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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_146/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
intimée, 
 
C.________, 
D.________, 
tous deux représentés par leur curatrice, 
Me Lorella Bertani, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (modification). 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.X.________, né en 1974, ressortissant suisse, et B.X.________, née en 1976, de nationalité grecque, se sont mariés à Genève le 27 juin 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008. 
 
Les époux vivent séparés depuis le 4 août 2011. 
 
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a attribué, d'entente entre les parties, la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal à la mère, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de sa famille d'un montant de 6'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. 
Le 8 février 2013, le mari a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il faisait valoir que l'épouse comptait s'établir à Singapour avec les enfants pour y poursuivre sa carrière, déplacement auquel il était totalement opposé. 
 
Statuant à titre superprovisionnel le 11 février 2013, le Tribunal de première instance a fait interdiction à la mère d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP
 
B.  
 
B.a. Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a, entre autres points, confirmé le jugement du 21 mars 2012, notamment en tant qu'il confiait la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant deux semaines en fin d'année civile lors des vacances scolaires entre le premier et le second trimestre, deux semaines lors des vacances scolaires au milieu du deuxième semestre et cinq semaines lors des vacances scolaires entre chaque année scolaire, enfin, donné acte à l'épouse de son engagement à permettre au mari de voir ses enfants, en sus du droit de visite susmentionné, chaque fois qu'il pourrait se rendre à Singapour et à laisser son appartement à la disposition de celui-ci à ces occasions. Le mari a été condamné à verser une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa famille. Le Tribunal de première instance a en outre annulé l'ordonnance superprovisionnelle du 11 février 2013 interdisant à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse.  
 
B.b. Par acte du 23 mai 2013, le mari a appelé du jugement du 7 mai 2013, concluant essentiellement à ce que la garde des enfants lui soit transférée.  
 
Le 3 juin 2013, l'épouse a retiré les enfants de l'école, annonçant leur départ définitif de Genève. Le 7 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur requête du mari, suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 7 mai 2013, précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 11 février 2013 demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Par arrêt du 8 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre la décision du 7 juin 2013 (5A_524/2013 du 11 juillet 2013). La mère et les enfants, qui se trouvaient alors en Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal en Suisse. 
 
B.c. Le 19 juillet 2013, le mari a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, requérant en particulier, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l'autorité parentale et la garde des enfants. Par décision du 23 septembre 2013, non frappée de recours, ledit tribunal, après avoir renvoyé  sine die l'audience initialement prévue le 17 décembre 2013, a sursis à toute nouvelle convocation jusqu'à droit jugé sur l'appel contre le jugement de mesures protectrices du 7 mai 2013.  
 
B.d. Par arrêt du 10 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 7 mai 2013, le complétant toutefois en ce sens qu'il est fait injonction à l'épouse d'organiser un suivi psychomoteur pour son fils dès son arrivée à Singapour et de renseigner le mari sur l'évolution de celui-ci tous les trois mois, l'y condamnant en tant que de besoin.  
 
C.   
Par acte du 19 février 2013 [recte: 2014], le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 janvier 2014. Il demande, principalement, que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées; que soit réservé à l'intimée un droit de visite s'exerçant uniquement en Europe, à défaut d'entente sur sa périodicité un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant dépôt des documents d'identité grecs des enfants en mains du Service de protection des mineurs de Genève (SPMi) lors de l'exercice de ce droit, le tout sous la menace de l'art. 292 CP; d'enjoindre et au besoin de condamner les parents à fixer un calendrier de leurs relations personnelles avec les enfants au plus tard le 31 août de chaque année pour les douze mois qui suivent; de condamner l'intimée à lui verser pour l'entretien des enfants une contribution, indexée, d'un montant de 5'920 fr. par mois, allocations familiales non comprises; enfin, de condamner l'intimée à payer le coût de l'éventuel écolage privé de leur fils. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
 
La curatrice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. 
 
L'autorité cantonale relève la portée limitée de l'arrêt entrepris, compte tenu de la procédure de divorce d'ores et déjà pendante entre les parties et des mesures prononcées à titre superprovisionnel dans ladite procédure; pour le surplus, elle se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance du 7 mars 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que l'ordonnance rendue à titre superprovisionnel le 11 février 2013 par le Tribunal de première instance, interdisant à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, demeure en force jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 1.1; 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 1 et les références), prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Au regard de ces dispositions, le recours est donc recevable.  
 
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), soit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 précité). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 précité). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 1.2; ATF 133 II 149 consid. 1.4.3).  
 
2.   
Après avoir admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige en raison du domicile des parties à Genève (art. 46 LDIP), la Cour de justice a considéré que le droit suisse était applicable (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Ces points ne sont pas contestés. 
 
3.   
Le recourant se plaint à la fois d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la garde des enfants a été attribuée à l'intimée. Il soulève en outre à cet égard des griefs de nature procédurale, à savoir la violation des art. 29 al. 1 et 2 ainsi que 30 Cst., 6 CEDH et 12 CDE. 
 
3.1. Se référant à l'art. 85 al. 1 LDIP et à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, à laquelle renvoie cette disposition, le recourant prétend que le déplacement de la résidence habituelle des enfants à Singapour aura pour conséquence que les autorités suisses ne seront plus compétentes pour statuer sur leur sort dans une procédure au fond, leur causant ainsi un dommage d'autant plus irréparable que cette violation des garanties de procédure ne pourra être réparée; de plus, quelles que soient les mesures prises en Suisse avant leur départ, celles-ci ne seront pas reconnues par Singapour.  
 
3.1.1. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; 0.211.231.011). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1er), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4 et les références). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), laquelle continue de s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêts 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3, publié in PJA 2013 p. 606 et FamPra 2013 p. 519; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.1 et les nombreuses références).  
 
Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la  perpetuatio forien vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (arrêt 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées). Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la  perpetuatio fori (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et 2.3.2, publié in PJA 2013 p. 606 et FamPra 2013 p. 519, avec les références). Dans ce cas, il suffit ainsi que l'enfant ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure dans ce pays pour que les autorités judiciaires ou administratives suisses soient compétentes. Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre de la CLaH 61: dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; 123 III 411 consid. 2a et les références). En revanche, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée (arrêt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.1 et les nombreuses citations; ATF 123 III 411).  
 
3.1.2. En l'espèce, il est constant que Singapour n'est partie à aucune des deux conventions précitées. Au moment de l'ouverture de l'action en divorce, les époux et leurs enfants étaient domiciliés à Genève. Les tribunaux de ce canton étaient par conséquent compétents pour statuer sur le divorce (art. 59 LDIP) et ses effets accessoires (art. 63 al. 1 LDIP). En tant qu'autorités de la résidence habituelle des enfants, ils l'étaient également en ce qui concerne les mesures de protection de ceux-ci (art. 5 CLaH 96, applicable vu le renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP). Contrairement à ce que prétend le recourant, il importe peu que la résidence habituelle des enfants soit transférée à Singapour: le principe de la  perpetuatio fori étant applicable lorsque les enfants se trouvent dans un Etat non contractant à la CLaH 96 ou dans un Etat qui ne l'a pas ratifiée (cf. supra consid. 3.1.1), les autorités genevoises resteront compétentes pour statuer sur les mesures les concernant, étant au demeurant précisé que cette convention n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1 et les références); or le recourant ne formule aucun argument à cet égard. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) apparaît ainsi infondé. On ne voit pas non plus en quoi les garanties procédurales invoquées par le recourant auraient été enfreintes. Enfin, dans la mesure où il se borne à soutenir que, quelles que soient les mesures prises en Suisse avant le départ des enfants, elles ne seront pas reconnues par Singapour, il n'explicite pas son grief de manière claire et détaillée, de sorte que son allégation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).  
 
3.2. Le recourant soutient aussi, en substance, que la décision attaquée résulte d'un établissement arbitraire des faits et qu'elle est, partant, insoutenable dans son résultat, dans la mesure où elle est contraire à l'intérêt des enfants.  
 
3.2.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort du litige. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb).  
 
3.2.2. L'autorité cantonale a considéré que, durant la vie commune, la mère s'était, malgré son activité professionnelle, chargée de manière prépondérante de l'organisation de la vie quotidienne des enfants, de leur encadrement et de leur éducation. Elle avait en outre assumé la garde effective de ceux-ci depuis la séparation des époux, début août 2011, et le jugement sur mesures protectrices du 21 mars 2012, en lui confiant leur garde juridique, ratifiait sur ce point l'accord des parties. Les capacités éducatives de la mère n'avaient pas été mises en doute avant la procédure d'appel, pas plus que sa capacité à favoriser le lien des enfants avec leur père. Il n'était par ailleurs pas établi que celui-ci lui eût apporté une aide autre que sporadique, ni que les capacités éducatives de l'un ou de l'autre parent fussent déficientes. S'ils demeuraient auprès de leur mère, les enfants devraient certes vivre dans un nouvel environnement, étant précisé qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions de logement et d'un standard de vie équivalent à celui qu'ils connaissaient à Genève. La fréquence de leurs relations avec leur père devrait être réorganisée et leur lien avec leurs grands-parents paternels serait vraisemblablement moindre, compte tenu de l'éloignement. En revanche, ils conserveraient leur organisation familiale actuelle et leur entourage immédiat puisque, comme à Genève, ils vivraient avec leur mère et seraient confiés à une nounou, leur grand-mère maternelle continuant à venir s'occuper d'eux pendant les absences professionnelles de sa fille, absences qui devraient être moins fréquentes compte tenu de la localisation de la clientèle de celle-ci dans la région. Il importait peu que les enfants ne sachent pas le mandarin puisqu'ils fréquenteraient une école internationale en langue anglaise et, de manière hautement vraisemblable, évolueraient dans un milieu d'expatriés, la nécessaire acquisition de l'anglais étant du reste un avantage.  
 
Si aucune difficulté n'était à craindre pour la cadette en cas de changement de résidence, l'aîné semblait plus fragile. Il avait en effet besoin d'une attention particulière sur le plan psychologique et d'un suivi en raison de son problème de motricité. Toutefois, il n'était pas rendu vraisemblable que ces mesures ne pourraient pas être organisées à Singapour, et tant le SPMi que la curatrice estimaient que ces éléments ne devaient pas conduire à un transfert de la garde en faveur du père. S'ils lui étaient confiés, ils subiraient d'ailleurs également une modification importante de leurs habitudes: outre le fait de partager la même chambre, ils devraient s'accoutumer à une nouvelle organisation familiale, à l'amie de leur père et à une autre nounou, l'actuelle ayant déclaré par écrit ne pas vouloir, le cas échéant, travailler pour celui-ci. Les rapports avec leur mère seraient profondément modifiés, alors qu'ils ne passaient actuellement que quatre jours par mois environ, en dehors des vacances scolaires, chez leur père, qui était au demeurant très occupé par son métier. Enfin, les motifs professionnels invoqués par la mère concernant son départ pour Singapour devaient être tenus pour vraisemblables, de sorte que son projet de déménagement ne présentait pas un caractère abusif ni, au demeurant, contraire à l'intérêt des enfants. Quant au déplacement de ceux-ci en Grèce début juin 2013, la mère était alors au bénéfice d'un jugement exécutoire qui ne lui interdisait pas de voyager hors de Suisse avec eux, mais uniquement d'établir leur résidence à l'étranger, interdiction qu'elle avait respectée. 
 
Pour les juges précédents, rien ne conduisait donc à s'écarter du préavis du SPMi du 25 septembre 2013 et des conclusions de la curatrice des enfants, l'intérêt de ceux-ci à conserver l'organisation familiale qu'ils connaissaient avec leur mère devant être privilégié, compte tenu de leur jeune âge, par rapport aux liens scolaires et sociaux qu'ils avaient tissés à Genève, les modalités prévues pour le droit de visite du père étant de surcroît à même de garantir le maintien d'une relation vivante entre lui et les enfants. 
 
3.2.3. Selon le recourant, la Cour de justice aurait arbitrairement retenu que l'intimée se chargeait de manière prépondérante des enfants durant la vie commune et qu'elle serait actuellement plus disponible que lui pour s'en occuper. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir considéré, de manière insoutenable, que la stabilité des enfants serait assurée à Singapour, tout en retenant qu'ils subiraient également une modification importante de leurs habitudes s'ils lui étaient confiés. Les juges précédents aurait aussi fait preuve d'arbitraire en estimant que, durant la vie commune, les époux se répartissaient traditionnellement les tâches, et que l'intimée était apte à favoriser les liens avec l'autre parent ainsi qu'une bonne communication parentale. De plus, la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire en ne retenant pas les difficultés de l'aîné sur les plans scolaire, psychologique et psychomoteur, partant de l'idée, malgré les réticences de l'intimée, que celle-ci prendrait les mesures commandées par la situation de son fils. Le recourant soutient par ailleurs que la réelle motivation de la mère n'est pas de délocaliser son activité professionnelle à Singapour mais de l'éloigner de ses enfants.  
Ces allégations, de nature essentiellement appellatoire, ne démontrent pas que la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Le recourant se borne en effet à substituer son opinion à celle des juges précédents, en particulier lorsqu'il soutient que, vu la carrière professionnelle de l'intimée, celle-ci n'est pas plus disponible que lui pour s'occuper des enfants, actuellement comme durant la vie commune. Il en va de même de ses critiques concernant le critère de la stabilité des enfants ou les capacités parentales respectives des parents. Dans la mesure où il soutient que l'intimée serait réticente à prendre, une fois établie à Singapour, les mesures commandées par les problèmes de l'aîné, ses allégations sont également appellatoires. Enfin, tel est aussi le cas de son argumentation relative aux intentions des parties. 
 
S'agissant de l'application des règles relatives à l'attribution de la garde (voir à ce sujet: ATF 136 I 178 consid. 5.3), le recourant n'établit pas non plus que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire en confiant les enfants à l'intimée. Dès lors, il ne démontre pas que l'arrêt attaqué serait insoutenable dans son résultat, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution soit aussi concevable. Pour le surplus, il n'apparaît pas, et le recourant ne le met d'ailleurs nullement en évidence, que l'autorité cantonale ait excédé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC, en relation avec l'art. 9 Cst.), par exemple en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 317 consid. 2; cf. aussi ATF 127 III 136 consid. 3a), les juges précédents ayant au contraire placé l'intérêt des enfants au centre de leurs préoccupations dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. A cet égard, il convient encore de relever que la curatrice, dans sa réponse au présent recours, a indiqué que les enfants avaient confirmé leurs propos du 6 novembre 2013, à savoir, en substance, qu'ils avaient tous deux envie d'aller à Singapour, et qu'ils lui avaient demandé quand ils pourraient partir, l'aîné ayant au demeurant précisé qu'il n'avait actuellement pas de problèmes particuliers à l'école. Autant qu'il est recevable, le moyen est ainsi infondé. Vu le sort réservé au grief relatif au droit de garde, les conclusions du recourant sur le droit de visite de l'intimée et la contribution de celle-ci à l'entretien des enfants deviennent sans objet. 
 
3.3. Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), également invoqué par le recourant, est une garantie constitutionnelle dont celui-ci ne peut pas se prévaloir directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue - en matière matrimoniale - dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêt 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 3).  
 
4.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la curatrice des enfants à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Mairot