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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_263/2017  
 
 
Arrêt du 6 février 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par 
Me Jean-Marc Reymond et 
Me Delphine Deschenaux-Rochat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Matteo Inaudi, 
intimée. 
 
Objet 
reddition de compte, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/28056/2012; ACJC/348/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Au printemps 2010, A.________ SA s'est intéressée à l'achat d'un parc immobilier coûtant 104,2 millions de francs. L'administrateur unique de cette société, dénommé X.________, projetait de regrouper des immeubles dans un fonds de type SICAV (société d'investissement à capital variable). Il s'est adressé à l'établissement bancaire B.________ SA (ci-après: la banque) pour obtenir un financement.  
Le 20 mars 2010, A.________ SA a ouvert un compte courant auprès de la banque, tout comme C.________ SA; cette société également administrée par X.________ négociait aussi un financement hypothécaire. 
 
A.b. Un document intitulé «Contrat-cadre concernant les...crédits sur gage immobilier» a été signé le 22 avril 2010 par la banque en qualité de «prêteur» et le 27 avril 2010 par A.________ SA en qualité de «preneu[se] de crédit». La première mettait à disposition de la seconde un plafond de crédit d'une limite globale de 111 millions de francs, garanti par gage immobilier. Il était précisé que la preneuse de crédit n'avait «aucun droit à l'octroi ni au versement de crédits. Un tel droit résult[ait] exclusivement, pour chaque utilisation de crédit demandée et convenue, de la remise de la confirmation de crédit écrite correspondante par le prêteur ou, si la signature par l[a] preneu[se] de crédit en [étai]t prévue [...], exclusivement de la réception de la confirmation de crédit dûment signée par le prêteur.»  
Le contrat prévoyait en particulier que les sûretés suivantes devaient servir à la garantie des droits « du prêteur» : 
 
- « mise en nantissement des valeurs patrimoniales déposées auprès du prêteur au nom de I.________ [...] selon l''Acte de nantissement' devant être signé séparément, d'une valeur de marché de CHF 10'000'000 [...] », 
- « versement et nantissement d'ici au 31 octobre 2010 auprès du prêteur de valeurs patrimoniales supplémentaires de CHF 10'000'000. Un 'Acte de nantissement' y relatif devra être signé séparément par les investisseurs concernés ». 
Entre autres « conditions complémentaires» était exigée la «réception de valeurs patrimoniales avant la sortie des fonds du crédit accordé pour un montant minimum équivalent à CHF 10'000'000 [...]». Il était en outre requis que la banque fonctionne comme directrice et banque dépositaire dans le cadre du futur fonds immobilier constitué en SICAV. 
Le 23 avril 2010, A.________ SA et I.________ ont signé une convention par laquelle celui-ci s'engageait à déposer la première tranche de 10 millions de francs auprès de la banque afin de permettre l'achat du parc immobilier. 
Le 26 avril 2010, la banque a confirmé à un des notaires concernés par la vente immobilière que la condition portant sur la signature d'un acte de nantissement par un investisseur tiers connu d'elle était remplie. 
Dans un courriel du 27 avril 2010 adressé notamment à l'administrateur de A.________ SA, la banque a fait savoir que les fonds de l'investisseur étaient en cours de transfert et qu'ils provenaient « d'une petite succursale luxembourgeoise d'une caisse d'épargne allemande», ce qui «pren[ait] un peu plus de temps». 
Le 4 mai 2010, la propriétaire du parc immobilier a mis la banque en demeure de verser le prix de vente aux notaires ayant instrumenté les différents actes de vente. 
Le 6 mai 2010, la banque a reproché à A.________ SA de ne pas avoir fourni les 10 millions de francs exigés à titre de sûretés et l'a informée qu'elle ne verserait pas le crédit convenu tant que A.________ SA n'aurait pas honoré l'ensemble de ses obligations. 
Le conseil de A.________ SA a contesté ces affirmations en se référant aux correspondances dont il ressortait que l'acte de nantissement avait été signé et que le transfert des fonds était en cours. 
 
A.c. Par courrier réceptionné le 11 mai 2010 par le conseil de A.________ SA, la banque a déclaré mettre fin au contrat de prêt avec effet immédiat.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 octobre 2013, A.________ SA et C.________ SA ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en reddition de compte visant à obtenir de la banque «l'intégralité des documents [...] reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre des mandats respectifs, ou que chacune des demanderesses lui a[vait] confiés». Suivait une liste non exhaustive des documents requis, incluant notamment les correspondances avec les notaires relatives à la réception des fonds visés par le contrat-cadre et l'acte de nantissement signé par I.________.  
 
B.b. En audience, l'administrateur unique de A.________ SA a déclaré que lorsque la banque avait renoncé, il n'avait pas pu se tourner vers d'autres investisseurs, ce d'autant plus que les actes avaient déjà été passés. La FINMA avait donné des délais très stricts pour la vente du parc immobilier. Il y avait une cinquantaine d'acquéreurs potentiels et il avait obtenu de haute lutte la primeur de l'achat. Il souhaitait obtenir la production de tout document attestant des échanges avec d'autres établissements bancaires, notamment avec la «petite succursale luxembourgeoise d'une succursale [recte: caisse d'épargne] allemande», afin de démontrer que la banque avait pris des prétextes erronés pour rompre les transactions et que l'argent était en route. Il s'agissait d'établir que les 10 millions de francs de I.________ avaient été obtenus et que l'affaire était réalisée.  
 
B.c. Le Tribunal a rejeté la demande par jugement du 6 mai 2015. Il a considéré que les demanderesses n'avaient pas établi avoir formé une société simple avec la banque, de sorte que la reddition de compte ne pouvait se fonder sur une telle relation. L'art. 400 al. 1 CO n'entrait pas davantage en considération. Les parties avaient noué une relation de mandat tout au plus à travers les deux comptes courants ouverts par les demanderesses; toutefois, la seule existence de ces deux comptes ne suffisait pas pour obtenir des informations dépourvues de tout lien avec ceux-ci.  
 
B.d. Statuant par arrêt du 18 mars 2016, la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par C.________ SA mais a partiellement admis celui interjeté par A.________ SA. Statuant à nouveau, la Cour a ordonné à la banque, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre à A.________ SA l'intégralité des documents reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre du projet d'acquisition du parc immobilier. Elle énonçait ensuite des documents plus précis, dont l'acte de nantissement signé par I.________.  
En bref, la Cour de justice a jugé que la banque avait formé une société simple avec A.________ SA; en vertu de l'art. 541 CO, la première devait renseigner la seconde sur les affaires de la société. 
 
B.e. La banque a interjeté deux recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Statuant par arrêt du 13 décembre 2016, l'autorité de céans a confirmé la décision entreprise en tant qu'elle déclarait irrecevable l'appel formé par C.________ SA. Elle l'a annulée pour le surplus et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions de A.________ SA, ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêts 4A_251/2016 et 4A_265/2016).  
La cour de céans a considéré que les faits retenus ne suffisaient pas à établir l'existence d'une société simple, nonobstant la constatation d'une volonté d'atteindre un but commun par des efforts fournis de part et d'autre; il s'ensuivait que A.________ SA ne pouvait fonder sa demande sur l'art. 541 CO. Il incombait aux juges genevois d'examiner l'autre grief soulevé en appel, selon lequel la reddition de compte pourrait se fonder sur le droit du mandat (art. 400 CO). 
 
B.f. La Cour de justice a recueilli les déterminations des parties. A.________ SA a persisté dans ses conclusions d'appel, tandis que la banque a derechef conclu au rejet de l'appel.  
Statuant à nouveau par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de justice a ordonné à la banque de remettre à A.________ SA l'intégralité de la correspondance échangée avec les différents notaires relative à la réception des fonds visés par le contrat-cadre. Cette injonction a été assortie de la menace de peine prévue à l'art. 292 CP et d'un délai d'exécution au 31 mai 2017. La Cour a rejeté toutes autres conclusions et a statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
En substance, la Cour de justice a considéré que les parties étaient liées par un contrat complexe présentant des traits du prêt et du mandat. La composante du prêt dominait; économiquement, les obligations découlant du mandat ne représentaient qu'une fraction du montant destiné à être prêté, soit en particulier la recherche d'un investisseur pour 10 millions de francs afin d'aider A.________ SA à remplir les conditions fixées. La relation de crédit initiée entre les parties ne conférait pas en soi un droit à la reddition de compte. Il convenait d'examiner l'étendue des obligations de la banque découlant de la composante du mandat. 
En premier lieu, la banque s'était engagée à offrir à A.________ SA les connaissances de ses collaborateurs en matière de placements collectifs. Toutefois, ce mandat n'avait pas été mis à exécution, de sorte qu'il ne pouvait fonder un droit à l'information pour A.________ SA. 
En deuxième lieu, la banque s'était obligée à trouver un investisseur, tâche qui relevait du mandat et fondait une obligation de rendre des comptes. Cela étant, l'engagement d'indiquer un cocontractant s'était terminé au plus tard le 23 avril 2010, lors de la conclusion du contrat de garantie entre A.________ SA et I.________. La fourniture des fonds et de l'acte de nantissement signé relevaient de ce contrat de garantie, et non d'un prétendu mandat entre la banque et A.________ SA. C'était dès lors sur la base de ce contrat et à l'encontre de I.________ que A.________ SA pourrait le cas échéant obtenir les renseignements sollicités. 
En troisième lieu, la banque avait écrit à certains notaires au sujet de l'octroi du prêt à A.________ SA et du versement qu'elle s'apprêtait à effectuer pour celle-ci en leurs mains. Elle était donc tenue de rendre des comptes sur tous les contacts qu'elle avait eus avec les notaires. Aussi A.________ SA avait-elle le droit d'obtenir la correspondance échangée entre la banque et les notaires chargés d'instrumenter les ventes immobilières au sujet de la réception des fonds visés par le contrat-cadre. 
La Cour de justice a finalement précisé que la requête ne pouvait trouver aucune assise sur la relation de compte courant qui avait lié la banque à A.________ SA; en effet, ce compte n'avait enregistré aucun mouvement. 
 
C.   
A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à ce que la banque reçoive l'ordre de lui remettre l'acte de nantissement signé par I.________ dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La recourante a de surcroît requis l'effet suspensif. 
La banque intimée a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. Elle a précisé qu'elle avait d'ores et déjà fait parvenir à la recourante les pièces dont la production était ordonnée par l'arrêt du 24 mars 2017; par conséquent, l'effet exécutoire de cet arrêt se limitait désormais au paiement des dépens. 
La recourante a répliqué, ce qui a suscité une duplique de l'intimée. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
Par ordonnance du 3 juillet 2017, la présidente de la cour de céans a refusé l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment sous l'angle de la valeur litigieuse, à supposer que cette exigence s'applique à ce stade (cf. arrêt 4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 1 en lien avec l'ancien art. 66 al. 2 OJ). Les parties n'ont en effet pas modifié leurs conclusions après l'arrêt de renvoi (let. B.e  supra) constatant que le seuil de 30'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF était atteint.  
 
2.   
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent pas être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il s'agit du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, autrefois ancré à l'art. 66 al. 1 OJ. Ce principe s'impose au Tribunal fédéral lui-même lorsqu'il est saisi d'un nouveau recours contre la décision cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). 
 
3.  
 
3.1. La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir violé les règles relatives à l'extinction des obligations (art. 114 CO) et à la reddition de compte dans le cadre d'un contrat de mandat (art. 400 CO). La banque se serait engagée non seulement à chercher un investisseur disposé à verser 10 millions de francs, mais aussi à l'amener au contrat. La recourante se réfère à cet égard au considérant 5.3 de l'arrêt de renvoi, qui retient que la banque «amenait un investisseur fournissant une garantie». Elle en déduit que le mandat de la banque se poursuivait à tout le moins jusqu'à ce que I.________ signe l'acte de nantissement, voire jusqu'à ce qu'il verse effectivement les 10 millions de francs. Le devoir de reddition de compte fondé sur l'art. 400 CO s'étendrait donc à l'acte de nantissement litigieux.  
 
3.2. Sous le titre «reddition de compte», l'art. 400 al. 1 CO impose au mandataire qui en est requis par le mandant de rendre en tout temps compte de sa gestion. Le mandant dispose ainsi d'un droit à l'information lui permettant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat. La reddition de compte est étroitement liée au fait que l'exécution du mandat sert l'intérêt d'autrui (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 110 II 181 consid. 2 p. 182; cf. entre autres WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 13 s. et 19 ad art. 400 CO).  
Le droit à la reddition de compte fondé sur l'art. 400 CO est une prétention de droit matériel qui, en tant que droit accessoire indépendant, peut faire l'objet d'une action en exécution. La reddition de compte doit être distinguée de l'obligation procédurale de collaborer en produisant les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC; ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; NICOLAS JEANDIN, in CPC commenté, 2011, n° 5 ad art. 160 CPC). 
 
3.3. Dans son premier arrêt du 18 mars 2016, la Cour de justice a retenu l'existence d'une société simple entre la banque et A.________ SA. Elle a relevé que le contrat-cadre du 27 avril 2010 était atypique à plus d'un titre: non seulement il conditionnait l'octroi du crédit hypothécaire à la participation de la banque dans la future SICAV, mais il prévoyait aussi une garantie qui avait été amenée par la banque elle-même. Il n'était pas contesté que l'administrateur de A.________ SA n'avait jamais rencontré I.________; dans ses échanges de courriers avec les différents protagonistes de la vente immobilière, la banque se référait à un investisseur tiers connu d'elle. Dès lors, si cet investisseur était connu de la banque mais pas de A.________ SA, c'était forcément la première qui avait proposé à I.________ de fournir la garantie précitée. Il n'était pas non plus contesté que la banque avait rédigé la convention du 23 avril 2010 conclue entre le prénommé et A.________ SA et avait recueilli leurs signatures; ces faits tendaient à corroborer les déclarations de l'administrateur de A.________ SA selon lesquelles la banque lui avait demandé de «laisser entrer» le prénommé dans l'affaire.  
La Cour de justice a conclu que par son comportement entre les mois de mars et mai 2010, en particulier par l'intégration dans le contrat-cadre d'une clause complémentaire lui réservant certaines fonctions dans la future SICAV et par l'initiative de faire appel à I.________ pour investir dans l'opération immobilière, la banque s'était ingérée dans les affaires de A.________ SA au point de former avec elle une société simple. 
Discutant dans la foulée des apports des deux associées, la Cour de justice a observé que la banque amenait les connaissances de ses employés, le financement nécessaire à l'acquisition du parc immobilier, un investisseur en la personne de I.________ et l'engagement d'exercer les fonctions de directrice du fonds et de banque dépositaire dans la future SICAV. 
De cet arrêt, il résulte que le contrat-cadre conditionnait l'octroi du crédit à la fourniture successive de deux garanties de dix millions de francs chacune, dont la première tranche devait être versée par I.________ (cf. let. A.b  supra). La banque elle-même a pris l'initiative de faire appel à cet investisseur, lequel s'est engagé envers A.________ SA à déposer ladite garantie auprès de la banque; celle-ci a rédigé la convention liant ces deux parties et a recueilli leurs signatures. Cela ne signifie pas encore que la banque se soit obligée envers A.________ SA à ce que l'investisseur connu d'elle fournisse effectivement la garantie de 10 millions de francs qui constituait une condition au versement du crédit; le fait que le comportement de la banque ait pu être considéré comme un apport dans la perspective d'une société simple ne conduit pas davantage à une telle conclusion. Ce n'est pas non plus ce que dit l'arrêt de renvoi du 13 décembre 2016. La cour de céans était en effet saisie du grief de violation des art. 1 et 530 CO. En discutant des apports que les parties étaient censées amener à la prétendue société simple, la cour de céans a concédé que le rôle de la banque excédait celui d'une bailleuse de fonds, dans la mesure notamment où elle «amenait un investisseur fournissant une garantie». Elle a néanmoins exclu l'existence d'une société simple, en relevant que la banque assumait essentiellement les risques d'une bailleuse de fonds et en retirait les profits usuels, avec le bénéfice supplémentaire de toucher des revenus pour l'exercice de sa fonction dans la future SICAV.  
Il apparaît ainsi que la Cour de justice n'a pas contrevenu à l'arrêt de renvoi en retenant que la banque s'était tout au plus engagée à présenter un investisseur. Il serait au demeurant curieux, dans une relation qui ressortit essentiellement au contrat de prêt, que la banque s'engage envers l'emprunteur à ce que l'investisseur qu'elle a trouvé fournisse effectivement la garantie. 
En bref, l'autorité précédente n'a pas enfreint l'autorité de l'arrêt de renvoi en définissant le contenu de l'obligation de la banque, et en retenant qu'elle se limitait à la présentation d'un investisseur, de sorte que l'engagement de la banque avait pris fin au plus tard avec la signature du contrat de garantie liant la recourante à I.________. Partant, la reddition de compte ne saurait porter sur l'acte de nantissement que celui-ci devait signer auprès de la banque. La recourante ne dispose pas d'un droit matériel fondé sur l'art. 400 al. 1 CO à la remise de ce document. 
 
4.   
La recourante ne soulève pas d'autre grief, ce qui clôt toute discussion (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). 
Il s'ensuit le rejet du recours. En conséquence, la recourante supportera les frais de la présente procédure et versera une indemnité de dépens à la banque intimée (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti