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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_617/2020  
 
 
Arrêt du 7 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Caroline Ferrero Menut, 
avocate. 
 
Objet 
Mesures protectrices de l'union conjugale 
(contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 26 mai 2020 (C/13217/2018 ACJC/842/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1971) et B.________, née E.________ (1977) se sont mariés le 18 septembre 2010. Ils ont eu deux enfants, C.________, né en 2011 et D.________, né en 2013. L'époux a également une fille, F.________, née en 2002 d'une précédente union, qui vit à Londres avec sa mère. La famille vit à U.________ (Genève) depuis le mois d'août 2015. 
Chacun des époux a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a nommé Me Caroline Ferrero Menut en qualité de curatrice de représentation des enfants dans le cadre de cette procédure. 
 
B.   
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 octobre 2019, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants, dont il a fixé les modalités (ch. 2 et 3), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur père (ch. 4), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 9), condamné l'épouse à libérer ledit domicile de ses biens et de sa personne d'ici le 31 janvier 2020 (ch. 10), condamné l'époux à prendre en charge les frais fixes des enfants (assurance-maladie, frais médicaux, écolage, nounou et activités sportives), auxquels s'ajoutaient les frais courants lorsque les enfants étaient chez lui (ch. 11), dit que l'époux percevrait l'entier des allocations familiales (ch. 12), condamné l'époux à verser à l'épouse 1'400 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien (ch. 13) ainsi que 2'360 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 14) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 15). 
Statuant par arrêt du 26 mai 2020, communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juin 2020, sur les appels des deux époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 3, 4 et 9 à 15 du dispositif de ce jugement et les a réformés. Il a ainsi modifié les modalités d'exercice de la garde alternée, dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur mère, à qui la jouissance du domicile conjugal a été attribuée, et condamné l'époux à libérer ledit domicile d'ici au 30 septembre 2020. Les contributions mensuelles dues par l'époux pour l'entretien des enfants ont été fixées à 5'200 fr. en faveur de C.________ et à 5'620 fr. en faveur de D.________, à verser en mains de leur mère, dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1er octobre 2020. L'époux a en outre été condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 7'510 fr. en faveur de son épouse, dès leur séparation effective mais au plus tard dès le 1er octobre 2020. 
 
C.   
Agissant par mémoire du 30 juillet 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est fixée à 6'810 fr. par mois et que la contribution d'entretien en faveur de ses enfants est fixée à 4'705 fr. par mois pour C.________ et à 5'125 fr. par mois pour D.________, dites pensions étant dues dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020. 
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, exposant d'une part que celui-ci avait été signé par une avocate-stagiaire et non par un avocat, d'autre part qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le respect du délai de recours, relevant que l'arrêt cantonal lui avait été notifié le 29 juin 2020 alors que le recourant prétendait l'avoir reçu le 30 juin 2020 seulement. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet du recours. La curatrice des enfants s'en est rapportée à justice. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué. 
Par ordonnance du 22 mars 2021, l'avocat du recourant a été invité à préciser l'identité de la personne ayant signé le recours, respectivement à transmettre à nouveau un exemplaire du recours en bonne et due forme, dans l'hypothèse où celui-ci avait été signé par une personne qui n'était pas autorisée à le faire. Dans le délai qui lui avait été imparti, le conseil du recourant a adressé à la Cour de céans un exemplaire du recours dûment signé par ses soins. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de La Poste Suisse concernant l'envoi de l'arrêt cantonal à la partie recourante que celle-ci s'est vue notifier l'arrêt cantonal le 30 juin 2020 de sorte que, déposé le 30 juillet 2020 à La Poste suisse à l'attention du Tribunal fédéral (art. 48 al. 1 LTF), le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il l'a en outre été dans le respect de la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) - étant relevé que le conseil du recourant a signé le mémoire de recours dans le délai qui lui a été imparti à cette fin (art. 42 al. 5 LTF) -, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est dès lors recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
I.  Contributions d'entretien en faveur des enfants  
 
3.   
En lien avec les contributions d'entretien destinées aux enfants, le recourant se plaint en premier lieu de la violation de l'art. 29 Cst. Il expose avoir indiqué, en p. 21 de son appel cantonal, que le montant de 990 fr. de salaire en nature dans les frais de nounou avait été retenu à tort par l'autorité de première instance. Dans son arrêt, la Cour de justice n'aurait pas tenu compte de ses arguments sur ce point, sans indiquer les motifs de sa décision. Elle se serait contentée de statuer sur les griefs présentés par son épouse s'agissant des frais de nounou, sans prendre la peine de se prononcer sur son grief. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 et les références).  
 
3.2. La cour cantonale a jugé que c'était à tort que l'épouse contestait les montants retenus par l'autorité de première instance à titre de salaire net (2'591 fr. 90) et en nature (990 fr.) de la nounou - frais figurant dans les charges des enfants -, puisque ces montants avaient été établis. Elle a en outre donné raison à l'épouse en tant qu'elle critiquait le montant de 1'350 fr. par mois retenu par le Tribunal à titre de cotisations sociales, celles-ci s'élevant en réalité à 1'377 fr. par mois. En définitive, elle a retenu un montant total arrondi de 2'480 fr. par mois de frais de nounou dans les charges de chacun des enfants (à savoir [2'591 fr. 90 + 990 fr. + 1'377 fr. 46]/2).  
 
3.3. En tant que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité le grief qu'il avait soulevé en p. 21 de l'écriture qu'il a adressée à l'autorité de deuxième instance, ni tenu compte de ses arguments s'agissant des frais de nounou, il faut relever que le recourant n'a en réalité développé aucun argument à ce sujet dans son appel. A la p. 21 de celui-ci, il a présenté un budget sous forme de liste des besoins financiers des enfants et uniquement indiqué, en note de bas de page concernant le poste " nounou " qu'il a chiffré à 1'970 fr. 95 pour C.________: " on notera qu'il a été tenu compte à tort de fr. 990.- de salaire en nature pour la nounou ". Or, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 72 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, en présentant une argumentation suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 3.4.1; arrêts 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 et les références; 5A_361/2009 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les références). En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a certes expressément examiné que des griefs soulevés par l'épouse en ce qui concerne les frais de nounou, et notamment s'agissant des 990 fr. de salaire en nature, qu'elle a considérés comme établis. Il ne saurait cependant lui être reprochée d'avoir omis de traiter un grief qui aurait dûment été soulevé et motivé par l'époux à ce sujet, celui-ci s'étant limité à affirmer que les 990 fr. précités auraient été retenus " à tort ", sans nullement expliquer pour quels motifs tel serait le cas. Dans de telles circonstances, il ne saurait être question d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ni d'une violation du droit d'être entendu du recourant, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
4.   
Le recourant soulève en second lieu le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des charges des enfants, en tant que l'autorité cantonale a retenu un montant total de 2'480 fr. par enfant de frais de nounou. Il conteste en particulier le poste de 990 fr. de salaire en nature inclus dans les frais de nounou, celui-ci ne correspondant selon lui à aucune charge concrète et effective mais à une évaluation purement fiscale et comptable du fait que la nounou est hébergée dans le logement familial sans payer de loyer. Dès lors qu'il financerait lui-même l'entretien de la villa par le biais de la pension payée à son épouse et que la nounou serait désormais logée la moitié du temps chez lui en raison de la garde alternée qui a été ordonnée, la décision querellée aurait pour effet de lui faire financer à double l'hébergement de la nounou. 
 
4.1. En l'occurrence, le premier juge avait tenu compte d'un montant de 990 fr. d' " apport en nature " dans les frais de nounou figurant dans les charges de chacun des enfants, celles-ci étant en définitive fixées à 7'445 fr. par mois pour C.________ et à 7'955 fr. pour D.________. Les charges mensuelles nettes, allocations familiales déduites, s'élevaient à 7'145 fr. pour C.________ et 7'655 fr. pour D.________, et le premier juge avait retenu qu'un montant de 7'500 fr. par mois pour C.________ et de 8'000 fr. par mois pour D.________ permettrait de maintenir leur train de vie antérieur. Compte tenu de l'instauration de la garde alternée, de la situation financière des parties et du fait que l'époux assumait financièrement le train de vie de la famille, celui-ci a été condamné à prendre en charge tous les frais fixes des enfants, dont les frais de nounou. Par ailleurs, afin de permettre à l'épouse de maintenir un train de vie identique pour les enfants lorsque ceux-ci seraient chez elle, l'époux a été condamné à lui verser, par mois et par enfant, un montant destiné à couvrir les frais de logement mis à la charge des enfants (1'012 fr. 50 par enfant), la moitié de leur minimum vital (200 fr. chacun) et la moitié de la somme permettant de maintenir le niveau de vie (177 fr. 50 pour C.________ et 172 fr. 50 pour D.________). En définitive, l'autorité de première instance avait fixé la pension à verser par l'époux en mains de l'épouse pour l'entretien des enfants à 1'400 fr. par mois pour C.________ et à 1'400 fr. par mois pour D.________ (montants arrondis).  
La Cour de justice a pour sa part confirmé les 990 fr. retenus à titre de salaire en nature de la nounou et pris en compte dans les charges des enfants, qu'elle a fixées à 5'124 fr. 75 pour C.________ - soit 4'824 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites - et à 5'543 fr. 50 pour D.________ - soit 5'243 fr. 50 une fois les allocations familiales déduites. Elle a confirmé qu'il appartenait à l'époux d'assumer seul les besoins des enfants. Toutefois, compte tenu de l'attribution du logement familial à l'épouse, elle a considéré qu'il était plus approprié de prévoir que l'époux verse la contribution d'entretien à hauteur des frais des enfants en mains de l'épouse, dès lors qu'elle recevrait les factures afférentes à ces frais. Tenant encore compte de la moitié de la base mensuelle OP et des 350 fr. par mois prévus par le premier juge pour maintenir le train de vie antérieur des enfants, elle a fixé la pension à verser par l'époux en mains de l'épouse pour l'entretien des enfants à 5'200 fr. pour C.________ et à 5'620 fr. pour D.________. 
 
4.2. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, inspiré du principe de la bonne foi, tant sur le plan procédural que sur le plan matériel, le recourant ne peut pas invoquer des moyens de fait qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant l'autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3; arrêts 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; 4A_501/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). De tels moyens sont en effet nouveaux et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En l'espèce, il apparaît que le montant de 990 fr. de salaire en nature de la nounou avait déjà été retenu par l'autorité de première instance parmi les frais effectifs faisant partie des besoins des enfants. Faute pour le recourant d'avoir soulevé et motivé à suffisance de droit un grief en appel sur ce point (cf. supra consid. 3.3), il est forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans et son grief est irrecevable faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 75 al. 1 LTF (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1). Les circonstances qu'il évoque dans sa réplique pour réfuter l'application du principe de l'épuisement des griefs, à savoir en substance qu'il n'avait pas d'intérêt à contester ce point en appel et que ce serait l'arrêt de la Cour de justice qui aurait rendu la question pertinente pour la première fois - le premier juge l'ayant condamné à payer directement l'entier du coût d'entretien des enfants, soit notamment les frais de nounou, alors que le deuxième juge avait décidé qu'il devrait payer la nounou en versant une contribution d'entretien en mains de son épouse, à qui la jouissance du domicile conjugal a été attribuée -, n'y changent rien. En effet, il lui appartenait de contester en deuxième instance tous les faits constatés par le premier juge qu'il estimait erronés, en l'occurrence le montant retenu à titre de frais de nounou, pour le cas où il ne serait pas donné droit aux conclusions principales qu'il a prises en appel et où, partant, il pourrait par la suite avoir un intérêt à les remettre en cause devant le Tribunal fédéral (voir aussi de manière générale sur ces principes l'ATF 143 III 231).  
 
II.  Contribution d'entretien en faveur de l'épouse  
 
5.   
En lien avec la détermination de la contribution d'entretien due à son épouse, le recourant fait valoir que la prise en compte de 1'960 fr. par mois de frais de voiture dans les charges de celle-ci relève de l'arbitraire. Il conteste en particulier l'une des composantes de ce poste de charges, à savoir les 900 fr. retenus à titre de frais d'entretien du véhicule et d'essence. 
 
5.1. La Cour de justice a confirmé la décision de première instance, en tant qu'elle avait procédé au calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse en fonction des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, dès lors que leurs moyens permettaient d'absorber le coût supplémentaire de deux ménages séparés tout en maintenant le train de vie antérieur. Elle a rappelé qu'il appartenait à l'épouse de préciser les dépenses nécessaires au maintien du train de vie et de les rendre vraisemblables.  
S'agissant en particulier de ses frais de véhicule, il ressort de l'arrêt entrepris que le montant de 1'960 fr. par mois retenu par le premier juge à ce titre comprenait 848 fr. 20 de frais de leasing, 80 fr. d'impôts, 128 fr. 55 d'assurance et 900 fr. d'entretien et d'essence. La cour cantonale a relevé que les frais de parking, d'entretien et d'essence allégués par l'épouse en première instance n'étaient pas documentés (voir arrêt cantonal p. 17, 1er par.). En appel, l'époux faisait valoir que le Tribunal avait surévalué les frais de voiture de son épouse, notamment au regard de la limite de 20'000 km par an prévue par le contrat de leasing ainsi que du montant total de 17'435 fr. de frais annuels d'utilisation d'une Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic pour un tel kilométrage ressortant d'une page Internet du Touring Club Suisse datée du 25 octobre 2019 qu'il avait produite. La Cour de justice a considéré que le montant retenu par le premier juge correspondait à celui également retenu au titre de frais de voiture dans les charges de l'époux, et qui n'était pas contesté. Puisque l'épouse avait droit au maintien de son train de vie, il fallait considérer qu'elle s'acquittait de frais d'essence et d'entretien de son véhicule d'une valeur identique à celle de son époux, ce d'autant que, contrairement à celui-ci, elle exerçait une activité lucrative et devait pouvoir continuer à profiter du confort qu'impliquait un trajet en voiture. Pour ces motifs, l'autorité cantonale a confirmé le montant retenu par le Tribunal. 
Les frais nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse s'élevaient à un total de 19'863 fr. 95 par mois (dont 1'960 fr. de frais de véhicule). Dès lors que les revenus de l'épouse ascendaient à 12'355 fr. par mois, il en résultait pour elle un déficit arrondi de 7'510 fr., qu'il appartenait à l'époux de combler par le versement d'une contribution d'entretien du même montant. La Cour de justice a relevé qu'il se justifierait d'imputer à l'époux un revenu hypothétique d'au moins 36'000 fr. par mois, mais qu'il n'y avait pas lieu de le faire à ce stade, compte tenu de ses projets professionnels en cours et du montant de sa fortune encore disponible, qui lui permettait de maintenir le train de vie de la famille. L'autorité cantonale a aussi statué sur le montant des charges de l'époux, après avoir toutefois précisé que le montant exact de celles-ci n'était pas déterminant étant donné que sa fortune lui permettait de maintenir le train de vie antérieur de la famille. 
 
5.2. Le recourant conteste uniquement les 900 fr. par mois d''' essence et entretien " retenu par l'autorité cantonale, rappelant que son épouse n'a jamais documenté ce poste de charges, qu'elle a notamment tu le nombre de kilomètres effectués et qu'elle n'a jamais prétendu dépasser le maximum de 20'000 km par an prévu par son contrat de leasing. Même si l'on retenait généreusement qu'elle effectue 20 km par jour ouvrable, plus 3'000 km de déplacements internationaux, on atteindrait quelque 12'000 km par an ce qui, à 0,87 fr. le km selon les calculs du TCS, donnerait moins que les 200 fr. par mois qu'il reconnaît avoir admis en instance cantonale et qu'il indique ne plus remettre en cause. Les frais de véhicule, partant, la contribution d'entretien en faveur de son épouse, étaient ainsi surévalués de 700 fr. par mois, ce qui serait arbitraire quant au résultat. L'argumentation de la cour cantonale selon laquelle il conviendrait d'accorder le même montant à son épouse qu'à lui-même à titre de frais de véhicule serait insoutenable, d'une part, parce qu'il ne lui appartiendrait pas de contester le montant retenu par les premiers juges pour ses propres charges de voiture, d'autre part, parce qu'il n'aurait pour sa part jamais prétendu assumer des frais d'une telle ampleur, ayant allégué un montant de 513 fr. 10 de frais de voiture en p. 22 de son appel cantonal. A cela s'ajouterait que, la cour cantonale ne lui ayant pas imputé de revenu hypothétique compte tenu du fait que sa fortune lui permettait de maintenir le train de vie antérieur de la famille, le montant de ses propres charges - à savoir notamment les 1'960 fr. de frais de véhicule retenus par l'autorité cantonale - n'était pas déterminant, ainsi que l'avait expressément jugé la Cour de justice en p. 42 de l'arrêt querellé. Au vu de ce qui précède ainsi que du fait que la contribution d'entretien de son épouse a été fixée en application de la méthode du train de vie, l'idée selon laquelle les frais de voiture litigieux seraient en définitive acceptables à la faveur d'un principe d'égalité tomberait à faux.  
Dans sa réponse, l'épouse fait valoir en substance que les montants indiqués sur le site du TCS ne constituent qu'une estimation et que la large marge d'appréciation dont bénéficie le juge des mesures protectrices de l'union conjugale l'autorise à procéder lui-même à une telle estimation compte tenu de l'ensemble des circonstances. Elle rappelle qu'il suffit que les frais en question soient rendus vraisemblables, d'autant plus lorsque la méthode du train de vie est applicable. Or, en l'espèce, les montants retenus seraient " tout à fait proportionnés " et son époux ne démontrerait pas que l'autorité cantonale aurait manifestement excédé son pouvoir d'appréciation. 
 
5.3. Le grief du recourant est bien fondé. Les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode de fixation de la contribution d'entretien dite du " train de vie ", méthode qui implique un calcul concret et impose au crédirentier, à savoir en l'occurrence à l'épouse, de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Or, la cour cantonale a relevé que l'épouse n'avait pas documenté les frais d'entretien du véhicule et d'essence (arrêt cantonal p. 17, 1er par.). La circonstance prise en compte par l'autorité cantonale, selon laquelle le montant retenu par le Tribunal correspondait à celui figurant au même titre dans les charges de l'époux, est dénuée de pertinence. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références). En définitive, il était insoutenable de retenir un montant de 900 fr. de frais d'entretien et d'essence comme établi, fût-ce au degré de la simple vraisemblance, étant relevé que dans sa réponse, l'épouse ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle aurait produit des pièces ou présenté d'autres éléments de preuves permettant de rendre vraisemblables de tels frais, se limitant à affirmer que le montant retenu apparaît " proportionné " et à se référer de manière toute générale au pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices. La décision entreprise est aussi arbitraire dans son résultat, puisqu'elle revient à allouer une contribution d'entretien qui excède de 900 fr. par mois le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'épouse tel que rendu vraisemblable par celle-ci. L'époux admettant toutefois un montant de 200 fr. par mois au titre de frais d'essence et d'entretien du véhicule, ce montant sera intégré aux charges de l'épouse. L'arrêt attaqué sera donc réformé en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'épouse est fixée à 6'810 fr. par mois (7'510 fr. - 700 fr.).  
 
6.   
En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution mensuelle due par le recourant pour l'entretien de l'intimée est fixée à 6'810 fr., dès leur séparation effective, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020. Il est confirmé pour le surplus. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la contribution due par A.________ pour l'entretien de B.________ est fixée à 6'810 fr. par mois, dès leur séparation effective mais au plus tard dès le 1er octobre 2020. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo