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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_547/2018  
 
 
Arrêt du 12 février 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________et 
B.________, 
représentés par Me Pierre Mauron, 
recourants, 
 
contre  
 
Société coopérative de laiterie de..., représentée par Me Christophe Maillard, 
intimée. 
 
Objet 
société coopérative; exclusion d'un sociétaire 
 
recours contre la sentence rendue le 28 août 2018 par un tribunal arbitral avec siège à.... 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Réunis en communauté d'exploitation, A.________ et B.________ sont agriculteurs à.... Jusqu'au 17 mai 2017, ils étaient membres de la Société coopérative de laiterie de..., à laquelle ils livraient leur production de lait. A cette date, l'assemblée générale de la société a décidé leur exclusion au motif que A.________ avait utilisé une machine non conforme au cahier de charges et qu'il avait livré du lait additionné d'eau. 
A.________ et B.________ ont saisi le tribunal arbitral prévu par les statuts de la société. Ils ont notamment conclu à leur réintégration. La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a présenté des conclusions reconventionnelles; celles-ci tendaient au versement de dommages-intérêts. 
Le tribunal arbitral a tenu audience. Il a interrogé les demandeurs, les représentants de la défenderesse et un témoin. Il a pris connaissance de documents, en particulier de rapports d'analyse du lait livré. 
Le tribunal arbitral s'est prononcé le 28 août 2018. Il a rejeté l'action principale et confirmé l'exclusion des demandeurs. Il a partiellement accueilli l'action reconventionnelle et il a condamné les demandeurs à payer solidairement 6'804 francs. 
 
2.   
Agissant conjointement par la voie du recours en matière civile, A.________ et B.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale. 
 
3.   
La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne. 
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi disponible est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 LTF. Il apparaît en effet qu'en l'espèce, la critique élevée contre la sentence attaquée est de toute manière irrecevable. 
 
4.   
S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité. 
Une constatation de fait n'est arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC que lorsque le tribunal arbitral, par suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un contenu autre que leur contenu réel, soit en retenant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier. 
Il y a aussi arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC lorsque la sentence est entachée d'une violation manifeste du droit. Le droit applicable au fond est seul visé, à l'exclusion du droit de procédure. Par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural sont toutefois réservées. Une éventuelle violation manifeste de l'équité, également censurée par l'art. 393 let. e CPC, suppose que le tribunal arbitral soit habilité à se prononcer en équité ou qu'il ait appliqué une règle renvoyant à l'équité (arrêt 4A_599/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.1, SJ 2015 I 415). 
 
5.   
Selon l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante. Lorsque cette partie invoque l'art. 393 let. e CPC, il lui incombe donc de désigner précisément les pièces tenues pour incorrectement lues et d'indiquer précisément sur quoi porte l'erreur. Les critiques de l'appréciation des preuves sont irrecevables lorsqu'elles excèdent le cadre spécifique de la protection restreinte conférée par cette disposition (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187). 
 
6.   
En l'espèce, le tribunal arbitral a discuté de manière approfondie chacune des preuves qu'il a administrées, certaines favorables et d'autres défavorables aux recourants, et il est parvenu à la conclusion que A.________ a effectivement ajouté de l'eau au lait livré à la société de laiterie. Devant le Tribunal fédéral, les recourants persistent à contester ce comportement et ils tiennent la sentence pour contraire à l'art. 393 let. e CPC. Ils reprennent point par point la discussion développée dans ce prononcé et ils opposent leur propre appréciation à celle des arbitres. Ils ne prétendent pas qu'une quelconque pièce du dossier ait été lue de manière incomplète ou incorrecte. En tant que l'argumentation porte sur la constatation des faits, elle est entièrement dépourvue de pertinence par rapport aux griefs recevables devant le Tribunal fédéral. Au titre de la violation censément manifeste de l'équité, les recourants soulignent simplement que B.________ échappe à tout reproche et ils affirment que leur exclusion de la société entraînera leur faillite. Ils n'expliquent cependant pas quelles étaient les règles à appliquer par le tribunal arbitral ni en quoi ces règles faisaient référence au sens de l'équité. Le recours en matière civile se révèle donc irrecevable faute d'une motivation topique et suffisante. 
 
7.   
A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin