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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_918/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, représentée par Me Dante Canonica, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, représenté par Me Benoît Chapuis et 
Me Daniel Tunik, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
Devoir de renseigner selon l'art. 170 CC
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née en 1952, et B.A.________, né en 1956, se sont mariés le 13 décembre 1989. Ils ont eu quatre enfants, aujourd'hui majeurs. 
Par acte notarié du 27 novembre 1990, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens. 
Ils vivent séparés depuis le printemps 2011. 
 
B.  
Le 17 décembre 2013, A.A.________ a formé une requête en reddition de comptes, fondée sur les art. 170 al. 2 CC et 271 let. d CPC, tendant à ce que son époux soit condamné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à rendre les comptes définitifs, détaillés et complets concernant l'intégralité de ses actifs quels que soient leur nature et leur lieu de situation et à produire divers documents dont elle a donné la liste. 
Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré que la demande était devenue sans objet du fait de l'introduction par le mari d'une action en divorce le 2 avril 2014. 
Statuant le 17 octobre 2014 sur l'appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a déclaré recevable la requête en reddition de comptes de A.A.________ en tant qu'elle tendait à obtenir des documents en lien avec sa prétention en versement d'une contribution d'entretien, l'a déclarée irrecevable pour le surplus et a condamné le mari à remettre un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, soit, notamment, les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (en particulier celles de C.________ et de D.________), les coûts afférents aux chevaux et aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.  
A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions relatives à l'obtention de documents qui ne seraient pas en relation avec la fixation d'une contribution d'entretien et à sa confirmation pour le surplus. Elle demande plus particulièrement que son époux soit condamné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à rendre les comptes définitifs, détaillés et complets concernant l'intégralité de ses actifs quels que soient leur nature et leur lieu de situation et à produire les renseignements et documents suivants: une copie des déclarations fiscales des époux et des taxations y relatives pour les cinq dernières années, y compris les pièces justificatives, le listing des comptes bancaires en Suisse et à l'étranger dont il est titulaire ou ayant droit économique, que ce soit auprès de E.________, l'une de ses filiales à travers le monde ou auprès d'un autre établissement bancaire, la copie des relevés bancaires de ces comptes pour les trois dernières années, une déclaration d'intégralité de chacune des banques dans lesquelles il est titulaire ou ayant droit économique d'une relation, les relevés de ses cartes de crédit auprès de VISA, Mastercard et Amex pour les trois dernières années, le détail de ses participations dans la société en commandite E.________ et ses sociétés apparentées, que ce soit en Suisse, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie, un récapitulatif de ses revenus perçus du fait de ces participations pour les cinq dernières années, les états financiers consolidés de la société en commandite E.________, la participation qu'il détient dans le groupe E.________, un récapitulatif de ses biens immobiliers sis en Suisse et à l'étranger. Subsidiairement, elle requiert le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Les réponses ont été communiquées à la recourante qui n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Chambre civile de la Cour de justice a statué, sur recours, en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) sur une demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC qui a fait l'objet d'une action indépendante. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une contestation de nature pécuniaire dont le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (cf. sous l'empire de l'OJ: ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références; arrêts 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 1.2; 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 1.2; 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.2; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in SJ 2004 I p. 477), au demeurant manifestement atteinte en l'espèce. Déboutée partiellement de ses chefs de conclusions, la recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 et la référence). 
 
3.  
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir omis ou constaté de façon arbitraire certains faits. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313/314) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation: il doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).  
 
3.2. La recourante fait plus particulièrement grief à la Chambre civile de ne pas avoir constaté que le divorce des parties fait l'objet de pourparlers transactionnels, que l'administration fiscale a refusé de lui transmettre les déclarations fiscales et bordereaux de taxation pour les cinq années précédant la séparation et que la contribution mensuelle de 50'000 fr. proposée par son mari n'est pas suffisante. Elle affirme en outre qu'il est inexact de retenir que l'intimé dispose de ressources suffisant à couvrir l'ensemble de ses charges, dès lors que la contribution d'entretien n'a pas encore été arrêtée et que son époux n'a pas établi ses revenus et sa fortune. Ces critiques ne sont toutefois qu'une suite d'affirmations péremptoires et appellatoires qui ne répondent pas aux exigences de motivation ou qui ne démontrent pas en quoi la correction du vice influerait sur l'issue de la cause. Partant, elles sont irrecevables.  
 
4.  
La recourante soutient que la Cour de justice a violé les art. 170 al. 2 et 125 CC en condamnant son époux à ne remettre que le récapitulatif des dépenses du ménage, pièces justificatives à l'appui, pour les cinq années précédant la séparation et en lui déniant le droit d'être renseignée sur la situation financière complète de son époux, en particulier sur ses revenus et sa fortune. 
 
4.1. L'autorité cantonale a considéré que l'épouse n'avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements selon l'art. 170 CC qu'en ce qui concernait les documents en relation avec la fixation d'une contribution d'entretien et que sa requête n'était ainsi recevable que dans cette mesure.  
Elle a ensuite jugé que, selon l'art. 125 CC, l'épouse pourrait prétendre à conserver son train de vie antérieur - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien -, ce qui impliquerait que l'on se fonde sur les dépenses indispensables à son maintien, dépenses qu'il incomberait à la crédirentière de préciser et de rendre vraisemblables. Retenant qu'en l'espèce, le niveau de vie des conjoints était élevé et que le mari admettait que sa femme puisse le conserver, elle a exposé qu'il appartiendrait à cette dernière d'établir la liste des charges nécessaires à son maintien et qu'à cet effet, elle devait pouvoir disposer des factures que détenait son conjoint. Elle a ainsi condamné l'époux à remettre un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, soit, notamment, les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (en particulier celles de C.________ et de D.________), les coûts afférents aux chevaux et aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille. Elle a par ailleurs considéré que l'épouse n'aurait pas à prouver l'état des actifs de son époux, dans la mesure où celui-ci reconnaissait bénéficier en l'état de revenus suffisants pour couvrir l'ensemble des charges. Elle en a conclu que la requérante ne bénéficiait pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la production des autres documents dont elle avait dressé la liste et qui visaient exclusivement à connaître les actifs du mari. 
 
4.2. Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).  
 
4.2.1. Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Ainsi qu'il en a été en l'espèce, iI peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêts 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1032; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités) soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2 publié à la SJ 2014 I p. 27, qui laisse ouverte la question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs, soumise à la procédure sommaire [art. 257 al. 1 CPC], peut coexister parallèlement à la procédure sommaire ordinaire de l'art. 271 let. d CPC).  
 
4.2.2. Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2 p. 301 et les références; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2 e éd., 2009, n o 275, p. 176 et la note; arrêt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; cf. aussi: arrêt 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2007 p. 669). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires.  
Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées ( DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., ibidem). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité; arrêt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 et les références). 
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la requérante n'avait rendu vraisemblable un tel intérêt qu'en ce qui concernait une éventuelle prétention à son entretien, les époux étant pour le surplus soumis au régime de la séparation de biens et que, partant, la requête n'était recevable que dans cette mesure (supra, consid. 4.1). En dépit de son chef de conclusions en annulation de l'arrêt cantonal sur ce point, force est de relever que la recourante ne fait valoir aucun grief à ce sujet dans son recours, lequel ne porte de facto que sur l'objet et l'étendue du devoir de renseigner de l'intimé en relation avec la contribution d'entretien (cf. infra). 
 
4.2.3. Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC, sur chacun de ces objets: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n os 267 ss, p. 173). S'agissant de l'étendue de ce droit, il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28 s.; arrêts 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n o 271 p. 174). En l'occurrence, il s'agit pour la recourante, de son droit à l'entretien à la suite de la séparation du couple. L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (cf. ATF 118 II 27 précité; arrêts 5A_736/2007 consid. 2.2.1; 5C.276/2005 consid. 2.1; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n o 271 p. 174). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner ( ROLAND KOKOTHEK, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, thèse Zurich, 2012, p. 70 ss, n os 141 ss et p. 175/176 n o 395; cf. RVJ 2009 p. 256 consid. 5). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue cette appréciation (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180).  
Selon la jurisprudence, en cas de situation économique favorable - ainsi qu'il en va manifestement en l'espèce -, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 386; 121 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1 publié in SJ 2014 I p. 245; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672 et les références; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, il a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et les arrêts cités).  
Certes, ainsi que le soutient la recourante, le paiement de la contribution d'entretien dépend aussi de la capacité contributive, ce qui pourrait justifier un droit à ce qu'elle soit renseignée sur les revenus et biens de son conjoint. Toutefois, force est de considérer que, à ce stade, cette limite n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. Refusant de chiffrer ses revenus, le mari a en effet admis pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci. Par ce refus et cet engagement, il faut en conclure qu'il a d'ores et déjà renoncé à tirer argument de sa capacité contributive. Dans un tel contexte et en l'état, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt à être renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint. 
Vu ce qui précède, en limitant le droit aux renseignements de la recourante au récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral. 
 
5.  
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé qui a été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan