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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_416/2020  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Nicolas Zbinden et Adrian Veser, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Xavier Favre-Bulle et Hikmat Maleh, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre le Termination order prononcé le 15 juin 2020 par la Présidente suppléante de la Chambre d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7021). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est une équipe de football xxx. 
B.________ est un club de football yyy. 
 
B.   
Le 28 avril 2020, A.________ a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision rendue le 11 février 2020 par un Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association dans le cadre d'un litige divisant l'appelant d'avec le club yyy. 
Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a présenté une requête tendant à la désignation d'un arbitre unique. 
En date du 4 mai 2020, l'intimé s'est opposé à ce que la cause soit confiée à un arbitre unique. 
Le 7 mai 2020, le TAS a avisé les parties que le litige les opposant serait tranché par une formation composée de trois arbitres. Il a dès lors fixé à l'appelant un délai échéant le 14 mai 2020 pour nommer un arbitre, en le rendant attentif au fait que, s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti, son appel serait considéré comme retiré, conformément à l'art. R36 du Code de l'arbitrage en matière de sport (dans sa version de 2019; ci-après: le Code). 
Le 15 mai 2020, l'appelant a désigné son arbitre. 
Le même jour, l'intimé a fait valoir que son adverse partie avait agi tardivement et que l'appel devait dès lors être considéré comme retiré. 
Par décision du 15 juin 2020, intitulée "  Termination Order ", la Présidente suppléante de la Chambre d'appel du TAS (ci-après: la Présidente suppléante) a clos la procédure arbitrale, au motif que l'appelant n'avait pas désigné son arbitre dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.  
 
C.   
Le 17 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de ladite décision. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.  
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
2.2. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1).  
En l'occurrence, la décision attaquée (  Termination Order) n'est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, le TAS ne se contente pas d'y fixer la suite de la procédure, mais, constatant que le recourant n'a pas désigné d'arbitre dans le délai imparti, ordonne la clôture de la procédure. Son prononcé s'apparente ainsi à une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Qu'il émane de la Présidente suppléante plutôt que d'une Formation arbitrale, laquelle n'était du reste pas encore constituée, n'empêche pas qu'il s'agit bien d'une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3).  
 
2.3. Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
3.   
Dans un unique moyen, divisé en deux branches, le recourant soutient que la décision attaquée est contraire à l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
3.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1; arrêt 4A_232/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.1.1).  
 
3.2.   
 
3.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant dénonce une application arbitraire de l'art. R36 du Code, lequel a la teneur suivante:  
 
" En cas de démission, décès, récusation ou révocation d'un (e) arbitre, celui/celle-ci est remplacé (e) selon les modalités applicables à sa désignation. Si, dans le délai fixé par le Greffe du TAS, la partie demanderesse/appelante ne nomme aucun arbitre pour remplacer l'arbitre initialement désigné, l'arbitrage ne sera pas mis en oeuvre ou, s'il a déjà été mis en oeuvre, sera clôturé. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement ". 
Selon le recourant, le TAS, en appliquant l'art. R36 du Code à la présente espèce, aurait sombré dans l'arbitraire, puisque la disposition précitée ne vise que les cas dans lesquels un arbitre démissionne, décède, est récusé ou révoqué. En appliquant de façon arbitraire son propre règlement de procédure, le TAS aurait ainsi violé une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure et privé l'intéressé de son droit à un procès équitable. 
 
3.2.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Il sied d'emblée de relever que l'application erronée, voire arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public (ATF 126 III 249 consid. 3b et les arrêts cités). Aussi, l'interprétation de l'art. R36 du Code et son application aux circonstances de la cause, telles qu'elles ont été faites par la Présidente suppléante, échappent-elles à l'examen de la Cour de céans. Au demeurant, bien que le recourant prétende le contraire, il est très douteux que l'art. R36 du Code puisse être considéré comme une règle essentielle visant à assurer la loyauté de la procédure dont la violation pourrait révéler une contrariété à l'ordre public. On se contentera de relever, en passant, que l'art. R36 du Code vise diverses situations dans lesquelles une partie est tenue de désigner un arbitre et ne le fait pas. Il est vrai que l'art. R36 du Code, selon sa lettre, ne vise pas expressément la situation à l'origine du présent litige. Cela étant, la décision d'appliquer la disposition précitée dans la présente espèce où le recourant était tenu, à l'instar des autres situations visées par l'art. R36 du Code, de désigner un arbitre dans un certain délai, n'apparaît pas critiquable, ce d'autant moins que le TAS a rendu le recourant attentif au fait qu'il ordonnerait la clôture de la procédure conformément à l'art. R36 du Code, si l'intéressé ne désignait pas d'arbitre dans le délai imparti à cet effet.  
 
3.3. Dans la seconde branche du moyen considéré, le recourant reproche au TAS d'avoir versé dans le formalisme excessif en ordonnant la clôture de la procédure arbitrale. Selon lui, le TAS aurait dû lui octroyer un bref délai de grâce, conformément à l'art. R48 du Code, afin de désigner son arbitre. Le recourant expose en outre que la nomination tardive de son arbitre n'a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure et que la décision attaquée a des conséquences particulièrement graves pour lui. Enfin, il insiste sur le fait que la crise du coronavirus était à son paroxysme au moment des faits et qu'il n'était pas représenté par un avocat mais par son propre service juridique.  
 
3.3.1. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité de ne prendre en considération, sous l'angle de la contrariété à l'ordre public, que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois pousser plus avant l'examen de cette question dès lors que dans le cas concret, le TAS n'avait nullement fait preuve de formalisme excessif (arrêts 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 6.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.2; 4A_692/2016, précité, consid. 6.1).  
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
3.3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., il y a excès de formalisme lorsque des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 p. 253).  
Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel (arrêt 4A_238/2018, précité, consid. 5.3). 
 
3.3.3. A titre d'exemples, on peut relever que, d'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 112; 96 I 521 consid. 4 p. 523).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.6; 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 4.2). Il a confirmé, dans un arrêt récent, que la jurisprudence précitée valait  mutatis mutandis pour la transmission du mémoire d'appel par simple fax (arrêt 4A_556/2018, précité, consid. 6.5).  
 
3.3.4. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes permettent d'écarter le reproche de formalisme excessif formulé par le recourant.  
En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas avoir désigné son arbitre tardivement. On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci tente de démontrer qu'il aurait dû, selon l'art. R48 du Code, se voir impartir un " bref délai supplémentaire " pour désigner son arbitre. En effet, la disposition précitée vise les cas dans lesquels l'appelant soumet au TAS une déclaration d'appel ne comprenant pas tous les éléments énumérés par le Code. En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de déclaration d'appel incomplète. Il a au contraire transmis au TAS une déclaration d'appel comprenant tous les éléments requis, dans laquelle il a sollicité la nomination d'un arbitre unique, comme le permet l'art. R48 du Code. Le TAS, après avoir écarté cette demande, a imparti au recourant un délai pour désigner son arbitre, en le rendant attentif aux conséquences de l'inobservation dudit délai. Aussi est-ce en vain que le recourant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un bref délai de grâce. 
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait valoir qu'il a remédié rapidement à son erreur, que le non-respect du délai imparti pour désigner son expert n'a nullement nui au bon déroulement de la procédure, et que les conséquences de l'inobservation dudit délai sont particulièrement graves pour lui. En raisonnant ainsi, il perd de vue que les règles procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement. Il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'un délai suivant les incidences concrètes sur le bon déroulement de la procédure ou les conséquences dommageables pour la partie défaillante. 
S'agissant enfin des difficultés que le recourant dit avoir rencontrées en raison de la crise du coronavirus, on se bornera à observer que cette situation particulière ne l'a pas empêché de désigner son arbitre un jour après l'échéance du délai imparti. On lui rappellera aussi qu'il avait la possibilité de solliciter, au besoin, une brève prolongation de délai (cf. art. R32 du Code). 
Le moyen pris d'une violation de l'ordre public procédural se révèle dès lors infondé. 
 
4.   
Il s'ensuit le rejet du recours. 
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo