Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_70/2021
Arrêt du 18 octobre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.X.-Y.________,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
recourante,
contre
B.X.________,
représenté par Me Olivier Constantin, avocat,
intimé.
Objet
reconnaissance et exequatur d'un jugement étranger (modification du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2020 (JS19.006783-201337 287).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 24 juin 1993, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.X.________ et A.X.________, née A.Y.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties, aux termes de laquelle le mari s'engageait notamment à verser mensuellement à l'épouse une rente viagère d'un montant de 2'850 fr.
A.b. Le 3 décembre 1996, B.X.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce tendant, entre autres points, à ce que la contribution soit réduite à 500 fr. par mois. Par jugement du 31 janvier 2000, le magistrat précité l'a débouté des fins de sa demande.
Le recours formé par le débiteur contre ce jugement a été rejeté par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 20 septembre 2000.
A.c. Le 14 septembre 2004, B.X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce au Portugal.
Par arrêt sur appel du 8 mars 2018, le
Tribunal da Relação de Évora a partiellement confirmé le jugement rendu le 5 août 2017 par le
Tribunal Judicial da Comarca de Évora, en ce sens, notamment, que la rente due à la défenderesse était supprimée.
Statuant le 18 octobre 2018, le
Supremo Tribunal de Justiça a déclaré irrecevable le recours interjeté par la défenderesse et confirmé l'arrêt du 8 mars 2018. Cette décision est entrée en force de chose jugée le 5 novembre 2018.
Par mémoire du 26 avril 2019, la défenderesse a déposé une nouvelle demande ("
petiçao inicial ") tendant à la modification de l'arrêt du
Supremo Tribunal de Justiça du 18 octobre 2018 auprès du
Tribunal Judicial da Comarca de Évora, afin d'introduire une nouvelle procédure ("
iniciar novo processo ").
B.
B.a. Par mémoires séparés du 4 février 2019, B.X.________ a requis, d'une part, que l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par le
Tribunal da Relação de Évora soit reconnu en Suisse et, d'autre part, que l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le
Supremo Tribunal de Justiça soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse. Les attestations ainsi requises étaient destinées à être produites dans le cadre de la procédure pénale pour violation d'une obligation d'entretien divisant les parties devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 20 janvier 2020, " l'audience pénale ", initialement fixée au 25 février 2020, a été reportée jusqu'à l'achèvement de la procédure de reconnaissance et d'exequatur pendante (art. 105 al. 2 LTF).
Par jugement du 3 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les requêtes. En droit, ce magistrat a considéré que les arrêts en question avaient été rendus par une autorité considérée comme compétente au sens des art. 4 et 7 de la Convention de la Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH; RS 0.211.213.02), qu'ils ne pouvaient plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine au sens de l'art. 4 CLaH, qu'ils ne violaient pas le principe de l'autorité de chose jugée et qu'ils n'étaient pas incompatibles avec l'ordre public suisse.
B.b. A.X.________ a recouru contre ce jugement, concluant essentiellement à ce que les requêtes de reconnaissance et d'exequatur soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.
Dans sa réponse du 12 novembre 2020, le requérant a conclu au rejet du recours. La réponse a été transmise pour information au conseil de A.X.________ par courrier B du 13 novembre 2020 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 4 décembre 2020, A.X.________ a adressé une réplique spontanée à l'autorité cantonale. Cet acte est parvenu à dite autorité le 7 décembre 2020 (art. 105 al. 2 LTF).
Par arrêt du 27 novembre 2020, communiqué le 8 décembre suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris.
C.
Par acte posté le 25 janvier 2021, A.X.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt déféré soit réformé en ce sens que les requêtes d'exequatur et de reconnaissance déposées par l'intimé sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées. Plus subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué par acte du 27 septembre 2021, persistant dans ses conclusions. L'intimé a renoncé à déposer des observations complémentaires.
D.
Par ordonnance présidentielle du 11 février 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; cf. arrêts 5A_104/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.1; 5A_114/2018 du 1er mars 2018 consid. 1 et la jurisprudence citée), par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans un litige de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel ne l'est pas (art. 113 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.2.1, non publié aux ATF 146 III 247, et les références; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 2.2.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), soit expressément soulever et exposer de façon claire et détaillée son grief.
Par ailleurs, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.2.2. En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier s'agissant de la transmission par l'autorité cantonale de la réponse au recours ainsi que de la réplique spontanée. Cela étant, contrairement à ce que prétend l'intimé dans sa réponse, les faits que la recourante allègue, pièces à l'appui, en lien avec son grief de violation de son droit à la réplique (cf. infra consid. 3) sont recevables, dès lors qu'ils entrent dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF (arrêt 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.2.2).
3.
Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 Cst. , 53 CPC et 6 CEDH, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable. Elle reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa réplique spontanée du 4 décembre 2020, laquelle lui était parvenue le 7 décembre 2020. Dès lors que la jurisprudence laissait vingt jours à la partie intéressée avant qu'il soit présumé que celle-ci renonce à son droit de réplique, la recourante estime qu'elle pouvait partir du principe que son écriture serait prise en considération. En statuant le 27 novembre 2020, soit le neuvième jour suivant une date de notification pouvant être intervenue le 18 novembre 2020, moyennant fonctionnement ordinaire des services postaux, l'autorité précédente avait rendu son arrêt bien trop prématurément. Dite autorité ne pouvait pas présumer qu'elle avait renoncé au droit de répliquer puisqu'une écriture correspondante, expédiée dans le laps de temps de vingt jours suivant la notification de la réponse, lui était parvenue. La recourante ajoute que le renvoi à l'autorité cantonale ne constituerait pas ici une vaine formalité, dès lors que ses arguments de réplique, qu'elle reprend dans le présent recours tout en les développant par rapport aux motifs de l'arrêt attaqué, sont pertinents et auraient eu une influence sur le sort de la cause.
L'intimé estime que la recourante invoque des " jurisprudences anciennes " et qu'il faudrait en l'occurrence se baser sur l'arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016, selon lequel la partie qui veut que sa réplique soit prise en considération doit s'assurer que son acte parvienne au tribunal au plus tard le dixième jour. En l'espèce, la cour cantonale avait adressé un courrier au conseil de la recourante le 13 novembre 2020, lui remettant, pour son information, un exemplaire de l'écriture déposée par son propre mandataire. Dans la mesure où le conseil de la recourante admettait avoir reçu ce courrier le 16 novembre 2020, une réplique spontanée aurait dû parvenir à l'autorité cantonale, au plus tard, le 26 novembre 2020. Dès et y compris cette date, les juges cantonaux pouvaient considérer que la recourante avait renoncé à répliquer, de sorte que le fait que les délibérations aient lieu le 27 novembre 2020 ne prêtait pas le flanc à la critique. L'intimé ajoute qu'il appartenait, le cas échéant, au conseil de la recourante de procéder par la voie de la restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, quand bien même les conditions d'une telle restitution n'étaient pas réalisées.
3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit (arrêts 9C_345/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 1C_661/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2; 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1; 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_17/2020 du 20 mais 2020 consid. 3.2.2; 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2, chacun avec des références). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêts 9C_345/2021 précité loc. cit.; 2C_539/2020 précité loc. cit.; 5A_17/2020 précité loc. cit. et la référence; 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1 et la référence).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2; 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_120/2019 précité consid. 2.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.8, chacun avec des références).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Ainsi, dans les cas où la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêts 9C_345/2021 du 11 août 2021 consid. 3.3; 1C_398/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3; 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 et la référence). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité cantonale a transmis, pour information, la réponse à la recourante par courrier B en date du vendredi 13 novembre 2020. Comme celle-ci le relève, un tel courrier est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son dépôt, du lundi au vendredi (cf. art. 14 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste [LPO; RS 783.0]; art. 29 al. 1 let. a et al. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la poste [OPO; RS 783.01]; cf. aussi www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse). L'on ne voit pas qu'il faille en l'espèce s'abstenir de se référer à ce délai usuel de distribution du courrier B pour établir la date de réception de la réponse litigieuse, dès lors que l'hypothèse d'une erreur ou d'un retard dans la distribution du courrier par pli simple n'entre pas en considération (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.4), et que rien au dossier ne permet de retenir que la réponse en question serait parvenue avant l'échéance de ce délai, soit antérieurement au mercredi 18 novembre 2020. Si la recourante a évoqué la date du lundi 16 novembre 2020 comme première date possible de réception du pli ayant contenu la réponse de l'intimé, elle n'a toutefois nullement admis, contrairement à ce que prétend l'intimé, que dite réception serait effectivement intervenue à cette date.
L'arrêt entrepris a été rendu le 27 novembre 2020, soit seulement neuf jours à compter de la communication à la recourante de la réponse de l'intimé. Au vu de la jurisprudence précitée, un tel délai n'était pas suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de conclure que la recourante avait renoncé à se déterminer sur dite réponse. En procédant de la sorte, la juridiction cantonale a violé le droit d'être entendu de la recourante. Il importe peu que l'arrêt du 27 novembre 2020 ait été expédié aux parties le 8 décembre 2020, soit plus de dix jours après que la recourante a pris connaissance de la réponse de l'intimé, puisque l'autorité cantonale n'aurait pas pu tenir compte d'une prise de position spontanée déposée après le 27 novembre 2020 (cf. arrêt 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2).
Cela étant, le vice résultant de la violation du droit d'être entendu peut être réparé devant la Cour de céans: celle-ci dispose en effet du même pouvoir de cognition que les juges précédents, qui ont été saisis d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, étant au demeurant précisé que les questions qui se posent encore en instance fédérale sont d'ordre essentiellement juridique. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les arguments développés dans le présent recours au motif qu'ils auraient été repris à peu près à l'identique de la réplique du 4 décembre 2020.
4.
Sur le fond, la recourante soutient d'abord que l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le
Tribunal Supremo de Justiça ne doit pas être déclaré exécutoire en Suisse. A l'appui de ce grief, elle expose en substance que la requête d'exequatur doit être écartée, dès lors qu'elle porte uniquement sur cette décision, laquelle ne fait que confirmer celle de deuxième instance. De plus, elle ne comporte pas la moindre obligation mise à sa charge de fournir une prestation déterminée à l'intimé. Enfin, celui-ci n'a pas produit de document prouvant le caractère exécutoire de cet arrêt dans l'État d'origine.
4.1. Il n'est pas contesté que la reconnaissance et l'exécution des décisions portugaises en cause est soumise à la CLaH 73, à laquelle la Suisse et le Portugal sont parties et qui est visée par la réserve prévue à l'art. 335 al. 3 CPC (PIOTET, in Petit Commentaire CPC, 2021, n° 27 ad art. 335 CPC). Aux termes de cette convention, la reconnaissance et l'exécution sont accordées après examen de la compétence indirecte (art. 4 al. 1 ch. 1, 7 et 8 CLaH 73), pour autant en outre que la décision ne puisse plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine et, le cas échéant, qu'elle y est exécutoire (art. 4 al. 1 ch. 2 et 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73). Le requérant doit adresser une expédition complète et conforme de la décision (art. 17 al. 1 ch. 1 CLaH 73; ABBET, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II p. 325 ss, 339).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 let. b LDIP - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 4 al. 1 ch. 2 CLaH 73 s'agissant de la preuve que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine -, l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu, non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu (arrêt 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3b, non publié in ATF 118 Ia 118, mais in SJ 1992 p. 411). Ces notions doivent être distinguées: une décision étrangère peut en effet acquérir la force exécutoire avant la force de chose jugée (SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in RFJ 1993 p. 215 ss, 221 s.; cf. aussi arrêts 5D_54/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.1 [ad art. 336 CPC]; 5D_213/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 [ad art. 336 CPC]; PIOTET, op. cit., n° 1 ad art. 336 CPC). S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif (arrêts 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 4.1 [ad art. 4 al. 1 CLaH 73]; 5P.353/1991 précité loc. cit.; ARNET, Die Vollstreckbarerklärung schweizerischer Kindesunterhaltsverträge auf staatsvertraglicher Basis, 2013, n° 177 p. 73 s.; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° s 49 et 51 ad art. 80 LP; contra: DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd. 2021, n° 46 ad art. 25 LDIP; cf. aussi arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1.1 [laissé ouvert]). Une décision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire peut être reconnue, à moins que l'autorité compétente n'ait accordé l'effet suspensif à un tel recours (BUCHER, Commentaire romand, LDIP-CL, 2011, n° 17 ad art. 25 LDIP). L'octroi de l'effet suspensif doit ainsi être pris en considération par le juge de l'exequatur; ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (SCYBOZ/BRACONI, op. cit., p. 222).
L'art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que le requérant doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine et,
le cas échéant, qu'elle y est exécutoire. Il n'est toutefois pas requis d'attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d'un dispositif le stipulant expressément et que l'écoulement du temps exclut l'exercice d'une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d'autres moyens (PIOTET, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC et les auteurs cités; cf. aussi ARNET, op. cit., n° 213 p. 86; ABBET, loc. cit., et les références).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 336 CPC, que l'on peut appliquer ici par analogie, la décision dont l'exequatur est requis doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 139; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2, publié in RSPC 2013 p. 150). A cet égard, le dispositif de la décision en cause peut toutefois être lu à la lumière des considérants (arrêt 4A_287/2020 précité consid. 2.2.2).
4.2. En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, l'arrêt du
Tribunal Supremo de Justiça du 18 octobre 2018 remplit toutes les conditions formelles pour qu'il soit déclaré exécutoire en Suisse. Il n'est pas contesté que cet arrêt émane de la juridiction suprême du Portugal et il n'est pas non plus prétendu qu'il serait susceptible d'être entrepris par un recours ordinaire au sens sus-rappelé. La recourante ne critique pas, en particulier, le constat des juges précédents selon lequel la nouvelle procédure qu'elle a ouverte le 26 avril 2019 par-devant le
Tribunal Judicial da Comarca de Évora n'est pas d'une telle nature. Par ailleurs, elle n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre (art. 106 al. 2 LTF), que le recours au
Tribunal supremo de Justiça ne bénéficierait pas d'un effet dévolutif complet en droit portugais. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité cantonale s'est satisfaite, au regard des réquisits de l'art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73, de l'attestation de force de chose jugée produite par l'intimé.
Pour le surplus, le fait que le dispositif de l'arrêt litigieux ne fasse que confirmer la décision de deuxième instance ne saurait empêcher le prononcé de son exequatur, dans la mesure, notamment, où la suppression de la contribution due par l'intimé pour l'entretien de la recourante résulte expressément de ses considérants (cf. spéc. le chapitre intitulé " En conclusion " [trad.] précédant immédiatement le dispositif), et qu'il a été constaté que la reconnaissance et la déclaration exécutoire de l'arrêt en cause a été requise pour être produite dans la procédure pénale ouverte contre l'intimé du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Contrairement à ce que prétend la recourante, le point de savoir quand la suppression de la contribution confirmée par la Cour suprême portugaise entre en vigueur est ainsi exorbitante des conditions formelles dont le juge suisse de l'exécution (art. 339 CPC) devait vérifier le respect. Les développements que la recourante consacre à la non-rétroactivité des arrêts de dite autorité et à la quotité de l'éventuel trop-perçu qui en dépend apparaissent dès lors dénués de pertinence ici.
Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
5.
Se référant à l'art. 29 al. 3 LDIP, la recourante soutient en outre que l'intimé n'avait pas d'intérêt légitime à ouvrir une action principale distincte visant à la reconnaissance des décisions portugaises des 18 mars et 18 octobre 2020, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Cette procédure séparée faisait doublon avec la décision préjudicielle déjà attendue du juge pénal sur la reconnaissance ou non des décisions portugaises litigieuses. Faire traiter une question de reconnaissance déjà soumise au juge pénal suisse ne pouvait avoir qu'un objectif dilatoire, qui ne constituait manifestement pas un intérêt légitime. Cet intérêt faisait, quoi qu'il en soit, défaut, dès lors que les décisions portugaises en cause n'étaient pas exécutables en Suisse, ne conférant aucune créance à l'intimé.
5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et la référence).
Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 29 LDIP et la référence à l'arrêt 6S.438/2004 du 28 avril 2005 consid. 1.3, publié in SJ 2006 I p. 21).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pouvait suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 3 LDIP était infondé. Une telle motivation apparaît conforme aux principes sus-rappelés et la recourante ne fait valoir aucun élément déterminant qui permettrait de considérer que le juge pénal n'était en l'espèce pas autorisé à suspendre la cause dans l'attente du résultat de la procédure indépendante en reconnaissance et exequatur ouverte parallèlement devant le juge de l'exécution. L'on ne voit en particulier pas en quoi l'art. 29 al. 3 LDIP devrait ici recevoir une interprétation différente de celle retenue dans l'arrêt 6S.438/2004, sur lequel la cour cantonale s'est à juste titre basée en tant qu'il pose un principe général, au demeurant repris comme tel en doctrine (cf. supra consid. 5.1).
Le grief doit être rejeté.
6.
Enfin, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 5 ch. 4 CLaH 73, considérant que les décisions portugaises litigieuses seraient incompatibles avec le jugement rendu le 31 janvier 2000 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 19 septembre 2000. En outre, ces décisions portugaises rendues au mépris de celles déjà prises en Suisse étaient " le fruit d'un abus de droit manifestement incompatible avec l'ordre public suisse " réservé par l'art. 5 ch. 1 CLaH 73.
6.1. Les motifs de refus visés à l'art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 (contrariété à l'ordre public ou existence de décisions inconciliables) sont des motifs classiques qui correspondent à ceux visés notamment par l'art. 34 ch. 1 et 3 s. CL ou par l' art. 27 al. 1 et 2 let . c LDIP (cf. ARNET, op. cit., n° 183 p. 75 et note infrapaginale 408).
Selon la jurisprudence, l'exequatur doit être refusé en cas d'atteinte manifeste à l'ordre public de l'État requis. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références [ad art. 34 ch. 1 CL]).
Quant au motif de refus de la reconnaissance en raison d'une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet dans l'État requis, il implique notamment que celle-ci l'emporte si elle a déjà tranché le litige au moment où la décision étrangère a été rendue (BUCHER, op. cit., n° 60 ad art. 27 LDIP). Pour admettre le caractère inconciliable de deux décisions, il faut qu'une question soit tranchée, avec autorité de la chose jugée, d'une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère. L'incompatibilité doit apparaître dans les effets des décisions, à savoir dans leurs conséquences juridiques (ATF 138 III 261 consid. 1.1; arrêt 5A_817/2014 16 mars 2015 consid. 4.3 [ad art. 34 ch. 3 CL]).
6.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante ne discute pas valablement l'un des motifs, pourtant décisif, sur lequel s'est fondée la cour cantonale, à savoir que les procédures suisse, respectivement portugaise, ne portaient pas sur les mêmes périodes, et que les faits et considérations retenus à l'appui des décisions étrangères n'étaient pas les mêmes que ceux retenus par les juges suisses. Ainsi, la procédure vaudoise concernait la période de 1996 à 2000 et la procédure portugaise, celle postérieure au 14 septembre 2004. Les tribunaux étrangers avaient en outre supprimé la contribution d'entretien à la suite des modifications intervenues dans le patrimoine de la crédirentière et de l'augmentation des revenus de celle-ci, et non en raison de la diminution des revenus du débirentier.
A cet égard, la recourante se limite à soutenir, en substance, que l'intimé ne pouvait pas contourner les décisions vaudoises rendues en 2000 - qui, selon elle, avaient exclu toute prise en considération future de ses expectatives successorales - en agissant en modification du jugement de divorce au Portugal au motif, notamment, qu'elle avait hérité de sa mère, décédée en 2004. Or, il résulte des faits arrêtés par les juges cantonaux, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), que le changement de circonstances ayant motivé la demande de modification jugée à Lausanne en 2000 consistait en la baisse des revenus de l'intimé. Il n'en ressort en revanche pas que les juges suisses eussent d'ores et déjà définitivement écarté toute demande ultérieure fondée, notamment, sur l'héritage dont bénéficierait la crédirentière au décès de sa mère. La recourante, qui prétend le contraire, ne soulève du reste aucun grief d'arbitraire dans la constatation des faits sur ce point. On ne voit donc pas ce qui aurait empêché le débirentier de saisir à nouveau le juge en raison de circonstances nouvelles justifiant, de son point de vue, une modification du jugement de divorce. La question du bien-fondé des décisions portugaises quant à l'existence d'un motif de modification du jugement de divorce doit être distinguée de celle de l'inconciliabilité dans le résultat des décisions considérées. Dès lors que le motif de modification invoqué dans la procédure portugaise n'était pas le même que celui ayant fait l'objet des décisions suisses, celles-ci ne sauraient, contrairement à ce que soutient la recourante, bénéficier de l'autorité de la chose jugée au regard des décisions étrangères postérieures. Par conséquent, en tant qu'elle soutient que la reconnaissance desdites décisions auraient dû être refusée pour le motif qu'un litige sur le même objet avait déjà été jugé en Suisse, la recourante ne peut être suivie.
Pour le surplus, les considérations qu'elle émet en lien avec les " constats fantaisistes " des décisions portugaises portant sur la valeur des biens dont elle a hérité ne sauraient être entendues dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de décisions étrangères, de sorte que le grief de constatation manifestement inexacte des faits qu'elle soulève à cet égard doit être rejeté. Quoi qu'il en soit, le juge suisse ne peut de toute façon pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère et, partant, substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge étranger (cf. ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3).
Quant à la prétendue contrariété à l'ordre public suisse, la motivation présentée à cet égard se résume à une affirmation péremptoire, insuffisante au regard des exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
Autant qu'il est recevable, le grief est rejeté.
7.
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 octobre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot