Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_18/2018
Arrêt du 16 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Bernard Loup, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 15 novembre 2017 (101 2016 381).
Faits :
A.
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1990. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 10 août 2011.
B.
Le 26 avril 2013, l'épouse a ouvert action en divorce.
Par jugement du 14 septembre 2016, le Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce et réglé les effets accessoires; il a notamment libéré les parties de toute contribution d'entretien l'une envers l'autre, prononcé la vente aux enchères de la parcelle n
o xxxx de la Commune de U.________ abritant le domicile conjugal, attribué définitivement la pension C.________ à l'épouse, astreint celle-ci à céder gratuitement à B.A.________ ses parts sociales sur la société D.________ Sàrl, laquelle a été exclusivement attribuée à celui-ci. Il a également dit que les prestations de libre-passage cotisées par les époux pendant la durée du mariage au titre du 2
e pilier étaient réparties par moitié et ordonné à l'institution de prévoyance de B.A.________ de prélever la somme de 9'745 fr. 70 sur le compte de celui-ci et de la verser sur un compte en faveur de A.A.________.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.A.________ en ce sens que B.A.________ était dispensé de contribuer à l'entretien de l'ex-épouse jusqu'au 1
er jour du mois suivant la vente aux enchères de la parcelle n
o xxxx, puis était astreint, à partir de cette date et jusqu'à la fin du mois d'août 2022, à verser à celle-ci une pension mensuelle de 1'000 fr.
C.
Par acte du 5 janvier 2018, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement à la juridiction précédente, afin de compléter l'instruction et l'état de fait sur les points essentiels suivants: établir les revenus réels de B.A.________, celui-ci étant sommé de produire toutes les pièces permettant de les chiffrer de façon exacte et exhaustive (déclarations d'impôt, avis de taxation, comptes de pertes et profits, comptes bancaires pour les années 2011 à 2013); déterminer la contribution d'entretien due par l'ex-époux; établir, par expertise, les valeurs vénales de la société D.________ Sàrl, de la pension C.________, de la parcelle n
o xxxx avec son immeuble, ainsi que de l'ensemble des avoirs des ex-époux (comptes bancaires, assurances-vie, etc.) afin de chiffrer le bénéfice d'acquêts qui revient à A.A.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; instruire au sujet des avoirs de prévoyance professionnelle réellement accumulés par B.A.________ pendant le mariage, en particulier pendant la période où il est devenu indépendant, l'intéressé étant sommé de produire toutes pièces permettant de chiffrer ceux-ci de façon exacte et exhaustive, notamment des décomptes et des attestations de toute caisse de prévoyance professionnelle concernée. L'ex-épouse conclut également à ce que l'ex-époux soit déclaré débiteur de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut donc pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 139 III 214). Cela étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Dès le moment où l'application d'une disposition d'une loi fédérale est critiquée, il n'est pas limité par les arguments soulevés et peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 142 III 782 consid. 3). Il y a donc lieu d'admettre qu'en tant qu'elle porte sur la violation des art. 227, 229, 230 et 317 CPC, la critique de la recourante sera examinée librement par la Cour de céans (cf.
infra consid. 4), bien que l'ex-épouse se réfère à l'art. 9 Cst. dans ce contexte.
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
2.3. Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3).
En l'occurrence, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement à la juridiction précédente, pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle ne prend aucune conclusion sur le fond, contrairement à ce qu'elle avait fait en deuxième instance cantonale. Devant la Cour de céans, l'ex-épouse ne soulève toutefois que des griefs de violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que de dispositions procédurales concernant la modification de la demande ( art. 227, 230 et 317 al. 2 CPC ), les faits et moyens de preuve nouveaux ( art. 229 et 317 al. 1 CPC ), le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) et la maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC). Elle fait également valoir que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause au premier juge conformément à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. L'admission de ces griefs impliquerait nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Un tel contexte permet ainsi de renoncer, en l'espèce, à l'exigence formelle de conclusions réformatoires.
3.
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst., sa cause n'ayant pas été " traitée équitablement ". A la lecture de son grief, on comprend toutefois qu'elle entend se plaindre de formalisme excessif, aspect particulier du déni de justice prohibé par cette disposition constitutionnelle.
3.1. La cour cantonale a retenu qu'à l'exception d'une somme de 15'000 fr. au titre de créance issue des dettes communes entre conjoints qu'elle estimait avoir fait valoir sans retard, l'ex-épouse ne contestait pas les considérants du jugement de première instance rejetant pour tardiveté ses réquisitions de preuves et ses conclusions modifiées. Ses critiques, qu'elle n'avait jamais émises avant la procédure d'appel - que ce soit par écrit ou lors des nombreuses séances où elle avait comparu, aucun désaccord ne ressortant des procès-verbaux -, étaient uniquement dirigées envers l'activité de son ancienne avocate, qui l'avait assistée durant la procédure de première instance jusqu'à la clôture de la procédure probatoire. Or, selon la jurisprudence constante, une partie devait se laisser imputer la faute de son représentant, ce principe s'appliquant pleinement en procédure civile, a fortiori lorsque la cause est régie par la maxime des débats et le principe de disposition. Les reproches de la recourante envers son ancienne mandataire n'étaient dès lors pas propres à lui permettre de se prévaloir d'une exception aux dispositions du CPC relatives aux faits et moyens de preuve nouveaux ainsi qu'à la modification de la demande en procédure d'appel.
3.2. La recourante fait valoir que les moyens soulevés en appel n'ont pas pu être produits en première instance en raison " d'erreurs professionnelles crasses " de son précédent conseil. Or, dans une affaire aussi exceptionnelle quant à la gravité des fautes commises, les règles de procédure civile ne devraient pas être appliquées de manière rigide. Il y aurait ainsi lieu de leur " apporter un correctif " en tenant la relation de représentation pour inexistante. Le contraire reviendrait à violer l'art. 29 al. 1 Cst., " tant [sa] cause ne serait pas traitée équitablement ". Elle serait en effet dans l'impossibilité de faire valoir des prétentions auxquelles elle n'aurait nullement renoncé et qui ne pourraient pas être " compensées " par une action en responsabilité contre son ancienne avocate.
3.3.
3.3.1. A teneur de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée; cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
3.3.2. En l'espèce, en tant que la juridiction précédente retient que les actes de l'ancien conseil de la recourante doivent être opposés à celle-ci, son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique (ATF 114 Ib 67 consid. 2c; arrêt 5A_324/2017 du 4 mai 2017 consid. 3). Par ailleurs, les règles sur l'interdiction des
nova devant la juridiction supérieure visent à garantir, par la rigueur et l'économie de la procédure, la réalisation efficace du droit matériel, de sorte qu'il ne saurait être question à cet égard de formalisme excessif (arrêts 5P.475/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.1 et les références; 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.2 et la référence). Partant, le grief est infondé.
4.
La recourante soutient ensuite que la juridiction précédente aurait violé les art. 227, 229, 230 et 317 CPC en écartant les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que les conclusions modifiées qu'elle a fait valoir dans la procédure d'appel.
4.1. La cour cantonale a retenu que la modification des conclusions de la recourante tendant au versement d'un montant de 62'000 fr. en contrepartie de sa sortie de la société D.________ Sàrl était intervenue lors de la séance du 3 septembre 2015 devant les premiers juges, à savoir après la séance d'ouverture des débats principaux tenue le 4 septembre 2014. Dès lors, conformément à l' art. 230 al. 1 let. a et b CPC , la demande ne pouvait être modifiée que si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC étaient réalisées et si la modification reposait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'autorité de première instance avait à juste titre retenu que la recourante n'avait pas allégué que cette modification se fondait sur des faits nouveaux - qu'il s'agisse de vrais ou de pseudo
nova -, qu'elle n'avait notamment pas expliqué ce qui avait justifié la formulation de cette nouvelle conclusion à ce stade de la procédure, qu'il ne ressortait pas du dossier que des éléments nouveaux étaient apparus depuis le dépôt de sa conclusion initiale et que le principe du versement d'une soulte n'avait jamais été invoqué par la recourante, qui n'avait pas pris de conclusions non chiffrées à cet égard en se réservant le droit de les chiffrer ultérieurement aux conditions de l'art. 85 CPC. Partant, les premiers juges avaient à bon droit déclaré irrecevable la modification de conclusion de l'ex-épouse. Il en allait de même de la conclusion tendant au versement d'un montant de 15'000 fr. à titre de créance issue des dettes communes des conjoints, invoquée pour la première fois le 1er décembre 2014, à savoir plus de dix mois après le dépôt de la réponse de l'intimé le 28 janvier 2014 et près de trois mois après l'ouverture des débats principaux le 4 septembre 2014. Faute de reposer sur des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 230 al. 1 let. b CPC, l'autorité de première instance avait à raison écarté cette conclusion.
Par ailleurs, les reproches de la recourante envers son ancienne mandataire n'étaient pas de nature à lui permettre de se prévaloir d'une exception aux dispositions du CPC. Les faits et moyens de preuve allégués (éventuelle soulte issue de la liquidation de la société D.________ Sàrl, solde relatif au paiement des dettes mutuelles des époux et révision comptable externe, voire expertise de la société précitée) ne pouvaient ainsi être qualifiés de
nova improprement dits au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC. Il s'ensuivait que la modification de la demande devait elle aussi être rejetée dès lors qu'elle ne reposait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 let. b CPC n'étant pas remplies.
4.2. La recourante soutient que la juridiction précédente n'aurait, à tort, pas examiné les deux prétentions en liquidation du régime matrimonial qu'elle a fait valoir. Celle-ci aurait par ailleurs dû instruire les faits ayant une incidence sur le sort de la cause, tels que l'évaluation financière de la pension C.________, de la maison familiale, de l'entreprise D.________ Sàrl, des économies de l'ex-époux, qui valaient 167'341 fr. en 2014. Elle aurait également dû estimer globalement la valeur des acquêts du couple et compléter l'instruction quant au calcul des avoirs de prévoyance professionnelle. L'autorité cantonale aurait violé l'art. 317 al. 1 let. b et al. 2 let. b CPC en niant la qualité de
nova improprement dits à ces éléments et en rejetant une modification de la demande, les moyens soulevés en appel n'ayant pas pu être produits en raison des erreurs de son précédent conseil. Citant la jurisprudence fédérale (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3), la recourante souligne que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent sans restriction lorsque l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux. Or, en refusant d'instruire les différents éléments précités, l'autorité cantonale aurait appliqué de manière restrictive l'art. 317 al. 1 CPC en violation de la jurisprudence susmentionnée, qui commanderait une application plus large.
4.3.
4.3.1. En l'espèce, bien qu'elle soulève la violation des art. 227, 229 et 230 CPC dans l'intitulé de son grief, la recourante ne présente aucune motivation sur la portée de ces dispositions en relation avec l'arrêt querellé. Elle ne critique en particulier pas le raisonnement de la cour cantonale quant à la tardiveté des deux prétentions de 15'000 fr. et 62'000 fr., la simple affirmation péremptoire selon laquelle la juridiction précédente n'aurait à tort pas examiné ces deux éléments n'étant pas suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1). Partant, ses griefs de violation des dispositions précitées sont d'emblée irrecevables.
4.3.2.
4.3.2.1. Dans la mesure où la recourante se réfère à l'art. 317 CPC, il ressort de cette disposition que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo
nova (
unechte Noven), à savoir ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêt 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références).
L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.2.1).
4.3.2.2. En l'occurrence, on ne saurait donner à l'arrêt 5A_456/2016 cité par la recourante le sens que celle-ci lui prête, à savoir qu'il commanderait de ne pas faire une application restrictive de l'art. 317 CPC lorsque le litige concerne la liquidation de rapports patrimoniaux entre époux. Dans cet arrêt, la Cour de céans a en effet retenu le contraire, à savoir que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient sans restriction - c'est-à-dire pleinement - à l'allégation de faits et de moyens de preuve nouveaux en appel, dès lors que l'objet du litige portait, en l'espèce, sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.3). Par ailleurs, en tant qu'elle fait valoir que les moyens soulevés en appel n'ont pas pu être produits en première instance en raison des erreurs de son avocate précédente, partant qu'on ne saurait lui reprocher un défaut de diligence, la recourante ne peut être suivie, les éventuels manquements de son ancien conseil lui étant opposables (cf.
supra consid. 3.3.2). La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 let. b et al. 2 let. b CPC n'étaient pas remplies en l'espèce.
5.
La recourante fait également valoir que l'art. 277 al. 2 CPC - qui " assouplirait " l'art. 317 al. 1 CPC - serait violé, dans la mesure où cette disposition imposerait au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Or, l'autorité cantonale se serait contentée de rejeter les faits et moyens de preuve allégués en appel au lieu de faire usage de cette disposition.
Indépendamment de la question de savoir si l'art. 277 al. 2 CPC s'applique en deuxième instance, la critique de la recourante apparaît infondée. En effet, l'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Par ailleurs, cette disposition ne concerne pas le principe de disposition - applicable aux contributions d'entretien en faveur du conjoint (arrêt 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et la référence) et à la liquidation du régime matrimonial entre époux (arrêt 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1) -, selon lequel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Or, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les conclusions de la recourante concernant ses nouvelles prétentions et les éléments de fait y relatifs n'ont pas été formulés en temps utile (cf.
supra consid. 4.3.2.2). Il n'appartenait dès lors quoi qu'il en soit pas à la cour cantonale de remédier à ces carences par le biais de l'art. 277 al. 2 CPC, de sorte que le grief est infondé.
6.
L'ex-épouse fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 277 al. 3 CPC en n'établissant pas d'office l'avoir de prévoyance professionnelle de l'intimé conformément à la maxime inquisitoire atténuée applicable en la matière.
Ce grief apparaît toutefois infondé dans la mesure où les maximes d'office et inquisitoire ne s'imposent qu'au premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2018 p. 220; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.3 publié in SJ 2014 I p. 76). Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt querellé qui confirment le partage effectué par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
7.
Les éléments qui précèdent scellent le sort du litige. Le grief de violation de l'art. 318 al. 1 let. c CPC est d'emblée privé de tout fondement dès lors que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevables les conclusions, allégués et réquisitions de preuve nouveaux de la recourante.
8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée, les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 16 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg