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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.380/2003 /pai 
 
Arrêt du 4 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Délit de fuite après accident (art. 92 al. 2 LCR); fixation de la peine (art. 63 CP); sursis (art. 41 CP) et expulsion (art. 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, délit de fuite après accident, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, à la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a ordonné en outre l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant deux ans. 
 
Statuant le 10 février 2003 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. 
B. 
Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les faits suivants: 
B.a Alors qu'il roulait à vive allure sur la route principale, X.________ a entrepris de dépasser une colonne de véhicules et a percuté de plein fouet le véhicule conduit par A.________, qui avait régulièrement obliqué à gauche, clignoteur enclenché, pour s'engager sur une route secondaire. Alors que les secours s'organisaient, X.________ a quitté les lieux sans se préoccuper de l'état de la victime et sans laisser son identité. Il s'est rendu à la gendarmerie de Villeneuve, puis au Centre AR de Rennaz. Il n'est revenu sur les lieux de l'accident qu'une heure et demie plus tard, sans s'annoncer à la gendarmerie qui procédait au constat. Interpellé par un gendarme, X.________ a admis être un des occupants du véhicule qui avait causé l'accident, mais a contesté en être le conducteur. L'autorité cantonale s'est toutefois déclarée convaincue du contraire. 
B.b Né au Kosovo en 1968, X.________ vit en Suisse depuis près de 20 ans. Il a exercé une activité lucrative dans notre pays pendant 13 ans. Puis, à cause de problèmes de santé, il a dû réduire son taux d'activité, n'exerçant plus que quelques petits travaux. Marié en 1992, il a quatre enfants, le dernier étant né le 12 mai 2002; les trois aînés sont régulièrement scolarisés dans la région de Villeneuve. Son épouse exerce une activité régulière et subvient aux besoins du ménage. 
 
La réputation de X.________ est contrastée. A la lecture du dossier, il apparaît comme étant joueur, bagarreur, dangereux et peu scrupuleux. Les témoins de moralité entendus à l'audience de jugement l'ont décrit en revanche comme sympathique et menant une vie rangée. Il s'occuperait bien de ses enfants. 
B.c Le casier judiciaire de X.________ mentionne quatre condamnations: en août 1991, cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et 300 francs d'amende, avec délai d'épreuve de même durée, pour violation grave des règles de la circulation, conduite sans permis et circulation avec un véhicule en mauvais état d'entretien, sursis révoqué le 1er décembre 1993; en juin 1993, vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et 400 francs d'amende, avec délai d'épreuve de même durée, pour faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation et conduite malgré un retrait du permis; en décembre 1993, quinze jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis d'élève conducteur; en septembre 1998, quarante-cinq jours d'emprisonnement, pour recel et contravention à la LStup. 
 
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation comporte en outre sept inscriptions sur une période de neuf ans. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 92 al. 2 LCR, ainsi que des art. 63, 41 et 55 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
La Cour de cassation vaudoise a renoncé à déposer des observations. 
Le Ministère public vaudois conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant conteste avoir violé ses devoirs en cas d'accident; c'est ainsi à tort que l'autorité cantonale aurait retenu contre lui une violation de l'art. 92 al. 2 LCR
2.1 Selon cette disposition, le conducteur qui a pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement. 
En l'espèce, il n'est pas douteux que l'on se trouve en présence d'un accident de la circulation, dès lors que le recourant, au volant de sa voiture, a percuté de plein fouet le véhicule conduit par A.________. Il est également constant qu'une personne a été blessée lors de cet accident et que le recourant doit être qualifié de conducteur. Il reste donc uniquement à déterminer si le recourant a "pris la fuite". 
2.2 Selon la jurisprudence, la fuite consiste à ne pas se tenir disponible, en tant que conducteur, sur les lieux de l'accident aussi longtemps que les constatations ne sont pas terminées (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). En réprimant la fuite du conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but: tout d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision d'un éventuel procès civil (ATF 95 IV 150 consid. 2 p. 152). En gardant l'anonymat, le conducteur peut échapper aux recherches, ce qui constitue justement la fuite (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.3 ad art. 92 LCR, p. 704). 
 
En l'espèce, le recourant allègue avoir quitté les lieux de l'accident pour aller avertir la police et n'avoir ainsi pas violé l'art. 92 al. 2 LCR. En effet, selon la jurisprudence, le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.; 103 Ib 101 consid. 3 p. 107; 95 IV 150 consid. 1 et 2 p. 151 s.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3. ad art. 92 LCR, p. 703). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités, par exemple donner son identité à une personne présente ou à la police qu'il aura avertie (ATF 97 IV 224 p. 225; 95 IV 150 consid. 3 p. 153). 
 
En l'occurrence, le recourant est parti chercher du secours, sans s'acquitter de ses obligations. Il n'a pas laissé son identité aux conducteurs des autres véhicules. Dans son mémoire de recours, il prétend avoir donné son identité au poste de police de Rennaz. Ce faisant, il s'éloigne cependant de l'état de fait cantonal, et son grief est dès lors irrecevable. Le recourant ne s'est en outre jamais préoccupé de la santé de la victime, ne serait-ce que pour en informer les secours. Enfin, de retour sur les lieux de l'accident, il est resté de côté et ne s'est pas mis à disposition de la police. Il a attendu qu'un gendarme l'interpelle et a alors admis être l'un des occupants de la voiture qui avait causé l'accident, tout en niant en être le conducteur. Au vu de l'ensemble de ces faits, le recourant ne peut prétendre de bonne foi avoir respecté ses devoirs en cas d'accident. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale l'a condamné pour l'infraction prévue à l'art. 92 al. 2 LCR. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient que la peine de douze mois ferme prononcée contre lui constitue une sanction disproportionnée et arbitrairement sévère. 
3.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, plus grave est sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sa formation et sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
Le Tribunal fédéral, qui n'interroge ni les accusés ni les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine. Son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). 
 
Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de sorte que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le recourant s'était comporté de manière totalement inadmissible et méritait une sanction sévère. A sa charge, elle a retenu le concours d'infractions au sens de l'art. 68 ch. 1 CP, la réitération en cours d'enquête, une situation de récidive au sens de l'art. 67 ch. 1 CP et des antécédents judiciaires marqués. Elle a également retenu une absence de prise de conscience et de remords, à tel point qu'il n'avait même pas tenté de prendre contact avec sa victime. A sa décharge, elle a tenu compte de sa situation médicale difficile, ainsi que d'une légère diminution de sa responsabilité pénale, et fait application des art. 11 et 66 CP
3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis différents éléments à décharge. 
 
L'autorité cantonale n'aurait tout d'abord pas pris en considération l'annonce faite à la police et le retour du recourant sur les lieux. Ce grief est infondé. Lorsque le juge motive la peine qu'il inflige, il n'est pas tenu de répéter les faits qu'il a déjà exposés dans le jugement: celui-ci formant un tout, on admet qu'il en garde à l'esprit l'ensemble des éléments (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 1 ss, spéc. p. 24). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale mentionne que le recourant est allé chercher du secours et qu'il est revenu sur les lieux de l'accident dans la partie "fait" de l'arrêt ainsi que dans la partie "droit" lors de l'examen de l'art. 92 LCR
 
Le recourant estime en outre que l'autorité cantonale a retenu à tort, et contrairement au fait susmentionné, qu'il s'était comporté comme un "égoïste de la route, dangereux et irresponsable", démontrant "son mépris total pour la vie humaine en quittant les lieux de l'accident sans même se préoccuper de sa victime qui gisait inanimée sur le sol". Ce grief est également non pertinent. On relèvera en effet que le recourant a circulé à une vitesse totalement inadaptée aux circonstances, a exécuté un dépassement sans s'être assuré que l'espace à disposition était suffisant, a remonté une file de véhicules sans avoir la certitude de pouvoir reprendre sa place sans entraver la circulation et sans égard pour les usagers dépassés. Au vu de ces faits, on peut sans aucun doute considérer que le recourant s'est comporté comme un conducteur égoïste et irresponsable. 
Le recourant fait également valoir que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte à satisfaction de droit de la réalité médicale et psychologique qu'il a vécue. Cela est inexact. L'autorité cantonale a expressément mentionné à la décharge du recourant sa situation médicale difficile. Dans la mesure où le recourant prétend que son état dépressif est incompatible avec une peine privative de liberté, il s'éloigne des constatations de fait cantonales, et son grief est irrecevable. En tout état de cause, on relèvera qu'il ne faut pas donner une trop grande importance au grand âge et à la maladie, qui relèvent plus de l'exécution que de la fixation de la peine. 
 
Enfin, le recourant soutient qu'il vit en lui-même de façon extrêmement intense les conséquences de l'accident et que c'est donc à tort que l'autorité cantonale a retenu à sa charge une absence de remords et de prise de conscience. Le recourant remet ainsi en cause une constatation de fait. Son grief est donc irrecevable. 
3.4 En définitive, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, l'autorité cantonale a tenu compte de tous les éléments nécessaires et pertinents et n'en a omis aucun pour arrêter la peine qu'elle a prononcée à l'égard du recourant. Elle a motivé par ailleurs la peine de manière suffisante. Au regard, notamment, de la gravité de la faute du recourant et de ses antécédents, la peine prononcée de douze mois d'emprisonnement est adéquate et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé. 
4. 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait fait une fausse application de l'art. 41 ch. 1 CP en refusant d'assortir la peine prononcée du sursis. Se référant à plusieurs certificats médicaux, le recourant soutient qu'une incarcération ne saurait qu'aggraver sa situation déjà très précaire et sollicite en conséquence l'octroi d'un sursis, subordonné à un suivi médical et au dépôt de son permis de conduire. Selon lui, cette solution s'impose du fait que c'est en matière de circulation routière que se posent les problèmes. 
4.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'alinéa 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. 
 
En l'espèce, le recourant a été condamné à douze mois d'emprisonnement et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est dès lors de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Il s'agit en d'autres termes de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné. 
4.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Une précédente condamnation, dans un passé récent, pour une infraction de même nature, constituera un élément défavorable important. Elle n'exclura cependant pas automatiquement le sursis (ATF 118 IV 97 consid. 1a p. 99). Celui-ci pourra être envisagé si l'auteur manifeste une véritable prise de conscience de ses fautes et un revirement complet de son comportement rendant improbable une nouvelle infraction. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent cependant pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Vu le large pouvoir d'appréciation laissé au juge de répression pour effectuer le pronostic, le Tribunal fédéral n'interviendra qu'en cas d'abus de ce pouvoir (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). 
4.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que le recourant avait déjà subi plusieurs peines fermes (cinq, quinze et quarante-cinq jours), dont l'efficacité s'était révélée très relative. S'agissant du caractère du recourant, elle a observé que celui-ci n'avait pas reconnu ses torts, mais qu'il avait persisté à nier, contre l'évidence, être le conducteur du véhicule fautif, et qu'il n'avait à aucun moment lors des débats ou en cours d'instruction, démontré qu'il avait pris conscience de l'illicéité de son comportement. Enfin, elle a relevé que les experts étaient arrivés à la conclusion qu'il était possible de prononcer une peine privative de liberté, un éventuel traitement médical pouvant au demeurant se poursuivre en détention. 
4.4 Les antécédents du recourant et l'absence d'une véritable prise de conscience de ses fautes justifient un pronostic défavorable et, partant, le refus du sursis. Pour renverser un tel pronostic, il aurait fallu des renseignements généraux particulièrement positifs, qui n'existent pas en l'espèce. Le fait de subordonner le sursis au retrait du permis de conduire ne saurait au surplus modifier le pronostic. Ce n'est que si le pronostic est favorable que le sursis est envisageable et que, partant, la question de la règle de conduite se pose. Le recourant prétend en outre qu'une incarcération ne saurait qu'aggraver son état de santé. Ce faisant, il s'éloigne de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi en nullité; au demeurant, cette question relève plus de l'exécution des peines que du sursis (cf. consid. 3.3). En conclusion, vu les circonstances et compte tenu du large pouvoir laissé à l'autorité cantonale, l'on ne saurait admettre que celle-ci a violé le droit fédéral. Infondé, le grief du recourant de violation de l'art. 41 CP doit être rejeté. 
5. 
Dans son dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55 CP, faisant valoir que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'il vivait en Suisse depuis près de 20 ans et qu'il y avait toute sa famille. 
5.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion peut être prononcée à vie. 
 
L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231). 
 
La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale; elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223/224). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction. 
5.2 Selon les circonstances, un étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2001, 6S.802/2000; Béatrice Keller, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n. 25 ss ad art. 55). 
 
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. En effet, une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit est permise si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH). 
 
Ainsi la Convention exige une pesée des intérêts en présence: d'un côté, l'intérêt privé au regroupement familial et, de l'autre, l'intérêt public à l'expulsion. Il faut prendre en considération en particulier la gravité des infractions reprochées et, éventuellement, les circonstances dans lesquelles le mariage a été contracté. Il faut aussi se demander si l'on peut attendre des membres de la famille autorisés à vivre en Suisse qu'ils aillent vivre dans un autre pays avec l'intéressé. La réponse à cette question ne dépend pas des souhaits des membres de la famille, mais d'une appréciation objective de toutes les circonstances personnelles (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). Selon la jurisprudence des organes de Strasbourg, dans le cas d'une relation familiale effectivement vécue et intacte, l'expulsion n'est permise que si les infractions commises sont graves. L'intérêt de la collectivité publique à l'expulsion doit être plus important que celui des membres de la famille à s'intégrer dans le pays d'accueil (vgl. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., 1996, n. 24 ad art. 8; Wildhaber/Breitenmoser, Internationaler Kommentar zur EMRK, 1992, n. 450 ad art. 8; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, § 24 n. 582; René Ernst, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des Strafgesetzbuches, thèse, Bâle 1998, p. 100). 
5.3 En l'espèce, le recourant vit dans notre pays depuis près de 20 ans. Il y a travaillé comme manoeuvre pendant 13 ans. Actuellement, il n'exerce certes plus d'activité lucrative régulière, mais cela est dû à ses problèmes de santé. Marié en 1992, il a quatre enfants, dont les trois aînés sont régulièrement scolarisés en Suisse, le dernier étant né le 12 mai 2002. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne constate pas que le recourant a encore des liens concrets avec son pays d'origine et que sa famille pourrait facilement le suivre au Kosovo. Dans ces conditions, seules une sérieuse mise en danger de la sécurité publique et une faute grave seraient à même de justifier une expulsion et, partant, la séparation de la famille. Si l'on ne saurait minimiser la gravité des infractions commises par le recourant, force est de constater que celles-ci sont liées à la circulation routière et qu'elles ne sauraient être comparées à des actes tels que des brigandages ou un trafic de stupéfiants. La dangerosité sociale du recourant pour la Suisse et sa population n'apparaît donc pas à ce point importante pour justifier son expulsion et la séparation de sa famille. 
 
Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, faut-il admettre que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Sur ce point, le pourvoi est donc fondé et l'arrêt doit être annulé. A noter que l'octroi du sursis à la peine d'expulsion ne permet pas de prononcer une expulsion qui, si elle devait être exécutée, s'avérerait être d'une sévérité excessive. 
6. 
En conséquence, le pourvoi doit être partiellement admis. 
 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et ses critiques ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). Il ne sera par conséquent pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant. 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme la peine accessoire d'expulsion du territoire suisse et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Gilles Monnier, mandataire du recourant, une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'à Me Laurent Savoy, mandataire de la victime. 
Lausanne, le 4 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: