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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_720/2020  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contribution à l'entretien de l'enfant, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 11 mai 2020 (C/4785/2017 ACJC/730/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, attribué à C.________ (mère) l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant mineur B.________, né en 2014 à U.________ (ch. 1), réservé le droit de visite du père A.________ (ch. 2 et 3), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 1'350 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, puis à 1'106 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 7), condamné le père à verser, par mois et d'avance, allocations familiales en plus, une contribution d'entretien de 330 fr. par mois dès le 3 mars 2016 jusqu'au prononcé du jugement et de 700 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 8). Saisie d'un appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 11 mai 2020, confirmé sur ce dernier point le jugement attaqué. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 7 septembre 2020, le père exerce un "  appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; en bref, il conclut à la réforme du "  chiffre 8 du jugement du tribunal de première instance, du vendredi 28 juin 2019 rendu par la Présidente Elena Sampedro ", en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est réduite à 200 fr. par mois dès le prononcé du jugement jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF.  
 
3.2. La requête préalable du recourant tendant à son "  interrogation " doit être écartée. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'ordonne des mesures probatoires - dont la nécessité n'est par ailleurs nullement démontrée en l'occurrence - qu'exceptionnellement (ATF 141 III 328 consid. 3.4 et les arrêts cités;  cf. parmi plusieurs: 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5; 5A_815/2019 du 6 mars 2020 consid. 1.2). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'"  interroger " la "  mairie de U.________ " sur l'attitude de la mère de l'intimé.  
 
4.   
En l'espèce, le recours est irrecevable à plusieurs titres: 
 
4.1. Le recours en matière civile ne peut avoir pour objet que l'arrêt de la Cour de justice (autorité statuant en dernière instance cantonale), et non le jugement de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les nombreux griefs adressés au "  Tribunal de première instance ", respectivement à sa "  Présidente ", quant à la constatation des faits et à l'application du droit sont d'emblée irrecevables.  
 
4.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et preuves nouveaux sont en principe irrecevables. Les explications du recourant à propos de la recevabilité des faits nouveaux sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, en particulier touchant aux questions relatives aux enfants mineurs, sont ainsi hors sujet. La recevabilité des  nova devant le Tribunal fédéral est exclusivement soumise à l'art. 99 al. 1 LTF, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (parmi plusieurs: arrêts 5A_584-597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.4; 5A_227/2017 du 26 juillet 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'exposé des faits contenu dans l'acte de recours est ainsi irrecevable en tant qu'il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces constatations ne soient manifestement inexactes (sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités) ou ne se fondent sur une violation du droit (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe au recourant de démontrer conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
4.3. Le recourant conteste le revenu hypothétique (  i.e. 3'000 fr.) qui lui a été imputé pour arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant. Ses critiques sont cependant dirigées à l'encontre du "  Tribunal de première instance "; il ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité précédente, tant sur le principe (  question de droit) que sur la quotité (  question de fait) du montant retenu à ce titre. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). C'est en vain qu'il se réfère à "  l'entretien téléphonique du 13 août 2020 à 09h30 " avec sa conseillère de Pôle emploi; postérieur à l'arrêt attaqué, cet élément ne saurait être pris en considération (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Le recourant se prétend impécunieux; toutefois, ne sachant pas s'il pouvait "  bénéficier de l'aide juridique ", il a choisi de se défendre seul. Partant, force est de constater qu'il n'a pas sollicité formellement l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, en sorte que les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi