Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_484/2020
Arrêt du 16 février 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2020 (TD16.046421-191555 162).
Faits :
A.
A.a. B.________ (1979), de nationalité française, et A.________ (1980), ressortissante canadienne, se sont mariés le 7 juillet 2010 à U.________ (France). Ils ont eu un enfant, C.________ (2013).
Les parties se sont séparées en 2015.
Après la séparation, l'épouse a eu une fille, D.________ (2016) de sa relation avec son nouveau compagnon et le mari un fils, E.________ (2019) de sa relation avec sa nouvelle compagne.
A.b. Le 19 octobre 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal).
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 novembre 2018 par la présidente du Tribunal, à l'occasion de laquelle l'épouse a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé des conclusions tendant à ce que le mari contribue à l'entretien de C.________ par le versement, dès le 1er septembre 2018, d'une pension de 500 fr. par mois et de la moitié des allocations familiales.
Lors de cette audience, la conciliation tentée sur le fond a partiellement abouti, en ce sens que les parties ont conclu la convention suivante:
" I. L'autorité parentale sur l'enfant C.________, né le 2 avril 2013, reste attribuée conjointement à ses deux parents, A.________ et B.________.
II. La prise en charge de l'enfant C.________ se fera alternativement par ses deux parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école, y compris s'agissant des vacances de Pâques et d'octobre, qui ne modifient pas l'alternance en question. S'agissant des relâches de février, des vacances d'été et des vacances de fin d'année, C.________ sera auprès de son père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié auprès de sa mère, et inversement les années impaires, sous réserve du planning déjà arrêté jusqu'en juin 2019. Il est précisé que pour les vacances d'été et de février, le passage de l'enfant d'un parent à l'autre se fera au milieu desdites vacances, le mercredi à midi, le parent ayant l'enfant auprès de lui à ce moment-là l'amenant auprès de l'autre parent.
III. Le domicile légal de l'enfant C.________ est fixé auprès de son père B.________, chacune des parties s'engageant à ne pas modifier le domicile de l'enfant sans l'accord de l'autre.
IV. Le bonus AVS pour tâches éducatives est partagé par moitié entre les parents de l'enfant C.________.
V. a) Dès et y compris le 1er décembre 2018, B.________ contribuera à l'entretien de son enfant C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, [de] la moitié des allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 460.- (quatre cent soixante francs) jusqu'au mois d'avril 2023 y compris, correspondant aux 10 ans révolus de l'enfant. Jusqu'à cette échéance, A.________ prendra en charge la prime d'assurance-maladie et les frais médicaux de C.________, et B.________ s'acquittera des frais de garde parascolaire et de cantine de celui-ci. Au-delà de cette échéance, A.________ continuera à payer la prime d'assurance-maladie de C.________, B.________ prenant en charge les éventuelles activités extrascolaires de celui-ci. Dès mai 2023, B.________ continuera à verser la moitié des allocations familiales à A.________. Il est encore précisé que la pension fixée ci-dessus ne sera pas modifiée lors de la naissance du second enfant de B.________. b) Le montant de l'entretien convenable de l'enfant C.________ est arrêté à Fr. 1'178.- par mois, allocation familiale mensuelle de Fr. 250.- déduite.
VI. Les parties renoncent réciproquement à toute pension l'une à l'égard de l'autre après le divorce.
VII. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d'autre durant le mariage, valeur au 19 octobre 2016.
VIII. Les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, ces dernières renonçant réciproquement à l'allocation de dépens. "
Les chiffres II, III et V de la convention ont été ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire.
Il est expressément mentionné dans le procès-verbal de l'audience du 12 novembre 2018, qui porte la signature des parties et dont une copie leur a été remise à l'issue de la séance, que la conciliation a été tentée et a abouti sur le fond. Il est également indiqué que " c ompte tenu de l'accord quasi global sur le fond signé ce jour par les parties, il est convenu que les conseils indiquent à l'autorité [...], d'ici au 14 décembre 2018, quelles sont les mesures d'instruction encore utiles sur les éventuels points encore litigieux ".
A.c. Dans un courrier du 27 novembre 2018 adressé à la présidente du Tribunal, l'épouse a demandé que son conseil de l'époque, soit le troisième depuis le début de la procédure de divorce, soit relevé de son mandat. Elle faisait notamment valoir qu'elle avait clairement indiqué à son mandataire, lors des deux rendez-vous ayant précédé l'audience du 12 novembre 2018, qu'elle n'entendait pas accepter la proposition transactionnelle de la partie adverse. Cet avocat avait toutefois, juste avant l'audience en question, longuement insisté et " maintenu une grande pression " pour lui faire signer une convention qu'elle estimait contraire à ses intérêts.
Par lettre du 6 décembre 2018, ledit conseil a contesté ne pas avoir défendu les intérêts de sa cliente lors de l'audience du 12 novembre 2018 et durant l'exécution de son mandat. Il a notamment indiqué que la proposition transactionnelle de la partie adverse avait été examinée lors d'un rendez-vous en son étude le 9 novembre 2018, puis rediscutée avant et pendant l'audience. La convention avait en outre été relue par l'intéressée avant qu'elle la signe. Elle n'avait pas montré de réticence ni manifesté son désaccord, si bien qu'il était incompréhensible qu'elle l'accuse de l'avoir forcée à accepter une convention dont elle ne voulait pas.
Par avis du 10 décembre 2018, la présidente a invité l'épouse à lui indiquer, dans les meilleurs délais, le nom du nouveau conseil qu'elle entendait consulter, en précisant qu'il s'agirait du quatrième avocat à intervenir dans la procédure et qu'il ne serait ultérieurement plus entré en matière sur cette même question.
A.d. Le 13 décembre 2018, l'épouse a adressé à la présidente du Tribunal un nouveau courrier dans lequel elle déclarait avoir signé la convention susvisée ensuite des " a rguments très pessimistes " de son avocat. Elle a précisé qu'elle souhaitait revenir sur les termes de cet accord et a pris de nouvelles conclusions en lieu et place de celles déposées à l'audience du 12 novembre 2018, soit les mêmes que celles figurant au pied de sa réponse du 16 janvier 2018 à la demande en divorce du mari. Elle a ainsi conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 1'145 fr. 30, dont à déduire les allocations familiales, et " à ajouter " une contribution de prise en charge de 1'604 fr. 95, le mari étant condamné à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 1'795 fr. 75 dès le 1er janvier 2018, respectivement à payer une contribution de 1'604 fr. 95 par mois en sa faveur dès cette même date pour le cas où aucune contribution de prise en charge ne serait incluse dans la pension due à l'enfant. Elle a en outre sollicité, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une somme qui ne soit pas inférieure à 40'100 fr., alléguant que le mari s'était unilatéralement servi sur les comptes communs des parties à hauteur de 85'200 fr., alors qu'elle n'avait retiré que 5'000 fr.
Elle a en outre requis la tenue d'une audience de mesures provisionnelles.
A.e. Par avis du 17 décembre 2018, la présidente du Tribunal a appointé une audience au 7 janvier 2019 " pour des débats d'instruction (invalidation d'une convention de mesures provisionnelles ").
A.f. Dans un courrier du 2 janvier 2019, l'épouse a informé cette magistrate qu'elle ne souhaitait plus bénéficier des conseils d'un avocat.
A.g. Le 4 janvier 2019, le mari a adressé à la présidente du Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant la vaccination de C.________.
A.h. Une audience a été tenue le 7 janvier 2019 par ladite présidente, lors de laquelle il a été question de la vaccination du fils des parties. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu'aucune réquisition d'entrée de cause n'a été présentée et qu'à l'issue de l'audience, l'instruction a été close faute de réquisition supplémentaire.
A.i. Le 20 mars 2019, l'épouse a requis la production en mains du mari de pièces relatives aux opérations effectuées sur ses comptes ainsi qu'aux éventuels placements financiers opérés du 1er avril 2015 au 19 octobre 2016.
Par avis du 21 mars 2019, la présidente du Tribunal n'a pas donné suite à cette requête, considérant qu'elle était intervenue à tard.
A.j. L'audience de plaidoiries finales a été tenue par le Tribunal le 25 mars 2019.
B.
B.a. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des conjoints (II), dit que le mari devait à l'épouse la somme de 962 fr. 42 au titre de la liquidation du régime matrimonial et que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, leur régime matrimonial était dissous et liquidé (IV). Au chiffre III du dispositif du jugement, le Tribunal a ratifié pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 12 novembre 2018, dont il a reproduit la teneur (cf. supra let. A.b).
B.b. L'épouse a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 mai 2020, expédié le 11 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
C.
Par acte déposé le 11 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mai 2020. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre V de la convention du 12 novembre 2018 n'est pas ratifié, que les coûts directs de l'enfant dont elle doit s'acquitter sont arrêtés à 550 fr. 50, qu'une contribution de prise en charge d'un montant de 802 fr. 50 est "ajoutée" et que l'intimé est astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, dès le 1er janvier 2018, d'une pension mensuelle de 1'353 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation. Elle demande en outre que le mari soit condamné à lui verser la somme de 40'100 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Pour le surplus, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Portant sur les contributions d'entretien et la liquidation du régime matrimonial, le litige est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5), ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.3. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 et les références).
Par ailleurs, lorsque, comme ici, l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF) veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.2 et les références).
En l'occurrence, la conclusion tendant à ce que la contribution pour l'entretien de l'enfant soit due au-delà de la majorité est nouvelle, partant irrecevable. Il en va ainsi également du grief de violation de l'art. 277 al. 2 CC qui la sous-tend, étant relevé qu'il ne résulte de toute façon pas de l'arrêt attaqué qu'il ait été soulevé en appel.
3.
La recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir considéré que sa " rétractation [de la convention du 12 novembre 2018] [était] justifiée, valide et recevable dans la forme ". Il apparaît toutefois que sa contestation ne consiste qu'à rediscuter librement les constatations de fait de l'arrêt cantonal en livrant une appréciation personnelle de ceux-ci, sans invoquer l'arbitraire ni démontrer leur caractère manifestement inexact. Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui rend le grief irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
4.
Le même constat s'impose s'agissant de la critique que la recourante développe en lien avec la liquidation du régime matrimonial. En substance, elle considère qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour défendre ses intérêts, notamment de ne rien avoir allégué ni offert de prouver s'agissant de l'utilisation par l'intimé des sommes prélevées sur les comptes communs des parties.
L'argumentation proposée par la recourante s'épuise toutefois en de vaines critiques du déroulement de la procédure de première instance et de l'activité prétendument défaillante de ses anciens conseils et ne consiste, là également, qu'en une tentative vouée à l'échec de remettre en question l'appréciation des preuves sur laquelle reposent les constatations faites par la cour cantonale. Cette manière d'argumenter est dès lors totalement impropre à mettre en cause la constatation de l'autorité précédente selon laquelle la recourante, qui avait alors choisi d'assurer seule la défense de ses intérêts, nonobstant l'avis du 10 décembre 2018 de la présidente l'invitant à lui communiquer le nom de son nouveau conseil, n'avait pas requis à temps les mesures d'instruction utiles relativement à l'utilisation des sommes litigieuses. Cela étant, dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation de la " maxime d'office " au motif que la juge de première instance, bien qu'informée du " vol intégral des comptes bancaires communs ainsi que la dissimulation du montant litigieux ", n'avait pas elle-même directement requis la production des " pièces justificatives ", sa critique apparaît également irrecevable, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant ouvert que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
5.
La recourante fait enfin grief à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'040 fr. 05 pour une activité d'instructeur sportif à 75%. Elle estime " tout à fait irréaliste " qu'elle puisse démarrer ou recommencer immédiatement une quelconque activité professionnelle stable, " surtout au vu du contexte sanitaire actuel, du marché du travail, ainsi que de la crise économique qui a déjà commencé à sévir ". Quoi qu'il en soit, un large délai aurait dû lui être accordé pour retrouver une situation professionnelle stable et durable.
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références).
En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'appelante, qui était diplômée de l'Université de Montréal en psychologie et en études supérieures spécialisées en promotion de l'activité physique, se trouvait à la charge des services sociaux. Selon ce qui ressortait du site Internet - désormais inactif - de " F.________ ", elle avait travaillé en qualité d'instructrice en conditionnement physique au Canada. En 2011, elle avait créé l'entreprise susnommée, laquelle était encore active au début de l'année 2016. Selon ce qui ressortait d'une décision du 27 avril 2016, cette activité avait été jugée non viable par les services sociaux. L'appelante avait été en incapacité de travail avant la naissance de sa fille, soit du 1er mai au 31 juillet 2016. Les deux étaient suivies par un médecin psychiatre et pédosychiatre, qui avait notamment déclaré à l'audience du 25 mars 2019 que la mère avait souffert de dépression post-partum, mais que cet épisode dépressif ne pouvait, à son avis, pas se reproduire à l'avenir. Dans un certificat médical du 8 décembre 2017, ledit médecin avait constaté que sa patiente avait récupéré l'entier de ses capacités.
La cour cantonale a également retenu que, comme le fils des parties fréquente la garderie lorsqu'il n'est pas à l'école et qu'il ne prend pas ses repas de midi à la maison, il ne pouvait être considéré que la capacité de gain de la mère fût entièrement entravée par la prise en charge de l'enfant. Au demeurant, durant la vie commune, celle-ci exerçait une activité indépendante, puisqu'elle avait créé son entreprise en 2011. Elle n'avait pas mis fin à cette activité après la naissance de son fils et ne l'avait interrompue qu'en 2016, soit lorsque celui-ci avait trois ans, non pas pour s'occuper personnellement de lui, mais parce que cette activité n'était pas économiquement viable. A u vu de l'exercice de la garde alternée et de l'âge de l'enfant, les juges cantonaux ont estimé que la capacité de gain de la recourante n'était entravée qu'à hauteur de 25%. On ne pouvait en effet tenir compte de la prise en charge de sa fille pour établir les coûts indirects de son fils. Eu égard à son expérience, sa formation, son âge (40 ans) et son absence de problèmes de santé, l'autorité cantonale a jugé que l'appelante était en mesure de travailler dans le domaine sportif, notamment en donnant des cours aux particuliers. Il ressortait du site Internet Salarium que le salaire médian brut, versé douze fois l'an à une femme de 40 ans titulaire d'un permis d'établissement, avec une formation universitaire, travaillant 31,5 h par semaine (42 h x 75%) dans la branche économique de l'enseignement (cat. 85), dans le domaine du service aux particuliers (cat. 51) ou dans une entreprise de moins de vingt employés, sans fonction de cadre, s'élevait à 4'753 fr. par mois, ce qui représentait un salaire mensuel net de 4'040 fr. 05 (4'753 fr. - 15%).
5.3. La recourante estime déraisonnable le montant de 4'040 fr. 05 arrêté par la cour cantonale. Elle allègue que de toute sa vie, elle n'a exercé qu'une seule activité professionnelle, consistant à donner des cours de gymnastique en plein air. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait pratiqué cette activité de 2011 à 2016 pour un revenu mensuel moyen de 960 fr. Il s'agissait d'un travail peu lucratif et physiquement éprouvant. Il était ainsi difficile de dispenser beaucoup de cours dans une même journée. La recourante affirme ne plus se sentir en mesure de fournir de tels efforts quotidiennement, ayant complètement arrêté le sport depuis sa dernière grossesse, en 2016. Quant au taux d'activité de 75%, il avait été fixé sans tenir compte du fait qu'elle s'occupait pleinement de sa fille de trois ans, la prise en charge de plusieurs enfants pouvant justifier une dérogation à la règle des paliers scolaires. La cour cantonale s'était en outre trompée en tant qu'elle avait retenu que son fils fréquentait une garderie lorsqu'il n'était pas à l'école. Tel n'était en effet pas le cas lorsqu'il était sous sa garde.
5.4. Il est douteux que la critique respecte le principe de l'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.3). Il apparaît en effet que l'autorité précédente a examiné la question de l'imputation d'un revenu hypothétique sur le vu des arguments développés par l'intimé dans sa réponse à l'appel. Celui-ci y soutenait en effet qu'il y avait en l'occurrence lieu à une telle imputation, ce qui excluait d'inclure une contribution de prise en charge dans le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant. Selon lui, l'appelante était en mesure de couvrir ses charges, lesquelles devaient être arrêtées en tenant compte de ce qu'elle faisait ménage commun avec son concubin. Or il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni d'ailleurs du " procès-verbal des opérations " figurant au dossier cantonal, que la recourante ait réagi à réception de ladite réponse ou lorsque la cour cantonale l'a informée que la cause était gardée à juger.
Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'une fois encore, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par les juges précédents sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il en va ainsi, en particulier, de ses considérations relatives à son ancienne activité d'instructrice sportive et à la prétendue difficulté de la reprendre actuellement. Sont également de nature appellatoire, partant irrecevables, les allégations selon lesquelles la cour cantonale se serait trompée sur les modalités de la prise en charge de son fils, étant précisé que ladite autorité a réfuté l'affirmation de la recourante selon laquelle elle ne confierait pas l'enfant à des tiers lorsqu'il était auprès d'elle sur la base des déclarations d'une assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui avait indiqué lors de l'audience du 25 mars 2019, renseignements pris auprès de la structure d'accueil, que la recourante amenait l'enfant à la garderie durant les jours où elle bénéficiait de la garde. Quant au taux de 75%, la recourante tente de le remettre en cause au moyen d'affirmations péremptoires ne respectant pas les exigences de motivation sus-rappelées (art. 42 al. 2 LTF; cf supra consid. 2.1). Singulièrement, elle ne discute pas l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle, en présence d'une garde partagée, soit lorsque l'enfant ne justifie plus qu'une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un tel taux. Sauf à soutenir péremptoirement le contraire, elle ne discute pas non plus l'avis des juges cantonaux selon lequel la prise en charge de sa fille ne doit pas être prise en compte pour établir les coûts indirects de son fils.
Reste la question du " large " délai d'adaptation qui aurait prétendument dû lui être octroyé. La recourante perd toutefois de vue que la cour cantonale a examiné si un revenu hypothétique pouvait lui être imputé uniquement dans le but de vérifier l'adéquation du montant convenu pour l'entretien convenable de C.________ dans la convention passée lors de l'audience du 12 novembre 2018, soit il y a plus de deux ans. Quoi qu'il en soit, en se bornant à affirmer qu'un délai d'adaptation supplémentaire lui serait encore nécessaire, la recourante échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant - même implicitement - qu'un surplus de temps ne se justifiait pas.
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot