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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_276/2019  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Mes Vincent Tattini et Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre Savoy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2019 (C/3923/2018, ACJC/173/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1958, et B.A.________, née en 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés une première fois le 5 août 1989, puis, après que leur divorce a été prononcé en 1998, une seconde fois le 10 août 2010. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeurs.  
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er août 2017. Depuis lors, chacun d'eux s'est assumé financièrement. 
 
A.b. Le 20 février 2018, l'épouse a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le mari soit condamné à lui verser le montant minimum de 3'500 fr. par mois pour son entretien dès le 1er août 2017. Dans sa réponse, le mari a conclu sur ce point à ce qu'aucune contribution ne soit versée à la requérante, celle-ci étant condamnée à lui payer une pension mensuelle de 1'380 fr.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment dit qu'aucun des époux n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien (ch. 3 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., ceux-ci étant mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).  
 
B.b. L'épouse a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 5 et 6 de son dispositif. Par arrêt du 5 février 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé le chiffre 3 de ce dispositif et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois dès le 1er août 2017. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les frais d'appel, arrêtés à 800 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, chacune d'elles supportant ses propres dépens d'appel.  
 
C.   
Par acte posté le 28 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 5 février 2019. Il conclut principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux, à ce que tous les frais de la procédure, y compris ceux des instances cantonales, soient mis à la charge exclusive de l'intimée et, enfin, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 15'000 fr. au titre des dépens de toute la procédure. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, les frais de l'instance étant mis à la charge de l'épouse et celle-ci étant condamnée à lui verser 4'000 fr. au titre des dépens de l'instance. 
L'intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a répliqué le 16 septembre 2019 et l'intimée dupliqué le le 27 suivant. 
 
D.   
Par ordonnance du 24 avril 2019, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 28 février 2019, mais non pour les montants dus à compter du 1er mars 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.2; 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais  nova; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3).  
A l'appui de son recours, le recourant dépose de nombreuses pièces. Dans la mesure où elles sont postérieures à l'arrêt attaqué, elles sont d'emblée irrecevables. Tel est le cas du relevé de carte de crédit du 6 février 2019 (pièce 30), des décomptes de salaire de janvier et février 2019 datés du 12 mars 2019 (pièce 31) et des certificats médicaux des 12 février et 11 mars 2019 (pièce 32). Pour autant que les autres documents joints par le recourant à son écriture ne soient pas nouveaux, partant irrecevables, à savoir en tant qu'il s'agit de copies de pièces figurant déjà au dossier cantonal ou d'actes procéduraux, ils seront pris en compte en tant que de besoin. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 317 al. 1 CPC au motif que la Cour de justice a déclaré irrecevables ses pièces 23 à 25. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que, dans sa duplique du 17 octobre 2018, le mari avait invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant la vente des actions de ses trois sociétés et son licenciement consécutif à cette cession. A l'appui de son prononcé d'irrecevabilité, l'autorité cantonale a constaté que les pièces en question avaient été établies en mars/avril 2018, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, le 27 juin 2018. Les pièces 23 et 24 étaient de toute façon dénuées de force probante, dès lors qu'elles émanaient de la propre main de l'intéressé sans que les faits contenus dans celles-ci fussent corroborés par d'autres moyens de preuve.  
Le recourant fait valoir que ces pièces permettaient de faire la lumière sur les circonstances nouvelles survenues en septembre 2018 relativement à sa situation financière. Partant, elles ne seraient devenues pertinentes qu'à partir de ce moment-là, comme il l'aurait exposé de manière détaillée lors de leur production devant l'autorité cantonale. 
 
3.2. S'il introduit des  pseudo nova, soit des faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, l'appelant doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer en détail les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). Or la duplique du 17 octobre 2018 ne contient pas la moindre explication quant à la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC en lien avec les pièces litigieuses. Dans une lettre du 31 octobre 2018, le recourant a certes mentionné, en réponse à une écriture spontanée de l'intimée qui invoquait la tardiveté du dépôt des pièces jointes à la duplique, que "la production des pièces 23 à 25 le 17 octobre 2018, pièces qui préexistaient, a[vait] uniquement pour objectif d'éclairer les circonstances de la convention et de justifier son équilibre économique". De telles allégations étaient à l'évidence impropres à démontrer qu'il avait fait preuve de la diligence requise aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b CPC.  
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est ainsi mal fondé. 
 
4.   
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en considérant que ses pièces 23 à 25 [recte: 23 et 24] étaient dénuées de force probante. 
Dès lors que les pièces précitées ont été déclarées irrecevables en application de l'art. 317 al. 1 CPC, sans que le recourant ne démontre de violation arbitraire de cette disposition (cf. supra consid. 3), il n'y a pas lieu d'examiner le grief portant sur la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale, laquelle a estimé, par surabondance, que deux de ces pièces étaient dénuées de force probante (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397; parmi d'autres, cf. arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 8). 
 
5.   
L'autorité cantonale aurait également fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits relatifs aux revenus du recourant. 
 
5.1. L'autorité cantonale a admis que le mari avait prouvé qu'il avait vendu les actions de ses trois sociétés et qu'il avait été licencié à la suite de cette cession. Elle a en revanche estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que ces sociétés étaient en difficultés financières et que leur vente était la seule issue possible. Elle en a déduit qu'il avait volontairement renoncé à ses revenus, alors qu'il savait qu'il devrait potentiellement s'acquitter d'une contribution à l'entretien de l'épouse. Partant, il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette perte de revenus.  
 
5.2. Le recourant conteste cette appréciation. Il ne démontre cependant pas, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), que les constatations de l'autorité cantonale relatives à la situation financière de ses sociétés et à la nécessité de les vendre, respectivement la conclusion qu'elle a en tirée, à savoir qu'il avait volontairement renoncé à ses précédents revenus, seraient insoutenables.  
Se référant à des pièces dont il reproduit des extraits, il soutient qu'il résulte clairement du dossier qu'il n'a pas volontairement diminué son patrimoine ni ses revenus. L'autorité cantonale aurait donc dû retenir qu'il ne perçoit, depuis le 1er janvier 2019, qu'un montant mensuel de 8'758 fr. 85, alors que celui-ci s'élevait à 12'086 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018. A l'appui de son grief, il réitère les allégations déjà formulées en appel, exposant en substance qu'il a cédé l'entier de ses parts dans ses entreprises pour un montant symbolique, ce qui se justifiait pleinement vu la dégradation de la situation financière desdites sociétés, que cette perte de valeur ne résulte pas d'un acte délibéré, qu'il n'a pas choisi d'être licencié et qu'il est aujourd'hui dépourvu de toute fortune; en outre, lorsque son licenciement aura pris effet, il sera privé de revenus si ce n'est ceux retirés de la location d'une partie de sa maison. 
Cette argumentation est en grande partie appellatoire et, dans cette mesure, ne saurait être prise en considération (ATF 142 III 364 consid. 2.4). A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait insoutenable (notamment: arrêts 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 9C_134/2019 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant développe sa propre discussion de pièces, dont certaines ont bien été versées au dossier, mais d'autres jugées irrecevables (cf. supra 2.3 et 3.2), soutenant qu'elles corroboreraient ses allégations. Ce faisant, il se contente de substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci n'aurait pas pris en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, qu'elle se serait trompée manifestement sur son sens et sa portée, ou encore qu'en se fondant sur les éléments recueillis, elle en aurait tiré des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique du seul fait qu'il avait, selon elle, volontairement renoncé à celui qu'il réalisait antérieurement, ou en omettant de retenir qu'il avait concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver une activité professionnelle lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation alimentaire. Il ne reproche pas davantage aux juges précédents de n'avoir pas examiné s'il avait encore actuellement la possibilité effective de retrouver un tel emploi (cf. arrêt 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.3). 
En tant qu'il est recevable, le grief est ainsi manifestement mal fondé. 
 
6.   
Enfin, le recourant soulève la violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, arguant que la cour cantonale se serait écartée de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien. 
 
6.1. Pour fixer la contribution d'entretien selon cette disposition, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références; arrêt 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les époux entretenaient le train de vie dispendieux allégué par l'appelante. Selon les déclarations concordantes des parties, le mari prenait en charge tous les frais du ménage durant la vie commune. L'épouse avait pour sa part constamment déclaré qu'elle n'avait réalisé aucune économie, finançant les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations. Elle n'utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, hormis sa participation aux frais des vacances, disposant ainsi librement de ses propres ressources qu'elle dépensait à sa guise. Par conséquent, le maintien du train de vie de l'appelante impliquait qu'elle puisse continuer à bénéficier d'un disponible similaire. Il convenait toutefois de tenir compte du fait que la création de deux ménages séparés avait engendré une augmentation des charges totales du couple et qu'il se justifiait que l'épouse prenne à sa charge la moitié de cette augmentation, chacun des conjoints devant voir son train de vie réduit en raison de ces nouvelles charges.  
Depuis que l'appelante s'était créée un domicile séparé, ses charges s'élevaient à 5'198 fr., comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d'assurance-maladie (745 fr.), les frais médicaux non couverts (172 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (31 fr.), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., soit 4'200 fr. en moyenne pour le couple entre 2010 et 2014) et son entretien de base selon les normes du droit des poursuites (1'200 fr. au lieu de 850 fr. [1'700 fr. : 2] durant la vie commune). Dès lors, la création de deux ménages distincts avait entraîné pour les parties une augmentation de leurs charges de 2'256 fr., comprenant le loyer de l'épouse, frais de parking compris (1'525 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (31 fr.) et l'entretien de base du droit des poursuites (700 fr. soit 2 x 1'200 fr. - 1'700 fr.) Compte tenu du fait que l'épouse prenait déjà elle-même en charge sa participation aux frais de vacances (175 fr.) et qu'il y avait lieu de la faire participer pour moitié aux frais engendrés par la création de deux foyers séparés (1'128 fr.), elle avait besoin d'une somme de 3'895 fr. (5'198 fr. - 175 fr. - 1'128 fr.) pour conserver son train de vie antérieur. Comme elle avait limité ses prétentions au versement d'une contribution d'entretien à 3'000 fr. par mois, il serait fait droit à ses conclusions. 
 
6.3. Il appert ainsi que contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale a calculé la contribution d'entretien due à l'intimée en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien de son niveau de vie durant la vie commune. Le premier juge avait estimé que l'épouse, vu ses revenus et ses charges, pouvait vraisemblablement couvrir son train de vie antérieur au moyen de ses propres ressources. La Cour de justice a considéré qu'il n'en était rien pour le motif suivant: dès lors qu'à l'exception de sa participation aux frais de vacances, l'épouse n'utilisait pas ses revenus pour son propre entretien durant la vie commune, le maintien de son niveau de vie impliquait qu'elle puisse continuer à disposer d'un solde équivalent, déduction faite de la moitié de l'augmentation des charges totales des époux liées à la séparation.  
Le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait arbitraire. Il se borne à prétendre qu'il ferait fi de la méthode établie de longue date par le Tribunal fédéral en cas de situation favorable des époux et que le résultat "du syllogisme juridique" de la Cour de justice serait arbitraire. A l'appui de ce moyen, il soutient que les charges supportées par l'épouse durant la vie commune comprenaient aussi les coûts des séjours linguistiques des enfants. Ce faisant, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir qu'il s'agissait là, à l'instar de ses donations, de dépenses effectuées par l'intimée avec le solde de ses revenus et non de frais liés à son entretien. Dans la mesure où il prétend, de surcroît, qu'il était arbitraire de se fonder sur les seules déclarations de l'épouse pour retenir qu'elle ne réalisait pas d'économies, cette allégation est purement appellatoire, partant irrecevable; en outre, le recourant n'expose pas en quoi elle serait pertinente en l'espèce. 
Pour le surplus, le recourant se contente de soutenir que le calcul effectué par la Cour de justice est contraire à la jurisprudence relative à la méthode du train de vie, sans expliciter son grief plus avant et sans que l'on puisse discerner en quoi l'autorité précédente aurait appliqué cette jurisprudence de manière choquante. Il en va ainsi en tant qu'il invoque l'arrêt 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1, en affirmant que la cour cantonale a effectué un calcul qui ne répond en aucun cas aux critères posés par le Tribunal fédéral. Certes, le recourant ajoute à cet égard que la juridiction précédente n'a en particulier pas pris en compte, pour le maintien du train de vie de l'épouse, le montant des dépenses incompressibles de celle-ci (5'198 fr.), augmenté de tous ses frais effectifs. Pour autant qu'elle soit intelligible, cette critique revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en l'occurrence, le train de vie de l'appelante durant la vie commune ne se limitait pas au montant de ses charges effectives puisque celles-ci étaient alors presque toutes assumées par le mari, et que l'épouse disposait par conséquent librement de la quasi intégralité de ses revenus. Or le recourant n'explique pas clairement pourquoi cette constatation serait arbitraire, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. On ne voit pas non plus en quoi son allégation, selon laquelle les coûts liés au 3e pilier et aux formations continues de l'intimée sont déjà comptabilisées dans son bilan commercial et n'ont pas à être prises en considération une seconde fois dans ses charges, aurait une incidence sur l'issue du litige, l'autorité précédente n'ayant de toute manière pas intégré ces coûts auxdites charges. 
Enfin, le recourant prétend vainement que la méthode de calcul employée dans l'arrêt attaqué est "exotique, n'a nulle part trouvé l'agrément du Tribunal fédéral et n'existe que par la fantaisie de la Cour de justice". Selon lui, cette autorité serait partie du principe que tout le salaire de l'intimée, à l'exception d'un montant symbolique afférent aux vacances, a été considéré comme devant "soutenir" le train de vie de l'intéressée, toutes ses charges, sauf lesdits frais de vacances, devant être supportées par lui. Cette façon de résumer le raisonnement de l'autorité cantonale - qui a en réalité estimé que le niveau de vie antérieur de l'épouse ne correspondait pas seulement à ses frais d'entretien, mais comprenait en outre le montant presque intégral de son salaire - ne permet pas de considérer que le résultat auquel est parvenue la Cour de justice serait arbitraire. Il n'est en particulier nullement démontré que la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois allouée à l'intimée permettrait à celle-ci de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune ou à celui du recourant (cf. supra consid. 6.1). 
En tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief se révèle par conséquent mal fondé. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), objet de conclusions au demeurant non motivées plus avant par le recourant. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot