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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_85/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
représentée par Me Pierre Heinis, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Action révocatoire selon l'art. 288 LP
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par contrat signé les 15 et 29 mars 2005, la Banque B.________ a octroyé à C.A.________, alors avocat à U.________, un crédit en compte courant de 30'000 fr. à titre de fonds de roulement de son étude. En garantie de ce prêt, l'emprunteur a cédé à la banque toutes les créances présentes ou futures provenant de son activité commerciale. 
Le 17 juin 2008, la Banque B.________ a dénoncé au remboursement, pour le 30 juin 2008, la totalité de l'avance accordée, laquelle s'élevait à 38'140 fr. 85. 
Faute de paiement, elle a fait notifier, le 9 septembre 2008, un commandement de payer la somme de 40'396 fr. 30, avec intérêts à 9% dès le 30 juin 2008. Le débiteur n'a pas fait opposition. 
La continuation de la poursuite s'est soldée, le 24 novembre 2008, par la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant total de 42'098 fr. 30. 
L'établissement bancaire a ensuite requis une saisie complémentaire à laquelle aucune suite n'a pu être donnée, faute de biens saisissables. 
 
B.   
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre C.A.________, un lot de bouteilles de vin a été découvert dans une cave louée au nom de l'épouse du prénommé, A.A.________, ainsi que dans un entrepôt loué au nom d'une société anonyme. Ces bouteilles ont été saisies par la police et placées sous séquestre pénal par ordonnance du 15 septembre 2010. 
 
C.   
Le 24 novembre 2010, la Banque B.________ a introduit contre A.A.________ une action tendant, principalement, à la révocation du transfert de l'ensemble des bouteilles de vin entreposées dans la cave louée au nom de la précitée et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 42'098 fr. 30, plus intérêt à 5% au jour du dépôt de la demande et, subsidiairement, à leur restitution sans contrepartie pour réalisation en sa faveur. 
Il est apparu par la suite que les scellés posés par la police avaient été brisés et les bouteilles emportées. C.A.________ a admis être l'auteur de ces faits et avoir transporté les bouteilles à l'étranger courant octobre ou novembre 2010, en refusant toutefois d'indiquer où celles-là se trouvaient désormais. 
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A.A.________ à verser à la Banque B.________ 42'098 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2010. Elle a considéré que les conditions de l'art. 288 LP étaient remplies. 
Statuant le 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
D.   
Par écriture du 2 février 2015, A.A.________, qui agit seule, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle demande qu'un second échange d'écritures soit ordonné afin qu'elle puisse " répliquer [...] une fois point par point à l'intimée " et qu'une " audience avec comparution personnelle des parties " soit agendée " à Lausanne " et conclut au rejet de " toutes les demandes de l'intimée ". Elle requiert en outre que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c, et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), celle-là correspondant pour l'action révocatoire en dehors de la faillite (ou du concordat par abandon d'actif) au montant de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien soustrait par l'acte révocable (arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
Dans ses conclusions, la recourante demande un second échange d'écritures et la tenue d'une audience avec comparution personnelle des parties. Ces deux requêtes doivent être rejetées. 
 
2.1. Un échange d'écritures n'intervient en principe que si le Tribunal fédéral juge nécessaire de communiquer le recours à l'autorité cantonale ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir (art. 102 al. 1 LTF), ce qui n'a pas lieu d'être en l'espèce.  
 
2.2. Des débats n'ont qu'exceptionnellement lieu devant le Tribunal fédéral et les parties n'ont en principe aucun droit à y prétendre (art. 57 LTF; arrêt 5A_880/2011 du 20 février 2012 consid. 1.5).  
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Il ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
3.2.2. Vu ce qui précède, sont irrecevables les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale les aurait arbitrairement ignorés. Il en va ainsi notamment lorsque, de façon appellatoire, elle prétend que les ordonnances de séquestre ne lui ont pas été notifiées et que la juge d'instruction ne l'a pas informée de la pose des scellés ou qu'elle se réfère au lourd handicap de sa fille, née en 2005, ou encore qu'elle invoque l'absence de compte commun pour les paiements courants du ménage et les déclarations de deux avocats sur la pérennité du poste de son époux en tant qu'administrateur spécial de la faillite.  
Pour le surplus, la recourante reproche à la Cour d'appel civile d'avoir considéré qu'elle n'a pas allégué ni même prouvé l'existence de sa demande de prêt personnel déposée auprès de la Banque B.________, créancière de son mari, élément qui était propre à démontrer qu'elle ne connaissait pas les difficultés financières de ce dernier. Quand bien même admettrait-on que, sur ce point, l'autorité cantonale aurait constaté arbitrairement les faits, la correction de ce vice n'influerait pas sur le sort de la cause pour les motifs qui suivent. 
 
4.   
Le seul point critiqué devant l'autorité cantonale - et devant la Cour de céans - a trait à la condition subjective, tirée du caractère reconnaissable pour le bénéficiaire de l'intention dolosive de l'auteur de l'acte juridique révocable, posée par l'art. 288 LP. La recourante prétend en substance que la Cour d'appel civile a retenu à tort qu'elle connaissait la mauvaise situation financière dans laquelle se trouvait son mari au moment de la cession des bouteilles de vin litigieuse; elle plaide sa bonne foi en se fondant sur sa demande de prêt personnel à la Banque B.________. 
 
4.1. La saisie ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de l'alinéa deux nouveau de l'art. 288 LP (révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche) introduit par le chiffre I de la Loi fédérale du 21 juin 2013 modifiant la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RO 2013 4111), c'est à juste titre que le tribunal cantonal a appliqué l'art. 288 LP dans son ancienne teneur (Marco Levante, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, no 10 ad Übergangsbestimmung der Änderung vom 21. Juni 2013; Brigitte Umbach-Spahn/Sefan Bossart, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd., no 11 ad art. 285 LP).  
 
4.2. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 513 consid. 5.1 p. 523; 134 III 452 consid. 4.2 p. 456 et les références). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b p. 96), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs (cf. ATF 134 III 452 consid. 4.2 p. 457). On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites (ATF 135 III 276 consid. 8.1 p. 286 et les arrêts cités).  
La preuve du caractère reconnaissable de l'intention dolosive appartient en principe au demandeur à l'action (ATF 137 III 268 consid. 4 in fine p. 282, avec les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'une présomption naturelle qui veut que le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir de se renseigner accru (ATF 40 III 293 consid. 2 p. 298; 89 III 47 consid. 2 p. 52; arrêts 5A_747/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3; 5A_68/2012 du 16 mai 2012 consid. 7.3; 5A_604/2012 du 12 février 2013 consid. 4.3; 5A_19/2014 du 25 avril 2014 consid. 6 in fine; 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 7). 
Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire. Savoir s'il a " pu ou dû " reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est en revanche une question de droit (ATF 134 III 452 consid. 4.2 in fine p. 457 et les références) que le Tribunal fédéral revoit librement (art. 106 al. 1 LTF). 
 
4.3. En l'espèce, que la recourante soit l'épouse du débiteur fait présumer qu'elle était au courant de la mauvaise situation financière de ce dernier, présomption naturelle qu'il lui appartenait de renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir (sur le fonctionnement de la présomption de fait: Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, p. 185 s., nos 961 ss). Or, force est de relever qu'il ressort de l'arrêt entrepris - qui n'est pas critiqué sur ces points - que la recourante a elle-même affirmé qu'elle avait dû pourvoir seule aux besoins de la famille en 2005, ainsi qu'en 2006 et 2007, soit pendant trois ans, en raison des difficultés financières que son époux rencontrait dans l'exploitation de son étude d'avocat. Elle a en outre déclaré que le mandat de celui-ci comme administrateur spécial de la faillite, dont il tirait des honoraires, avait été révoqué en octobre 2003, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 12 août 2004. Elle a également admis, lors de son interrogatoire, que le but du projet de contrat de mariage prévoyant une séparation de biens, qui leur avait été adressé le 19 septembre 2006, était d'éviter que les créanciers ne saisissent son salaire en raison des problèmes financiers de son mari.  
De tels éléments, loin d'affaiblir la présomption naturelle susmentionnée, la renforçaient et permettaient à l'autorité cantonale de retenir sans arbitraire que, lors de la cession des bouteilles de vin litigieuse, le 1er octobre 2006 (date de la signature du contrat de bail de la cave), la recourante connaissait les difficultés financières de son époux et, vu sa formation (licence universitaire en mathématiques et postgrade en statistiques), pouvait en mesurer l'ampleur et le caractère durable. De ce point de vue, pour autant que l'on considère ce fait comme établi (cf. supra, consid. 3.2.2 in fine), la demande de prêt personnel de la recourante à la Banque B.________, laquelle avait, du propre aveu de l'intéressée, pour but de " solder rapidement une dette d'impôts ", apparaîtrait plus comme un indice à charge qu'à décharge et ne permettrait pas, à lui seul, de faire douter sérieusement du fait qu'elle connaissait la situation obérée de son conjoint. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu que la recourante savait son mari aux abois au moment de la cession litigieuse et, partant, a considéré qu'elle a su que cette opération aurait pour conséquence de porter préjudice à d'éventuels créanciers. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan