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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_251/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Principe de l'accusation, tentative de contrainte (stalking); quotité de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 janvier 2020 (CPEN.2018.113/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 17 septembre 2019 (arrêt 6B_568/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre un jugement rendu sur appel par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, en tant que cette dernière l'avait reconnu coupable simultanément (parmi d'autres infractions) de contrainte, menaces et injures en relation avec un comportement de  stalking. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour le surplus et renvoyé la cause à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois afin qu'elle rende une nouvelle décision et qu'elle fixe à nouveau la peine ainsi que les frais et dépens.  
 
B.   
Par jugement d'appel du 27 janvier 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel et réformé le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en ce sens que A.________ a été reconnu coupable de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale (art. 35 du Code pénal neuchâtelois; CP/NE) et de désobéissance à la police (art. 45 CP/NE) (ch. II.1). A.________ a été condamné à une peine de 120 jours de privation de liberté ferme (ch. II.2) et un traitement ambulatoire sans suspension de l'exécution ordonné (ch. II.5). L'autorité de dernière instance cantonale a, par ailleurs, renoncé à révoquer les sursis antérieurs et à prononcer une amende pour les contraventions, ainsi qu'à sanctionner les injures d'une peine pécuniaire (ch. II.3 et II.4). Elle a aussi statué sur les frais et les indemnités des deux instances (ch. II.6 à IV). 
 
Sous réserve des éléments mentionnés ci-dessous, on renvoie à ce jugement d'appel quant à l'état de fait sur lequel repose cette condamnation. 
 
C.   
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 27 janvier 2020. Il conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit acquitté de toute infraction et tentative d'infraction à l'art. 181 CP en relation avec le comportement de stalking du ch. VI/1 de l'acte d'accusation et condamné à une peine n'excédant pas 80 heures de travail d'intérêt général. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement sur appel du 27 janvier 2020 et du jugement de première instance et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation et de son droit d'être entendu en relation avec sa condamnation pour tentative de contrainte en lien avec un comportement de  stalking. Il objecte que l'acte d'accusation ne faisait aucune mention d'une éventuelle tentative de contrainte, si bien qu'il aurait, selon lui, dû être acquitté de la prévention de contrainte que la cour cantonale a considérée comme non consommée. A titre subsidiaire, le recourant oppose, pour l'hypothèse où il faudrait admettre que l'autorité intimée pouvait examiner la cause sous l'angle de la tentative, qu'elle aurait dû l'en informer préalablement et lui laisser présenter des observations spécifiques sur ce point, la motivation retenue en définitive étant imprévisible.  
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'en l'absence d'une norme spécifique réprimant le  stalking ou harcèlement obsessionnel, l'application de l'art. 181 CP à ce type d'agissements supposait, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un procédé de contrainte plus précisément circonscrit. Il a indiqué ensuite que l'on recherchait en vain dans les faits ressortant du premier jugement d'appel la description du résultat d'un comportement de  stalking répondant à ces exigences. Rien n'indiquait que le recourant ait atteint son but d'empêcher la partie plaignante de porter plainte, ce qui excluait de tenir l'infraction de contrainte pour achevée. Le seul reproche d'avoir empêché la partie plaignante de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin, durant une période de quelque neuf mois, était manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d'actes suffisamment identifiés de l'auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la partie plaignante, dont l'arrêt cantonal ne constatait pas qu'elle aurait réellement modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du recourant. En conséquence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle instruise, autant que le principe de l'accusation le permettait, la question du résultat de l'infraction de contrainte et, cas échéant, celle de la relation de ce résultat avec des actes ou des comportements déterminés du recourant (arrêt 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.2).  
 
1.3. Dans la décision querellée, sur ces deux points précis, la cour cantonale a indiqué, d'une part, qu'elle considérait avoir abouti par erreur, dans son premier jugement sur appel, à la conclusion que les menaces contenues dans des messages envoyés les 26 septembre ainsi que 5 et 6 octobre 2016 visaient à dissuader la victime de déposer plainte. Sans lien avec la contrainte (art. 181 CP), ces comportements ont été qualifiés de menaces (art. 180 CP; jugement d'appel du 27 janvier 2020, consid. 11.e p. 24 s.).  
 
Le recourant ne développe aucune critique sur ce point en relation avec le principe de l'accusation ou la qualification retenue. 
 
D'autre part, la cour cantonale a jugé que l'acte d'accusation n'indiquait pas clairement si les actes du recourant avaient eu un résultat (la locution " l'empêchant de se déplacer " ne paraissant pas suffisamment précise). Elle a retenu que les comportements du recourant qui visaient à importuner la plaignante durant une période relativement longue n'avaient pas eu effectivement pour résultat de contraindre cette dernière à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque chose. La cour cantonale a qualifié les faits de tentative de contrainte (art. 181 en corrélation avec l'art. 22 CP). Seul ce point doit être examiné dans la perspective du grief soulevé par le recourant. 
 
1.4. Celui-ci ne tente pas de démontrer que sa condamnation pour tentative de contrainte reposerait sur des faits qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation et tel n'est précisément pas le cas puisque la cour cantonale a jugé que, liée par l'acte d'accusation et en fonction des déclarations de la partie plaignante, elle ne pouvait pas tenir un tel résultat pour réalisé (jugement d'appel du 27 janvier 2020 consid. 11.e p. 24). Il s'ensuit, dans la perspective de la fonction de délimitation du principe de l'accusation, que la cour cantonale, qui n'était pas tenue par la qualification juridique des faits proposée par le ministère public dans l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP), pouvait, après avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de mettre en évidence la réalisation d'un résultat, retenir la qualification plus favorable au recourant de tentative de contrainte.  
 
1.5. Quant à la fonction d'information, il suffit de rappeler que, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait précisément indiqué, après avoir souligné qu'à défaut de résultat il était exclu de tenir l'infraction pour achevée, qu'il renvoyait la cause à la cour cantonale afin qu'elle instruise la question du résultat de l'infraction " autant que le principe de l'accusation le permet " (arrêt 6B_568/2019 précité consid. 4.2 in fine). Cette remarque ouvrait ainsi deux possibilités à la cour cantonale: soit compléter l'état de fait (autant que le principe de l'accusation le permettait), soit retenir une qualification juridique plus favorable au recourant. L'arrêt de renvoi soulignait même, fût-ce dans un autre contexte, que le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge et que l'acquittement ne s'impose alors pas pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (arrêt 6B_568/2019 précité consid. 3 in fine et les références citées). Le recourant est assisté d'un avocat. Il souligne lui-même qu'après renvoi le ministère public n'a pas voulu compléter l'acte d'accusation (mémoire de recours, p. 6). Il ne peut pas soutenir sérieusement que la qualification retenue de tentative de contrainte aurait été " imprévisible ". Le principe de l'accusation n'a donc pas été méconnu non plus dans sa fonction d'information.  
 
1.6. Enfin, la cour cantonale a constaté que les actes du recourant " avaient pour but de harceler la plaignante, de l'empêcher de se déplacer comme bon lui semblait et, plus généralement, d'entraver sa liberté d'action ", respectivement que ces comportements " visaient à importuner la victime par la présence de manière répétée de l'appelant durant une période relativement longue " (jugement d'appel du 27 janvier 2020 consid. 11.e p. 23 s.). En tant qu'ils ont trait à ce que visait l'auteur soit à son intention et donc au contenu de sa pensée, ces éléments relèvent du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.). En se bornant à opposer " n'avoir jamais tenté de contraindre la partie plaignante à reprendre leur relation, à lui faire renoncer à ses déplacements habituels ou à modifier ses trajets et ses horaires ", le recourant ne discute pas précisément les constatations de fait de la décision cantonale. Ses développements ne répondent pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Ils s'épuisent en une critique de nature simplement appellatoire, qui est irrecevable dans le recours en matière pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.   
Pour le surplus, le recourant soutient que l'admission des griefs examinés ci-dessus, en plus de la violation du principe de célérité, devrait entrainer une réduction de la quotité de sa peine ou le renvoi de la cause à la cour cantonale. Un travail d'intérêt général offrirait, à ses yeux, de meilleures perspectives d'amendement qu'une peine privative de liberté. Il souligne, à ce propos, la durée de la procédure et le fait qu'il a déjà purgé, au début de l'année 2019, 45 jours de privation de liberté. 
 
Vu le rejet des moyens portant sur le principe de l'accusation, on peut se limiter à relever que la cour cantonale n'a pas fait abstraction de la violation du principe de célérité au moment d'arrêter la quotité de la sanction. Elle a cependant expliqué qu'elle était liée par le principe de l'interdiction de la  reformatio in pejus, soit la durée de la privation de liberté arrêtée par l'autorité de première instance (120 jours), qu'elle jugeait cette peine insuffisante et que, pour cette raison, le résultat final n'aurait pas été différent en accordant un poids plus important au principe de célérité (jugement entrepris consid. 13.u p. 34). Le recourant ne discute pas précisément ces considérations. Par ailleurs, quant au choix du genre de peine, la cour cantonale a relevé que le parcours du recourant et les événements survenus en cours de procédure ne permettaient pas d'envisager qu'un travail d'intérêt général pourrait être exécuté. Elle a mis en exergue, à ce propos, qu'il avait pour habitude de ne pas répondre régulièrement aux convocations qui lui étaient adressées par l'Office d'exécution des sanctions et de probation, qu'il avait fallu le faire amener par la police devant l'expert-psychiatre et que, de manière générale, il avait une tendance assez nette à se soustraire à ses obligations, de sorte qu'espérer qu'il se soumette à un travail d'intérêt général avec une certaine régularité était illusoire (jugement d'appel du 27 janvier 2020, consid. 13.q p. 32). En se bornant à relever la durée de la procédure et le fait d'avoir déjà purgé une courte peine de privation de liberté au début de l'année 2019, le recourant ne discute pas précisément la motivation de la décision querellée ni quant à la quotité ni quant au genre de la peine. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer en quoi la décision entreprise, à laquelle on renvoie (art. 109 al. 3 LTF), violerait le droit fédéral sur ce point et il n'apparaît pas que tel soit le cas.  
 
3.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat