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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1180/2020  
 
 
Arrêt du 10 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie; violation d'une obligation d'entretien; violation de l'obligation de tenir une comptabilité; arbitraire; maxime d'accusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2020 (PE13.018528/PCL/Jgt/Ipv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu le 23 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, dans ce dernier cas au motif que l'infraction était prescrite. Il l'a condamné pour escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 21 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ce jugement a, par ailleurs, pris acte des reconnaissances de dettes signées par A.A.________ et a dit qu'il était débiteur des sommes suivantes: 24'000 fr., en faveur de B.________, 55'000 fr., en faveur de C.________, 70'000 fr. en faveur de D.________ et 131'923 fr. en faveur du Service de prévoyance et d'aide sociales de l'État de Vaud. Il a également mis les frais de la cause, par 38'867 fr. 10, y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office, ainsi que celles allouées aux conseils de B.________, C.________ et D.________, à sa charge, précisant que A.A.________ serait tenu de rembourser à l'État ces indemnités dès que sa situation financière le permettrait. 
 
B.  
Par jugement du 25 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________. 
En substance, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. 
 
B.a. Le 28 août 2009, à U.________, A.A.________ a engagé B.________ pour la société E.________ Sàrl en formation, société qui n'a été inscrite au Registre du commerce qu'en février 2015 et dont il disait être l'administrateur. B.________ était engagé en tant qu'employé de travaux d'entretien pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr., payable treize fois l'an. Son activité a débuté le 1er septembre 2009. Après six mois de salaires régulièrement versés, A.A.________ qui savait qu'il n'allait plus s'acquitter normalement du salaire de son employé, ce qu'il a d'ailleurs totalement cessé de faire dès le 1er avril 2010, a régulièrement fait à A.A.________ des promesses fallacieuses afin qu'il continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact. Ces promesses consistaient à faire croire à son employé qu'il le paierait s'il continuait à travailler, éludant toujours les demandes d'explications de celui-ci en trouvant diverses excuses. A.A.________ a en outre retenu sur les six premiers salaires qu'il a payés à B.________ les prestations sociales légales, à hauteur de 1'560 fr. 90, sans toutefois les reverser à la caisse de compensation concernée.  
 
B.b. Entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, A.A.________ a emprunté divers montants, pour un total de 55'000 fr., à C.________. Celle-ci était la compagne de B.________ et une amie de F.________, elle-même compagne de A.A.________. Insistant sur les difficultés financières qu'il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était B.________, et insinuant que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, A.A.________ a convaincu C.________ de lui prêter cette somme, alors qu'il savait d'emblée qu'il n'allait ni la rembourser, ni du reste affecter l'intégralité des montants prêtés au paiement des salaires de son employé. En outre, A.A.________ a cherché et réussi à obtenir de C.________ qu'elle cache à son compagnon les prêts qu'elle lui consentait.  
 
B.c. Courant 2012, alors qu'il était employé par G.________ SA LTD, succursale de V.________, A.A.________ a conclu des conventions de réservation de parcelles avec D.________ les 13 juin et 21 septembre 2012, quand bien même il ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour ce faire et en sachant de surcroît que les ventes des parcelles objets de ces conventions n'allaient pas être conclues et qu'il n'allait aucunement rembourser les acomptes versés par celle-ci. Il a de la sorte frauduleusement obtenu de D.________ qu'elle verse, le 21 juin 2012, un acompte de 32'000 fr. sur l'un des comptes H.________ de son employeur, montant qu'il a ensuite transféré sur le compte de l'entreprise I.________ dont il était l'administrateur, grâce aux accès Internet du compte de son employeur dont il disposait.  
 
B.d. A.A.________ a une fille, aujourd'hui majeure, issue d'un premier mariage avec J.A.________, aujourd'hui dissout. Selon prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2008 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis selon convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties en audience le 21 février 2008 et ratifiée séance tenante par l'autorité précitée, A.A.________ était tenu au versement, en faveur de sa famille, d'un montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2008, puis de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008, sans indexation à l'indice des prix à la consommation. Selon jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 10 mai 2014, cette pension a été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014. Par cession signée le 25 mars 2008, J.A.________ a chargé l'État de Vaud de suivre à l'encaissement de la pension alimentaire impayée. Entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, A.A.________ ne s'est pas acquitté de la pension due quand bien même il en aurait eu au moins partiellement les moyens financiers, accumulant ainsi un arriéré de 47'493 fr. au 31 mai 2016.  
A.A.________ avait été engagé, le 1er janvier 2012, par l'entreprise G.________ SA LTD comme courtier, pour un salaire brut de 3'300 fr., commissions de vente non comprises et dues en sus. Il s'était mis à son compte par la suite, estimant réaliser un revenu d'environ 3'000 fr. par mois. 
 
B.e. A.A.________ n'a pas remis à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui a adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014, les documents de la comptabilité des trois dernières années de la société I.________ dont la faillite a été prononcée le 6 février 2014 à 16h30 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et dont il était l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 25 juin 2020. Il conclut avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les frais de première instance et de la procédure cantonale, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont laissés à la charge de l'État. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint de plusieurs violations de la maxime d'accusation (art. 9 CPP). 
 
1.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1452/2020 précité consid. 2.1; 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
1.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de B.________ (cf. supra let. B.a) pour l'avoir fait travailler en lui promettant fallacieusement qu'il serait payé, dès lors qu'il savait que sa société ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts de C.________. Elle a retenu que la tromperie était astucieuse, car elle portait sur la volonté d'exécuter le contrat et qu'il avait exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé.  
En substance, le recourant soutient que l'acte d'accusation serait incomplet dans la mesure où les faits constitutifs de la tromperie astucieuse ne seraient pas décrits. En outre, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait exploité le rapport de confiance le liant à B.________ alors que l'acte d'accusation ne ferait aucun état d'un tel rapport. 
En l'espèce, l'acte d'accusation contient tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'escroquerie. En particulier, s'agissant de la tromperie, l'acte d'accusation précise que le recourant " a régulièrement fait des promesses fallacieuses afin qu[e B.________] continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact " (cf. ch. 1 p. 1 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, il ressort clairement que ces promesses fallacieuses concernaient la rémunération et visaient à ce que B.________ continue de travailler malgré les arriérés de salaire. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire que le contenu des promesses soit plus détaillé. L'acte d'accusation décrit également brièvement, mais avec précision, les faits qui correspondent à l'astuce. En outre, le ministère public dans son acte d'accusation se réfère systématiquement aux pièces et procès-verbaux d'audition pertinents permettant au recourant d'avoir une vision détaillée et ne laissant place à aucun malentendu. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les comportements qui lui étaient reprochés. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné - avant l'ouverture des débats de première instance - sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. 
En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1) la cour cantonale pouvait décrire les promesses fallacieuses de manière plus détaillée que dans l'acte d'accusation. En effet, la cour cantonale s'est limitée à retenir des faits et des circonstances complémentaires qui étaient secondaires et pas propres à influencer l'appréciation juridique. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport de confiance liant le recourant à B.________ ressortait bien de l'acte d'accusation de sorte que la cour cantonale pouvait le retenir. Certes le rapport de confiance n'est pas expressément mentionné dans l'acte d'accusation, mais il en ressort néanmoins puisqu'il précise que le recourant était lié d'amitié avec la compagne de B.________ (cf. ch. 2 p. 2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF). Il en ressort également que le recourant avait procédé à l'engagement de B.________, qui était son seul employé (ch. 1 et 2 p. 1-2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF) et qu'au moment de l'engagement il " savait qu'il n'allait pas lui verser régulièrement son salaire " (ch. 1 p. 1 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, l'acte d'accusation décrit le lien de subordination existant entre le recourant et B.________ et de confiance qui découle du lien d'amitié avec sa compagne. Partant, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant un rapport de confiance qui unissait le recourant à la dupe. Le grief est rejeté. 
 
1.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de C.________ (cf. supra let. B.b), pour avoir obtenu d'elle un prêt de 55'000 fr. en lui faisant croire que l'argent servirait à assainir sa société et sauver le travail de son compagnon, alors qu'il n'en était rien. Il n'avait jamais eu l'intention de rembourser le prêt et avait également joué sur la peur, cas échéant la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver C.________ à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en relation avec l'astuce, qu'il avait joué avec la peur et la détresse de la dupe que son compagnon se trouve sans emploi, alors que l'acte d'accusation n'en ferait aucun état. 
En l'espèce, l'acte d'accusation précise que le recourant avait emprunté la somme de 55'000 fr. à C.________ " en se prévalant de leur lien d'amitié et en insistant sur les difficultés financières qu'il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était B.________, [...] compagnon de cette dernière, insinuant ainsi que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, alors qu'il savait d'emblée qu'il n'allait ni la rembourser ni du reste affecter le montant prêté au paiement des salaires de son employé " (cf. ch. 2 p. 2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF). Il découle de cette description que le recourant a joué sur la peur de C.________ en insinuant que son compagnon allait perdre son emploi et par là même sur la détresse pouvant découler d'une telle perspective, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant ces faits. 
 
1.4. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (cf. supra let. B.e) pour n'avoir pas remis à l'Office des faillites, les documents de comptabilité de la société I.________ dont il était l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle, ne permettant ainsi pas à cet Office d'établir sa situation financière. Selon la cour cantonale, l'impossibilité d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement découlait directement de la violation de l'obligation de tenir la comptabilité, raison pour laquelle, il n'était pas nécessaire que cette mention figure expressément dans l'acte d'accusation.  
En substance, le recourant, sans autre développement, se borne à contester l'appréciation de la cour cantonale en arguant que l'impossibilité d'établir la situation du débiteur étant un élément constitutif de l'infraction visée à l'art. 166 CP, l'acte d'accusation aurait dû indiquer les faits relatifs à cet élément. En l'espèce, l'acte d'accusation cite entièrement l'art. 166 CP en relation avec les faits reprochés au recourant desquels il découle implicitement qu'il était devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. En effet, cette conséquence est étroitement liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (cf. infra consid. 4.1). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas pu préparer sa défense correctement. En effet, la description des faits était suffisamment précise pour qu'il comprenne les actes et l'infraction qui lui étaient reprochés et qu'il puisse exercer efficacement ses droits à la défense. De plus, le recourant relève que l'acte d'accusation aurait dû comprendre des faits relatifs à l'élément constitutif subjectif de l'infraction. Sous l'angle subjectif, l'acte d'accusation indique que le recourant s'était engagé le 12 mars 2014 à remettre les documents de la comptabilité des trois dernières années de la société I.________ et qu'il avait reçu des sommations de la part de l'Office des faillites les 4 et 24 avril 2014 à ce sujet (ch. 6 p. 3 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2 LTF). Il est à préciser que, dans la mesure où l'infraction décrite par le ministère public ne peut être réalisée qu'intentionnellement, l'élément subjectif est suffisamment concrétisé (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). En tout état, l'élément constitutif subjectif de l'infraction pouvait être déduit des circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
2. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. A cet égard, il remet en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en relation avec cette infraction.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la 00violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de B.________ (cf. supra let. B.a).  
En substance, la cour cantonale a estimé qu'il y avait une tromperie, car le recourant avait promis à B.________ qu'il le paierait s'il continuait à travailler pour lui. La promesse était fallacieuse puisqu'il savait que sa société, qui n'avait d'ailleurs aucune existence légale, ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts consentis par la compagne de son employé, C.________. A la conclusion du contrat, le recourant savait d'emblée qu'il ne pouvait pas s'offrir les services de B.________. La cour cantonale a retenu l'astuce dès lors que la tromperie portait sur la volonté d'exécuter un contrat et qu'on ne pouvait ainsi pas exiger de la dupe une vérification de la capacité et de la volonté d'exécuter du cocontractant. L'astuce a également été retenue, car le recourant avait exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé. Celui-ci était un ouvrier non qualifié, relativement âgé et qui ne parvenait plus à s'insérer sur le marché du travail; il était reconnaissant envers le recourant de lui avoir trouvé un emploi, ce qui était aisément reconnaissable pour celui-ci. La cour cantonale a, en outre, retenu que le dommage était avéré. Le recourant s'était enrichi grâce au travail de son employé. L'enrichissement reposant sur un mensonge, il était illicite. 
 
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis les faits relatifs au volet civil de l'affaire. B.________ aurait introduit une demande en paiement par-devant les autorités de Prud'hommes qui auraient condamné le recourant à payer les arriérés de salaires. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi - pour autant que ces éléments soient avérés - la décision serait arbitraire dans son résultat. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que le litige puisse avoir un volet civil ne permet en rien d'exclure la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 146 CP et que l'affaire relève également du droit pénal.  
Dans une argumentation mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste que son comportement ait constitué une tromperie astucieuse. En particulier, invoquant le caractère civil de l'affaire, il soutient qu'on ne se trouverait pas dans l'hypothèse où, dès le début, le cocontractant n'aurait pas l'intention de remplir son obligation mais dans celle d'un contrat de travail qui ne serait plus respecté après l'avoir été pendant sept mois. Ce faisant, il tente de remettre en cause son intention - question qui relève de l'établissement des faits (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant savait que sa société, qui n'avait d'ailleurs aucune existence légale, ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts consentis par la compagne de son employé, partant qu'il savait, déjà à la conclusion du contrat, qu'il ne pouvait pas s'offrir les services de B.________. Le recourant ne discute pas ces différents éléments si bien que son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, le fait que le recourant ait payé le salaire de son employé durant quelques mois n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. En effet, comme relevé, si le recourant a pu honorer les salaires de son employé pendant un temps, ce n'est que grâce aux prêts consentis par la compagne de celui-ci. Lorsque le recourant soutient qu'un tel comportement ne serait pas pénalement répréhensible, il perd de vue que ce qui lui est reproché par là est d'avoir ainsi pu cacher à son employé que sa société, dès le début, n'était pas viable, ce qu'il s'est par ailleurs assuré en obtenant de la compagne de son employé qu'elle garde le silence sur l'existence des prêts. Dès lors, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait ni la volonté, ni la capacité, et ce dès le début du contrat, d'honorer les salaires de son employé. Pour le surplus, le fait que le recourant paye les premiers salaires de son employé n'a fait que renforcer l'illusion, pour celui-ci, que le recourant avait les moyens de le rémunérer et participait ainsi de la tromperie astucieuse. 
S'agissant de la tromperie astucieuse, il ressort également du jugement attaqué, sans que le recourant ne le conteste, qu'il a exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé, afin de le dissuader de procéder à des vérifications. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis que B.________ aurait déclaré qu'il se doutait, dès le premier mois sans salaire, qu'il ne serait plus payé. Il semble vouloir ainsi invoquer une co-responsabilité de la dupe. Outre que son argumentation se fonde sur des faits non constatés dans le jugement sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis, elle tombe à faux. En effet, quand bien même le prénommé aurait éprouvé des doutes, les affirmations fallacieuses du recourant, en particulier sur ses intentions, ainsi que la dissimulation de la situation financière réelle de sa société et de son financement par les prêts de la compagne de B.________, tout comme l'exploitation du lien de confiance, de subordination et de la gêne du prénommé avaient justement pour but de le dissuader de procéder à de quelconques vérifications et ainsi à outrepasser ses doutes. Par ailleurs, le recourant n'indique pas à quelles vérifications élémentaires aurait dû procéder B.________ afin d'éviter l'erreur. Au regard de l'ensemble des circonstances, il n'était pas possible, avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre de B.________, qu'il comprenne que son employeur n'entendait pas s'acquitter de ses salaires alors qu'il continuait à travailler pour lui. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant constituait une tromperie astucieuse. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son enrichissement était illicite dans la mesure où il reposerait sur un mensonge. Or un tel mensonge ne constituerait pas encore un acte illicite, encore moins une escroquerie qui exigerait une tromperie astucieuse. De la sorte, le recourant, qui ne conteste ni le dommage, ni le dessein d'enrichissement illégitime, ne fait que contester, une fois de plus, à tort, l'existence de la tromperie astucieuse. 
Infondées, les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie. 
 
2.4.  
 
2.4.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de C.________ (cf. supra let. B.b).  
La cour cantonale a estimé, en résumé, que le recourant entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, avait obtenu de C.________ qu'elle lui verse 55'000 fr. en plusieurs fois. Bien que le recourant lui ait dit que sa société connaissait des difficultés financières, il lui avait déclaré que l'argent prêté servirait à assainir la société et par là même à permettre à son compagnon de conserver son travail. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait en réalité entrepris aucun assainissement et qu'il n'avait pas eu l'intention de destiner l'argent prêté au roulement de l'entreprise. En outre, il avait imposé le silence à C.________ au sujet de ces prêts. La cour cantonale aestimé qu'il y avait une tromperie astucieuse. La tromperie avait résidé dans le fait de faire croire à la dupe que son argent serait mis à profit pour assainir la société alors qu'il n'en était rien. De plus, le recourant n'avait en réalité aucune intention de rembourser C.________. Ainsi, la cour cantonale a retenu l'astuce, car le recourant avait joué sur la peur, cas échéant la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver la dupe à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi pour obtenir de l'argent. 
 
2.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, de manière arbitraire, qu'il aurait sollicité les prêts également en raison de ses difficultés financières personnelles, notamment pour payer ses factures et son loyer et que sa compagne aurait dit à C.________ qu'ils seraient allés au casino. Le recourant se contente d'alléguer ces éléments sans toutefois présenter une argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, propre à démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait aucune intention d'assainir sa société avec les prêts. Son argumentation consiste cependant uniquement à rediscuter l'appréciation de la cour cantonale. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables.  
 
2.4.3. Pour le surplus, le recourant conteste l'escroquerie non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. En outre, il se contente d'affirmer qu'il n'y aurait pas de tromperie astucieuse, car C.________ aurait prêté les 55'000 fr. en toute connaissance de cause puisqu'elle aurait été au courant des difficultés de l'entreprise. Or, la cour cantonale a bien retenu que C.________ avait connaissance des difficultés financières de l'entreprise. Cela étant, celle-ci a estimé - sans que le recourant ne le conteste - que la tromperie astucieuse résidait non pas dans le fait de cacher la situation financière de la société mais dans le fait de faire croire que l'argent prêté servirait à assainir la société et par là même sauver le travail de son compagnon en jouant sur la peur et sur la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver la prénommée à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi. Le recourant ne consacre aucun développement visant à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait erroné ou en quoi elle aurait violé le droit, pas plus qu'il ne conteste la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
2.5.  
 
2.5.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de D.________ pour un montant de 32'000 fr. (cf. supra let. B.c).  
La cour cantonale a retenu que D.________ avait versé, entre les mois de juin 2012 et de septembre 2012, la somme de 59'000 fr. sur l'un des comptes bancaires de la société G.________ Sàrl à titre de réservation de parcelles. Le groupe G.________ employait le recourant, mais celui-ci n'avait aucun pouvoir de représenter les sociétés G.________ SA LTD et G.________ Sàrl. Le recourant avait établi un faux contrat de réservation de parcelles signé par D.________, alors qu'il n'avait aucun pourvoir d'engager la société. Le 21 juin 2012 celle-ci a versé un premier acompte de 32'000 fr. sur l'un des comptes H.________ de la société G.________ Sàrl, dont le recourant avait les accès bancaires Internet. Le 22 juin 2012, le recourant a débité le compte précité du même montant et a crédité un compte auprès de la K.________ dont l'ayant droit économique était la société I.________ dont il était l'administrateur unique. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il y avait eu une tromperie astucieuse, dès lors que le recourant avait établi un faux contrat, qu'il n'avait aucun pouvoir d'engager la société et que la dupe ne pouvait pas procéder à des vérifications. En débitant le compte social de son employeur le lendemain du versement et en créditant le compte de sa société, le recourant avait trahi sa volonté de ne pas vouloir exécuter le contrat qui n'avait, de toute manière, aucune valeur. Finalement, la cour cantonale a constaté que le dommage était avéré et l'enrichissement illicite. 
 
2.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait pas les pouvoirs pour représenter la société G.________ Sàrl. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que s'il n'avait pas eu lesdits pouvoirs, l'associé gérant de l'entreprise qui l'employait aurait forcément réagi en apprenant les versements de D.________ et se serait renseigné sur les raisons de ces versements; or, celui-ci ne s'en serait pas inquiété et aurait lui-même retiré et utilisé une partie du second versement.  
Le recourant prétend également que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il possédait les accès bancaires Internet autorisant le transfert du premier acompte sur le compte de sa société I.________. Il ne fait, là encore, que rediscuter, de manière purement appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale, en particulier lorsqu'il soutient que seul l'accès e-banking en faveur de l'associé gérant figurerait dans le dossier et que les déclarations de celui-ci n'auraient pas été crédibles, car il aurait également affirmé que le recourant avait utilisé l'accès e-banking, à plusieurs reprises, pour lui détourner 300'000 fr. sans pour autant déposer plainte, ni apporter de preuve, raison pour laquelle le ministère public aurait abandonné cette accusation en première instance. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué qu'en plus des déclarations de l'associé gérant, l'acompte n'avait pas été versé sur le compte spécifiquement dédié à la promotion en question, ce qui tendait à démontrer que le recourant avait sciemment fait verser les montants sur un compte dont il avait les accès e-banking. En outre, la rapidité avec laquelle l'argent était passé du compte de la société qui l'employait à celui de sa société après le versement du premier acompte sans que rien de puisse l'expliquer, ainsi que le libellé incompréhensible accompagnant le motif du transfert démontraient que le recourant avait la maîtrise sur le compte de la société qui l'employait. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que le recourant détenait les accès e-banking du compte en question. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.5.3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'auraient pas été réalisés faute de tromperie et d'astuce. Il prétend qu'il n'y aurait pas de faux contrat, qu'il pouvait engager la société G.________ Sàrl, qu'il n'aurait pas eu les accès e-banking du compte H.________ de son employeur et qu'il n'aurait pas effectué le transfert des versements de D.________ sur le compte de sa propre société. Ce faisant, le recourant conteste l'existence d'une tromperie astucieuse non sur la base des faits retenus dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.5.2) mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
En outre, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'escroquerie, à tout le moins l'un deux n'était pas réunis. Son argumentation est fondée sur une comparaison avec sa libération du chef d'accusation d'escroquerie à l'encontre de L.________. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi à l'encontre de celui-ci de la même manière qu'envers D.________, mais qu'il n'y avait pas eu de dommage dès lors que le montant de l'acompte en relation avec le contrat de réservation avait été entièrement remboursé. Le recourant soutient que la cour cantonale se serait trompée, car elle aurait dû retenir un dommage temporaire. Il déduit de cette prétendue erreur que s'il a été acquitté de l'infraction d'escroquerie envers L.________ ce serait en réalité parce que les éléments constitutifs, à tout le moins l'un d'eux (autre que le dommage), sans qu'il ne désigne toutefois lequel, n'auraient pas été réunis. Il poursuit son raisonnement en prétendant que, comme les agissements reprochés envers les deux prénommés seraient identiques, il aurait dû être acquitté dans les deux cas. Quelle que soit la validité du raisonnement de la cour cantonale s'agissant de l'absence de dommage au préjudice de L.________, il apparaît qu'elle a traité les deux cas comme étant différents: elle a considéré que la condition du dommage n'était pas réalisée dans le cas de L.________ alors qu'elle l'était dans celui de de D.________. Rien n'indique, dans le jugement attaqué, qu'elle aurait estimé qu'un autre élément constitutif de l'infraction ferait défaut dans le cas du premier nommé. Ainsi, le raisonnement de la cour cantonale n'a aucune influence sur la réalisation de ceux-ci dans le cas de D.________. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217 CP. A cet égard il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en particulier dans la manière dont la cour cantonale a établi sa situation financière. 
 
3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer « les motifs déterminants de fait et de droit » sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.2. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). 
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêts 6B_540/2020 précité consid. 2.3; 6B_714/2019 précité consid. 2.2; 6B_608/2017 précité consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_540/2020 précité consid. 2.3; 6B_608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). 
La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêts 6B_540/2020 précité consid. 2.3; 6B_608/2017 précité consid. 4.1). 
 
3.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation d'une obligation d'entretien. A cet égard, elle a retenu que le recourant avait admis lors des débats de première instance que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport aux renseignements qui figuraient dans le jugement pénal du 4 juillet 2012 et à ses premières déclarations durant l'enquête, du 2 février 2015. Ainsi, le recourant réalisait auprès de G.________ SA LTD un salaire mensuel net de l'ordre de 2500 fr. lors dudit jugement, revenu qui n'avait pas diminué puisque le recourant avait déclaré en 2015 qu'il percevait un revenu d'environ 3'000 fr. par mois. Dès lors, la cour cantonale a estimé que pour la période du 1er août 2012 au 31 mai 2016, le recourant qui bénéficiait d'un disponible d'environ 2'000 fr. par mois, sans que l'on tienne encore compte des commissions de vente perçues en sus, avait les moyens d'assumer, ne serait-ce qu'en partie, ses obligations familiales.  
 
3.4. En résumé, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait les moyens de payer la pension alimentaire fixée par le juge civil. En particulier, il aurait été arbitraire de retenir que ses revenus n'avaient pas diminué depuis le jugement du 4 juillet 2012 et que son disponible était d'environ 2'000 francs. Selon le recourant, sa déclaration aux débats confirmant que les renseignements sur sa situation personnelle de l'époque étaient exacts ne permettrait aucunement de retenir que cette situation financière avait perduré entre août 2012 et mai 2016. En outre, le juge n'aurait établi ni ses charges ni sa situation financière concrète. Il soutient également que sa déclaration du 2 février 2015 par laquelle il aurait indiqué percevoir 3'000 fr. par mois, faire l'objet d'une saisie de la part de l'Office des poursuites et avoir des dettes à hauteur de 170'000 fr. environ, ne permettrait pas à la cour cantonale d'en déduire sa situation financière pour l'ensemble de la période litigieuse et ce d'autant plus que ses charges auraient été ignorées.  
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la contribution d'entretien était d'un montant de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008 et qu'à la suite du jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, cette contribution avait été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014. S'agissant de la période pénale déterminante, soit du 1er août 2012 au 31 mai 2016, la cour cantonale a constaté que le recourant avait les moyens de verser les contributions d'entretien litigieuses, dès lors que ses revenus étaient suffisants. S'agissant du revenu, la cour cantonale dans la partie " en fait " du jugement attaqué retient que dès le 1er janvier 2012, le recourant gagnait auprès de l'entreprise G.________ SA LTD un salaire brut de 3'300 francs. Elle a ensuite indiqué dans la partie " en droit " que son revenu net auprès de cette entreprise était de l'ordre de 2'500 francs. Il ressort du jugement attaqué que le recourant s'est ensuite mis à son compte, sans toutefois que la date du changement d'activité ne soit indiquée. Sur la base des déclarations du recourant du 2 février 2015, la cour cantonale a retenu un revenu d'environ 3'000 francs. Or, il apparaît que la seule référence aux déclarations du recourant ne permettait pas de déterminer avec précision la situation financière de ce dernier pour la période litigieuse qui s'étend jusqu'au 31 mai 2016. Le jugement fait également référence à des commissions de vente qui auraient été perçues en sus, sans toutefois indiquer les montants et la survenance de celles-ci. Ainsi, les revenus du recourant n'ont pas été déterminés concrètement. En ce qui concerne les charges du recourant, celles-ci n'ont pas été examinées par la cour cantonale et aucune indication n'est donnée s'agissant du minimum vital à retenir. La décision cantonale ne permet ainsi pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni un contrôle par le Tribunal fédéral de l'application du droit. Le jugement attaqué doit donc être annulé pour ce motif et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. En particulier, il incombera à la cour cantonale de compléter l'état de fait concernant les revenus du recourant, à savoir le montant de ses salaires et des commissions de ventes perçues durant toute la période litigieuse, ainsi que ses charges indispensables en s'inspirant des principes découlant de l'art. 93 LP, pour cette même période. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 166 CP (cf. supra let. B.e). A cet égard, il remet en cause l'établissement des faits en relation avec cette infraction. 
 
4.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). 
L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêt 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2). 
 
4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
4.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Elle a retenu qu'il avait été démontré que dans le cadre de la procédure de faillite de I.________ l'Office des faillites n'avait pas pu établir la situation financière de ladite société, faute de disposer des documents comptables demandés. Ainsi, elle a estimé que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés.  
 
4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'Office des poursuites n'avait pas pu établir la situation financière de la société I.________. Il se contente toutefois d'affirmer que ce fait ne ressortirait pas du dossier, sans autre explication. Il ne formule ainsi aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour mettre en cause cet aspect factuel si bien que son grief est irrecevable.  
 
4.5. Pour le surplus, le recourant conteste la violation de l'art. 166 CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 4.4), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
4.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir rien dit à propos de l'élément constitutif subjectif de l'infraction alors que l'intention - ou le dol éventuel - devrait non seulement porter sur les actes eux-mêmes, mais aussi sur l'impossibilité d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Il semble contester que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fût réalisé. Le recourant ne présente toutefois aucune argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), permettant de démontrer que les constatations de faits ou l'appréciation des preuves de la cour cantonale seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant semble reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation. Il apparaît douteux que son grief, qui relève du droit d'être entendu que le recourant n'évoque même pas, soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, il ne ressort certes pas du jugement attaqué un développement consacré expressément à l'aspect subjectif de l'infraction. Cela étant, il faut admettre que l'intention du recourant se déduit implicitement des circonstances. La cour cantonale a estimé que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés. Elle a en particulier retenu que le recourant n'avait pas remis les documents de comptabilité à l'Office des faillites, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui avait adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014. On comprend ainsi de la motivation du jugement que la cour cantonale a retenu que le recourant avait connaissance de son devoir légal de tenir une comptabilité et de conserver les livres et avait, à tout le moins par dol éventuel, accepté les conséquences d'une violation de ce devoir. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.4 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3). 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduit pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties (y compris les parties plaignantes) et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute