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber. 
 
Objet 
contrat de travail; autorisation de travail 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 
24 mars 2004 (4C.27/2004). 
 
Faits: 
A. 
Y.________ a été engagé le 25 septembre 2001 en qualité de serveur par A.________ SA, à Genève. Par contrat du 5 juillet 2002, cette société a cédé son établissement à X.________ avec effet au 1er octobre 2002. A fin septembre 2002, celui-ci a fait savoir à Y.________ qu'il ne ferait plus partie du personnel, dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail à Genève. 
Le 19 décembre 2002, Y.________ a assigné A.________ SA et X.________, pris solidairement, devant la juridiction genevoise des prud'hommes, en vue d'obtenir le paiement de 20'314 fr. 
 
Par jugement du 22 avril 2003, le Tribunal des prud'hommes, statuant contradictoirement à l'égard de X.________ et par défaut à l'encontre de A.________ SA, a admis l'intégralité des conclusions du demandeur. 
 
Saisie par X.________, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 27 novembre 2003. 
B. 
Le 24 mars 2004, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par X.________ contre ledit jugement. 
C. 
Le 18 mai 2004, X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral. Il a conclu à l'annulation dudit arrêt et à sa libération totale des fins de la demande formulée par Y.________. 
 
Le requérant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision. 
 
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1). En l'occurrence, cette condition est remplie dès lors que le requérant sollicite la révision de l'arrêt rendu le 24 mars 2004 par le Tribunal fédéral sur son recours en réforme et invoque l'art. 136 let. d OJ. La demande de révision satisfait en outre aux exigences formelles découlant de l'art. 140 OJ et elle a été présentée dans les 30 jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt. (cf. art. 141 al. 1 let. a OJ). 
 
Le requérant fonde sa demande de révision sur un motif expressément prévu par la loi. Cette demande est donc recevable. Savoir si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 
Selon la jurisprudence, le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance visée par la disposition citée suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Au demeurant, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoquée que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). 
 
Enfin, il ne saurait y avoir inadvertance si le Tribunal fédéral ne devait pas prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte, ce qui est le cas dans la procédure du recours en réforme (ATF 115 II 399 consid. 2a). 
2.2 A l'appui de sa demande de révision, le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'a pas apprécié le fait important et notoire que constituait la certitude qu'aucune autorisation de travail ne serait délivrée par les autorités suisses à l'intimé en raison de sa nationalité brésilienne et du nombre suffisant de travailleurs oeuvrant en Suisse dans le secteur économique considéré. Ce fait aurait dû amener la juridiction fédérale de réforme à ne pas laisser ouverte la question de savoir si, en cas de refus des autorités de délivrer un permis de travail, l'acquéreur peut s'opposer au transfert du contrat de travail (cf. consid. 3.2.2 in fine de l'arrêt du 24 mars 2004). 
 
En argumentant ainsi, le requérant fait fi des principes jurisprudentiels susmentionnés. Il n'indique pas si et, le cas échéant, où le fait prétendument omis par la juridiction fédérale de réforme dans son précédent arrêt aurait été constaté par la dernière instance cantonale. Que l'intimé soit de nationalité brésilienne n'a du reste même pas été retenu par celle-ci. De toute façon, le requérant donne au concept de notoriété une signification par trop extensive lorsqu'il affirme qu'un ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté européenne ne saurait, à coup sûr, obtenir une autorisation de travail pour occuper un emploi de serveur dans un établissement public genevois. La preuve du fait en question aurait bien plutôt dû être rapportée par lui. 
 
Cela étant, comme il n'était pas établi que les démarches que le requérant aurait pu entreprendre en vue d'obtenir une autorisation de travail pour l'intimé eussent été d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal fédéral n'a pas commis d'inadvertance en fondant une partie de son raisonnement juridique sur l'absence de telles démarches. 
 
La demande de révision sera dès lors rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
 
3. 
Bien qu'il succombe, le requérant n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juin 2004 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: