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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_270/2008 / frs 
 
Arrêt du 20 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Christine Marti, avocate. 
 
Objet 
mesures provisionnelles; action alimentaire, 
 
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1985, est le fils cadet de X.________ et de dame Y.________. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement du 5 mars 1990, qui ratifiait une convention prévoyant notamment l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à la mère et le versement mensuel par le père d'une contribution d'entretien indexée et échelonnée suivant l'âge des enfants, en dernier lieu de 850 fr. jusqu'à la majorité "ou jusqu'au moment où ils auront atteint leur indépendance financière. Avant leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé". 
 
X.________ a cessé tout versement au titre de contribution d'entretien depuis le mois d'avril 2007. 
 
Après avoir obtenu sa maturité fédérale le 9 mars 2007, A.________ a effectué l'école de recrues du 2 juillet au 14 septembre 2007. Depuis le mois de septembre 2007, il a entrepris des études de médecine à l'Université de Lausanne. Il habite chez sa mère à B.________. 
 
B. 
Le 19 octobre 2007, A.________ a intenté devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une action alimentaire au sens des art. 279 ss CC à l'encontre de son père, concluant au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, allocations de formation ou familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2007. En date du 30 novembre 2007, il a formulé les mêmes conclusions à titre provisionnel. 
 
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 16 avril 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a admis la requête à hauteur de 1'700 fr. par mois, allocation de formation en sus, dès et y compris le 1er octobre 2007, et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En bref, le Président a considéré que les conditions d'obtention d'une contribution d'entretien avaient été rendues vraisemblables au stade des mesures provisoires. 
 
C. 
Le 28 avril 2008, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, et un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Devant le Tribunal fédéral, il conclut principalement à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de l'intimé à titre provisionnel, subsidiairement à ce que cette contribution soit réduite, plus subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
Statuant sur la requête d'effet suspensif les 30 avril/21 juillet 2008, le Président de la deuxième Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif pour les pensions mensuelles arriérées (période du 1er octobre 2007 au 1er avril 2008) et a rejeté la requête pour le surplus. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
 
D. 
Le recours cantonal en nullité, formé parallèlement, a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 629 consid. 2 p. 630 et les références). 
 
2. 
Les mesures provisoires prises, en faveur d'un enfant majeur, sur la base de l'art. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC). Alors que celles-ci sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb p. 123) et que la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts cités), les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond (ATF 117 II 127 consid. 3c; arrêt 5P.409/1996 du 20 décembre 1996 consid. 4b), ce qui implique le remboursement des contributions d'entretien versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 44 s. ad art. 281-284 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, n. 2852), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle est prise pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
 
3. 
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que - hypothèse non réalisée en l'espèce - celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Le recourant ne satisfait pas du tout à cette exigence, de sorte que son recours est irrecevable. Au demeurant, il prétend que l'intimé a une fortune, ce qui relativise son risque de ne pas être remboursé en cas de rejet de l'action au fond. Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'un préjudice juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1). 
 
4. 
Le recours doit donc être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
L'intimé ayant été invité à répondre au recours, il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 20 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay