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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_360/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la LCR, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2016 (n° 48 PE14.021798). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement rendu le 2 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif. 
En bref, le tribunal a retenu que, le 12 juin 2014, alors qu'elle quittait au volant de son véhicule une place de stationnement sise à proximité de la gare de A.________, X.________ avait effectué une marche arrière à une vitesse anormalement élevée et était ensuite partie en marche avant sans faire usage de la ceinture de sécurité, violant ainsi les art. 3a al. 1 et 17 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). 
Statuant le 12 décembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement qu'il a confirmé. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 12 décembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit libérée de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu'elle soit déclarée coupable de contravention à l'art. 3a al. 1 OCR, une amende de 60 fr. lui étant infligée en application de la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante estime que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte. Elle invoque, à cet égard, une violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. Le juge précédent a estimé que le Tribunal de police n'avait pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur le témoignage de l'agent de police B.________ pour retenir que la recourante avait quitté la place de parc à une allure "certainement" supérieure à celle du pas. Pour le Président de la Cour d'appel pénale, la recourante ne démontrait pas en quoi ce témoin ne serait pas crédible sur ces faits. Peu importait en effet que le témoin ne se soit pas souvenu de certains détails insignifiants ou si la recourante conduisait un bus scolaire ou son véhicule privé. La description de la manoeuvre était claire et était au demeurant corroborée par le témoignage de C.________ qui avait également assisté à la scène et qui avait constaté que la recourante était "partie vite", respectivement "très vite".  
 
1.3. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatations des faits, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.1; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
1.4. La recourante taxe d'équivoque les déclarations du témoin C.________. Elle objecte que le témoin B.________ n'aurait pas pu fournir une description précise des événements et que cet agent de police n'aurait pas signé le rapport de dénonciation après les faits. Ce faisant, la recourante se borne à répéter les arguments plaidés en première instance et invoqués à l'appui de ses griefs devant le juge précédent. Quoi qu'elle en dise, en se limitant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle des autorités cantonales, sa démarche est appellatoire. De tels griefs sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. On peut dès lors se limiter à relever qu'il n'y a rien d'insoutenable à déduire de la déclaration du témoin C.________ ("Elle est partie vite [...]. Elle a d'abord reculé puis est repartie en marche avant vite") que la marche arrière, elle-même, avait été effectuée à une allure inhabituellement rapide. Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39). Dans cette mesure, il n'était pas arbitraire de retenir non plus que d'éventuelles lacunes des déclarations de l'agent B.________ sur des éléments périphériques (véhicule conduit par la recourante, position des intéressés durant les faits, etc.) ne remettaient pas en cause la crédibilité globale de ce témoin quant au fait que la recourante avait quitté la place de parc en marche arrière à une allure certainement supérieure à celle du pas. Il n'était donc pas insoutenable de retenir ce fait, qui ressortait, de surcroît, du rapport de dénonciation, quand bien même l'intégralité de ce document et des déclarations de son auteur n'ont pas été retenues, autant qu'elles n'étaient pas confirmées par d'autres éléments du dossier, dont les explications des témoins précités. Pour le surplus, on ne perçoit pas, dans ce contexte, ce que la recourante entend déduire en sa faveur de la circonstance que l'agent B.________ n'a pas signé le rapport de dénonciation.  
On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, ni d'avoir violé à cet égard, le principe in dubio pro reo. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La recourante se plaint en substance qu'elle n'a pas bénéficié de la déduction d'une marge de sécurité quant à l'établissement de la vitesse à laquelle elle a effectué une marche arrière. A cet égard, elle se réfère à l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU (RS 741.013.1). 
 
2.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), qui précise notamment, en matière de contrôle de vitesse et de surveillance de la circulation aux feux rouges, les marges de sécurité (art. 8) applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (mesure par radar mobile ou immobile, par laser, par véhicule-suiveur, etc.). Ainsi, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU prévoit, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2) ou une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers (ch. 3).  
 
2.2. Le juge précédent a estimé qu'en présence de constatations visuelles claires de deux témoins, il importait peu que la vitesse précise n'ait pas été mesurée conformément à l'OOCCR-OFROU. Pour le Président de la Cour d'appel pénale, il n'était pas nécessaire de déterminer avec davantage de précision la vitesse du véhicule de la recourante lors de la manoeuvre, sachant qu'elle excédait en tout cas l'allure imposée. Il n'a dès lors discerné ni arbitraire, ni inexactitude manifeste dans l'état de fait retenu par le Tribunal de police.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On observe, d'une part, que l'OOCCR-OFROU ne contient aucune disposition relative à la mesure de la vitesse dans le contexte particulier d'une marche arrière, qui doit être effectuée à l'allure du pas (art. 17 al. 2 OCR), soit à 5 km/h environ (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 106 ad art. 36 LCR; HANS GIGER, SVG-Kommentar, 8 e éd., 2014, n° 36 ad art. 36 LCR), et qui, compte tenu de sa nature spécifique, n'est guère susceptible de faire l'objet de contrôles précis au moyen d'appareils de mesure. D'autre part, en retenant que la vitesse de la recourante était inférieure à 15 km/h mais excédait la vitesse d'un homme au pas (soit 5 à 8 km/h), le juge précédent a dûment pris en considération les incertitudes inhérentes à l'appréciation directe de la vitesse d'un véhicule par un témoin dans les circonstances spécifiques d'une marche arrière. Les développements de la recourante ne démontrent partant pas en quoi le droit fédéral aurait été violé.  
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourante qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely