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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_205/2020  
 
 
Arrêt du 15 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Edouard Faillot, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2020 (C/5148/2019 ACJC/187/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 mars 2019, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête tendant au séquestre des biens de A.A.________ en mains de la Banque C.________ à X.________, à concurrence de 249'626 fr. 71 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2015. Cette requête a été admise le même jour en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.  
 
A.b. Statuant le 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance a, en particulier, rejeté l'opposition au séquestre formée par le débiteur séquestré (ch. 3), avec suite de frais et dépens (ch. 4 à 6).  
 
B.   
Par arrêt du 28 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli partiellement l'opposition, en ce sens qu'elle a confirmé le séquestre à hauteur de 28'435 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 et ordonné la levée du séquestre pour le surplus. 
 
C.   
Par mémoire expédié le 12 mars 2020, le débiteur séquestré forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la libération immédiate des avoirs séquestrés. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 2 LTF; ATF 135 I 257 consid. 1.4) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF, en lien avec l'art. 51 al. 1 let. a LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant la cour cantonale quant au principe de la mesure en cause et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant dénonce une violation de son droit à une décision motivée. Il soutient que la juridiction précédente, bien qu'elle ait retenu en fait que "  le procès-verbal de séquestre ne lui avait pas encore été notifié ", n'a fait aucune autre mention dans sa décision de ce "  vice de procédure " qui aurait dû pourtant mener à l'annulation de l'ordonnance de séquestre litigieuse. Le silence de l'autorité cantonale à ce sujet lui rend "  impossible [...]  d'effectivement exercer son droit de recours et à bon escient ".  
 
2.2.  
 
2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir en toute connaissance de cause; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1).  
 
2.2.2. Le moyen est mal fondé. Il ressort de son argumentation relative au "  déni de justice formel " (  cfinfra, consid. 3) que le recourant n'a nullement été frustré de la possibilité de soumettre "  à bon escient " au Tribunal fédéral le seul grief qu'il soulève ici, c'est-à-dire l'absence de notification du procès-verbal de séquestre. Au surplus, cette question n'est pertinente, dans la présente procédure, qu'aux fins d'examiner le respect du délai pour former opposition au séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2; arrêt 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2, avec d'autres citations); or, la cour cantonale n'a pas remis en cause la recevabilité de l'opposition sous cet angle, et le recourant ne prétend pas que le caractère par hypothèse prématuré de son opposition devait conduire à la suspension de la procédure (pour le recours prématuré au Tribunal fédéral: ATF 136 I 17 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque, de surcroît, le principe de la prohibition du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). En bref, il affirme que, durant toute la procédure d'opposition au séquestre, il s'est plaint du "  défaut de notification du procès-verbal de séquestre "; il s'agit là d'un moyen pertinent pour l'issue du litige, déduit d'un grave vice de procédure, qui devrait entraîner l'annulation, voire le constat de nullité, de la décision attaquée (  i.e. l'ordonnance de séquestre).  
 
3.2. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'intimée avait exposé, à l'appui de sa requête de séquestre, que le recourant s'était indument approprié l'usage exclusif de la villa dont les parties étaient devenues propriétaires au décès de leur père; cet acte lui avait causé un dommage correspondant à la moitié du loyer qui eût été perçu si la villa avait été louée depuis 2015.  
Les juges cantonaux se sont d'abord prononcés sur les conditions de recevabilité du recours, en particulier sur les pièces nouvelles (vrais et pseudo nova) produites par les parties. Ils ont ensuite réfuté le moyen du recourant tiré d'une violation du droit d'être entendu commise par le premier juge, qui avait déclaré irrecevable une "  écriture spontanée " de l'intéressé du 4 octobre 2019.  
Sur le fond, l'autorité cantonale a retenu que les parties - propriétaires communs de la villa (art. 652 al. 1 CC) - avaient admis constituer une société simple selon les art. 530 ss CO. Comme les règles de celle-ci ne prévoient pas de disposition particulière sur l'occupation, par l'un ou l'autre des associés de l'immeuble dont ils sont propriétaires, il faut déterminer leur volonté à cet égard (art. 18 al. 1 CO). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant s'est installé dans la villa avec sa famille en 2015 avec le consentement de l'intimée et que le paiement d'un loyer n'avait pas été stipulé à l'époque, parce que les intéressés avaient prévu que le recourant "  rachèterait la part de l'intimée "; cette opération n'a finalement pas abouti, les parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur le prix. La gratuité de la mise à disposition n'a pas été révoquée par l'intimée à la suite de l'absence de conclusion de cet accord en octobre 2015, ni même pendant la durée des négociations; contrairement à l'opinion du premier juge, l'intimée n'a pas "  adressé plusieurs courriers aux époux A.________ entre 2015 et 2019 pour s'opposer à l'occupation à titre gratuit de la villa ". Les manifestations de volonté résultant des pièces du dossier ne sont en définitive pas suffisamment claires pour admettre que l'intimée a signifié au recourant son intention de remettre en question l'accord initial et de lui réclamer un loyer pour l'occupation de la maison. Cette situation s'est toutefois modifiée à la suite du dépôt par l'intimée, le 2 novembre 2018, d'une demande en partage et en paiement devant les tribunaux vaudois, dans laquelle est réclamée une indemnité pour l'occupation de la villa par le recourant et/ou sa famille. Dès novembre 2018, le recourant ne pouvait dès lors plus se croire fondé à occuper gratuitement la villa; ce comportement a vraisemblablement causé un dommage à l'intimée, qui n'a pas eu la possibilité de réaliser un revenu en louant la villa à un tiers. La créance en dommages-intérêts, qui couvre la période du 3 novembre 2018 au 7 mars 2019, peut être fixée à 5'687 fr. par mois (  i.e. la moitié du loyer mensuel [11'375 fr.] correspondant au loyer annuel fixé par expertise [136'500 fr.]), à savoir  28'435 fr. au total, plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 31 décembre 2018. Il s'ensuit que l'ordonnance de séquestre doit être maintenue dans cette mesure et le séquestre levé pour le surplus.  
 
3.3. Il ne résulte pas des motifs qui précèdent que la problématique de la "  notification [au recourant]  du procès-verbal de séquestre " aurait été débattue devant la juridiction précédente; sur cette question, celle-ci a simplement relevé que, à l'audience du 7 octobre 2019, "  A.A.________ a précisé que le procès-verbal de séquestre ne lui avait pas encore été notifié " (p. 6 let. t al. 1). Il s'ensuit que l'affirmation selon laquelle cette pièce "  n'a jamais été notifié [e]  au recourant, ni n'est parvenu [e] entre  ses mains " repose sur une prémisse qui n'est aucunement établie (art. 99 al. 1 LTF). Certes, l'intéressé se réfère à son mémoire cantonal, dans lequel il "  demandait à ce que les règles de notification internationale de droit public soient respectées " et se "  réserv [ait]  donc  tous les droits, [en particulier]  celui de faire opposition contre le procès-verbal lorsque celui-ci lui sera notifié "; toutefois, prétendre qu'il s'agirait là d'un "  grief suffisamment motivé " (pour exigences posées à l'art. 321 al. 1 CPC, parmi d'autres: arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références) est pour le moins audacieux, en regard de l'argumentation développée en instance fédérale. Sous cet angle, force est d'admettre que le prétendu "  vice de procédure " est invoqué abusivement pour la première fois, de sorte que le moyen s'avère irrecevable (ATF 135 I 91 consid. 2.1; 138 I 97 consid. 4.1.5 [pour les garanties procédurales de la CEDH], avec les arrêts cités).  
Au demeurant, on peine à comprendre la portée du grief. Le recourant n'explique pas en quoi le "  défaut de notification du procès-verbal de séquestre " contreviendrait aux règles topiques internationales, dès lors que la notification n'a précisément pas (encore) été opérée; la doctrine citée en renfort ne lui est d'aucun secours, car elle vise la notification qui "  ne respecte pas les formes ", hypothèse qui n'est pas avérée dans le cas présent. En outre, il ne démontre pas pourquoi un éventuel vice lors de la notification du "  procès-verbal " entraînerait l'annulation, voire la nullité, de l'  ordonnance de séquestre elle-même; en effet, l'intéressé ne soutient pas que celle-ci lui aurait été communiquée en violation de traités internationaux (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.4. Le recourant n'avance aucune critique à l'encontre des motifs de la cour cantonale relatifs à la vraisemblance de l'existence et du montant de la créance de l'intimée; partant, il est superflu de connaître de cette question (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi