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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1393/2017  
 
 
Arrêt du 9 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Antoine Boesch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2017 (P/18646/2016 ACPR/750/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1er août 2016, vers 23 h 30, sur la route A.________, X.________ roulait en direction de B.________ au guidon de son vélo électrique sur la piste cyclable. Sur la droite de cette piste se trouvaient des places de parc en épi que les usagers étaient obligés de quitter en empiétant sur la bande cyclable lors de leur marche arrière. Du fait qu'un automobiliste - non identifié - reculait de l'une de ces places, X.________ s'est déplacé sur la voie de circulation située sur sa gauche afin de continuer sa route. Après avoir contourné l'automobiliste, il a tenté de remonter sur la bande cyclable mais, lors de cette manoeuvre, a perdu la maîtrise de son vélo et a chuté sur le trottoir, se blessant à la tête et aux mains. X.________ a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance de 10 minutes, a dû être hospitalisé et a été en incapacité de travail plus d'un mois et demi. 
 
B.   
Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre l'automobiliste précité. Malgré une enquête de police, le conducteur de la voiture en cause n'avait pas pu être identifié. De plus, vu les éléments au dossier ce conducteur n'était pas responsable de la chute de X.________. Le ministère public a en conséquence considéré que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), faute de rapport de causalité, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. 
 
C.   
Par arrêt du 3 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________. En substance, elle a retenu que la chute de X.________, alors qu'il tentait de retourner sur la bande cyclable n'avait pas de lien avec la marche arrière effectuée par l'automobiliste inconnu, même si l'on devait admettre - ce qui n'était pas établi ici - que celle-ci avait rendu nécessaire un déplacement d'urgence du recourant sur la voie de circulation. La décision du ministère public était ainsi fondée. 
 
D.   
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'ouvrir une instruction, à charge pour lui de réentendre les témoins déjà auditionnés, de déterminer comment l'un d'eux avait passé la soirée afin de savoir s'il était pris de boisson, d'identifier et de faire entendre le collègue du témoin précité ainsi que l'automobiliste ayant pris la fuite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La procédure pénale ouverte contre le recourant à la suite de sa chute ne fait pas l'objet de l'arrêt attaqué. Les griefs que le recourant formule à son encontre sont irrecevables. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.1; 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 1.1). 
 
3.   
En l'espèce, au vu des conséquences graves de la chute du recourant sur sa santé et notamment du tort moral qu'il pourrait invoquer, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une omission arbitraire des faits. Il invoque également à cet égard une violation du droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu. Il estime que l'automobiliste inconnu s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence ainsi que d'infractions à la LCR. L'autorité précédente aurait dû retenir qu'il incombait au ministère public d'ouvrir une instruction conformément à l'art. 309 al. 1 let. a CPP et invoque en conséquence une violation de cette disposition et de l'art. 310 CPP
 
4.1. Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. En revanche, il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
 
4.2. Dans le cas d'espèce, il est constaté, et non contesté par le recourant, que ce dernier a chuté non pas lorsqu'il a contourné l'automobiliste sortant de la place de parc, mais après, alors qu'il tentait de retourner sur la piste cyclable. Il est ainsi manifeste que ce n'est pas le recul du véhicule et le contournement dudit véhicule par le recourant qui l'a fait chuter. C'est lorsque le recourant a voulu revenir sur la piste cyclable qu'il est tombé. Même si l'automobiliste a provoqué l'écart initial du recourant, on ne peut ainsi reprocher à celui-là la chute subséquente de celui-ci au cours d'une manoeuvre distincte. Faute de rapport de causalité à tout le moins adéquate entre le comportement de l'automobiliste et les lésions subies par le recourant, l'autorité précédente pouvait sans violer les art. 309 al. 1 let. a et al. 4 et 310 al. 1 let. a CPP nier l'existence de soupçons suffisants laissant présumer que l'automobiliste se serait rendu coupable de lésions corporelles par négligences aux dépens du recourant et refuser par conséquent d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par le recourant s'agissant de cette infraction.  
 
4.3. A l'appui de son recours, ce dernier présente dans sa partie " faits ", plusieurs séries de faits, sans se soucier de savoir s'ils ont été constatés ou non par l'autorité précédente, les interprète librement puis conclut, sans détail, que ce serait arbitrairement et en violation de son droit d'être entendu que ces " éléments de fait " n'auraient pas été relevés par l'autorité précédente. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer de manière précise conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). La motivation précitée ne remplit pas ces exigences. Les faits que le recourant invoque et qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué sont par conséquent irrecevables. L'arrêt attaqué est pour le surplus motivé à satisfaction de droit de sorte que le grief de violation du droit à une décision motivée, découlant du droit d'être entendu, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Au demeurant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'y aurait qu'une courbe et donc qu'une seule manoeuvre, de sorte que l'entier de celle-ci serait imputable à l'automobiliste. Le fait que le vélo ait à cette occasion dessiné un arc continu est en effet dépourvu de pertinence pour le sort de la cause, sauf à imputer à un automobiliste qui croiserait un cycliste tout ce qui arriverait à ce dernier jusqu'à sa destination pourvu que son tracé soit continu. Le recourant invoque également que la mesure de contournement a été faite dans l'urgence, qu'il aurait été surpris et que le laps de temps et la distance dans lesquels le contournement et la tentative de remonter sur la piste cyclable ont eu lieu étaient réduits. Même établis, ces éléments n'auraient aucun impact sur le sort de la cause dès lors qu'ils ne permettent pas d'imputer à l'automobiliste une responsabilité pénale pour la chute qui est survenue après que le recourant eut contourné sans dommage son véhicule. Il en va de même de ce qu'aurait vu et fait l'automobiliste après la chute du recourant ou de l'identité de l'automobiliste. Enfin la gravité des lésions subies par le recourant ne saurait fonder à elle seule une responsabilité pénale de l'automobiliste. 
 
5.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas jugé que l'automobiliste se serait rendu coupable de violations de la LCR, invoquant que ledit automobiliste aurait reculé sans regarder et sans se signaler, aurait violé la priorité du recourant, aurait pris la fuite et manqué à ses obligations en cas d'accident, voire aurait conduit en état d'ébriété. Selon le recourant, ces éléments justifiaient l'ouverture d'une procédure conformément à l'art. 309 CPP
Le recourant n'expose pas en quoi il pourrait invoquer des prétentions civiles spécifiques découlant directement des infractions précitées (cf. supra consid. 2). Il ne dispose pas de la qualité pour recourir à l'égard des infractions invoquées. Au demeurant, la première phase de la manoeuvre de l'automobiliste est sans lien avec les lésions subies. Pour ce qui concerne le reproche fait à l'automobiliste d'avoir pris la fuite et manqué à ses obligations en cas d'accident, on comprend que le recourant se réfère ici - sans le nommer - à l'art. 92 LCR qui sanctionne celui qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. En l'espèce, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2) que l'automobiliste ne saurait être reconnu coupable d'avoir blessé le recourant. Partant, il ne saurait être reconnu coupable de violation de l'art. 92 LCR. Ici également, il n'aurait pas été justifié d'ouvrir une procédure pénale pour une telle accusation. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, par 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod