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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_93/2008 / frs 
 
Arrêt du 15 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Meyer, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Masse en faillite B.________ SA, 
recourante, au nom de qui agit Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
 
contre 
 
Banque X.________, 
intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
 
Objet 
action en contestation de révocation, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 24 et 31 août 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame A.________ était administratrice de la société B.________ SA. Elle était en outre propriétaire de l'immeuble abritant l'exploitation de la société. Cette dernière, qui avait cessé de verser à la prénommée le loyer depuis le mois de septembre 1995, a été déclarée en faillite le 6 janvier 1998. 
 
Lors de son interrogatoire à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe le 8 janvier 1998, dame A.________ aurait déclaré oralement qu'elle n'entendait pas encaisser le produit de la vente des biens soumis au droit de rétention de l'art. 268 CO et que la somme correspondante devait être utilisée pour le paiement des salaires. L'office ne lui a pas fait signer de déclaration en ce sens. 
 
Dame A.________, en qualité de propriétaire de l'immeuble abritant la société, a produit dans la faillite de celle-ci une créance au titre de loyers arriérés, intérêts compris, garantie par le droit de rétention du bailleur. Sa créance a été admise à l'état de collocation, déposé le 1er juillet 1998, à concurrence de 299'999 fr.80 de loyers et 5'083 fr.25 d'intérêts en classe «gage mobilier». Le solde, par 268'570 fr.98, a été admis en 3ème classe. 
 
Les objets soumis au droit de rétention ont été vendus entre les mois de janvier et juillet 2002 par l'administration de la masse en faillite pour un montant total de 231'470 fr.20. 
A.b Le 14 juin 2002, à la réquisition de la Banque X.________ invoquant un engagement de caution solidaire du 30 juin 1993, en garantie d'un compte ouvert au nom de la société B.________ SA, l'office a notifié à dame A.________ un commandement de payer la somme de 400'000 fr., plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx), auquel la poursuivie a fait opposition. 
 
Le 22 avril 2003, au bénéfice d'un prononcé de mainlevée provisoire définitif et exécutoire, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, en précisant qu'elle demandait «la saisie expresse du montant revenant à dame A.________ dans le cadre de la faillite de B.________ SA au titre de sa production admise à l'état de collocation dans les créances garanties par gage mobilier en vertu du droit de rétention du bailleur». 
Selon procès-verbal de saisie du 22 octobre 2004, envoyé le 25 novembre suivant à la poursuivante, la créance visée, savoir «le produit qu'aurait pu recevoir la débitrice» dans la faillite en cause, n'était pas saisie pour le motif que la poursuivie «a cédé tous les dividendes qu'elle pourrait ou devrait toucher en faveur des créanciers en 1ère classe à l'état de collocation dans ladite faillite». 
A.c Le 6 décembre 2004, la Banque X.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie et a invité l'office à lui transmettre, s'il existait, le document constatant la cession par dame A.________ des dividendes découlant de sa créance dans la faillite à des tiers créanciers. L'office lui a transmis copie d'une lettre de la prénommée du 9 septembre 2003 lui «confirmant» son «intention première, à savoir que le produit de la vente des machines revienne de droit aux salariés». 
 
La plaignante a fait valoir que, vu la réquisition de saisie du 22 avril 2003, dame A.________ n'était plus en mesure, le 9 septembre 2003, de disposer valablement de la créance visée en faveur de tiers. 
 
Par prononcé du 22 mars 2005, le Président du Tribunal d'arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. 
 
Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 août 2005, réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte était admise, le procès-verbal de saisie du 22 octobre 2004 annulé et l'office invité à procéder, dans le sens des considérants, à la saisie du montant revenant à dame A.________ dans le cadre de la faillite de B.________ SA. Elle a considéré en substance que le litige portait sur la titularité de la créance litigieuse, l'office soutenant que la poursuivie l'avait cédée à des tiers et la poursuivante que cette cession n'était pas valable, de sorte que l'office devait exécuter la saisie et procéder conformément aux dispositions des art. 106 ss LP sur la revendication. 
 
Par arrêt du 6 octobre 2005, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'office le 15 août 2005. Elle a considéré, en bref, que le point de savoir si la créance litigieuse avait été valablement cédée au regard de l'art. 165 CO ou s'il y avait eu simple remise de dette au sens de l'art. 115 CO et, finalement, de savoir qui en était le titulaire, étaient des questions de droit matériel relevant de la compétence du juge des actions en constatation ou contestation de la procédure de revendication des art. 106 ss LP, procédure qu'il incombait à l'office d'ouvrir dans les circonstances données, ainsi que l'avait retenu à bon droit la cour cantonale. 
A.d Selon procès-verbal du 10 octobre 2005, l'office a procédé à la saisie du produit revenant à dame A.________ «au titre de sa production admise à l'état de collocation dans les créances garanties par gage mobilier en vertu du droit de rétention du bailleur», indiquant que, d'après son estimation, la créance saisie était insuffisante, de sorte que, conformément à l'art. 115 al. 2 LP, ledit procès-verbal tenait lieu d'acte de défaut de biens provisoire et conférait aux créanciers les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. Il était précisé que la créance saisie était revendiquée par la masse en faillite de la société B.________ SA, de sorte qu'un délai de vingt jours était assigné au débiteur et au créancier pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication. 
 
B. 
Par demande du 28 octobre 2005, la Banque X.________ a ouvert contre la masse en faillite de B.________ SA une action en contestation de revendication et en paiement de la somme de 231'470 fr.20 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Cette autorité a, par arrêt du 31 août 2007, écarté la revendication émise par la défenderesse sur le montant précité et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Après avoir admis la qualité pour défendre de la masse en faillite, la cour cantonale a considéré que la cession de créance de dame A.________ constituait un acte assimilable à une donation qui tombait dans le champ d'application de l'art. 286 al. 1 LP et, partant, dans celui de l'art. 288 LP, dont les conditions étaient en l'occurrence remplies. 
 
C. 
La masse en faillite de B.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2007. Elle conclut à ce qu'il soit modifié en ce sens que la demande de la Banque X.________ est rejetée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les dépens de première instance. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités). 
 
1.1 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; cf. pour l'ancien recours en réforme: art. 451a al. 1 CPC/VD), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est aussi recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 Si, pour une partie des griefs recevables devant le Tribunal fédéral, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours, elles ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF). 
 
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal - voie de recours d'ailleurs indiquée au bas du jugement querellé -, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD]). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (ancien art. 43 OJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. 
 
Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait paradoxal, voire même exclu, de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence qu'elle formule (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4 p. 103 ss). Le recours apparaît ainsi recevable dans la mesure où il est formé pour violation du droit fédéral. 
 
2. 
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir admis qu'elle avait qualité pour défendre. Invoquant l'art. 290 LP, elle soutient que l'action révocatoire est dirigée contre les personnes qui ont bénéficié d'avantages, à savoir, en l'espèce, les créanciers de première classe, lesquels peuvent être identifiés nommément. 
 
2.1 Selon l'art. 290 LP, la qualité pour défendre à l'action révocatoire de l'art. 285 LP appartient aux personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, à leurs héritiers ou à leurs autres successeurs à titre universel, ainsi qu'aux tiers de mauvaise foi. En l'espèce, on est en présence d'une action en contestation de revendication, au sens des art. 106 ss LP. Celle-ci peut en effet être motivée par le fait que le tiers a acquis l'objet litigieux au moyen d'un acte juridique susceptible d'être révoqué selon les art. 285 ss LP, pour autant que le créancier demandeur soit titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie conformément à l'art. 285 al. 2 ch. 1 LP (ATF 107 III 118 consid. 3 p. 121 et les références citées; arrêt 5C.94/2001 du 26 juillet 2001 consid. 3b; H.-R. Schüpbach, Droit et action révocatoires, n. 69 et 211 ad art. 285 LP, avec d'autres citations; Jaeger, Commentaire LP, tome I, n. 9 ad art. 109 aLP). Lorsque le caractère révocable d'un acte juridique doit être tranché à l'occasion d'un procès en revendication, la procédure est régie par les art. 106 à 109 LP. En vertu de ces dispositions, quand un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de vingt jours pour intenter action. En l'occurrence, l'office des poursuites s'est fondé sur l'art. 108 al. 1 ch. 2 LP, selon lequel le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur. Il convient dès lors de déterminer si le tiers peut être la masse en faillite, en lieu et place des salariés désignés par la débitrice. 
 
En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 ss CO) est considéré comme un gage mobilier dans l'exécution forcée (ATF 124 III 215 consid. 1 p. 217/218). A ce titre, le créancier doit faire valoir son droit de rétention et sa créance dans le cadre de la faillite. Les biens soumis au droit de rétention, respectivement le produit de leur réalisation, tombent ainsi dans la masse en faillite (art. 198 LP; I. Romy, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, n. 1 ad art. 198 LP, p. 881), c'est-à-dire font partie des droits patrimoniaux saisissables dont le failli est dessaisi (art. 204-207 LP). Le créancier gagiste perd la faculté de faire réaliser l'objet du gage, ce soin étant désormais dévolu à l'administration de la faillite. Celle-ci réalisera l'objet du gage avec les autres droits patrimoniaux composant la masse active. Le produit de réalisation sert d'abord à payer les frais de réalisation, puis à désintéresser les créanciers gagistes selon l'art. 219 al. 1 LP. Le surplus éventuel est versé à la masse (Romy, op. cit., n. 10 ad art. 198 LP) et est réparti entre les créanciers dans l'ordre fixé à l'art. 219 al. 4 LP
 
En conséquence, l'art. 240 LP, selon lequel l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et la représente en justice, est applicable s'agissant de biens qui, comme le produit de réalisation du gage, font partie de la masse en faillite. L'administration de la faillite, qui représente l'ensemble des créanciers (masse passive), a ainsi la faculté de conduire le procès en son propre nom (F. Hohl, Procédure civile, tome I, n. 453-454; N. Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r)évolution, p. 8 et l'auteur cité en note); elle peut donc contester la revendication et défendre à l'action en contestation de revendication. 
 
2.2 Il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris que la créance produite par la débitrice dans la faillite de la société a été admise à l'état de collocation et les objets soumis au droit de rétention vendus par l'administration de la masse en faillite entre janvier et juillet 2002. Au moment de l'exécution de la saisie, le 10 octobre 2005, le produit de réalisation des objets en question était détenu par la masse en faillite, qui l'a revendiqué au motif que la débitrice avait «cédé tous les dividendes qu'elle pourrait ou devrait percevoir en faveur des créanciers en 1ère classe [...]». Sur le vu des principes exposés au considérant précédent, la masse en faillite de la société, représentée par son administration (art. 240 LP), a donc bien qualité pour défendre à la présente action en contestation de revendication (art. 108 LP). 
 
3. 
La recourante se plaint d'une fausse application de l'art. 288 LP. Elle soutient que la déclaration de la débitrice, selon laquelle elle renonçait au produit de sa créance au profit des salariés, n'avait pas besoin de revêtir la forme écrite, car il s'agissait de l'abandon d'un privilège en faveur des créanciers de première classe; or, cette déclaration faite oralement au préposé de l'office des poursuites et faillites est intervenue en 1998, soit plus de cinq ans après [recte: avant] l'ouverture d'action. Par ailleurs, la recourante conteste que l'intention dolosive de la débitrice ait été reconnaissable pour les salariés bénéficiaires, arguant que ceux-ci pouvaient considérer l'acte litigieux comme l'accomplissement d'un devoir moral non révocable (art. 239 al. 3 CO); la prétendue connaissance, par le préposé de l'office des poursuites et administrateur de la masse en faillite, de la situation financière délicate de la débitrice, ne saurait en outre leur être imputée. 
3.1 
3.1.1 L'art. 288 LP ne vise que les actes accomplis par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou l'ouverture de la faillite, sous réserve des prolongations éventuelles prévues par la loi (cf. art. 288a LP). Exception faite de sa durée, il s'agit du même type de délai rétrograde - à savoir calculé rétrospectivement - que celui des art. 286 et 287 LP, dispositions auxquelles il est dès lors possible de se référer (Peter, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, n. 8 ad art. 288 LP). Le dies a quo correspond en quelque sorte au terme du délai, à savoir le jour de la saisie ou de la déclaration de faillite. Le dies ad quem correspond quant à lui au moment où le délai commence à courir, soit cinq ans avant le dies a quo. 
En cas de saisie, le dies a quo correspond au jour où l'acte a été effectué et non au jour de la signification du procès-verbal (Peter, op. cit., n. 18 ad art. 286 LP; Schüpbach, op. cit., n. 133 ad art. 286 LP). Par saisie, il faut entendre celle qui a abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde le créancier concerné (ATF 108 II 516 consid. 3 p. 521/522). La détermination précise du dies a quo est souvent d'un intérêt relatif, puisqu'il se situe par définition lors de la poursuite préalable (saisie, déclaration de faillite ou sursis concordataire), période durant laquelle l'écoulement du délai est suspendu en vertu de l'art. 288a LP (Peter, op. cit., n. 20 ad art. 286 LP; Schüpbach, op. cit., n. 135, 137 et 140 ad art. 286 LP). Pour établir le dies ad quem, c'est l'acte d'exécution de la libéralité qui est déterminant (ATF 91 III 98 consid. 2 p. 99 ss). 
3.1.2 La Cour civile a admis que la débitrice avait été interrogée le 8 janvier 1998, en qualité d'administratrice de la société faillie, par le préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe, et qu'elle avait produit sa créance dans le délai fixé. Il n'était en revanche pas établi qu'elle eût émis le souhait que les employés de sa société fussent, dans la mesure du possible, intégralement payés, ni qu'elle eût déclaré lors de son audition qu'elle entendît ne pas encaisser le produit de la vente des biens soumis au droit de rétention du bailleur au sens de l'art. 268 CO, afin qu'il fût utilisé pour le paiement des salaires. L'intéressée reconnaissait du reste que cette prétendue déclaration du 8 janvier 1998 n'avait pas été protocolée. Aucune manifestation de volonté de la débitrice en faveur des salariés de la société n'était par conséquent démontrée à cette date. Il était du reste inconcevable qu'une déclaration orale d'une telle portée juridique et d'une telle importance par ses effets sur les droits respectifs des créanciers et du débiteur de la masse en faillite n'eût pas été protocolée, si elle avait existé, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF), applicable à tout le moins par analogie. 
3.1.3 La recourante expose que la Cour civile n'a certes pas retenu le témoignage de la débitrice, selon lequel elle avait manifesté sa volonté à l'ouverture de la faillite, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'action. Elle estime toutefois que l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur l'absence de protocole. En effet, l'acte en question n'avait pas à être passé par écrit, car il s'agissait de l'abandon du privilège en faveur des créanciers de première classe. Or la déclaration en ce sens serait intervenue en 1998, partant, plus de cinq ans avant l'ouverture d'action. 
Ce faisant, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, grief qu'il lui incombait de soulever devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Faute d'épuisement des voies de droit cantonal, sa critique est donc irrecevable (cf. supra, consid. 1.2). Dès lors que, selon les constatations du jugement entrepris, la saisie a été effectuée le 10 octobre 2005, l'acte révocable, du 9 septembre 2003, a bien été commis dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 288 LP
3.2 
3.2.1 L'art. 288 LP ne peut s'appliquer que si, notamment, l'intention dolosive de l'auteur de l'acte juridique révocable a pu être reconnue par le bénéficiaire - ou son représentant (ATF 134 III 452 consid. 2 p. 454; 40 III 395 consid. 5 p. 402 et l'auteur cité; 37 II 126 consid. 3 p. 130/131; 26 II 462 consid. 3 p. 468/469) -, qui d'ailleurs peut ne pas être un soi-disant créancier ni même le cocontractant, une caution par exemple (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 288). L'intention du débiteur est reconnaissable lorsqu'elle est perceptible à qui lui voue l'attention commandée par les circonstances (ATF 134 III 452 consid. 3.1 p. 455; cf. ATF 30 II 160 consid. 5 p. 164; 21 I 279 consid. 6 p. 286/287). Cette condition de l'art. 288 LP est donc réalisée lorsque le bénéficiaire a pu et dû prévoir, en usant de l'attention requise, que l'opération incriminée aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 83 III 82 consid. 3b p. 86; 99 III 89 consid. 4b p. 91/92 et les références; Schüpbach, op. cit., n. 73 ad art. 288 LP). Cet élément subjectif ne peut être déduit que de l'appréciation d'indices clairs, la reconnaissabilité ne devant pas être trop facilement retenue (ATF 101 III 92 consid. 4b p. 96; arrêt 5C.3/2007 du 9 août 2007 consid. 3.4; Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. II, p. 285/286). Si on ne saurait faire grief à celui qui a été favorisé de s'être laissé tromper par son cocontractant sur ses activités (ATF 103 III 97 consid. 2c p. 110/111), le surendettement, l'imminence de la faillite et la situation financière critique du débiteur, notamment lorsque celui-ci fait l'objet de nombreuses poursuites, sont autant d'indices propres à éveiller le soupçon d'acte éventuellement frauduleux, de mauvaise foi du débiteur et donc de reconnaissabilité de cet état de conscience par le partenaire (ATF 89 III 14 consid. 3a p. 18/19, 47 consid. 2 p. 49 ss, p. 50; cf. également ATF 83 III 82 consid. 3b p. 87/88). Il convient de déterminer, au regard de toutes les circonstances de l'espèce, si le bénéficiaire connaissait réellement l'intention dolosive de l'auteur de l'acte juridique révocable au moment de son accomplissement (question de fait) ou s'il aurait pu et dû constater cette intention en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (question de droit; cf. ATF 134 III 452 consid. 4.2 p. 456/457 et les arrêts cités: ATF 21 I 279 consid. 6 p. 286 s. et la jurisprudence postérieure, par exemple ATF 33 II 665 consid. 4 p. 668). 
3.2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe, en tant qu'administrateur de la masse en faillite, était le représentant de celle-ci, laquelle représentait à son tour les salariés bénéficiaires de la libéralité litigieuse. Par conséquent, il fallait leur imputer ce que ledit office, respectivement son préposé, savait ou devait savoir. Or, l'office précité avait traité non seulement la procédure de faillite de la société, mais aussi toutes les poursuites formées contre son administratrice, pour des montants très élevés. Ce même office avait en outre reçu, par l'intermédiaire de son préposé, la déclaration de la débitrice du 9 septembre 2003, avait soustrait la créance ainsi cédée à la saisie des créanciers autres que les salariés de l'entreprise en ne donnant pas suite à la requête de la banque créancière et en résistant à la plainte déposée par celle-ci jusqu'au Tribunal fédéral, puis, finalement, avait revendiqué ladite créance. Partant, l'office des poursuites et son préposé savaient parfaitement que la débitrice était surendettée et en défaut de paiements, qu'elle était poursuivie par la banque pour des montants très élevés, bien supérieurs à celui de la créance cédée, et que cette cession allait immanquablement léser la créancière poursuivante. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que la poursuite intentée par la banque contre dame A.________ se trouvait au stade de la continuation et que des saisies devaient être opérées. Par ailleurs, sachant que la banque requérait la saisie de la créance litigieuse de 231'470 fr.20, l'office n'en avait pas moins tenté d'exécuter la cession de créance en faveur des salariés cessionnaires, puis avait résisté par tous les moyens à la requête de la banque. La cour cantonale en a conclu que, par leur représentant, les salariés, tiers bénéficiaires, non seulement connaissaient l'intention dolosive de la débitrice, mais encore lui avaient prêté la main en vue de la réalisation de son but illicite. 
3.2.3 Ce raisonnement n'apparaît pas arbitraire ni contraire au droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'avance aucun argument qui permettrait de retenir le contraire. Les considérations de l'autorité cantonale reproduites ci-dessus constituent des indices suffisants sur la base desquels on peut déduire que l'intention de la débitrice de porter préjudice aux autres créanciers que les salariés était reconnaissable, au sens de l'art. 288 LP, par le préposé de l'office et, partant, par la masse en faillite dont il représentait les intérêts (art. 240 LP). Étant donné que le terme de masse en faillite désigne notamment l'ensemble des créanciers (masse passive; P.-R. Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n. 1581 et 1582 p. 303), la Cour civile pouvait estimer que la reconnaissabilité de l'intention dolosive de la débitrice était aussi imputable aux salariés colloqués en première classe, bénéficiaires de la libéralité litigieuse. 
 
3.3 La recourante ne conteste pas, à juste titre, que les autres conditions d'application de l'art. 288 LP sont réalisées. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer de plus amples considérations à ce sujet. 
 
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 septembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Mairot