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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_52/2019  
 
 
Arrêt du 5 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A.________, représenté par 
Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 novembre 2018 (501 2018 29). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour lésions corporelles simples par négligence, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant deux ans, a admis le principe de la responsabilité civile du prénommé et a pris acte des réserves civiles de A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 7 mai 2016, un match de football a opposé le FC B.________ au SC C.________ sur le terrain de football du D.________, à E.________. A la 15e minute de jeu, X.________ a taclé A.________ à la hauteur de la cheville droite. Ce dernier a souffert d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite. L'arbitre a infligé un carton jaune à X.________ pour "jeu dur". Le prénommé a en outre reçu un second carton jaune pour "jeu dur" à la 63e minute, ce qui a conduit à son exclusion du terrain. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que le principe de sa responsabilité civile est rejeté, subsidiairement que A.________ est renvoyé devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le rapport d'arbitre, daté du 8 mai 2016, relevait que le recourant avait fait l'objet de deux cartons jaunes pour "jeu dur", de la manière suivante :  
 
"Après un premier tacle dangereux à la 15', le [recourant] a de nouveau taclé de manière dangereuse à la 63', synonyme de deuxième avertissement et donc d'expulsion." 
 
Devant le ministère public, le recourant avait indiqué qu'il n'avait pas touché le pied d'appui de l'intimé, qu'il n'avait pas cherché à faire mal et était sûr de pouvoir toucher le ballon. Il avait en outre déclaré ce qui suit : 
 
"Par après c'est vrai que je pense aussi que ce tacle était dangereux. Au moment de l'exécution du tacle, je n'étais pas conscient du danger que je pouvais créer." 
 
L'arbitre avait pour sa part considéré que le tacle litigieux était dangereux. Devant le ministère public, il avait précisé ce qui suit : 
 
"Selon moi, [le recourant] était en retard. Par contre il ne me semble pas qu'il était tant en retard que ça. D'ailleurs, j'ai estimé que ce n'était pas une agression et qu'il n'y avait pas l'intention de blesser, raison pour laquelle je n'ai donné qu'un carton jaune. Selon mes souvenirs, [le recourant] a taclé avec une jambe tendue, en l'air à peut-être 10-15 cm du sol." 
 
L'autorité précédente a ainsi retenu que le recourant avait disputé le ballon à l'intimé, en usant d'un tacle que l'arbitre avait qualifié de dangereux, avec une jambe tendue, en l'air à environ 10 à 15 cm du sol. 
 
1.3. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'arbitre avait considéré avoir eu affaire, avec le tacle litigieux, à une "violation importante des règles du jeu". On comprend cependant de l'arrêt attaqué qu'il s'agissait d'une appréciation juridique et non d'une constatation de fait, la cour cantonale ayant énoncé cette qualification non dans le considérant consacré à l'établissement des faits, mais dans celui concernant l'application de l'art. 125 CP. Il convient dès lors d'examiner le bien fondé de cette appréciation en relation avec le grief portant sur la violation de cette disposition (cf. consid. 2 infra). Il en va de même dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé le principe "in dubio pro reo" dans son interprétation des règles du jeu, une telle critique s'attachant en réalité non à l'établissement des faits mais à l'application du droit.  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).  
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
2.2. S'agissant de lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général "neminem laedere". Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4 p. 29; 121 IV 249 consid. 3 et 4 p. 252 ss; 109 IV 102 consid. 2 p. 105 s.). Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 31).  
 
2.3. Selon la Loi 12 "Fautes et incorrections" des Lois du jeu 2016/17 de l'International Football Association Board, un joueur doit être averti notamment s'il commet, avec imprudence, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur, par mégarde, avec imprudence ou avec violence, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Agit par "mégarde" le joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard, ou qui agit sans précaution; celui-ci n'a pas à être sanctionné. Agit par "imprudence" le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire; celui-ci doit être averti.  
Est passible d'exclusion notamment le joueur qui commet une faute grossière, soit tacle ou dispute le ballon tout en mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire ou agit avec violence ou brutalité. 
Par "jeu dangereux", on entend toute action d'un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un - y compris lui-même - ou empêche l'adversaire de jouer le ballon par crainte d'être blessé. 
 
2.4. La cour cantonale a exposé qu'en application des règles du jeu, l'arbitre avait estimé que le tacle effectué par le recourant relevait de l'imprudence et l'avait sanctionné par un carton jaune. Selon l'appréciation de l'arbitre, on ne se trouvait donc pas dans une situation où l'auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou aurait commis une faute grossière, soit une faute violente ou brutale, geste qui aurait été sanctionné par une exclusion. Dès lors que l'arbitre avait prononcé un avertissement contre l'auteur du tacle, on se trouvait dans une situation où ce dernier considérait avoir affaire à une violation importante des règles du jeu, le joueur ayant, de plus, agi sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. L'arbitre n'avait d'ailleurs aucunement hésité à prononcer cette sanction, puisqu'il avait indiqué, dans le cadre de l'instruction, avoir été certain qu'un carton jaune s'imposait. Selon la cour cantonale, le tacle effectué par le recourant avait été qualifié de "jeu dangereux" par l'arbitre et avait été sanctionné par un carton jaune. Dans ces conditions, ce tacle avait été effectué en violation des règles du jeu, de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe "volenti non fit iniuria". Les lésions corporelles avaient été commises par négligence, puisque rien n'indiquait que l'intéressé avait voulu blesser son adversaire. La faute de jeu commise sans tenir compte des conséquences possibles du geste litigieux pour l'adversaire était néanmoins suffisante sous l'angle de l'art. 125 CP.  
 
2.5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé une règle de jeu en taclant l'intimé, ni que la règle en question vise notamment à protéger les joueurs. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas eu l'intention - même par dol éventuel - de blesser l'intimé, mais avait agi par négligence. Il convient donc de déterminer si la violation de la règle de jeu en question a été suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l'intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent à la pratique du football.  
A cet égard, contrairement à ce que suggère le recourant, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d'avertissements découlant des règles du jeu. La violation grossière d'une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut être sans autre assimilée ou circonscrite à la "faute grossière" donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu ne sont pas arrêtées en fonction de considérations pénales. En outre, une faute susceptible de donner lieu à un avertissement peut, selon les règles du jeu, être commise par le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, comportement pour lequel on ne peut exclure, a priori, une application du droit pénal. Enfin, un parallèle systématique entre la définition de la violation grossière des règles du jeu permettant d'envisager une sanction pénale et la "faute grossière" définie par ces règles reviendrait à exclure - contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 2.2 supra) - le principe général "neminem laedere" de la réflexion juridique. 
En l'occurrence, le tacle litigieux a été effectué jambe tendue à 10 à 15 cm du sol et a été qualifié de "dangereux" par l'arbitre, appréciation par la suite reprise à son compte par le recourant. L'arbitre a confirmé que, selon lui, le geste litigieux relevait de l'"imprudence" au sens des règles du jeu (cf. pièce 3007 du dossier cantonal), soit d'une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Partant, il n'est pas décisif que le recourant n'eût pas commis un geste susceptible d'être sanctionné par une exclusion, mais seulement par un avertissement. L'intimé, en participant à la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents à la pratique du football, ce qui ne couvre pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction - avertissement ou exclusion - prévue par les règles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent à subir des lésions causées par des comportements dangereux - soit qui risquent notamment de provoquer des blessures - adoptés en violation desdites règles par d'autres joueurs. Compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le recourant, jambe surélevée du sol, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs peut être qualifiée de grave. 
Au regard des règles du jeu et du principe général "neminem laedere", il convient donc de considérer que le recourant a violé son devoir de prudence, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir, à cet égard, du principe "volenti non fit iniuria". La violation du devoir de prudence était fautive, puisque le recourant a procédé au tacle litigieux sans égard pour les conséquences - et en particulier les lésions - qui pourraient en résulter pour l'intimé. 
En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles simples par négligence. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa