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«AZA 3» 
4C.457/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
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14 juin 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. 
 
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Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
Guenat S.A. Montres Valgine, aux Breuleux, demanderesse et recourante, représentée par Me Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
et 
 
 
Jean-Pierre Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, défendeur et intimé, représenté par Me Christian Haag, avocat à La Chaux-de-Fonds; 
 
 
(contrat d'entreprise) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- a) La société les Fils d'A. Guenat S.A. Montres Valgine, devenue en 1990 Guenat S.A. Montres Valgine (ciaprès: Montres Valgine), dont le siège est aux Breuleux, a pour but la fabrication et la commercialisation de montres en tous genres. Au début de l'année 1989, cherchant un spécialiste dans les complications horlogères afin de réaliser un modèle de montre à heures sautantes pour un client italien, la maison Faraone, cette société entra en relations avec Jean-Pierre Jaquet. Le 8 février 1989, ce dernier lui adressa une offre écrite en vue de la réalisation d'une telle montre. 
Par courrier du 22 mars 1989, Montres Valgine fixa à Jean-Pierre Jaquet un délai au 15 avril 1989 pour la présentation d'un dossier technique, demandant que la production des séries intervienne au plus tard à la fin du mois d'octobre 1989. 
 
Le 24 avril 1989, Montres Valgine fit savoir par fax à Jean-Pierre Jaquet que le développement du module à heures sautantes devait être prévu sur deux calibres - l'un automatique, l'autre à quartz - et qu'il était prévu trois grandeurs de boîtes, si bien que les disques devaient être de dimensions différentes. Elle demandait que lui soit remis d'urgence le "plan d'élément de base" et rappelait qu'elle attendait les prototypes pour le mois de juin au plus tard. 
 
Le 3 mai 1989, Faraone commanda à Montres Valgine 2250 montres, certaines étant à heures sautantes; la moitié de la commande devait être livrée à la fin du mois de novembre 1989, l'autre moitié à la fin du mois de mai 1990. Le 13 juillet 1989, Montres Valgine confirma les livraisons à ces deux échéances. 
 
 
Les montres à heures sautantes ne purent être conçues et réalisées dans les délais envisagés. Montres Valgine écrivit plusieurs fois à Jean-Pierre Jaquet pour lui demander d'établir un calendrier de dates précises, afin qu'elle puisse livrer les montres en temps utile. 
Le 17 novembre 1989, Jean-Pierre Jaquet envoya à Montres Valgine une facture de 40 000 fr. pour le travail de recherche et de développement des montres à heures sautantes. 
Le 8 décembre 1989, Montres Valgine se plaignit auprès de Jean-Pierre Jaquet du fait que le beau-frère de ce dernier, qui avait établi les plans, avait commis une erreur de conception, les heures tournant dans le mauvais sens. Ainsi, elle fixa un délai à fin avril 1990 en vue de la livraison des montres, ajoutant qu'à défaut, la commande de Faraone serait annulée et qu'elle devrait récupérer les sommes investies auprès de Jean-Pierre Jaquet. Elle demanda à celui-ci de contresigner cette communication, ce qu'il s'abstint de faire. 
Le 9 décembre 1989, Montres Valgine adressa à JeanPierre Jaquet le procès-verbal d'un entretien ayant eu lieu la veille, lui fixant des délais pour la livraison des plans et la réalisation de divers modules et lui demandant de faire le nécessaire pour arriver au terme du projet dans le délai le plus court possible en raison des réactions violentes de ses clients, quitte à laisser en suspens ses autres projets. 
Jean-Pierre Jaquet ne contresigna pas ce document. 
 
Dans le courant du mois de décembre 1989, la société Exidel S.A. fut chargée de procéder à la refonte de l'étude. Dans une lettre destinée à Jean-Pierre Jaquet, avec copie à Montres Valgine, elle résuma les travaux qu'elle considérait être de son ressort, relevant qu'il était nécessaire au regard des exigences de Faraone que les cadrans tournent dans 
 
 
le sens contraire à celui de l'heure. Elle indiquait que le dossier de croquis relatifs au module automatique devait être achevé pour le 15 février 1990. 
 
Lors d'une entrevue réunissant, le 21 février 1990, les représentants de Montres Valgine, Jean-Pierre Jaquet et André Cachin, pour Exidel S.A., il fut convenu, selon le procès-verbal établi le lendemain par cette dernière société, que Jean-Pierre Jaquet aurait la responsabilité de mener à chef le travail, Exidel S.A. assurant la livraison des plans et croquis nécessaires à sa réalisation. Il y était encore précisé que cette société était en mesure de livrer incessamment le solde des plans. A teneur de ce document, Montres Valgine devait être en possession d'un prototype de montre à heures sautantes le 15 mars 1990 et recevoir d'autres prototypes destinés à la Foire d'échantillons de Bâle. 
Le 4 mai 1990, Montres Valgine et Faraone convinrent qu'une première série de montres à heures sautantes serait livrée le 15 juin 1990 et une autre le 30 juin 1990, une indemnité de 5 000 000 lires italiennes étant due par jour ouvrable de retard. 
Le 7 mai 1990, Montres Valgine impartit à JeanPierre Jaquet un délai au 31 mai 1990, respectivement au 8 juin 1990, pour la livraison de modules montés sur calibre automatique et sur quartz, précisant qu'à défaut, elle serait contrainte de lui réclamer 6000 fr. par jour de retard. 
Le 28 mai 1990, Jean-Pierre Jaquet contesta toute responsabilité, reprochant à Montres Valgine d'avoir confié l'établissement des plans à son beau-frère sans lui donner les informations nécessaires et de s'être livrée à trop de pressions sur les personnes avec lesquelles elle collaborait en vue de la réalisation des montres à heures sautantes, ce qui les empêchait de travailler selon les règles de l'art. 
 
 
Jean-Pierre Jaquet relevait encore qu'en cours d'exécution du projet, Montres Valgine avait exigé la production de trois grandeurs de boîtes et la confection d'une montre à quartz, ce qui changeait les coûts. Le même jour, il fit parvenir à Montres Valgine une facture de 120 000 fr. qui fut réglée à concurrence de 50 000 fr. au cours du mois de juillet 1990 et de 70 000 fr. en décembre 1990. 
Les délais fixés pour le mois de juin 1990 ne furent pas tenus et, le 18 juillet 1990, Faraone fit part à Montres Valgine de son inquiétude au sujet de ce retard en précisant qu'elle pourrait remettre en cause les pénalités convenues au moment de la livraison et qu'elle se réservait la possibilité de renoncer à la seconde moitié de sa commande. 
b) Au cours de la période allant du mois de novembre 1990 au mois de juin 1991, 424 modèles à aiguilles et 666 montres à heures sautantes furent livrés à Faraone. Durant ce laps de temps, Jean-Pierre Jaquet et Montres Valgine discutèrent du partage du travail en vue de la réalisation du calibre des montres à heures sautantes ainsi que du prix, le premier soulignant, dans un courrier daté du 8 avril 1991, avoir déjà investi plus d'un demi-million de francs dans l'opération. 
Faraone se plaignit de la qualité des montres; des discussions intervinrent entre Montres Valgine et Exidel S.A. et cette dernière donna, en date du 16 novembre 1991, un avis sur la manière de fabriquer les calibres pour des montres à heures sautantes. 
Dans une lettre du 26 mars 1992, Montres Valgine reprocha à Jean-Pierre Jaquet le mauvais résultat des tests faits pour ce type de montres, remarquant qu'il avait été convenu que des examens supplémentaires seraient effectués 
 
 
par un organisme neutre, soit le laboratoire Dubois; elle demandait en outre que le nécessaire soit fait pour que les montres puissent être confiées à ce dernier au plus tard à la mi-avril 1992; enfin, elle ajoutait que, si elle n'obtenait pas satisfaction, elle serait obligée d'en conclure que le dispositif additionnel d'heures sautantes développé par JeanPierre Jaquet n'était pas fiable et d'exiger le remboursement des 120 000 fr. versés par elle, le problème de poursuites éventuelles de la part de Faraone demeurant réservé. Montres Valgine adressa encore à Jean-Pierre Jaquet divers courriers, lui demandant de respecter certains délais et se plaignant de retards. 
En effet, la situation de Montres Valgine devenait 
difficile par rapport à Faraone qui se plaignait du retard pris dans la réalisation de montres à heures sautantes fiables et qui faisait part de son intention de réclamer des dommages-intérêts. 
Le 17 décembre 1992, le laboratoire Dubois présenta son rapport selon lequel les montres qui avaient pu être examinées avaient un comportement satisfaisant dans des conditions de port normales. Cependant, dans des conditions sévères (exercice d'un sport par exemple), il fallait s'attendre à quelques lacunes de fonctionnement du mécanisme de déclenchement des heures (blocage). Ainsi, il était préconisé un renforcement du mécanisme et un test de fiabilité intervenant sur dix pièces de série par modèle au minimum, le nombre de pièces idéal étant de 40. 
Dans le courant du mois de mars 1993, Faraone refusa d'accepter la livraison du solde de la commande, invoquant le manque de fiabilité des montres et le retard apporté dans l'exécution du projet. Elle assigna Montres Valgine devant un 
tribunal de Milan. 
 
 
Jean-Pierre Jaquet et Montres Valgine tentèrent de trouver un arrangement face à cette situation. La seconde proposa au premier de racheter les composants en sa possession pour les terminer et les vendre et de lui donner quittance à propos d'une éventuelle réclamation en dommages et intérêts, tout en prévoyant cependant une clé de répartition des frais, des profits et risques du procès l'opposant à Faraone. Les discussions se soldèrent par un échec. B.- Le 6 octobre 1994, Montres Valgine assigna Jean-Pierre Jaquet en paiement de 718 745 fr.60, plus intérêts. Ce montant englobait en particulier les 120 000 fr. versés à Jean-Pierre Jaquet et un poste de 227 031 fr. correspondant à la marge bénéficiaire de la demanderesse sur le solde des 1160 montres restant à livrer à Faraone sur les 2250 exemplaires commandés. La demanderesse reprochait, en substance, au défendeur de n'avoir pas réussi à produire une montre fiable dans les quantités convenues et dans les délais impartis. 
Jean-Pierre Jaquet souleva principalement l'exception de défaut de qualité pour défendre et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande. Au sujet de sa conclusion subsidiaire, il relevait, notamment, qu'il avait réussi à concevoir, à développer et à réaliser un mouvement fiable à la fin de l'année 1992 et qu'il avait toujours informé la demanderesse qu'en raison de la complexité de l'ouvrage, il ne pourrait terminer son travail dans les délais qui lui étaient impartis, ce que l'intéressée avait implicitement accepté en reportant constamment les délais. 
Par jugement sur moyen séparé du 9 juillet 1996, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'exception de défaut de qualité pour défendre. Statuant ultérieurement sur les prétentions litigieuses, par ju- 
 
 
gement du 1er novembre 1999, elle a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 692 325 fr.60 plus intérêts. 
A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le défendeur propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et la confirmation de la décision attaquée. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Contrairement à l'avis du défendeur, les conclusions chiffrées prises par la demanderesse dans l'acte de recours sont parfaitement valables au regard de l'art. 55 al. 1 let b OJ, car il en résulte sans doute possible que la recourante entend recevoir de sa partie adverse la somme de 
692 325 fr.60, intérêts en sus. Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière. 2.- a) Il est constant et non contesté que les relations juridiques nouées par les parties relevaient du contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, le défendeur devant fournir une prestation de travail aboutissant à un résultat matériel, à savoir la réalisation de modules destinés à la confection de montres à heures sautantes (cf. Gauch, Le contrat d'entreprise [adaptation française par Benoît Carron], n. 24 à 27). 
 
 
b) Avant la survenance du terme prévu pour la livraison de l'ouvrage, la demeure de l'entrepreneur est régie par la disposition spéciale de l'art. 366 al. 1 CO (Gauch, op. cit., n. 668). La cour cantonale a examiné la cause sous l'angle de cette disposition, que la défenderesse "parai[ssait] implicitement invoquer", et elle est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas matière à résiliation anticipée du contrat d'entreprise par le maître en l'espèce. Dans son recours en réforme, la demanderesse conteste formellement avoir fondé ses prétentions sur l'art. 366 al. 1 CO. Elle écarte aussi l'hypothèse d'une action en garantie des défauts de l'ouvrage (art. 368 CO). Selon ses dires, son intention était de renoncer à l'exécution de la prestation promise et de réclamer à l'entrepreneur en demeure des dommages-intérêts pour cause d'inexécution, conformément à l'art. 107 al. 2 CO. Le Tribunal fédéral prend acte de ces explications et restreindra donc son examen à la question de la demeure de l'entrepreneur dans la livraison de l'ouvrage. 3.- a) Pour que le créancier puisse opter entre l'une des trois voies ouvertes par l'art. 107 al. 2 CO, il faut, entre autres conditions, que le débiteur soit en demeure de s'exécuter. La demeure de l'entrepreneur dans la livraison de l'ouvrage et ses conséquences sont réglées par les dispositions générales des art. 102 à 109 CO (Gauch, op. cit., n. 659). La demeure du débiteur dépend de la réalisation des conditions suivantes: l'obligation doit être exigible, ne pas avoir été exécutée et être encore exécutable; en outre, sauf cas spéciaux, le débiteur doit avoir été interpellé par le créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 684). 
 
 
Selon l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. Pour déterminer le terme en fonction de la "nature de l'affaire", il faut se fonder sur la volonté hypothétique des parties, qui permet en général à l'entrepreneur de disposer, jusqu'à la livraison, du temps dont un entrepreneur compétent a besoin pour exécuter et livrer l'ouvrage en ne différant pas le début des travaux (Gauch, op. cit., n. 649). Un terme peut aussi être arrêté d'un commun accord après la conclusion du contrat. Sauf convention contraire, ni le maître ni l'entrepreneur ne sont en droit de fixer unilatéralement le terme de livraison (Gauch, op. cit., n. 650). D'après l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1), sauf si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (al. 2). L'interpellation suppose nécessairement que le créancier fasse savoir au débiteur qu'il entend recevoir la prestation due et la déclaration doit exprimer clairement cette intention (Engel, op. cit., p. 685; Wiegand, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 102 CO). Il n'est possible de renoncer à cette formalité, par une application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsqu'elle apparaît superflue selon les règles de la bonne foi, soit lorsque le débiteur a sans doute possible manifesté par son comportement qu'il ne s'exécutera pas et qu'il découle de cette attitude qu'une interpellation serait inutile. En revanche, la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai ou son affirmation qu'il ne peut s'exécuter pour l'instant ne permettent pas à elles seules de faire l'économie d'une interpellation (ATF 110 II 141 consid. 1b et les références). 
 
 
Lorsque le débiteur est en demeure et qu'il s'est vu accorder un délai de grâce (art. 107 al. 1 CO), à moins que cette formalité n'ait pas été nécessaire (art. 108 CO), le créancier peut persister dans sa demande d'exécution de la prestation promise et réclamer des dommages-intérêts pour cause de retard, au sens de l'art. 103 al. 1 CO; il est même présumé avoir choisi cette solution s'il ne renonce pas immédiatement à la prestation promise (art. 107 al. 2 CO). Dans ce cas, il peut fixer au débiteur un ou plusieurs délais successifs pour s'exécuter, puis opter derechef pour l'une des trois voies prévues à l'art. 107 al. 2 CO (ATF 86 II 221 consid. 11c p. 235 et les références; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 7e éd., n. 3045). 
b) En l'espèce, il ressort des constatations souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que les parties n'ont pas fixé par écrit le cadre précis de l'ouvrage commandé, en particulier le nombre de pièces à livrer, qu'elles ne sont pas convenues d'un terme de livraison et que les contours du contrat ne se sont précisés qu'au fil du temps. Ainsi, conformément aux principes susmentionnés, à défaut de terme stipulé et abstraction faite des délais fixés unilatéralement par la demanderesse les 8 et 9 décembre 1989, l'exigibilité de la prestation de l'entrepreneur était fonction de la nature de l'affaire, c'est-à-dire du temps qu'il fallait au défendeur pour concevoir et réaliser les montres à heures sautantes. Il va sans dire qu'il s'agissait là d'un travail de longue haleine, qui comportait une part d'impondérable et dont le succès n'était pas assuré d'avance. Dans ces conditions, il paraît déjà difficile de déterminer l'exigibilité de la prestation promise, étant précisé que celle-ci ne saurait dépendre, faute d'accord sur ce point, des dates de livraison que la demanderesse avait arrêtées avec l'acquéreur des montres. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner 
 
 
plus avant la question de l'exigibilité de la prestation de l'entrepreneur pour les motifs indiqués ci-après. 
c) aa) A supposer que la prestation de l'entrepreneur fût déjà exigible à l'époque, la lettre du 7 mai 1990, par laquelle la défenderesse impartissait au défendeur un délai au 31 mai 1990, respectivement au 8 juin 1990, pour la livraison de modules montés sur calibre automatique et sur quartz, sous peine d'être astreint à payer 6000 fr. par jour de retard, devrait assurément être considérée comme une interpellation valable (art. 102 al. 1 CO), voire comme la fixation du délai de l'art. 107 al. 1 CO coïncidant avec l'interpellation, procédé admissible (ATF 103 II 102 consid. 1a p. 105; Gauch, op. cit., n. 667). 
Le défendeur étant en demeure et - dans la dernière hypothèse évoquée - s'étant vu fixer un délai de grâce, la demanderesse aurait pu alors se prévaloir de l'art. 107 al. 1 CO et renoncer à la prestation promise. Or, il n'en a rien été. De fait, non seulement elle n'a eu aucune réaction à l'expiration du délai qu'elle avait fixé, mais, qui plus est, elle a accompli des actes incompatibles avec le choix d'une telle option. Il s'agit notamment de la réception d'une partie de l'ouvrage (prestation partielle de l'entrepreneur) - les 666 montres à heures sautantes comprises dans le lot de 1090 montres livrées par la demanderesse à la maison Faraone entre novembre 1990 et juin 1991 - et, surtout, du paiement sans condition, en juillet et décembre 1990, de la facture de 120 000 fr. que le défendeur avait adressée à la demanderesse le 28 mai 1990. Ce sont là des actes concluants dont on peut inférer soit un retrait de l'interpellation, qui est juridiquement possible (cf. Weber, Commentaire bernois, n. 109 ad art. 102 CO), soit le choix de persister dans l'exécution du contrat (art. 107 al. 2, 1ère hypothèse, CO), tout en renonçant à exiger des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive (art. 103 al. 1 CO). 
 
 
bb) Sur le vu des seuls faits constatés dans le jugement attaqué, il n'est pas possible de déterminer si le défendeur avait pris l'engagement de livrer d'autres modules en plus de ceux qu'il avait déjà remis à la demanderesse et, dans l'affirmative, quel en était le nombre exact. Quoi qu'il en soit, il ne résulte pas des constatations de la cour cantonale qu'au cours de la période allant de novembre 1992 à mars 1993, le défendeur ait fait l'objet d'une mise en demeure sur la base d'une interpellation en bonne et due forme portant sur les modules qu'il lui restait encore à livrer, par hypothèse. Rien ne justifiait pourtant de renoncer à une interpellation. Au contraire, en raison de l'incertitude régnant quant à l'obligation de livrer incombant encore au défendeur, il était d'autant plus indispensable que la demanderesse clarifiât la situation en indiquant à l'entrepreneur le nombre exact de modules restant à livrer et en le sommant d'agir en conséquence. Or, curieusement, la demanderesse n'a pas adopté un tel comportement, mais paraît s'être plainte essentiellement de la qualité des modules déjà livrés et des difficultés relatives à leur mise au point. De même, force est de constater que, postérieurement au 17 décembre 1992, date d'établissement du rapport du laboratoire Dubois préconisant certaines mesures en vue d'améliorer la fiabilité du mécanisme des montres à heures sautantes, la demanderesse est restée inactive et n'a en particulier pas réclamé au défendeur la livraison d'autres modules. Tout porte à croire, en réalité, que les parties étaient conscientes l'une et l'autre des difficultés objectives rencontrées dans la réalisation de ces montres et qu'à l'époque, il n'était pas encore question de la livraison d'autres modules par le défendeur. 
 
cc) Il ressort de ces considérations que le défendeur n'a pas été mis valablement en demeure. Par conséquent, la demanderesse n'est pas en droit de lui réclamer des domma- 
 
 
ges-intérêts positifs en application de l'art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO. Que la maison Faraone ait refusé d'accepter la livraison du solde de la commande en mars 1993 n'y change rien. Pareille circonstance rendait peut-être superflue la fixation du délai de grâce (cf. art. 108 ch. 2 CO), mais elle ne suffisait pas à suppléer le défaut d'une mise en demeure préalable du débiteur. 4.- Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'action en paiement introduite par la demanderesse. Son jugement sera donc confirmé, quelle que soit la pertinence des motifs sur lesquels il repose. La demanderesse, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens au défendeur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 8000 fr. à la charge de la recourante; 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
 
 
 
___________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,