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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_284/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand 
 
Participants à la procédure 
A.________ Inc.,  
représentée par Me Luis Arias, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone (Espagne), p.a. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565,  
1213 Petit-Lancy, 
intimé 
 
Banque B.________ SA, 
 
C.________, 
représentée par Me Pascal Tourette, avocat, 
 
Objet 
Convention de La Haye de 1970 (exécution d'une demande d'entraide judiciaire dans un litige de nature successorale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 février 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 23 mai 2011, dans le cadre d'un litige successoral opposant C.________ à sa soeur D.________, le Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone (Espagne) a adressé au Ministère public du canton de Genève une requête d'entraide judiciaire internationale, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (ci-après: CLaH70). La requête tendait à l'interpellation de la Banque B.________ SA (ci-après: B.________ ou la banque) afin qu'elle fournisse le relevé du compte n° 1 dont le titulaire est A.________ Inc. depuis son ouverture jusqu'à ce jour; la transmission de documents concernant le compte n° 2 dont est titulaire la Fondation X.________ qui était également requise n'est plus litigieuse. 
 
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté les arguments que B.________ invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné à B.________ de produire d'ici au 22 novembre 2012 une attestation du relevé de compte n° 1 dont le titulaire est A.________, depuis son ouverture jusqu'à présent. 
 
B.  
A.________ a recouru à la Cour de justice du canton de Genève contre cette décision le 5 novembre 2012, concluant à ce que l'ordonnance litigieuse soit déclarée nulle, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la cour ordonne l'exécution partielle de la commission rogatoire en limitant la production à une attestation du relevé de compte n° 1 depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. 
 
La Cour de justice a accordé l'effet suspensif pour la période postérieure au 25 mars 2005 et la banque a transmis à la Cour de justice l'attestation du relevé de ce compte de son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. 
 
Statuant par arrêt du 22 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________, sans frais. 
 
C.  
Contre cet arrêt, A.________ a interjeté un recours en matière civile le 15 avril 2013, reprenant les conclusions qu'elle avait formulées devant la Cour de justice. Elle invoque la violation de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, de l'art. 166 al. 2 CPC et de l'art. 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB; RS 952), ainsi que l'atteinte à sa sphère privée d'ayant droit économique et de tiers protégée par les art. 28 ss CC, 13 Cst. et 8 CEDH. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 7 mai 2013. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
La décision par laquelle l'autorité judiciaire suisse ordonne l'exécution d'une commission rogatoire requise par un juge étranger sur la base de la CLaH70 est une décision relative à l'entraide en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arrêt 5A_598/2008 du 5 octobre 2009 consid. 1). S'agissant de renseignements et pièces requis dans le cadre d'un litige successoral, la cause est de nature pécuniaire. Par analogie avec la jurisprudence rendue en matière de demande de renseignements et de pièces fondée sur le droit matériel, le demandeur est dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) et mettant fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
Les pièces concernant le compte n° 1 ont été produites jusqu'au 24 mars 2005, date du décès de la mère des héritières. Seule la production des pièces relatives à ce compte pour la période du 25 mars 2005 à ce jour reste en cause. 
 
La question litigieuse est de savoir si la société recourante peut s'opposer à la commission rogatoire en vertu des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 166 al. 2 CPC et 47 LB, en invoquant un droit à la confidentialité des transactions effectuées sur son compte et le droit des tiers non concernés par la succession à ce que leur identité ne soit pas révélée, lequel devrait primer sur l'intérêt à la manifestation de la vérité en application de l'art 166 al. 2 CPC
 
3.  
 
3.1. Il ressort de l'arrêt cantonal, dont la motivation n'est guère facile à suivre, que les juges cantonaux ont rejeté les griefs de la recourante pour deux motifs: premièrement, laissant indécise la question de savoir si la société titulaire du compte peut faire valoir le droit au secret que peut invoquer la banque en vertu de l'art. 166 al. 2 CPC, elle a considéré que la banque n'a fait valoir aucun intérêt prépondérant à garder son secret, au vu du motif qu'elle a invoqué à l'appui de son refus, à savoir que la question de la remise des documents avait déjà été tranchée de manière négative dans une ordonnance du 20 juillet 2009; deuxièmement, dans une motivation peu claire, elle a tout d'abord constaté que la recourante ne conteste pas que le tribunal espagnol a un intérêt à obtenir les relevés de son compte puisqu'elle a admis que les relevés soient produits jusqu'au 24 mars 2005, puis elle a considéré que le juge de l'entraide ne saurait modifier l'étendue de la commission rogatoire et donc que c'est à juste titre que le tribunal de première instance a ordonné la production de l'ensemble des pièces.  
 
3.2. La recourante invoque tout d'abord le droit de refuser de collaborer de la banque, fondé sur les art. 11 al. 1 let. a CLaH70 et 166 al. 2 CPC, et soutient que la banque se doit, à l'égard de son client, de se prévaloir de son obligation de garder le secret (art. 47 LB), que celle-ci l'a fait et que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'elle ne l'avait pas fait valoir au motif qu'elle s'opposait à la remise uniquement parce que la question avait déjà été tranchée de manière négative précédemment. Elle soutient ensuite que le tribunal espagnol n'a pas d'intérêt à obtenir les renseignements demandés car la demanderesse au procès en Espagne, dispose déjà de toutes les informations et documents nécessaires pour pouvoir intenter une action en rapport ou en réduction et ainsi reconstituer sa part réservataire prétendument lésée; elle invoque que ces informations relèvent de la sphère privée de l'ayant droit économique et des tiers qui ont traité avec lui, et que cet ayant droit économique a un intérêt prépondérant au maintien du secret. Elle se plaint de la violation de la sphère privée de celui-ci garantie par les art. 28 ss CC, 13 Cst. et 8 CEDH et de la violation de l'art. 36 Cst. dans la mesure où la production requise ne serait pas justifiée par un intérêt fondamental d'autrui et ne serait pas proportionnée au but visé.  
 
4.  
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 
 
4.1. La commission rogatoire requise par l'autorité judiciaire étrangère doit être exécutée en Suisse, sous réserve des deux motifs de refus prévus par l'art. 12 CLaH70. L'autorité suisse applique les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus par sa loi interne (art. 10 CLaH70). Toutefois, le témoin visé peut invoquer certaines dispenses de témoigner (art. 11 CLaH70).  
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi de l'État requis. Les dispenses visées par le droit de l'État requis, en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement celles découlant du droit de procédure civile - art. 166 CPC -, mais également celles du droit fédéral, en particulier l'art. 170 al. 3 CC (cf. arrêts 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1; 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 
 
4.2. Tout d'abord, la société recourante expose que le compte n° 1 litigieux - dont elle est formellement titulaire auprès de la banque B.________ et sur lequel ont été effectués des virements en provenance du compte de la de cujus - appartient, comme la banque l'a révélé, à D.________ en tant qu'ayant droit économique. Elle fait valoir que la demanderesse à la procédure espagnole, C.________, soeur de D.________, dispose déjà de toutes les informations nécessaires relatives à l'état de la succession au jour du décès de la de cujus pour pouvoir agir en rapport ou en réduction et ainsi reconstituer sa part réservataire prétendument lésée. Elle entend donc opposer son propre droit de refuser de collaborer dès lors que les informations requises relèvent de la sphère privée de l'ayant droit économique du compte, D.________, l'intérêt de celle-ci et celui des tiers avec lesquels elle est en relation devant primer l'intérêt à la manifestation de la vérité en vertu de l'art. 166 al. 2 CPC.  
 
En tant que la société recourante invoque ainsi les droits de l'ayant droit économique, D.________, avec laquelle elle forme une unité économique, puisqu'elle-même n'est que le titulaire formel du compte litigieux, son refus de collaborer ne peut reposer ni sur l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, ni sur l'art. 166 al. 2 CPC, ni sur aucune autre disposition du droit suisse. En effet, en droit suisse, l'héritier doit fournir tous renseignements à ses cohéritiers (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) et cette obligation s'étend à toutes les valeurs dont celui-ci dispose en fait, donc également à celles dont il est l'ayant droit économique. Cas échéant, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, à réception, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (cf. à propos de l'art. 170 CC: l'arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2 et les références). D.________, qui est partie à la procédure successorale devant le tribunal espagnol, a pu faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure au fond et elle ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire. Il s'ensuit que le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
4.3. La société recourante s'oppose également à la commission rogatoire en invoquant l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, dont l'art. 166 al. 2 CPC constitue une dispense, et l'art. 47 LB, sous le titre "Droit de refuser de collaborer de la Banque".  
 
Or, la société recourante, qui forme une unité économique avec D.________ (cf. consid. 4.2. ci-dessus), n'est clairement pas la personne visée par la commission rogatoire au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, qui est la banque elle-même. Son grief est donc irrecevable. 
 
4.4. Dans la mesure où elle se plaint d'atteinte à la sphère privée de l'ayant droit économique et des tiers qui ont été en relation avec celle-ci, la recourante méconnaît que les seuls motifs de refus d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sont visés par l'art. 12 CLaH70. Les intérêts personnels de l'ayant droit économique que la recourante invoque sont du ressort du juge du fond, qui notamment, comme on l'a vu, peut, à réception des pièces requises, prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires ou d'intérêts de tiers.  
 
5.  
En définitive, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). C.________ ayant conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, qui a été admise, elle n'a pas droit à des dépens pour sa détermination à cet égard. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à C.________ et à la Banque B.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand