Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_327/2018
Arrêt du 17 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
intimée.
Objet
contributions d'entretien (mesures provisionnelles de divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 mars 2018 (TD16.010759-171558 186).
Faits :
A.
A.a. B._______ (1965) et A.________ (1967) se sont mariés le 30 août 2002 à Y.________ (VD).
Deux filles sont issues de cette union: C.________, née en 2002, et D.________, née en 2004.
A.b. Le couple s'est séparé en septembre 2014.
A.c. Le revenu que l'époux perçoit de son poste de directeur de l'Hôtel E.________ à Z.________ a été arrêté à 12'313 fr. nets par mois. Les charges des parties et de leurs enfants, qui ne sont plus litigieuses, ont été fixées à 5'695 fr. pour A.________ et à 4'875 fr. pour B.________; les coûts directs de C.________ atteignent 1'207 fr. par mois et ceux de sa soeur 1'161 fr. par mois (montant établis hors allocations familiales de 300 fr.).
A.d. Le revenu de l'épouse, qui a fait l'objet des fluctuations brièvement résumées ci-dessous, est actuellement contesté.
A.d.a. Au moment de la séparation, B.________ exploitait depuis 2005 la société F.________ Sàrl dont le but est notamment d'offrir des conseils en organisation d'évènements et de les organiser, des conseils et de la formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, des conseils dans le domaine de la vente et du commerce, ainsi que des conseils sur toutes activités dans les domaines artistiques de la poterie, de la céramique et de la peinture et du commerce d'objets et d'oeuvres d'art en matière d'ameublement et de décoration. Son revenu mensuel net s'élevait en 2013 à 1'703 fr.; entre janvier et juin 2014, il se chiffrait à 1'038 fr. 90.
A.d.b. Dès le 1er janvier 2016, B.________ a été engagée en qualité de responsable du " pilotage opérationnel " et adjointe du directeur exécutif de H.________ à un taux d'occupation de 50%, percevant pour cette activité un revenu mensuel net de 3'073 fr. 15. Parallèlement, sa société F.________ Sàrl lui rapportait un revenu mensuel net de 1'038 fr., auquel il convenait d'ajouter un montant complémentaire de 750 fr. Le revenu total de B.________ se chiffrait ainsi à 4'862 fr. 05 nets par mois.
A.d.c. B.________ a finalement cessé son activité pour H.________, donnant sa démission pour le 31 décembre 2016.
Selon un certificat médical établi le 21 octobre 2016 par la Dresse G.________, spécialiste en médecine interne FMH auprès du Centre médical I.________, B.________ " s'est trouvée contrainte de démissionner de son poste de travail en raison d'un épuisement ".
B.________ continue à exploiter la société F.________ Sàrl, dont elle a perçu en 2017 un revenu mensuel net de 1'790 fr., allocations familiales de 600 fr. en sus. L'intéressée a précisé que son activité n'était pas linéaire, atteignant parfois 80% pour être à d'autres moments très calme. Elle a expliqué que, souhaitant développer sa société avec le soutien d'une coach, elle ne s'était pas annoncée au chômage. Elle a en outre précisé que, selon les indications de l'assurance-chômage, elle ne toucherait d'ailleurs que quelques centaines de francs si elle s'inscrivait. Cette situation ne l'empêchait pas pour autant d'effectuer des recherches d'emploi en dehors de sa société.
B.
B.a. La séparation des parties a d'abord été régie par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2014, A.________ étant enjoint de contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier d'une pension de 6'760 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2014.
Cette ordonnance a été rendue compte tenu du revenu perçu par l'épouse à titre d'indépendante (let. A.d.a supra).
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2016 dans le cadre de la procédure en divorce initiée par A.________ le 7 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé la contribution d'entretien due par l'époux pour les siens à 5'120 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2016.
Cette décision prend en considération l'activité indépendante et salariée exercée par l'épouse (let. A.d.b supra).
C.
C.a. Par requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2017, B.________ a notamment conclu à ce que son époux contribue à l'entretien de ses filles par le versement en ses mains d'une pension mensuelle d'un montant d'au moins 2'000 fr. par enfant et à ce qu'il contribue à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr.
Admettant le 28 août 2017 que le fait que B.________ avait démissionné de son travail constituait un fait nouveau justifiant de revoir la situation prononcée par décision de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci- après: la Présidente du Tribunal civil) a fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par A.________ à 1'215 fr. pour C._______, 1'170 fr. pour D.________ - contributions de prise en charge incluses - et 2'115 fr. pour l'épouse dès et y compris le 1er septembre 2017.
C.b. Statuant le 21 mars 2018 sur l'appel interjeté par B.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) l'a partiellement admis. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017 a ainsi été réformée en ce sens que A.________ devait contribuer à l'entretien de C.________ - contribution de prise en charge incluse - à concurrence de 2'750 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 1'551 fr. dès le 1er septembre 2018, à celui de D.________ - contribution de prise en charge incluse - par le paiement d'une contribution mensuelle de 2'704 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 1'504 fr. dès le 1er septembre 2018, allocations familiales dues en sus; la pension en faveur de son épouse a été fixée à 757 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 puis à 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.
D.
Agissant le 16 avril 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé dans le sens du rejet de l'appel de B.________ (ci-après: l'intimée) et de la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil.
Appelées à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, sollicitant de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les parties ont renoncé à répliquer, respectivement dupliquer.
E.
Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2018, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir jusqu'au 31 mars 2018.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
Il convient d'emblée d'écarter les considérations générales développées par l'intimée dans ses déterminations en vue de mettre en doute la réalité du salaire perçu par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), étant au demeurant précisé que ces questions ont été abondamment traitées devant la cour cantonale qui a rejeté les griefs de l'intéressée sur ce point.
4.
La Juge déléguée a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que, pendant la vie commune des parties, l'intimée avait exercé une activité professionnelle à titre d'indépendante à un taux de quelques 30% (comparaison entre le revenu perçu à ce titre et celui acquis en tant que salariée pour H.________ à 100%). Dès le 1er janvier 2016, à savoir près de deux ans après la séparation, l'intimée avait augmenté son taux d'occupation à 80% en s'engageant, en sus, dans une nouvelle activité salariée à mi-temps pour H.________. Elle avait certes démissionné de ce dernier emploi fin 2016, mais l'on ne pouvait le lui reprocher dès lors qu'elle ne l'avait pas exercé au cours de la vie commune et qu'il n'était pas compatible avec son état de santé (épuisement, attesté médicalement avec suffisamment de vraisemblance). A cela s'ajoutait que cette seconde activité n'était que temporaire, en tant qu'elle aurait vraisemblablement pris fin à l'issue de l'évènement et nécessitait un grand nombre d'heures supplémentaires difficilement compatible avec la garde des enfants, étant précisé que le père avait officiellement renoncé à son droit de visite et ne paraissait pas s'occuper de ses filles. Vu ses compétences et son expérience, l'intimée semblait en revanche disposer des capacités professionnelles pour développer sa société de manière à lui permettre de réaliser des revenus suffisants pour acquérir une indépendance financière sur le long terme. La Juge déléguée a en conséquence considéré qu'il serait contraire au but de l'imputation d'un revenu hypothétique que la tentative de l'intimée de réaliser une activité rémunérée à 50% simultanément au développement de sa propre société lui porte préjudice. Il convenait plutôt de lui impartir un délai pour lui permettre de déployer les activités de sa société d'une part, et de soutenir ses filles - dyslexiques - dans leur scolarité. Un délai d'une année dès le 1er septembre 2017 devait ainsi lui être imparti, à l'issue duquel un revenu hypothétique de l'ordre de 2'400 fr. pourrait lui être imputé en sus du revenu de 1'790 fr. perçu de son activité d'indépendante. Le revenu total ainsi obtenu, à savoir 4'190 fr. correspondrait ainsi à une activité potentielle de 70%, taux d'activité lui laissant la disponibilité nécessaire pour accompagner ses enfants dans leur éducation jusqu'à ce que la seconde atteigne l'âge de 16 ans.
5.
5.1. Le recourant reproche d'abord à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement omis de retenir que l'intimée avait délibérément renoncé à s'inscrire au chômage, circonstance lui permettant pourtant d'obtenir des indemnités équivalant à 80% de son salaire perdu. Il serait par ailleurs manifestement insoutenable de retenir que seule une augmentation de l'activité d'indépendante de l'intimée serait exigible au motif qu'il s'agissait de l'activité exercée durant la vie commune, le discours de son épouse à cet égard étant d'ailleurs incohérent en tant qu'elle alléguait malgré tout persister dans la recherche d'un travail salarié. Le délai imparti au 1er septembre 2018 à l'intéressée pour étendre son occupation à titre indépendant était enfin incompréhensible en tant que, même si son épouse avait connu un épisode de surmenage fin 2016, elle disposait d'une pleine capacité de travail depuis janvier 2017 et avait de surcroît disposé de plus de trois ans depuis la séparation pour développer son activité. Un délai de réadaptation jusqu'au 1er septembre 2017 comme fixé par le premier juge apparaissait ainsi parfaitement suffisant.
Dans sa réponse, l'intimée soutient que la détermination du revenu issu de son activité d'indépendante et servant de base de calcul à son revenu hypothétique procéderait d'une erreur mathématique grossière en sa défaveur. Au surplus, elle relève que le long délai octroyé par la cour cantonale à titre de réadaptation ne prêterait pas le flanc à la critique: son épuisement avait été démontré et les circonstances du cas particulier étaient inhabituelles en tant que le recourant ne s'occupait nullement de ses filles désormais adolescentes et qu'elle-même devait ainsi pallier les carences de celui-ci.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 377 consid. 7.1).
5.2.2. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
5.2.3. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, l'on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition " classique " des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7).
5.3.
5.3.1. Il convient avant tout d'écarter les critiques de l'intimée quant à la détermination de son revenu d'indépendante, arrêté à 1'790 fr. pour un taux de 30%. Ce montant ressort en effet du premier jugement, sans qu'il n'apparaisse avoir été entrepris par l'intéressée devant la cour cantonale. Faute de satisfaire à l'exigence d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2), il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cet argument.
5.3.2. Le recourant ne conteste pas le taux d'activité imposé par la cour cantonale à l'intimée à compter du 1er septembre 2018 - 70% -, ni le montant de salaire mensuel dès cette date - 4'190 fr. au total. Sa motivation s'articule en réalité exclusivement sur le délai octroyé à l'intéressée pour réaliser ce revenu hypothétique.
5.3.2.1. Il est établi qu'avant leur séparation, les parties avaient convenu que l'intimée s'occupait des enfants de manière prépondérante, exerçant parallèlement son activité d'indépendante à un taux réduit. C'est en référence à cette situation que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée le 19 novembre 2014. En janvier 2016 et pendant une année, alors que la plus jeune des filles avait onze ans, l'intimée a étendu son taux d'activité à 80% en exerçant, en sus de son activité indépendante, une activité rémunérée à mi-temps. La décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016 a été rendue sur la base de cette dernière situation financière. Entrant en matière le 28 août 2017 sur la demande de modification de cette dernière décision introduite par l'intimée suite à la démission de son poste salarié, la Présidente du Tribunal civil a imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de 3'073 fr.15 dès le 1er septembre 2017, revenu, qui, ajouté à celui obtenu de son activité d'indépendante, permettait de lui attribuer un salaire mensuel net de 4'860 fr. La décision entreprise réforme celle de première instance en imputant à la recourante un revenu de 4'190 fr. à compter du 1er septembre 2018.
5.3.2.2. Certes, l'intimée n'exerçait aucune activité salariée durant le mariage, choisissant, d'un commun accord avec son mari, de se limiter à son activité d'indépendante qui ne l'occupait que de manière restreinte; cette situation a été maintenue au-delà de la séparation pendant plus d'une année, assurant ainsi une certaine stabilité aux enfants. Par la suite, l'intimée a cependant décidé, et été en mesure de trouver en sus un emploi salarié à 50%, y développant son expérience et ses compétences, dont la qualité a été attestée par le certificat de travail établi à son attention par le Directeur exécutif de H.________ le 1er février 2017 (notamment: " compétences techniques, aisance relationnelle, polyvalence, initiative, créativité, rigueur et précision pour réaliser ses objectifs ambitieux ").
L'état de surmenage qui a conduit l'intimée à mettre un terme à son activité pour H.________ a été établi en octobre 2016 par certificat médical; il n'est pas remis en cause par le recourant. Aucun élément n'en démontre cependant la durée. L'attestation rédigée par la coach de l'intimée le 7 novembre 2016 indique néanmoins que celle-ci aurait repris à un rythme régulier le travail de coaching pour " se remettre en priorité de son surmenage engendré par des contraintes professionnelles et personnelles importantes, et ce, afin de renforcer son employabilité et lui donner toutes les chances de succès [...] "; le certificat précise qu'elle " investit toute son énergie à rebondir et à mettre en place une stratégie lui permettant à court terme d'être autonome financièrement et de faire face de manière sereine à ses obligations familiales ". Devant le premier juge, l'intimée a par ailleurs allégué son intention de développer sa société avec le soutien de sa coach - ce qui justifierait vraisemblablement son refus de s'inscrire au chômage -, tout en indiquant également effectuer des recherches d'emploi en dehors de sa société. Ces différents éléments permettent ainsi de retenir le caractère temporaire de l'épuisement de l'intimée et ses possibilités de retravailler à brève échéance.
Dans ces conditions, il faut admettre avec le recourant que l'octroi à l'intimée d'un délai d'un an à compter du 1er septembre 2017 pour augmenter son taux d'activité, à savoir plus d'une année et demie après sa démission de son poste auprès de H.________, apparaît excessivement long. La conclusion cantonale selon laquelle le développement de la société exploitée par l'intimée devait être privilégié par rapport à l'exercice parallèle d'une activité salariée, circonstance justifiant l'octroi d'un aussi long délai, est au demeurant contredite par les allégations mêmes de l'intimée affirmant qu'elle effectuait des recherches d'emploi en dehors de sa société, de même que par les déclarations de sa coach, selon laquelle en recherchant un emploi à temps partiel parallèlement à son activité en tant qu'indépendante, sa cliente visait à limiter les risques et à se garantir un revenu stable.
Conformément aux principes jurisprudentiels sus-exposés, il convient de reconnaître que l'on pouvait prétendre de l'intimée, qui n'a jamais été tenue éloignée du marché du travail et dont l'état de surmenage était passager, qu'elle étende son activité professionnelle à 70% dès le 1er septembre 2017 en tant que la dernière de ses filles a fêté ses treize ans à la fin août 2017, ce qui correspond à son entrée en degré secondaire (consid. 5.2.3 supra). Ce taux d'occupation - qui n'est du reste pas véritablement critiqué par le recourant -, est certes légèrement inférieur à celui prévu par les lignes directrices susmentionnées (supra ibid.), mais exempt de tout arbitraire: il est en effet établi, sans que le recourant ne le remette en cause, qu'il a officiellement renoncé à son droit de visite; il ne conteste pas non plus ne pas s'occuper de ses enfants, dont la prise en charge incombe donc exclusivement à leur mère. L'assouplissement décidé par la magistrate cantonale apparaît ainsi parfaitement justifié.
La question de savoir si c'est une occupation salariée qu'il convient d'imputer à l'intimée, ou plutôt le développement exclusif de son activité d'indépendante, peut néanmoins rester indécise en tant que le salaire provenant de son activité salariée a été calqué sur son activité à titre indépendant et que celui-ci n'est finalement pas contesté par le recourant.
5.4. En définitive, il convient de retenir qu'un revenu de 4'190 fr. peut être imputé à l'intimée à compter du 1er septembre 2017.
6.
Le recourant estime ensuite arbitraire d'avoir retenu une contribution de prise en charge pour ses deux filles dès lors que celles-ci seraient scolarisées au degré secondaire et qu'elles ne nécessiteraient pas de prise en charge éducative ou personnelle particulière.
6.1. La Juge déléguée a réparti le déficit subi par l'intimée à raison de 50% par enfants. Pour un revenu de 4'190 fr. et des charges de 4'875 fr., l'intimée connaissait ainsi un déficit de 685 fr. par mois, réparti entre chaque enfant à raison de 342 fr. 50.
6.2. Ainsi qu'il l'a été développé plus haut (consid. 5.2.1 supra), la contribution d'entretien comprend désormais le coût lié à la prise en charge de l'enfant par le parent qui s'en occupe personnellement (art. 285 al. 2 CC). La méthode dite des frais de subsistance a été considérée comme celle qui correspond le mieux au but du législateur pour déterminer les coûts indirects induits par la prise en charge de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7). La détermination de ceux-ci s'effectue ainsi sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Comme il l'a été constaté, le taux d'activité de 70% et le salaire imputés à l'épouse ne sont pas insoutenables (consid. 5.3.2 supra). Dans ces conditions, il faut admettre, avec la Juge déléguée, que l'intéressée subit un manco de 685 fr., à répartir entre ses deux filles âgées, le 1er septembre 2017, de treize ans et quatorze ans. Il faut néanmoins relever que l'aînée n'y aura plus droit dès ses seize ans révolus (consid. 5.2.1 et 5.2.3 supra). Dès le 1er décembre 2018, c'est donc la cadette qui profitera seule de la contribution de prise en charge.
6.3. Le recourant ne critique pas en tant que telles les contributions d'entretien allouées à ses filles, se limitant à demander la confirmation de la décision de première instance sur ce point. L'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse à compter du 1er septembre 2017 impacte toutefois les contributions à verser aux enfants (art. 282 al. 2 CPC) : le déficit subi par leur mère est en effet moindre et les contributions de prises en charge auxquelles les deux filles peuvent prétendre diminuent d'autant. En définitive, les pensions des deux filles, fixées préalablement à celle de leur mère, doivent donc être arrêtées ainsi:
- Pour C.________, née en 2002, contribution de prise en charge incluse, un montant de 1'550 fr. à compter du 1er septembre 2017 et de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales dues en sus;
- Pour D.________, née en 2004, contribution de prise en charge incluse, la somme de 1'504 fr. par mois dès le 1er septembre 2017 et de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales dues en sus.
7.
7.1. Le recourant s'en prend ensuite à la répartition du disponible décidé par la cour cantonale à raison d'une quote-part de 35% pour lui-même et de 65% pour son épouse, invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que celle de l'art. 8 Cst. Il prétend que, dans la mesure où le nouveau droit de l'entretien de l'enfant prévoit une contribution de prise en charge devant permettre de pallier les inconvénients économiques résultant de la prise en charge personnelle de l'enfant par le parent gardien, une répartition autre que par moitié ne se justifierait pas. L'art. 8 Cst. impliquerait que ce disponible fût partagé à parts égales entre les époux séparés. Les besoins des enfants avaient par ailleurs été calculés largement et la répartition décidée revenait à faire bénéficier l'épouse, dans le cadre de la fixation de son propre entretien, d'une part prépondérante du disponible.
7.2.
7.2.1. Il apparaît ainsi en l'espèce que la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (
zweistufige Methode) a été appliquée pour fixer la contribution d'entretien destinée à l'épouse. La juge déléguée a en revanche fixé les contributions en faveur des enfants préalablement à celle de leur mère, en tenant compte de leurs besoins concrets respectifs, qui ont été arrêtés de manière relativement large (méthode du calcul concret;
einstufige Methode) : le montant des charges retenu tient compte en effet de leurs différents loisirs et avoisine ceux fixés par les tabelles zurichoises pour leurs catégories d'âge. Dans ces conditions, une répartition du solde disponible entre les enfants d'une part et l'épouse d'autre part (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 137 III 59 consid. 4.2.3) ne se justifiait donc pas, a priori. Le recourant admet toutefois qu'il n'exerce pas son droit de visite. Si les raisons expliquant cette situation, fondées sur des appréciations divergentes des parties, ne sont pas déterminantes, il n'en demeure pas moins que l'épouse a la charge complète des enfants, et ainsi leur charge financière lorsque leur père devrait exercer son droit de visite (i.e. la moitié des week-ends et vacances à tout le moins pour un droit de visite ordinaire). Cette situation particulière ne leur permet donc pas de bénéficier - du moins indirectement - du disponible de leur père, dont la situation financière est au demeurant plus confortable que celle de leur mère. Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas arbitraire de n'octroyer que 35% du disponible au recourant comme l'a décidé la cour cantonale.
7.2.2. Vu les considérations qui précèdent, il convient d'admettre que l'épouse aurait droit à une contribution d'entretien de 2'316 fr. à compter du 1er septembre 2017. Dès lors que la contribution d'entretien en faveur du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), cette conclusion se heurte toutefois à l'interdiction de la reformatio in pejus, la Juge déléguée ayant fixé la contribution d'entretien de l'épouse à 757 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par ses conclusions devant le Tribunal de céans, le recourant conclut néanmoins à la confirmation de la décision de première instance, à savoir à l'attribution d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 2'115 fr. par mois dès le 1er septembre 2017. L'on peut donc s'en tenir à ce dernier montant pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en tant que le recourant conclut lui-même à devoir verser à son épouse, dans un premier temps, un montant supérieur à celui retenu par la cour cantonale pour cette période. A compter du 1er septembre 2018, le montant de 2'316 fr. retenu par la cour cantonale pourra en revanche être confirmé et versé à l'intimée.
8.
Le recourant invoque enfin la violation de son droit d'être entendu en lien avec l'établissement du revenu de l'intimée. Dans la mesure où son grief a été admis sur cette dernière question - certes à l'exception du taux d'activité finalement non critiqué -, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
9.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que le recourant contribuera mensuellement à l'entretien de ses enfants, allocations familiales en sus, à raison de 1'550 fr. dès 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018 s'agissant de C.________, de 1'504 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018 pour D.________. Le recourant contribuera de surcroît à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'115 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.
L'intimée, qui réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ne se réfère à aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle. Il faut donc considérer qu'elle a échoué à apporter la preuve de son indigence, qui lui incombe (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 7); le seul fait d'avoir obtenu l'assistance judiciaire devant l'autorité précédente n'est à cet égard pas déterminant (arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410). Dans ces circonstances, sa requête d'assistance judiciaire doit donc être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que les parties obtiennent chacune partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'550 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'207 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus, à celui de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'504 fr. du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis de 1'846 fr. dès le 1er décembre 2018, allocations familiales en sus. Le recourant contribuera de surcroît à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'115 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso