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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_505/2017  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ S.P.A., 
représentée par Me Teresa Giovannini, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ GmbH & Co.,  
représentée par Mes Daniel Plüss et Stephan Erbe, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 16 août 2017 par le Tribunal arbitral CCI 
(cause n° 17569/JHN/GFG/FS). 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral vise une sentence finale rendue le 16 août 2017 à Zurich par un tribunal arbitral de trois membres (ci-après: le Tribunal arbitral) constitué, sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), à l'occasion d'un différend survenu en cours d'exécution d'un contrat de sous-traitance de génie civil, régi par le droit allemand, que la société de droit italien X.________ S.P.A. (ci-après: la défenderesse) avait conclu le 20 août 2007, comme entrepreneur général, pour le compte d'un maître de l'ouvrage allemand, avec la société de droit allemand Z.________ GmbH & Co. (ci-après: la demanderesse), en qualité de sous-traitante, en vue de l'exécution de travaux, estimés à une trentaine de millions d'euros, dans le cadre de la construction d'une usine de polyéthylène à haute densité à..., en Allemagne. 
Le sort du présent recours ne dépend pas de celui qui a été réservé au fond du litige. Point n'est donc besoin de relater ici les tenants et aboutissants de l'affaire. Il suffira d'observer que les conclusions de la demanderesse, qui tendaient principalement au paiement de factures en souffrance, ont été partiellement admises, tandis que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, qui visaient en particulier à l'allocation de montants à titre de peines conventionnelles (  liquidated damages), ont été intégralement rejetées.  
Le traitement des griefs articulés dans le mémoire de recours nécessite, en revanche, la description préalable détaillée du déroulement chronologique de la dernière des trois phases de la procédure ayant abouti au prononcé de la sentence attaquée. 
 
B.  
 
B.a. La procédure considérée, qui s'est étalée sur plus de six ans et demi - période durant laquelle les parties ont produit une cinquantaine de mémoires et quelque sept cents éléments de preuve, le Tribunal arbitral ayant quant à lui établi trois actes de mission, rédigé cinquante-trois ordonnances, tenu dix audiences et notifié trois sentences -, s'est révélée des plus complexes, en raison notamment de la manière dont les parties y ont présenté leurs positions respectives, à tel point que le Tribunal arbitral n'a pas hésité à souligner que l'on avait atteint, en l'occurrence, les limites de la justiciabilité (sentence finale, n. 112: " [t]he Arbitral Tribunal considers the present dispute to be bordering on the non-justiciable. ").  
Initiée le 6 décembre 2010 par le dépôt, auprès de la Cour d'arbitrage de la CCI, d'une requête d'arbitrage émanant de la demanderesse, suivi, les 21 février et 3 juin 2011, de la production, par la défenderesse, d'une réponse et d'une demande reconventionnelle, la procédure arbitrale a été réglée dans un acte de mission du 14 septembre 2011 (  Terms of Reference; ci-après:  ToR), lequel sera amendé le 30 janvier 2015 (  Amendment to the Terms of Reference; ci-après:  AToR). Trois étapes principales en ont marqué le cours, cette subdivision assez grossière étant utilisée ici par souci de simplification: la première étape s'est terminée par le prononcé, en date du 21 mars 2012, d'une sentence partielle (  Partial Award; ci-après: la sentence partielle) portant rejet des conclusions de la demanderesse en restitution d'une garantie de bonne fin et en remboursement des intérêts y afférents; la deuxième étape a pris fin le 1er décembre 2015, date à laquelle le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur accord, réservant le sort des questions non encore réglées (  Partial Award by Consent pending the decision regarding all remaining issues; ci-après: la sentence sur accord), dans le dispositif de laquelle il a ordonné à la défenderesse de payer à la demanderesse les montants en euros de 831'897,01 - il s'agit d'une somme résultant d'un accord signé le 2 juin 2014 par les parties et dénommé  Agreement I -, 256'447,49 et 1'090'689,95, soit un total de 2'179'034,45 euros, mais a indiqué que la débitrice n'en serait redevable qu'une fois connue la décision à rendre par lui sur la demande reconventionnelle ainsi que sur toutes les autres requêtes et les questions ouvertes dont les parties avaient établi la liste dans un document daté du 19 février 2015 (  Consolidated Table of Open Issues; ci-après:  TOI); la troisième étape s'est achevée le 16 août 2017 par le prononcé de la sentence finale qui a vu le Tribunal arbitral condamner la défenderesse à payer à la demanderesse les 2'179'034,45 euros précités ainsi que la somme de 6'066'286,47 euros, intérêts en sus, et rejeter la demande reconventionnelle dans son intégralité.  
C'est de cette troisième phase procédurale qu'il sera principalement question ci-après, l'examen devant porter au premier chef sur les modalités de la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée par le Tribunal arbitral. 
 
B.b. Le 19 février 2015, à l'occasion d'une séance intitulée  Kick-off Meeting, qui s'est déroulée à Francfort en présence de l'expert pressenti (le Professeur U.________), le Tribunal arbitral et les parties ont discuté de la mission de l'expert avant d'en formaliser les modalités dans un acte spécifique signé par tous les intéressés et dénommé  Expert's Terms of Reference (ci-après:  EToR), lequel acte a été amendé le 11 mai 2015 (  Amendment to the Expert's Terms of Reference [ci-après:  AEToR]). En résumé, cette mission se déroulerait en deux phases: dans un premier temps, l'expert agirait en qualité de médiateur (  informal facilitator) et chercherait avec les parties, mais à l'exclusion du Tribunal arbitral, à faire en sorte que celles-ci puissent liquider leur différend à l'amiable, en s'abstenant toutefois d'établir un rapport d'expertise relatif à ses constatations (Phase 1); si les parties ne parvenaient pas à régler toutes les questions en suspens avant le 31 mai 2015 ou une date ultérieure en cas de prolongation conventionnelle de la durée initiale assignée à cette mission, la seconde phase entrerait alors en vigueur, qui verrait la même personne se transformer en un expert judiciaire au plein sens du terme, appelé à répondre par écrit aux questions que lui poserait le Tribunal arbitral dans le cadre d'une mission dont l'objet serait fixé de manière plus précise le moment venu et à s'expliquer lors d'une audience au cours de laquelle les parties pourraient l'interroger au sujet du contenu de son ou de ses rapport (s) (Phase 2).  
 
B.c. La Phase 1 a pris fin le 18 juin 2015. Elle a donné lieu à la conclusion de deux accords, les 20 mars (  Agreement II) et 30 avril (  Agreement III) 2015, portant sur des montants qui sont inclus dans le total, sus-indiqué, de 2'179'034,45 euros résultant de l'addition des trois montants mentionnés aux chiffres (1) à (3) du dispositif de la sentence sur accord du 1er décembre 2015. En revanche, elle n'a pas permis de régler toutes les questions pendantes, ce qui a entraîné l'ouverture de la Phase 2 dont la conduite par le Tribunal arbitral est à l'origine du recours soumis au Tribunal fédéral.  
 
B.d. Par ordonnance de procédure n° 39 du 30 juin 2015, le Tribunal arbitral a constaté que la Phase 2 avait débuté le 19 juin 2015.  
 
B.d.a. Lors d'une audience tenue les 4 et 5 novembre 2015 à Zurich, les parties, le Tribunal arbitral et l'expert ont signé le contrat d'expertise concernant la Phase 2 (  Expert Agreement - Phase 2; ci-après: l'  Expert Agreement) auquel a été annexé, pour en faire partie intégrante, un document intitulé  Methodology Phase 2. Selon son art. 1.1, l'  Expert Agreement avait pour objet de déterminer le but, la méthodologie et les bases de la mission confiée à l'expert dans la Phase 2, conformément à la section 3.b. de l'  EToR, l'art. 1.2 précisant que les dispositions de l'  EToR continuaient à s'appliquer dans la mesure où elles demeuraient pertinentes pour cette seconde phase. L'art. 3.4 rappelait que l'expert, du fait qu'il avait été commis par le Tribunal arbitral, aurait pour tâche d'épauler celui-ci en l'aidant à résoudre les questions d'ordre technique, y compris l'analyse des perturbations et retards allégués, et à examiner les problèmes comptables propres au domaine de la construction que soulevait le différend opposant les parties. Les devoirs généraux incombant à l'expert et l'étendue de sa mission étaient fixés à l'art. 5. L'homme de l'art était invité, notamment, à se plier à toutes les règles de procédure spécifiques que le Tribunal arbitral pourrait édicter après avoir consulté les parties (art. 5.2). Une telle consultation avait d'ailleurs permis au Tribunal arbitral de limiter l'étendue du mandat de l'expert, sur le vu des  Agreements I-III, aux quatorze questions énumérées à l'art. 5.5 (  Open Issues), dont les six dernières (  Issues 21a-21f) correspondaient aux prétentions reconventionnelles élevées par la défenderesse. Selon l'art. 5.6, dans un premier temps, l'expert, après avoir consulté les parties et le Tribunal arbitral, dresserait une liste des problèmes techniques à résoudre et des aspects comptables spécifiques au domaine de la construction afin d'être en mesure de répondre aux questions en suspens et de préparer son rapport. L'art. 5.7 précisait que plusieurs de ces questions pourraient ressortir exclusivement ou principalement au droit, si bien qu'au final l'expert n'aurait peut-être pas besoin d'émettre une opinion à leur égard; il ajoutait que la situation n'était toutefois pas encore suffisamment claire à ce stade de la procédure, s'agissant de déterminer les questions juridiques susceptibles de rendre la mission de l'expert en partie obsolète, raison pour laquelle il convenait de ne pas restreindre en l'état la susdite liste des problèmes en suspens. En vertu de l'art. 6.4, les parties et l'expert confirmaient, les premières qu'elles acceptaient, le second qu'il appliquerait la  Methodology Phase 2, soit le document formant l'annexe 1 de l'  Expert Agreement qui indiquait la méthode à suivre par l'expert pour aider le Tribunal arbitral à trancher les questions listées demeurées indécises. L'art. 7 précisait, par renvoi, les documents sur lesquels l'expert pourrait se fonder pour établir son rapport. L'art. 8 fixait les modalités de la rémunération des services de l'expert. Quant à l'art. 9, il soumettait l'  Expert Agreement au droit matériel allemand.  
 
B.d.b. En vue de la séance consacrée à l'audition des témoins sur le fond (  Third Merits Hearing), qui s'est déroulée du 3 au 5 février 2016 à Berlin en présence de l'expert, le Tribunal arbitral, après en avoir discuté avec les parties, avait édicté un certain nombre de règles supplémentaires (  Supplemental Rules on hearing and examining witnesses; ci-après: les  Supplemental Rules), qu'il leur avait communiquées en annexe à une lettre du 13 janvier 2016. La règle 23 (  Open Issues not to be adressed) excluait de la discussion qui aurait lieu durant cette audience les  Open Issues 2, 4, 11b et 21b, étant donné que celles-ci soit soulevaient des questions de droit exclusivement, soit devaient être élucidées par l'expert.  
Par ordonnance de procédure n° 43 du 22 janvier 2016, le Tribunal arbitral a, notamment, invité les parties à lui fournir divers documents et informations sur les  Open Issues 3, 13 et 16; il les a, en outre, priées de répondre, lors de l'exposé qu'elles feraient au début de l'audience à venir (  Opening statement), à deux questions formulées par lui dans ladite ordonnance relativement aux  Open Issues 11c et 12.  
Le 29 février 2016, la présidente du Tribunal arbitral a communiqué aux parties la liste des questions d'ordre technique et comptable établie par l'expert conformément à l'art. 5.6, précité, de l'  Expert Agreementen leur fixant un délai pour présenter leurs observations au sujet de cette liste et produire les documents requis par l'expert, ce qu'elles ont fait par lettres des 7 et 14 mars 2016.  
Le 11 mars 2016, les parties ont déposé leurs mémoires après audience (  Post-Hearing Briefs).  
 
B.d.c. Dans une lettre du 9 mai 2016, le Tribunal arbitral a indiqué aux parties qu'à la lumière des délibérations supplémentaires approfondies auxquelles il s'était livré consécutivement à l'audience de preuves tenue au mois de février, il donnerait bientôt une série d'instructions contraignantes à l'expert.  
Par ordonnance de procédure n° 44 du 18 mai 2016, à laquelle était annexé un document intitulé  Instructions to Expert (ci-après:  Expert Instructions), le Tribunal arbitral, comme il l'avait annoncé aux parties dans la lettre précitée, a donné à l'expert des instructions que celui-ci devrait suivre dans l'exécution de son mandat et, plus particulièrement, pour la préparation de tout rapport d'expertise écrit. Il a, en outre, demandé aux parties de s'abstenir de produire des documents ou de faire des commentaires en relation avec ces instructions-là.  
Sur la raison d'être et la portée de cette ordonnance de procédure, le Tribunal arbitral s'est expliqué comme il suit sous chiffres 1-4 d'icelle: 
 
"I. BACKGROUND 
1. Following the evidentiary hearing held in February 2016, the Arbitral Tribunal had further extensive deliberations. Some of the Arbitral Tribunal's decisions on legal and evidentiary questions have a direct effect on the scope of the Expert's assignment. This was already anticipated by section 5.7 of the Expert Agreement Phase 2. 
2. Based thereon, the Arbitral Tribunal hereby issues as an enclosure to the present Order a set of binding instructions to the Expert in accordance with section 3.1 of the Expert's Terms of Reference and section 5.1 of the Expert Agreement Phase 2, respectively ("Expert Instructions "). The main purpose of the Expert Instructions, as discussed with the Parties on 4/5 November 2015, is procedural efficiency and reduction of costs in that the Expert can limit his Expert Report to Issues that remain decisive after the Arbitral Tribunal's determination of relevant legal and evidentiary questions so that the Expert Report need not be based on (alternative) assumptions. 
3. For the avoidance of doubt, the Expert Instructions do not constitute a partial award, but a procedural order adressing certain evidentiary an legal issues which, according to the Arbitral Tribunal, is necessary to decide the dispute between the Parties. At the same time, since the Expert Instructions are the result of legal considerations based on the submissions of the Parties and the evidence before the Arbitral Tribunal, they pertain to the Arbitral Tribunal's inherent core function to decide legal issues and are therefore not open to comment by the Parties. 
4. More generally, the Parties are reminded that no new submissions and documents may be filed in these proceedings. In fact, the Parties had repeated and ample possibilities to submit all evidence they wish to rely upon, and the reason why the Arbitral Tribunal has not formally issued a Closing Order in accordance with Article 22 ICC Rules (1998) following the Parties' submissions based on the Arbitral Tribunal's letter of 29 February 2016 (including the "Expert's List") is that the Parties will still have the possibility to comment on the Expert Report." 
Les instructions données à l'expert revêtaient un caractère tant général que particulier. Dans la première catégorie, deux d'entre elles indiquaient à l'expert la manière de calculer les quantités et les coûts. La seconde catégorie avait trait aux différentes  Open Issues. Dans cette catégorie, chacune des  Open Issues 21a-21f, correspondant à la totalité des postes de la demande reconventionnelle, comportait la même instruction ainsi formulée:  
 
"In light of the Arbitral Tribunal's analysis regarding the relevant legal questions, the Expert shall not make a determination regarding Open Issue..." 
 
B.d.d. Le 27 mai 2016, la défenderesse a soulevé une objection formelle quant à la validité de l'ordonnance de procédure n° 44. Selon elle, cette ordonnance équivalait à une sentence partielle ou à une opinion juridique préliminaire que le Tribunal arbitral avait rendue, respectivement émise, sans y avoir été invité par les parties et sans que les conditions de pareille démarche fussent réalisées. Les instructions y figurant conféraient d'ailleurs un pouvoir excessif à l'expert et n'étaient, de surcroît, pas cohérentes, aux dires de l'intéressée.  
De son côté, la demanderesse a fait valoir, dans une lettre du 27 mai 2016 que les instructions litigieuses étaient transparentes, efficaces et en totale compatibilité avec les accords des parties tels qu'il résultaient du  ToR, de l'  AToR, de l'  EToRet de l'  Expert Agreement.  
Le Tribunal arbitral a écarté l'objection de la défenderesse et confirmé intégralement le contenu de l'ordonnance contestée dans une ordonnance de procédure n° 45, rendue le 10 juin 2016, que l'intéressée a critiquée à son tour par lettre du 14 juin 2016. 
Par courriers électroniques du 20 juin 2016, les deux parties ont expressément confirmé au Tribunal arbitral leur accord de participer à une audience de pourparlers transactionnels (  Settlement Meeting) proposée par lui et fixée aux 27/28 septembre 2016 à Zurich. La défenderesse ne s'y est toutefois résolue qu'en réservant formellement la totalité de ses droits.  
Le 29 juillet 2016, l'expert a soumis au Tribunal arbitral un projet de rapport d'expertise écrit, rédigé en allemand, qu'il avait établi conformément à l'art. 3.2 de l'  Expert Agreementet à l'art. 3.16 de l'  EToRen tenant compte des instructions du Tribunal arbitral annexées à l'ordonnance de procédure n° 44. Après avoir procédé aux vérifications et corrections de forme prescrites par l'art. 3.7 de l'  EToRet s'être assuré de la conformité du projet avec la mission confiée et les instructions données à l'expert, le Tribunal arbitral, par ordonnance de procédure n° 48 du 9 septembre 2016, a communiqué simultanément les versions allemande et anglaise du rapport d'expertise aux parties en leur octroyant un délai au 21 octobre 2016 pour lui fournir leurs éventuels commentaires concernant ledit rapport, qui couvre quelque six cents pages, ainsi qu'une liste des questions essentielles à poser à l'expert (  a List of Key Questions to the Expert).  
 
B.d.e. Préparé par une conférence téléphonique du 21 septembre 2016, le  Settlement Meeting a été tenu le 28 septembre 2016 à Zurich. Au début de cette audience, le Tribunal arbitral a fait signer aux parties une déclaration écrite, intitulée  Confirmation, contenant le texte suivant:  
 
"The Parties agree that the Arbitral Tribunal shall assist the Parties in reaching a settlement and present the economic figures, i.e. the provisional amounts potentially to be awarded based on its provisional views. The Arbitral Tribunal shall not, however, present any legal reasoning underlying the provisional views. 
The Parties, represented by their counsel, hereby confirm that neither the presentation of such economic figures or the assistance in settlement negotiations in general nor any knowledge acquired by the arbitrators in such context shall give rise to a challenge of an arbitrator or disqualify an arbitrator from continuing to serve as arbitrator on grounds of a potential conflict of interest and/or lack of independence or impartiality. In particular, this confirmation shall be considered to be an effective waiver of any objections based on the participation of the arbitrators in such process in the event that a settlement fails. It is expressly not a waiver related to Respondent's earlier made objections." 
Selon le Tribunal arbitral, les parties et lui-même ont redoublé d'efforts, à cette occasion, pour tenter d'aboutir à un accord sur la base de la situation effective dans laquelle se trouvait la procédure arbitrale pendante, c'est-à-dire en tenant compte du rapport d'expertise, des ordonnances de procédure nos 44 et 45 ainsi que des  Expert Instructions. Cependant, les efforts déployés n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord transactionnel.  
Par lettres des 5 et 14 octobre 2016, la défenderesse a soulevé des objections formelles sur la tenue, le contenu et le résultat du  Settlement Agreement. Reprochant au Tribunal arbitral d'avoir rejeté ses prétentions reconventionnelles et admis les conclusions de la demanderesse sur la base du seul rapport d'expertise, et ce avant même que les parties n'aient eu l'occasion de commenter ledit rapport, d'interroger son auteur et de déposer leurs mémoires après audition de l'expert, elle l'a invité à suspendre la procédure et à se récuser  in corpore.  
Le Tribunal arbitral a formellement rejeté cette double requête par ordonnance de procédure n° 49 du 17 octobre 2016. Il y soulignait, entre autres motifs, que, s'étant avisé, au cours du  Settlement Meeting, du fossé qui séparait les positions respectives des parties, il avait présenté à ces dernières, après avoir recueilli derechef leur consentement et en accord avec la  Confirmation précitée, les montants provisoires susceptibles d'être alloués,  prima facie, aux conclusions principales et reconventionnelles prises par elles, en précisant que son analyse était forcément provisoire dès lors que la sentence n'avait pas encore été rendue et que les ultimes étapes de la procédure arbitrale consécutives au dépôt du rapport d'expertise ainsi que les délibérations finales du Tribunal arbitral étaient encore à venir.  
Le 21 octobre 2016, les parties ont soumis au Tribunal arbitral leurs commentaires sur le rapport d'expertise auxquels elles ont joint la liste des questions essentielles à poser à l'expert. 
Le 26 octobre 2016, la défenderesse a formé une requête de récusation visant les trois membres du Tribunal arbitral. Les motifs de celle-ci seront exposés plus loin dans la mesure utile. 
Par mémoires du 7 novembre 2016, le Tribunal arbitral et la demanderesse ont conclu tous deux au rejet de ladite requête. 
La Cour d'arbitrage de la CCI a rejeté la demande de récusation par décision non motivée du 24 novembre 2016. 
 
B.d.f. L'expert a été entendu, en application des art. 3.18 de l'  EToRet 3.3 de l'  Expert Agreement, lors d'une audience tenue le 10 novembre 2016 à Francfort (  Expert Hearing).  
Par ordonnance de procédure n° 50 du 22 novembre 2016, le Tribunal arbitral a octroyé aux parties un délai échéant le 13 janvier 2017, mais prolongé en dernier lieu jusqu'au 25 du même mois, afin de leur permettre de déposer leurs mémoires après audition de l'expert (  Post-Expert Hearing Briefs) ainsi que leurs récapitulations des frais d'arbitrage.  
A réception de ces écritures, le Tribunal arbitral a prononcé la clôture de la procédure arbitrale par ordonnance de procédure n° 53 du 26 janvier 2017. 
Après avoir soumis, le 19 juin 2017, un projet de sentence à la Cour d'arbitrage de la CCI et avoir reçu, le 6 juillet 2017, les commentaires de celle-ci, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale en date du 16 août 2017 et l'a notifiée aux parties le 21 du même mois. 
 
C.   
Le 21 septembre 2017, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence finale. Elle y reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et de s'être comporté,  in fine litis, d'une manière telle que sa composition en était devenue irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP).  
Le 21 novembre 2017, le Tribunal arbitral, représenté par sa présidente, a déposé de brèves observations au sujet du recours sans prendre de conclusion formelle quant au sort à réserver à celui-ci. Il a, en outre, produit le dossier de l'arbitrage sous la forme d'une clé USB. 
Dans sa réponse du même jour, rédigée en allemand, la demanderesse (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une requête de la recourante tendant à ce que l'intimée produise ses écritures en français. 
La recourante, dans sa réplique du 18 décembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 5 janvier 2018, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
Sans conclure formellement au rejet du recours, le Tribunal arbitral s'est défendu, dans sa duplique du 8 janvier 2018, d'avoir commis les violations qui lui sont imputées par la recourante. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé qui le français (la recourante), qui l'allemand (l'intimée), respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Dans un premier moyen, la recourante, dénonçant une violation de son droit d'être entendue, reproche au Tribunal arbitral d'avoir modifié unilatéralement et subrepticement la mission confiée à l'expert, en dépit des accords formels conclus par tous les intéressés sur le contenu de ladite mission, et d'avoir refusé d'indiquer aux parties les motifs d'ordre juridique invoqués par lui pour justifier cette manière de procéder. 
 
3.1.   
 
3.1.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure réservés par l'art. 182 al. 3 LDIP, notamment le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 360). Cette disposition garantit aux parties, entre autres droits, celui de faire administrer les preuves pertinentes, offertes en temps utile et selon les formes requises.  
Cependant, en Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Une partie n'a, en outre, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral n'envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. Le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles. En tout état de cause, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêts 4A_491/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.1.2 et 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité).  
 
3.1.2. En matière d'arbitrage international, notamment dans l'arbitrage CCI, le Tribunal fédéral a reconnu de longue date le droit des parties de faire procéder à une expertise à certaines conditions (arrêt 4A_277/2017 du 28 août 2017 consid. 3.1 et les précédents indiqués). Dans l'arrêt cité (ibid.), il s'est référé, au sujet de celles-ci, à un article de JEAN-FRANÇOIS POUDRET (Expertise et droit d'être entendu dans l'arbitrage international, in: Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, 1993, p. 608 ss, 614 à 616). Ainsi, en plus des réquisits formels auxquels est soumis l'exercice de ce droit, il faut encore que l'expertise porte sur des faits pertinents, c'est-à-dire susceptibles d'influer sur la sentence, soit propre à prouver ces faits et apparaisse nécessaire. Ce ne sera le cas, d'une part, que s'il s'agit de faits à caractère technique ou faisant, de toute autre manière, appel à des connaissances spéciales, de telle sorte qu'ils ne peuvent être prouvés d'une autre manière, et, d'autre part, que si les arbitres ne disposent pas eux-mêmes de ces connaissances.  
Dès lors, un tribunal arbitral pourra refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361; pour un cas d'application en matière de refus d'ordonner une expertise, cf. l'arrêt 4A_277/2017, précité, consid. 3.3). 
Lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Il convient de préciser, à cet égard, que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale convenue par les parties ou fixée par les arbitres (directement ou par référence à des normes) ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en ligne de compte, à ce titre, la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1 et les références; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 168 ad art. 77 LTF). 
 
3.2. Considérés à l'aune de ces principes et à la lumière des objections que leur opposent tant l'intimée que le Tribunal arbitral, les arguments avancés par la recourante à l'appui de son premier moyen appellent les quelques remarques faites ci-après.  
 
3.2.1. Force est de mettre d'emblée en évidence le caractère prolixe et appellatoire du mémoire de recours soumis à la Cour de céans. En effet, sur un total de soixante-dix pages, la recourante n'en consacre pas moins d'une soixantaine à la description des "faits essentiels" (let. A., p. 8-43) et du "contenu de la sentence" (let. B., p. 43-58), en en proposant d'ailleurs une version de son propre cru qui souffre de longueurs, contient des éléments factuels superflus et en ignore d'autres qui auraient mérités d'être mentionnés. En cela, elle confond à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire. La subsomption, en revanche, ne couvre que cinq pages (let. A.2., p. 60-65). C'est dire que le problème juridique à traiter sous l'angle du droit à la preuve, que l'intéressée résume du reste en un paragraphe dans son mémoire de recours (p. 5, ch. 1. let. i), est assez circonscrit, à tel point que sa résolution ne nécessite pas de longues explications.  
 
3.2.2. La complexité de la procédure arbitrale en question, qui a déjà été signalée plus haut (let. B.a, 1er par.), n'est plus à démontrer. En particulier, les modalités de la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire, telles qu'elles ont été résumées ci-dessus (let. B.b - B.d), attestent, si besoin est, du soin extrême avec lequel le Tribunal arbitral a administré ce moyen de preuve et de son souci constant d'associer les parties, dans la mesure du possible, au prononcé des nombreuses ordonnances qu'il a édictées tout au long de la procédure, en tenant compte de l'évolution de celle-ci depuis le dépôt de la requête d'arbitrage, le 6 décembre 2010, jusqu'à la clôture de l'instruction, le 26 janvier 2017.  
On rappellera ici, pour mémoire, que la mission de l'expert a été fixée, en premier lieu, dans l'  EToR du 19 février 2015, amendé ultérieurement par l'  AEToR du 11 mai 2015; que, dans la Phase 1, l'expert a oeuvré comme conciliateur et a traité directement avec les parties, sans l'assistance du Tribunal arbitral, ses bons offices ayant permis d'aboutir à la conclusion de deux accords partiels (l'  Agreement II du 20 mars 2015 et l'  Agreement III du 30 avril 2015); qu'a ensuite débuté la Phase 2, qui a vu la même personne se transformer en un expert judiciaire proprement dit dont la mission a été précisée dans l'  Expert Agreement du 5 novembre 2015, complété par un document du même jour intitulé  Methodology Phase 2; que l'occasion a encore été donnée aux parties, qui en ont fait usage les 7 et 14 mars 2016, de se déterminer sur la liste des problèmes techniques et comptables à résoudre, telle qu'elle avait été dressée par l'expert conformément à l'art. 5.6 de l'  Expert Agreement; que, par ordonnance de procédure n° 44 du 18 mai 2016, le Tribunal arbitral a indiqué aux parties les raisons l'ayant amené à donner à l'homme de l'art, en annexe à cette ordonnance, de nouvelles instructions quant à la manière d'exécuter sa mission (  Expert Instructions); qu'il a écarté les objections de la recourante à l'encontre de ce mode de faire par ordonnance de procédure n° 45 du 10 juin 2016; qu'en date du 9 septembre 2016, les parties ont reçu le rapport d'expertise avec invitation à le commenter ainsi qu'à produire une liste des questions essentielles à poser à l'expert, ce qu'elles ont fait le 21 octobre 2016 avant que la recourante ne dépose, du reste sans succès, le 26 du même mois, une requête de récusation à l'encontre du Tribunal arbitral  in corpore; que l'expert a été entendu lors d'une audience tenue le 10 novembre 2016 dont le verbatim couvre plus de deux cent vingt pages; qu'enfin, les parties se sont vu accorder la possibilité, que chacune d'elles a utilisée dans la seconde moitié de janvier 2017, de déposer un mémoire après audition de l'expert.  
A la seule lecture de cette longue énumération, d'ailleurs résumée, des actes procéduraux posés en relation avec l'expertise judiciaire, il paraît déjà difficile,  prima facie, d'imputer au Tribunal arbitral une violation du droit d'être entendu de la recourante. Il en ressort bien plutôt, jusqu'à preuve du contraire, que le Tribunal arbitral a agi tout au long de la procédure d'expertise au su et au vu des parties, lesquelles ont été consultées non seulement avant que l'expert ne débutât sa mission, mais encore durant l'exécution de celle-ci et après que le rapport d'expertise eut été rendu.  
Il reste à examiner si les critiques formulées à cet égard par la recourante sont de nature à infirmer cette première impression. 
 
3.2.3.  
 
3.2.3.1. La recourante soutient que, par son ordonnance n° 44 du 18 mai 2016, le Tribunal arbitral, de manière unilatérale et sans consultation préalable des parties, aurait modifié, dans certains cas, et supprimé, dans d'autres, la mission de l'expert, telle qu'elle avait été fixée dans l'  Expert Agreement du 5 novembre 2015. Ce faisant, il se serait immiscé activement dans cette mission en donnant à l'homme de l'art des instructions de nature technique, exorbitantes du domaine de compétence d'une juridiction arbitrale, qui auraient influé négativement sur l'indépendance de l'auteur du rapport d'expertise. Selon la recourante, cette manière de procéder aurait débouché sur une triple violation de son droit d'être entendue.  
Premièrement, le droit de toute partie de faire administrer une preuve par expertise sur des allégués pertinents et formulés en temps utile aurait été méconnu en l'espèce. A cet égard, le motif invoqué a posteriori par le Tribunal arbitral pour justifier sa démarche - i.e. la circonstance que l'intéressée n'avait pas satisfait à la charge de la motivation en fait (  Substanzierungspflicht) qui lui incombait, en particulier pour les différents éléments de sa demande reconventionnelle (  lack of  substantiation) - n'était pas pertinent aux yeux de la recourante, dès lors que ledit motif n'a nullement été mentionné par l'expert, alors que c'était à ce dernier de décider du caractère suffisamment complet ou non des faits allégués par les parties.  
Deuxièmement, le droit de la recourante d'être entendue relativement au mandat de l'expert n'aurait pas non plus été respecté par le Tribunal arbitral, lequel aurait supprimé, respectivement modifié, le contenu de ce mandat sans consulter ni même informer les parties au préalable, comme il l'avait pourtant fait avant la signature de l'  Expert Agreement, violant ainsi son obligation de bonne foi.  
Troisièmement, le Tribunal arbitral n'aurait pas entendu les parties avant de modifier  sua sponte ce dernier accord, à caractère formel, qui avait été signé par tous les intéressés, méconnaissant ainsi les exigences de l'art. 182 al. 3 LDIP.  
S'agissant de l'impact des violations alléguées par elle sur le sort du litige, la recourante fait valoir que les instructions données par le Tribunal arbitral à l'expert, en violation de son droit d'être entendue, ont eu une influence considérable sur la procédure et le sort du litige puisqu'elles ont largement conditionné les montants qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée ainsi que le rejet de ses prétentions reconventionnelles. Preuve en serait le fait que le Tribunal arbitral a scrupuleusement suivi les conclusions de l'expert dans sa sentence finale. Aussi, pour la recourante, comme il est très probable que les arbitres se seraient rangés à l'avis de l'expert en ce qui concerne les différents postes de sa demande reconventionnelle, était-il essentiel que l'homme de l'art puisse aussi examiner ces postes-là. 
Enfin, la recourante s'inscrit en faux contre le reproche qui lui est fait par l'intimée d'avoir trop tardé à dénoncer la violation de son droit d'être entendue. 
 
3.2.3.2. La Cour de céans, après avoir examiné l'ensemble des écritures et pièces versées au dossier de la procédure de recours fédérale, est arrivée à la conclusion, sur le vu des explications convaincantes de l'intimée et du Tribunal arbitral, que sa première impression était la bonne, autrement dit qu'il n'y a pas trace d'une violation du droit d'être entendu de la recourante  in casu. Elle renoncera à justifier longuement cette conclusion car il lui semble évident que la recourante, sous le couvert d'une prétendue violation multiple de son droit d'être entendue, cherche, en réalité, à obtenir indirectement un examen par le Tribunal fédéral du fond de la sentence attaquée.  
Il n'est pas contesté, ni contestable d'ailleurs, que le Tribunal arbitral a bel et bien modifié sur un certain nombre de points la mission de l'expert dans son ordonnance n° 44 du 18 mai 2016. Quoi qu'en dise la recourante, en procédant de la sorte, il n'a pas marché sur les platebandes de l'expert, mais a donné à celui-ci diverses instructions fondées sur des considérations d'ordre juridique. A cet égard, la Cour de céans n'est convaincue ni par la tentative de l'intéressée d'attribuer une autre nature, en l'occurrence purement technique, aux instructions fournies à l'expert, ni par l'effet de surprise que cette même partie invoque relativement aux considérations juridiques émises par le Tribunal arbitral. 
S'agissant plus particulièrement des diverses  Issues relatives à la demande reconventionnelle formée par la recourante, le Tribunal arbitral a jugé non seulement que les allégations de fait se rapportant aux différents postes de cette demande n'étaient pas suffisantes, mais encore que des motifs purement juridiques s'opposaient à l'admission de celle-ci, état de choses qui rendait superflue la mission préalablement confiée à l'expert au sujet de ladite demande. Ce faisant, il a procédé à une appréciation anticipée des preuves, plus précisément du moyen de preuve que constituait l'expertise judiciaire, et est arrivé à la conclusion que, sa conviction étant déjà faite sur un certain nombre de points, telle la demande reconventionnelle, le moyen de preuve en question ne pouvait plus la modifier. Or, la recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait contraire à l'ordre public. Elle se trompe, au demeurant, lorsqu'elle soutient qu'il eût appartenu à l'expert de trancher la question du respect de la charge de la motivation en fait (  Substanzierungspflicht), car c'est au droit matériel de déterminer les faits pertinents au regard de la prétention litigieuse et, donc, au juge ou à l'arbitre de décider si ces faits ont été allégués de manière suffisante par la partie chargée du fardeau de la preuve (cf. ATF 127 III 365 consid. 2b et les références).  
Le Tribunal arbitral n'a donc pas excédé les limites de sa compétence en modifiant, comme il l'a fait, l'ampleur de la mission confiée initialement à l'expert. Il s'est, bien plutôt, laissé guider, à juste titre, par le souci d'éviter d'accroître sans nécessité le montant des frais d'une procédure probatoire qui s'était déjà avérée longue et coûteuse. Il ne semble pas, au demeurant, que l'expert se soit plaint, d'une quelconque manière, des limites que le Tribunal arbitral lui avait fixées en cours d'exécution de son mandat, contrairement à ce que la recourante paraît vouloir insinuer. A supposer d'ailleurs que tel eût été le cas et que l'indépendance de l'homme de l'art eût été mise en péril, l'intéressée aurait pu demander la récusation de ce dernier, ce qu'elle s'est abstenue de faire. 
La recourante n'est pas crédible lorsqu'elle impute au Tribunal arbitral un comportement contraire aux règles de la bonne foi pour avoir modifié, de manière unilatérale et sans consultation préalable des parties, le mandat de l'expert. En effet, elle feint d'ignorer l'existence de l'art. 5.7 de l'  Expert Agreement - accord muni également de la signature de son représentant -, auquel le ch. 1, précité, de l'ordonnance de procédure n° 44 fait référence expresse (cf. let. B.d.c), disposition qu'elle s'abstient curieusement de mentionner dans ses écritures et dont la teneur est la suivante:  
 
"As reflected in the Methodology Phase 2 (...), some of the issues mentioned above exclusively or mainly concern legal questions so that the Expert may ultimately not need to render an expert opinion on (parts of) these. However, since for the time being it is not entirely clear where legal questions will render an assessment by the Expert fully or partially obsolete, these issues remain included in the Expert's scope for the sake of good order." 
Sur le vu du texte de cette clause, la recourante ne saurait raisonnablement plaider l'effet de surprise que lui aurait prétendument causé la réception de l'ordonnance de procédure n° 44 du 18 mai 2016, sans compter que le Tribunal arbitral avait encore indiqué aux parties, dans une lettre du 9 mai 2016, qu'il donnerait bientôt une série d'instructions contraignantes à l'expert. 
Il ne faut pas non plus perdre de vue que la modification de la mission de l'expert n'est intervenue qu'une fois l'administration des autres moyens de preuve - en particulier, l'audition des témoins - achevée et les mémoires après audience déposés, c'est-à-dire après que les parties s'étaient vu offrir la possibilité, durant plus de cinq ans, de motiver en long et en large leurs points de vue respectifs, possibilité qu'elles avaient d'ailleurs utilisée sans retenue. 
De surcroît, on cherche en vain, dans les explications de la recourante, l'indication d'une raison valable qui aurait commandé au Tribunal arbitral de dévoiler aux parties les motifs juridiques l'ayant poussé à modifier la mission de l'expert. Il y a fort à parier que, s'il l'avait fait, la recourante eût été tentée de demander sa récusation pour avoir préjugé l'issue du litige, comme elle le fera ultérieurement. 
Quoi qu'il en soit, les violations alléguées eussent-elles été avérées,  quod non, et dénoncées à temps, ce qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, force est de constater que la recourante n'a, de toute façon, pas démontré de manière suffisante quel en eût été l'impact sur le sort de la cause. Il lui eût appartenu d'indiquer, à tout le moins dans les grandes lignes, en quoi le dispositif de la sentence attaquée aurait pu être différent si le mandat de l'expert était demeuré intact jusqu'à la fin de la procédure. Pour cela, elle aurait dû établir, grosso modo, que la somme allouée à l'intimée eût été inférieure dans ce cas de figure et qu'elle-même eût vu sa demande reconventionnelle acceptée en tout ou en partie. Au lieu de quoi, elle s'est contentée d'énumérer longuement les modifications apportées par le Tribunal arbitral aux instructions données à l'expert, d'en contester la validité et d'émettre une simple hypothèse, peu convaincante à dire vrai, à partir de la constatation selon laquelle les arbitres auraient scrupuleusement suivi les conclusions de l'expert. Il suffira d'observer, à cet égard, que si les raisons juridiques invoquées par le Tribunal arbitral pour rejeter la demande reconventionnelle dans son intégralité étaient fondées, point qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, le dispositif en question eût été le même, quelles qu'eussent été les réponses apportées par l'expert aux questions relatives à ladite demande.  
 
3.2.4. Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut qu'être rejeté.  
 
4.   
Dans un second moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la composition irrégulière du Tribunal arbitral. 
 
4.1. Le 26 octobre 2016, la recourante a formé une requête de récusation visant les trois membres du Tribunal arbitral. La Cour d'arbitrage de la CCI a rejeté cette requête par décision non motivée du 24 novembre 2016. Emanant d'un organisme privé, cette décision, qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral, ne saurait lier ce dernier. La Cour de céans peut donc revoir librement si les circonstances invoquées à l'appui de la demande de récusation sont de nature à fonder le grief de désignation irrégulière du Tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.1 et l'arrêt cité).  
 
4.2.   
 
4.2.1. Un tribunal arbitral doit, à l'instar d'une juridiction étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d'arbitrage international. Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret.  
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. 
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 et les précédents cités). 
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l'appréciation du risque de prévention. Ainsi, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention à l'égard de l'arbitre qui les a prises. Cette remarque s'applique aussi à l'arbitre qui a pris une part active à une sentence partielle, fût-elle erronée. Plus généralement, des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal arbitral, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations. Cette dernière exception ne doit cependant pas être généralisée, sous peine de bouleverser l'économie du système des moyens de droit permettant d'attaquer une sentence rendue dans un arbitrage international. Elle ne saurait servir de base à une critique en règle des constatations de fait et des considérations juridiques sur lesquelles repose la sentence finale, ni permettre à une partie ne pouvant pas invoquer avec succès l'un ou l'autre des motifs prévus aux lettres b à e de l'art. 190 al. 2 LDIP d'obtenir l'annulation de ladite sentence par le biais d'un recours fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Cela reviendrait à faire du Tribunal fédéral une simple juridiction d'appel par une voie détournée (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3 et les précédents cités; voir aussi l'arrêt 4A_236/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 avec d'autres références).  
 
4.3. On laissera ouverte ici la question de savoir si, comme le soutient l'intimée, le droit de la recourante d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du Tribunal arbitral s'est périmé faute d'avoir été exercé immédiatement (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). En effet, les arguments avancés par la recourante à l'appui de son grief apparaissent de toute façon totalement impropres à fonder celui-ci.  
 
4.3.1. En premier lieu, la recourante revient sur l'ordonnance n° 44 du 18 mai 2016. Selon elle, le Tribunal arbitral, en l'édictant, aurait montré qu'il s'était déjà fait une religion sur tous les éléments de la demande principale et de la demande reconventionnelle, puisqu'il avait été à même de donner des instructions précises à l'expert, lesquelles instructions avaient conditionné l'issue du litige. Aussi, de l'avis de la recourante, tous les actes de procédure posés par le Tribunal arbitral après le prononcé de ladite ordonnance ne consistaient-ils qu'en une "pure mascarade".  
Hormis sa formulation des plus contestables, qui fait fi de la nature éminemment complexe de la cause en litige et du travail considérable qui en est résulté pour le Tribunal arbitral pendant de longues années, le motif invoqué ne contient rien de nouveau, mais ne consiste qu'en la simple reprise de la critique infondée à laquelle la recourante s'est déjà livrée à propos de la susdite ordonnance. Il va sans dire qu'il ne saurait prospérer, d'autant moins que la Cour de céans n'a rien trouvé à redire à cette ordonnance. Au demeurant, eût-elle été jugée erronée, elle n'eût pas été nécessairement de nature à fonder un soupçon objectif de prévention à l'égard du Tribunal arbitral (cf., ci-dessus, consid. 4.2.2). 
 
4.3.2. Le deuxième motif invoqué par la recourante a trait à l'organisation du  Settlement Meeting du 28 septembre 2016. A suivre la recourante, le Tribunal arbitral, en incitant les parties à participer à l'audience de conciliation ainsi dénommée, aurait pris une mesure particulièrement inadéquate, consistant à la placer d'emblée dans une situation inéquitable, faute pour elle de connaître les raisons sous-tendant les instructions données à l'expert, plus particulièrement au sujet de ses prétentions reconventionnelles. Et la recourante d'ajouter que l'organisation même d'une telle audience, sans tenue d'un procès-verbal, pouvait être objectivement comprise "comme participant d'une intention du Tribunal de se permettre de nier avoir tenu les propos qu'il tiendrait éventuellement en violation du cadre strict des discussions auquel la recourante avait spécifiquement requis le Tribunal de se tenir".  
Cette dernière affirmation, qui relève du procès d'intention, n'a pas sa place dans un mémoire de recours adressé à l'autorité judiciaire suprême du pays du siège de l'arbitrage. Elle sera donc purement et simplement ignorée. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la recourante aurait été placée sur un pied d'inégalité par rapport à l'intimée dans l'organisation de l'audience de conciliation. Enfin, l'intéressée n'est pas crédible lorsqu'elle insinue qu'elle n'aurait pas pu résister à l'incitation du Tribunal arbitral à participer à cette audience. Elle a démontré, au contraire, tout au long de la procédure d'arbitrage, qu'elle n'était pas du genre à s'en laisser conter. 
 
4.3.3. La recourante est évidemment de mauvaise foi lorsqu'elle revient sur le  Settlement Meeting du 28 septembre 2016 après y avoir renoncé, par anticipation, de la plus claire des manières, au début de ladite audience, en signant la  Confirmation dont le texte a été reproduit plus haut (cf. let. B.d.e, 1er par.). Quant à sa tentative de distinguer entre sa participation volontaire à cette réunion et au déroulement de celle-ci, elle achoppe déjà à la difficulté que constitue l'absence de toute constatation définitive à cet égard, puisqu'aussi bien elle en est réduite à se fonder sur les dires de ses propres témoins qui ont été catégoriquement réfutés par le Tribunal arbitral et l'intimée.  
 
4.3.4. Enfin, le dernier motif avancé par la recourante sous n. 253 pour tenter d'obtenir l'annulation de la sentence attaquée, si tant est qu'il soit recevable, apparaît manifestement insuffisant pour justifier l'annulation de la sentence attaquée. Sur ce point, la Cour de céans se bornera donc à renvoyer l'intéressée aux explications de l'intimée, qu'elle fait siennes (réponse, n. 84-87).  
 
4.4. Le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP tombe ainsi à faux.  
 
5.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la présidente du Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo