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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_434/2012 
 
Arrêt du 18 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, 
L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Cédric Aguet, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
L.________, 
intimé. 
 
Objet 
Inventaire successoral, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13 février 2003 à Genève, où il était domicilié en dernier lieu. Il laisse pour héritières ses deux filles A.X.________ et B.X.________. C.________, que le de cujus connaissait de longue date, a été sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort. 
A.b X.________ a laissé un testament manuscrit daté du 7 avril 1997 par lequel il a légué l'ensemble de ses biens à parts égales à ses filles, désigné Me M.________ en qualité d'exécuteur testamentaire - lequel a d'abord accepté sa fonction, avant d'y renoncer le 15 février 2005 en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son mandat - et soumis la totalité de sa succession au droit anglais. 
 
Par codicille manuscrit du 12 novembre 1997, il a déclaré léguer certaines ?uvres de Diego Giacometti respectivement à ses filles et à C.________. 
A.c Au cours des dernières années de sa vie, X.________ a reçu d'importantes sommes d'argent destinées à couvrir les besoins du ménage qu'il formait avec C.________. Ces ressources provenaient d'un groupe de sociétés offshores composé notamment des sociétés D.________, domiciliée au Panama, et E.________ Ltd, domiciliée aux Bermudes, toutes deux détenues par le Trust Y.________. La société F.________ agissait comme trustee du Trust Y.________. Ce dernier est un trust discrétionnaire du droit des Iles vierges britanniques, dont X.________ n'était ni le constituant ni le bénéficiaire nommé; toutes les dépenses du trust ont cependant été réalisées selon les souhaits du de cujus, qui était en contact régulier avec G.H.________ SA et G.I.________ SA (ci-après: G.________), domiciliées à Genève et au Panama, lesquelles servaient d'intermédiaires pour les entités offshores susmentionnées et effectuaient des versements en espèces au défunt et à sa compagne. Un montant total de xxxx fr. a notamment été perçu entre 1998 et 2000. C.________ a en outre reçu, entre le 22 décembre 1999 et le 25 janvier 2001, une somme de xxxx fr. en trois versements pour le remboursement de l'hypothèque liée à l'achat d'un appartement. 
A.d À la requête de A.X.________, le Tribunal tutélaire de Genève a, le 2 février 2001, provisoirement privé X.________ de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Maître K.________ en qualité de représentant légal provisoire. 
A.e Par ordonnance du 3 mars 2003, la Justice de Paix de Genève a, sur requête de A.X.________, ordonné l'établissement d'un inventaire civil de la succession de X.________ et commis Me L.________, notaire à Genève, aux fins d'y procéder. 
 
Après maintes réquisitions de la Justice de paix, l'inventaire civil de la succession a finalement été établi le 30 avril 2008 par Me L.________ et officiellement clôturé par la Justice de paix par ordonnance du 13 juin 2008. Il en ressort notamment que la propriété et l'estimation de plusieurs biens inventoriés ainsi que le montant et la répartition des passifs demeuraient litigieux. Il est en outre mentionné qu'aucun élément précis n'avait pu être réuni s'agissant d'éventuels avoirs du défunt auprès de G.________, qui servait d'intermédiaire pour les entités offshores et le trust susmentionnés. 
 
B. 
B.a Parallèlement, une procédure civile a opposé A.X.________ et B.X.________, d'une part, à C.________, d'autre part, au sujet de la validité du codicille du 12 novembre 1997 et de la question de la restitution des sommes destinées aux dépenses du ménage et dont C.________ aurait disposé indûment. Cette procédure a abouti à l'arrêt 5A_436/2011 du Tribunal fédéral du 12 avril 2012. 
En substance, le codicille établi le 12 novembre 1997 a été annulé dès lors que le défunt, qui avait été diagnostiqué en avril 1997 comme souffrant de démence sénile par des spécialistes, devait être présumé incapable de discernement en novembre 1997 et que C.________ n'était pas parvenue à démontrer que celui-ci était capable de discernement lorsqu'il a pris les dispositions litigieuses. Par ailleurs, il a été considéré que le de cujus avait mis en place une structure particulièrement opaque et confuse, composée d'un trust et de sociétés offshores, pour le placement de sa fortune et que cette structure consistait en une fiction dont il ne fallait pas tenir compte, le défunt n'ayant jamais perdu le contrôle des fonds détenus par le trust ou par les sociétés offshores. Il en a été déduit que les sommes remises par G.________ à C.________ provenaient du patrimoine du défunt et que celle-ci en était redevable envers la succession, dans la mesure où elle n'avait pas réussi à démontrer leur utilisation pour la tenue du ménage ni à établir qu'il s'agissait de donation. 
 
C. 
C.a Le 14 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont requis la Justice de paix de modifier et de compléter, sans l'intervention d'un notaire, l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008, concluant à ce qu'il soit pris toute mesure destinée à assurer la dévolution de l'entier de la succession et à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile les opposant à C.________ soient intégrés audit inventaire. Elles ont en outre pris des conclusions visant à obtenir de tiers la production de documents et d'informations antérieures et postérieures au décès. 
 
Par courriers des 28 novembre 2011 et 12 janvier 2012, elles ont indiqué que, dans l'hypothèse où la Justice de paix déciderait tout de même de confier la modification et le complétement de l'inventaire à un notaire, elles sollicitaient que Me N.________ soit désignée à cette fin. Elles ont en outre précisé que, dans la mesure où il était établi que C.________ avait perçu indûment des montants provenant du patrimoine du défunt de la part de la structure, constituée d'un trust et de sociétés offshores, mise en place par celui-ci, il convenait d'investiguer sur cette structure, sa composition et ses avoirs ainsi que de déterminer l'étendue des versements effectués dès 1999 à quelque tiers que ce soit au moyen desdits avoirs, lesquels étaient nuls puisque le défunt était, à cette période, incapable de discernement. 
C.b Par décision du 6 février 2012, la Justice de paix a ordonné la modification de l'inventaire de la succession et commis Me L.________ aux fins d'établir un nouvel avenant audit inventaire dans le but de prendre en compte les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les filles du défunt à C.________. Elle a pour le reste débouté A.X.________ et B.X.________ de toute autre conclusion. 
C.c Statuant sur recours de ces dernières par arrêt du 7 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Justice de paix afin que soient portés à l'inventaire civil de la succession de X.________ établi le 30 avril 2008, d'une part, les avoirs détenus par le Trust Y.________ ainsi que par toutes sociétés détenues par celui-ci et, d'autre part, l'estimation de la valeur de ces avoirs selon les informations et documents qu'elle est chargée d'obtenir auprès des tiers susceptibles de la renseigner. La cour a en revanche refusé de faire inventorier les prélèvements opérés sur les fonds dudit trust au bénéfice de tiers entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus ainsi que d'ordonner la remise de l'ensemble des actifs successoraux détenus par des tiers à la Justice de paix. 
 
D. 
Le 6 juin 2012, A.X.________ et B.X.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit ordonné à la Justice de paix de Genève de faire également porter à l'inventaire de la succession de feu X.________ les créances de ce dernier résultant des prélèvements intervenus entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003 au débit de la structure de détention d'actifs constituée en tout cas du Trust Y.________, D.________ et D.________ Ltd. À l'appui de leurs conclusions, les recourantes se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 553 CC, des art. 239 et 240 CO ainsi que de l'art. 73 al. 1 let. b LaCC/GE, d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de leur droit d'être entendu. Elles ne remettent pas en cause l'arrêt cantonal en ce qui concerne la remise des actifs successoraux à la Justice de paix. 
 
Invités à se déterminer sur le recours, Me L.________ n'a pas déposé d'observations et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF) et par les recourantes qui ont partiellement succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 Portant sur l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, qui relève de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_892/2011 21 juin 2012 consid. 1; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1), la cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête des recourantes vise un but économique (arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1). La question de savoir si la valeur litigieuse est atteinte ou s'il y a lieu de traiter les écritures des recourantes comme recours constitutionnel subsidiaire peut cependant demeurer indécise en l'espèce dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée. 
 
En effet, l'inventaire de l'art. 553 CC est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produit aucun effet matériel (arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2; 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 867 s.); elle constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (ATF 94 II 55 consid. 3; arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1). 
 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 S'agissant du complètement de l'inventaire, la cour cantonale a jugé que les avoirs détenus par la structure financière mise en place par le de cujus devaient être considérés comme faisant partie du patrimoine de celui-ci et que, en conséquence, dits biens devaient figurer à l'inventaire de la succession. Pour ce faire, elle a précisé que l'autorité devait requérir les informations et documents nécessaires auprès des tiers susceptibles de détenir des renseignements sur l'état de ces avoirs au moment du décès. En revanche, elle a refusé de faire inventorier les prélèvements opérés sur les fonds de ladite structure au bénéfice de tiers entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus pour le motif que l'inventaire ne doit comprendre que les actifs successoraux existant au moment du décès et ne s'étend pas aux aliénations faites entre vifs ainsi qu'aux éventuelles créances qui pourraient en résulter. Sur ce point, la juridiction précise que les recourantes ne sont pas héritières réservataires et que, cas échéant, une demande d'informations concernant des actes de disposition antérieurs au décès ne serait pas de la compétence de la Justice de paix mais des autorités judiciaires. Enfin, elle a relevé que les recourantes n'avaient pas rendu vraisemblable que C.________ ou d'autres tiers auraient, entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003, bénéficié de façon indue de versements débités sur les avoirs de la structure en cause, autres que ceux mentionnés dans le cadre de la procédure les ayant opposées à C.________ et que, partant, elles disposeraient à l'encontre des personnes précitées d'une créance fondée sur l'enrichissement illégitime. 
 
2.2 Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'application des art. 553 CC, 239 et 240 CO et 73 al. 1 let. b LACC/GE en tant que la cour cantonale a refusé de faire inventorier les créances du défunt en restitution des avoirs prélevés de la structure Y.________ alors que celui-ci était incapable de discernement. Elles considèrent en particulier que les actes par lesquels C.________ avait reçu de quoi financer l'achat de son appartement étaient nuls et ne pouvaient ainsi être qualifiés de libéralités entre vifs de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elles soient elles-mêmes héritières réservataires pour demander que soient inventoriées les créances en restitution découlant de cette nullité. En outre, invoquant une violation de leur droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, elles reprochent à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte des faits qu'elles avaient allégués et offert de prouver en relation avec l'achat de l'appartement de C.________ et qui auraient dû l'amener à conclure qu'il était vraisemblable que celle-ci avait perçu de la structure Y.________ des sommes plus importantes que celles qu'elle avait admis avoir reçues. 
 
3. 
La question litigieuse est celle de savoir si les créances éventuelles en restitution découlant des prélèvements opérés au bénéfice de tiers, entre le 1er janvier 1999 et le décès du de cujus, sur les avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par celui-ci doivent être portées à l'inventaire de l'art. 553 CC
 
3.1 En raison de la nationalité étrangère du défunt, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). Pour ce faire, il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Selon l'art. 92 al. 2 LDIP, les mesures conservatoires prononcées par les autorités suisses, compétentes en raison du dernier domicile du défunt en Suisse (art. 86 al 1 LDIP), sont régies par le droit suisse nonobstant la professio juris en faveur du droit anglais contenue dans le testament du 7 avril 1997 (art. 90 al. 2 LDIP). 
3.2 
3.2.1 À teneur de l'art. 553 CC, l'autorité fait dresser inventaire lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle; en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs; ou à la demande d'un héritier (al. 1). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas (al. 2 et 3). 
 
Selon l'art. 73 al. 1 let. a et b LACC/GE, l'inventaire comprend le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait et un procès-verbal renfermant: 1° la description et l'estimation des objets de valeur, 2° l'état des dettes connues, 3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, 4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés, 5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties. 
3.2.2 Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (arrêts 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2; 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2; 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger (BOSON, Les mesures de sûreté du droit successoral, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2010, p. 111; EMMEL, Paxis Kommentar, Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd., 2011, n° 2 ad art. 553 CC) et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus (BOSON, ibidem; STEINAUER, op. cit., note 9 ad p. 425). Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers (BREITSCHMID, Vorsorgliche Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, p. 107; EMMEL, op. cit., n° 3a ad art. 553 CC). Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb; EMMEL, op. cit., n° 3 ad art. 553 CC; KARRER/VOGT/LEU, Zivilgesetzbuch II, Balser Kommentar, 4ème éd., 2011, n° 3 ad art. 553). 
 
Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (arrêts 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2; 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (EMMEL, op. cit., n° 8 ad art. 553 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 16 ad art. 553 CC; STEINAUER, op. cit., n° 867). 
3.2.3 L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1). 
 
Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2; GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, 1954 [ci-après : Gerichtsbarkeit], p. 2; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 30). En règle générale, seule une partie intervient, en qualité de requérant. L'existence d'une procédure impliquant une ou plusieurs parties ne constitue cependant pas le critère de distinction déterminant; l'autorité saisie peut également intervenir dans des procédures où deux parties peuvent éventuellement, mais ne doivent pas nécessairement s'opposer (ATF 136 III 178 consid. 5.2; GULDENER, Gerichtsbarkeit, p. 2 ; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979 [ci-après: Zivilprozessrecht], pp. 42 et 44). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid 3a; 112 II 145 consid. 1; 106 II 365 consid. 1; GULDENER, Gerichtsbarkeit, p. 2). 
 
3.3 En l'occurrence, les recourantes se prévalent, d'une part, de l'inefficacité, constatée dans le cadre de la procédure qui les a opposées à C.________, de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le de cujus et, d'autre part, de l'incapacité de discernement de celui-ci durant les dernières années de sa vie. Elles en déduisent que, au moment du décès, le défunt disposerait, en raison de la nullité d'éventuels prélèvements effectués sur les avoirs de ladite structure en faveur de tiers, de créances en restitution, créances dont elles ignorent tout; elles requièrent que celles-ci soient portées à l'inventaire de l'art. 553 CC. Pour ce faire, l'autorité compétente serait donc contrainte d'obtenir des renseignements de la part de la structure en cause, de son intermédiaire en Suisse, G.________, ou encore d'éventuels bénéficiaires. Aussi, il convient d'examiner si dite autorité est en droit d'obtenir ces informations (cf. infra consid. 3.3.2). Avant cela, il faut encore déterminer si, pour établir ou non l'existence de ce droit, il y a lieu de se fonder sur les constatations de fait et les conclusions juridiques résultant de la procédure ayant opposé les recourantes à C.________ (cf. infra consid. 3.3.1). 
3.3.1 
3.3.1.1 L'autorité de la chose jugée ne produit d'effets qu'entre les parties au procès, y compris leurs successeurs à titre universel (ATF 125 III 8 consid. 3a; 93 II 329 consid. 3). En d'autres termes, le jugement ne vaut qu'inter partes, selon l'adage «res judicata jus facit nisi inter partes» (HOHL, op. cit., n. 1315; GULDENER, Zivilprozessrecht, op. cit., p. 371 ss). 
3.3.1.2 En l'espèce, les recourantes se prévalent de ce que le trust a été qualifié de sham et de ce que le principe de la transparence a été appliqué aux sociétés offshores dans la procédure les ayant opposées à C.________ pour justifier le bien-fondé des créances dont elles requièrent l'inventorisation. Elles invoquent ainsi des constatations de fait et des conclusions juridiques intervenues dans une contestation où ni les entités de la structure en cause ni leur intermédiaire en Suisse, G.________, n'étaient partie. Or, en vertu de l'effet inter partes du jugement (cf. supra consid. 3.3.1.1), l'issue de cette procédure ne leur est pas opposable. S'agissant de la présente procédure, G.________ a toujours affirmé ne détenir aucun bien, titre ou avoir dépendant de la succession; l'inefficacité de la structure de trust et de sociétés offshores est ainsi contestée. 
 
Il s'ensuit que, quant à l'inventaire de l'art. 553 CC, les avoirs de ladite structure constituent, tout au plus, des biens dont le de cujus était prétendument l'ayant droit économique. 
3.3.2 Reste à examiner si, dans ces circonstances, l'autorité compétente peut obtenir des renseignements au sujet de créances en restitution qui auraient appartenu au de cujus à son décès. 
3.3.2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b; EMMEL, op. cit., n° 12 ss ad art. 553 CC; ESCHER, Der Erbgang, Zürcher Kommentar, 3ème éd., 1960, n° 6 s. ad art. 553 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 14 ad art. 553 CC; OSWALD, Die Auskunftspflicht im Erbgang, 1976, p. 21 et 103; PIOTET, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 627; STEINAUER, op. cit., n. 869a; TUOR/PICENONI, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2ème éd., n° 6 ad art. 553 CC; WOLF, Die Sicherungsmassregeln im Erbgang, in Revue de la société des juristes bernois [RJB] 1999, p. 197; pour une obligation de renseigner s'étendant aux libéralités entre vifs du de cujus: cf. SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 93 ss; WALDMANN, Informationsbeschaffung durch Zivilprozess, 2009, p. 98; proposant de manière générale de réserver le droit d'obtenir des informations de tiers aux héritiers qui ne peuvent pas requérir l'inventaire officiel: MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le patrimoine du défunt, in Mélanges à l'occasion du centenaire de l'association des notaires vaudois, 2005, p. 97 s.). L'ordre de fournir des renseignements peut être muni de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa). 
3.3.2.2 Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC, dont le but est d'assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (cf. supra consid. 3.2.2), le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire (cf. WALDMANN, op. cit., p. 98 s.). Le droit d'obtenir des informations est en effet garanti par d'autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l'égard des tiers (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4), l'art. 581 al. 2 CC en cas d'inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l'art. 560 CC, par exemple envers une banque (ATF 133 III 664 consid. 2.5). Il s'ensuit que les tiers ne sont tenus de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC que lorsque le droit aux renseignements apparaît d'emblée évident, à savoir, notamment, lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers. En revanche, l'autorité ne saurait obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse, des informations sur les avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté (cf. PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire (art. 553 CC), in L'arbre de la méthode et ses fruits civils, 2006, p. 387 s.; implicitement SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief...», successio 2011, p. 200; contra: pratique des autorités genevoises rapportée par JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ 2006 II, p.35; CHAPPUIS, L'utilisation des véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, SJ 2005 II, p. 59 s; STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, SJ 1999 II, p. 444; BREITSCHMID/MATT, Informations-ansprüche der Erben und ihre Durchsetzung, successio 2010, p. 90 note 28). En effet, l'autorité chargée de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne saurait statuer définitivement, dans le cadre d'une procédure gracieuse, sur la question de l'existence et de l'étendue du droit aux renseignements, car elle priverait les parties, auxquelles les informations sont demandées, d'une procédure contradictoire. Même si l'inventaire ne produit aucun effet matériel (cf. supra consid. 3.2.2), l'obtention d'informations par l'autorité rend toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue. Or, une décision définitive sur l'existence et l'entendue d'un tel droit doit nécessairement intervenir en procédure contentieuse (cf. supra consid. 3.2.3). 
3.3.2.3 En conséquence, dès lors que les avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le défunt constituent, en l'espèce, tout au plus des biens dont le de cujus serait l'ayant droit économique et que le droit d'obtenir des informations à leur sujet est contesté (cf. supra consid. 3.3.1), l'autorité chargée d'établir l'inventaire de l'art. 553 CC n'est habilitée à obtenir des renseignements sur ce point ni de la part de ladite structure ni de son intermédiaire en Suisse, G.________. 
 
3.4 Il s'ensuit que d'éventuelles créances en restitution, dont les recourantes ignorent tout et au sujet desquelles l'autorité compétente n'est pas habilitée à obtenir des renseignements, ne peuvent figurer à l'inventaire de l'art. 553 CC. En conséquence, la mention effectuée en 2008 et selon laquelle aucun élément précis n'avait pu être réuni s'agissant d'éventuels avoirs du défunt auprès de G.________, est suffisante et ne doit pas être complétée. Aussi, c'est sans arbitraire que, dans son résultat, la décision entreprise rejette la requête des recourantes tendant à faire porter à l'inventaire lesdites créances. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point. 
 
La question de l'inventorisation des avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores au moment du décès du de cujus ainsi que celle de la possibilité d'obtenir des renseignements en vue de leur estimation ne sont quant à elles pas litigieuses devant le Tribunal fédéral. 
 
4. 
Dès lors que l'inventaire ne doit pas comprendre les éventuelles créances en restitution dont se prévalent les recourantes, il importe peu que celles-ci aient ou non rendu vraisemblable que C.________ ou d'autres tiers eussent, entre le 1er janvier 1999 et le 13 février 2003, bénéficié de façon indue de versements débités sur les avoirs de la structure en cause autres que ceux découverts jusqu'ici. Le sort des griefs des recourantes en relation avec leur droit d'être entendu et l'appréciation des preuves est ainsi scellé par le considérant précédent. 
 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas répondu au recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard