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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_925/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
avis aux débiteurs (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A.________ de verser directement, par prélèvement sur le salaire de celui-ci, la pension due pour sa fille majeure B.________, à savoir un montant de 1'130 fr. par mois plus allocations. Le magistrat s'est notamment fondé sur une attestation d'inscription à l'université fournie par l'intéressée. Cette attestation a été communiquée à A.________ en même temps que la décision du 21 septembre 2015.  
 
1.2. A.________ a fait appel de cette décision le 5 octobre 2015, concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.  
Son appel a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2015. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Agissant le 19 novembre 2015 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que l'arrêt cantonal et le jugement de première instance soient annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance. Il sollicite également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Invitées à se déterminer, la cour cantonale indique n'avoir aucune observation à formuler tandis que B.________ (ci-après: l'intimée) déclare se référer à l'arrêt cantonal. 
 
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2015, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les prélèvements salariaux ordonnés jusqu'au 31 octobre 2015 mais non pour ceux ordonnés à compter du 1er novembre 2015.  
 
1.3.3. Par ordonnance présidentielle du 4 février 2016, la requête de reconsidération de l'ordonnance précitée a été rejetée.  
 
2.  
 
2.1. La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC n'est pas une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée  sui generis qui est connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 137 III 193 consid. 1.1 p. 195 s. et les références). En tant que mesure d'exécution, la décision attaquée est finale (art. 90 LTF); elle a par ailleurs été rendue par l'autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire, dès lors qu'elle a pour objet des intérêts financiers, et la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 4 LTF). Enfin, le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.2. Par courriers des 28 janvier, 7 février et 15 février 2016, le recourant prend acte des déterminations de l'intimée, formule de nouveaux griefs, forme des réquisitions de preuve et produit des pièces. Cela étant, dans sa réplique, il n'est pas admis à formuler pour la première fois un grief qu'il aurait déjà pu présenter dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21); en outre, les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123) et les réquisitions de preuve ne concernent pas la présente procédure.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Relevant que l'attestation sur laquelle le premier juge s'était fondé pour rendre sa décision n'avait été transmise au recourant qu'en même temps que celle-ci, le Tribunal cantonal a admis que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été violé. Les juges cantonaux ont néanmoins jugé que le recourant n'avait pas démontré ou tenté de démontrer en quoi cette violation aurait eu une incidence sur la décision du 21 septembre 2015 dès lors qu'il ne contestait pas les conditions du prononcé de l'avis aux débiteurs, à savoir le défaut caractérisé de paiement et le fait que sa fille majeure fût en formation. Se fondant sur l'arrêt 4A_554/2012 et soulignant son plein pouvoir d'examen ainsi que la nécessité de juger rapidement une requête d'avis aux débiteurs, la cour cantonale a décidé de ne pas annuler la décision attaquée.  
 
2.3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale méconnaîtrait la nature formelle du droit d'être entendu et la nécessité, en cas de violation de ce droit, d'annuler la décision attaquée indépendamment de ses chances d'obtenir un résultat différent. Il affirme également que son droit d'être entendu lui garantissait de pouvoir prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal, étant précisé qu'il n'appartenait pas à la juridiction, mais bien aux parties de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de leur part. Le recourant prétend par ailleurs que les juges cantonaux interpréteraient l'arrêt 4A_554/2012 de manière arbitraire et auraient ainsi violé le principe de la légalité. Enfin, la violation de son droit d'être entendu ne pourrait pas être réparée par la cour cantonale puisque celle-ci n'aurait pas examiné la gravité de l'atteinte.  
 
2.3.3.  
 
2.3.3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi plusieurs: ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102 s. et les références aux arrêts de la CourEDH). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt 5A_553/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1.1, destiné à la publication; ATF 138 I 484 consid. 2.4 p. 487).  
En l'espèce, il ressort de la décision de première instance que le recourant a été condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée à raison de 1'130 fr. par mois, que cette pension est due jusqu'à la majorité de l'intéressée et " p ayable au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation adéquate, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ". Selon le premier juge, l'attestation d'inscription à l'université, produite par l'intimée à l'appui de sa requête d'avis aux débiteurs, rend ainsi vraisemblable le fait qu'elle n'a pas achevé sa formation, circonstance lui permettant de prétendre au versement de la contribution réclamée, puis de requérir le prononcé d'un avis aux débiteurs. Le recourant devait en conséquence avoir la possibilité de s'exprimer sur cet élément, qui, au demeurant, constituait à l'évidence une composante déterminante de la décision contestée. En lui transmettant le document litigieux seulement au moment où elle lui a notifié son jugement, l'autorité de première instance a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. 
 
2.3.3.2. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).  
En l'occurrence, le recourant a eu la possibilité de se déterminer librement sur la pièce litigieuse dans le cadre de son appel, puisqu'il en a eu connaissance dès réception de la décision du premier juge. La violation de son droit d'être entendu a donc été réparée devant l'autorité d'appel, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 310 CPC). Le recourant est malvenu de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, qu'il s'est en réalité abstenu d'exercer en appel (cf. notamment arrêt 1C_51/2013 du 9 août 2013 consid. 2.1), ayant choisi de se limiter à se plaindre de cette violation, sans formuler d'observations sur la force probante de la pièce litigieuse ni sur les conditions de l'avis aux débiteurs. La question du degré de gravité de la violation peut en outre rester ouverte, dès lors qu'un renvoi en première instance n'aurait constitué qu'une vaine formalité. 
 
3.  
Citant les art. 29 al. 1 et 30 Cst. ainsi que 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée, en tant que son grief tendant à critiquer l'application de la procédure sommaire n'aurait pas été traité dans l'appel. Il omet toutefois que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Au demeurant, il ressort clairement de l'art. 302 al. 1 let. c CPC que l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC est soumis à la procédure sommaire. 
 
Invoquant toujours la violation de son droit d'être entendu, le recourant prétend que le grief tiré de l'absence de procuration de la mère de l'intimée n'aurait pas été traité par l'autorité cantonale. Il se méprend, dès lors que celle-ci a exposé les motifs de sa décision sur ce point, en indiquant, d'une part, que la requête de prolongation de délai et son acceptation par le premier juge ont été communiquées à son ancien mandataire, qui n'a pas réagi, d'autre part, que le fait que la demande de prolongation de délai ait été signée par la mère de l'intimée, qui fait ménage commun avec celle-ci, n'était pas critiquable. Sur le fond, le recourant se contente de contester le deuxième aspect de cette double motivation, en soulevant le grief de violation de l'art. 68 al. 3 CPC, sans toutefois s'en prendre au premier aspect, de sorte que sa critique est irrecevable (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 736; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
4.  
Le recourant estime que l'art. 312 CPC a été violé, puisqu'il aurait été privé des déterminations de l'intimée par la faute de l'autorité cantonale. Ses arguments à ce propos ne sont toutefois pas intelligibles (art. 42 al. 2 LTF), et l'on ne discerne au demeurant pas en quoi cette disposition aurait été violée. 
Soulevant le grief de violation de l'art. 316 al. 2 CPC, le recourant se plaint du fait qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné par la cour cantonale. Il omet toutefois que cette disposition, au demeurant formulée de manière potestative, laisse une large liberté d'appréciation à la juridiction d'appel (ATF 138 III 252 consid. 2 p. 253 s.). Or, par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer que celle-ci aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. 
 
5.   
Le recourant affirme que l'art. 291 CC ne s'appliquerait pas à l'enfant majeur, puisque cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant ". Dès lors que l'avis aux débiteurs ordonne en l'espèce un paiement sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, il violerait l'art. 291 CC. L'argumentation du recourant ne peut être suivie, si l'on se réfère au sens et au but de la loi. 
L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3 p. 197 ss). 
A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (s'agissant de l'exécution forcée, cf. arrêt 5A_984/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3 destiné à la publication; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 p. 57). S'agissant précisément de la possibilité de requérir l'avis aux débiteurs, il n'y a aucune raison que l'enfant majeur soit traité différemment de l'époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien. Il en résulte que dès sa majorité, il appartenait bel et bien à l'intimée, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). 
 
6.   
Enfin, en tant que le recourant évoque les art. 13 CEDH, 30 al. 1 Cst., 52, 107 et 257 CPC, ainsi que, notamment, le principe de la bonne foi, ses critiques, peu intelligibles, ne permettent pas de discerner en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 66 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, vu les particularités du cas d'espèce, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'est pas assistée d'un mandataire (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet. 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Président du Tribunal civil de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin