Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_495/2012, 5A_499/2012
Arrêt du 21 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
5A_495/2012
Mme A.X.________,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser,
avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________,
représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat,
intimé,
et
5A_499/2012
M. B.X.________,
représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat,
recourant,
contre
Mme A.X.________,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser,
avocat,
intimée.
Objet
5A_495/2012
divorce (liquidation du régime matrimonial),
5A_499/2012
divorce (liquidation du régime matrimonial et contribution d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 mai 2012.
Faits:
A.
M. B.X.________, né en 1960, de nationalité britannique, et Mme B.X.________, née en 1963, de nationalité américaine, se sont mariés le 5 août 1995 dans le district de Columbia (USA), sans conclure de contrat de mariage.
Le couple a deux enfants: C.________, née en 1996, et D.________, né en 2000. Mme A.X._________ a également une fille majeure, née d'une précédente union.
Au moment du mariage, les parties vivaient à Nairobi. D'entente avec son mari, Mme A.X.________ a accepté un transfert auprès de l'ONU à Genève. Elle s'y est installée dès juillet 2002 avec les enfants et y a été rejointe en octobre 2003 par son époux. Précédemment associé au sein de G.________, celui-ci travaille actuellement pour H.________, ONG qui faisait administrativement partie de l'OMS jusqu'à la fin 2008.
Les parties se sont séparées en juin 2004.
B.
Par acte déposé le 12 février 2008 au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève, Mme A.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce - au prononcé duquel M. B.X.________ a adhéré - assortie d'une requête en mesures provisoires.
B.a Statuant le 4 septembre 2008 sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à leur mère, fixé le droit de visite de leur père et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'000 fr. du 1er mars au 31 décembre 2007, de 3'500 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2008 et de 4'000 fr. dès le 1er août 2008 sous imputation de tous montants déjà versés.
Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice a modifié le droit de visite et fixé la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 et à 3'500 fr. dès le 1er janvier 2008, sous imputation des montants déjà versés.
Parallèlement à la procédure d'appel sur mesures provisoires, Mme A.X.________ avait déposé une demande en révision du jugement sur mesures provisoires et une requête en modification des mesures provisoires.
B.b Statuant sur le fond le 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la contribution d'entretien due par M. B.X.________ en faveur des enfants à 1'800 fr. par mois jusqu'à leurs 13 ans, puis à 2'000 fr. de leurs 13 ans à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 4 à 7); donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution post-divorce (ch. 8) et condamné M. B.X.________ à verser à son ex-épouse la somme de 198'734 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance professionnelle (ch. 9).
Par arrêt du 25 mai 2012 rendu sur appel de M. B.X.________, la Cour de justice a confirmé le montant des contribution d'entretien dues aux enfants, annulé le ch. 9 de l'arrêt entrepris et condamné le susnommé à verser à Mme A.X.________ la somme de 63'548 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance professionnelle.
C.
Contre cette dernière décision, les ex-époux exercent chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Mme A.X.________ (5A_495/2012) demande principalement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il annule le ch. 9 du jugement de première instance et sa réforme en ce sens que son ex-époux est condamné à lui verser la somme de 191'988 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance professionnelle. Appelés à se déterminer sur le recours, M. B.X.________ conclut à être condamné à verser à son ex-épouse la somme de 56'168 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance professionnelle, tandis que la Cour de justice précise certains points de sa motivation.
Dans son propre recours en matière civile, M. B.X.________ (5A_499/2012) réclame quant à lui l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif du jugement de première instance entrepris (sic) et conclut à sa condamnation au versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants d'un montant mensuel de 1'750 fr., allocations familiales non comprises, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à leurs 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'au versement, en faveur de son ex-épouse, d'une somme de 37'118 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance. Invitées à se déterminer, Mme A.X.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours déposé par son ex-mari, la cour se référant quant à elle aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1 Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
1.2 L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours sont en principe tous deux recevables.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant ne peut ainsi pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable. Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; cf. aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8; 130 I 258 consid. 1.3).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il n'est ainsi pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces qui n'ont pas été produites en procédure cantonale, alors qu'elles auraient pu l'être en temps utile. Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
I. Sur le recours de Mme A.X.________ (5A_495/2012)
3.
La recourante s'en prend exclusivement au montant de l'indemnité équitable de 140'000 fr. qu'elle doit verser à son ex-époux au titre de l'art. 124 CC, développant différents griefs sur ce point particulier et n'admettant à ce titre qu'un versement de 11'560 fr.
3.1 Il convient avant tout de souligner que la recourante ne remet pas en cause l'exclusion de l'art. 122 CC en raison de son statut de fonctionnaire internationale affiliée à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après CCPPNU), caisse qui n'est pas soumise à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP); la recourante ne conteste pas non plus que l'art. 124 CC trouve en revanche application. On peut renvoyer sur ce point aux motifs pertinents de la cour cantonale (cf. également arrêts 5A_83/2008 du 28 avril 2008 publié consid. 3.3 in: FamPra.ch 2008 no 89; 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 La recourante reproche d'abord à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé pourquoi, en fixant l'indemnité équitable prévue par l'art. 124 CC, elle n'avait pas tenu compte du fait que, selon l'art. 35bis des statuts de sa caisse de pension, son ex-mari pourrait réclamer une pension d'ex-conjoint dans l'hypothèse où elle devrait pré-décéder. L'incidence de cette disposition sur le montant de l'indemnité équitable n'avait ainsi pas été examinée par la cour cantonale alors que la recourante avait pourtant développé ce moyen dans sa réponse sur appel, estimant alors que l'intimé pourrait prétendre à une pension annuelle de 23'723 USD, capitalisée à 244'821 USD. L'intéressée en déduit ainsi une violation de son droit d'être entendue.
L'intimé se limite à invoquer que l'indemnité équitable due à titre de partage de la prévoyance de sortie des époux selon l'art. 124 CC doit se baser sur l'âge des parties, leurs qualifications professionnelles et la durée du mariage.
Dans ses déterminations sur le recours, la cour cantonale a relevé qu'elle n'avait pas entendu tenir compte des droits résiduels que l'intimé continuerait à avoir à l'encontre la CCPPNU durant les quinze années suivant le divorce dès lors qu'il s'agissait d'expectatives hypothétiques.
3.2.2 Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice ne s'est pas spécialement prononcée sur l'influence du droit résiduel de l'ex-conjoint divorcé sur la moitié de la prestation de retraite en cas de décès de l'assuré dans le calcul de l'indemnité. Si le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité (ATF 129 III 380 consid. 2; 128 III 428 consid. 4 et les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque cette décision n'est pas motivée. Dans ce cas, il exerce en effet librement son pouvoir d'appréciation. Un renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation est ainsi superflu (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2; arrêt 5A_615/2009 du 20 janvier 2010 consid. 2.2).
En l'occurrence, comme la recourante le reconnaît elle-même et ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale, les prétentions de l'ex-conjoint ne constituent qu'une expectative, et non une certitude. Dans ces circonstances, on ne saurait se fonder sur le pré-décès éventuel de la recourante pour diminuer l'avoir de prévoyance professionnelle auquel l'intimé peut prétendre.
3.3 La recourante s'en prend également à la méthode suivie par la cour cantonale pour calculer l'indemnité prévue par l'art. 124 CC, invoquant ainsi une violation de cette dernière disposition de même que celle de l'interdiction de l'arbitraire.
3.3.1 Les juges cantonaux ont avant tout remarqué que, selon la dernière attestation produite par la recourante, celle-ci avait droit soit à un montant de 357'714 USD au titre de «withdrawal settlement» (art. 31 des statuts; versement de départ au titre de la liquidation des droits [ci-après: versement de départ]) si ses rapports de service prenaient fin avant qu'elle atteigne l'âge normal de la retraite - dans son cas à 62 ans -, soit à une rente vieillesse différée de 47'446 USD par année (art. 30 des statuts) si elle poursuivait son activité jusqu'à sa retraite. Selon la pratique constante de la cour cantonale, lorsque le fonctionnaire international désire continuer ses rapports de service jusqu'à sa retraite ordinaire, c'est le montant capitalisé de cette dernière rente qui est déterminant pour fixer le montant des avoirs de prévoyance. Procédant à dite capitalisation en se référant aux tables Stauffer/Schaetzle (table 4y), le tribunal cantonal a obtenu un montant de 489'642 USD, à savoir 499'435 fr. à un taux de change lissé sur trois ans de 1,02.
Dans un second temps, la juridiction cantonale a observé que l'intégralité de ce montant ne pouvait néanmoins être retenue au titre des expectatives de prévoyance professionnelle. Les art. 122 à 124 CC ne concernaient en effet que la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire le deuxième pilier, et non les premier et troisième piliers; or, la CCPPNU servait des prestations couvrant la prévoyance visée par les deux piliers des assurances sociales suisses (i.c. AVS et LPP). Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convenait ainsi d'établir, en se référant à l'art. 28 des statuts, le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que la recourante obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques. Se fondant sur la disposition précitée, la cour cantonale a estimé à 93'927,37 USD la pension de retraite que la recourante toucherait annuellement si elle maintenait ses rapports de service jusqu'à sa retraite (56,25% de sa rémunération annuelle finale, soit 166'982 USD), à savoir un montant de 95'805 fr. 90 au taux lissé de 1,02; si elle était assurée à l'AVS avec un nombre d'années de cotisations identique (= 30 ans), elle percevrait une rente correspondant à 68,18% de la rente maximale, à savoir 18'654 fr. par an, soit environ 19,47% de sa pension de retraite annuelle. Dans ces circonstances, l'avoir de prévoyance accumulé par la recourante pouvait être estimé à 80,53% du montant capitalisé de sa pension de retraite différée, soit 402'195 fr. en chiffres ronds (80,53% x 499'435 fr. 60).
3.3.2 La recourante conteste essentiellement le montant sur lequel la juridiction cantonale s'est fondée pour déterminer l'avoir de prévoyance à partager.
Elle reproche d'abord à la cour cantonale de s'être référée à un montant correspondant à la valeur de la rente capitalisée de 489'642 USD jusqu'à l'âge de la retraite, plutôt que de baser son calcul sur les données existant au moment du divorce et donc sur le montant du versement de départ de 357'714 USD. Ce faisant, la juridiction tenait compte tant des avoirs accumulés pendant la durée du mariage que de ses cotisations hypothétiques futures, en partant de surcroît du principe qu'elle poursuivrait sa carrière professionnelle au sein des Nations-Unies jusqu'à l'âge de sa retraite. Le calcul effectué revenait ainsi à imputer treize années de cotisations supplémentaires à la durée de son mariage, cela en violation flagrante avec le texte de l'art. 124 CC, disposition prévoyant que seules les prestations acquises pendant le mariage étaient en effet déterminantes pour le calcul de l'indemnité équitable.
Soulignant ensuite que, contrairement à ce que laissaient entendre les juges cantonaux, le versement de la rente différée était effectué dans tous les cas, y compris celui où elle cessait son activité au sein de l'ONU antérieurement à sa retraite (art. 30 des statuts de la CCPPNU), la recourante observe encore que le versement de départ, qui atteindrait 357'714 USD si elle quittait son emploi au jour du divorce, correspondrait mieux à la notion de capital de libre passage prévue par la LPP. Elle en conclut que ce serait ce dernier montant qui devrait servir de base à la détermination de son capital prévoyance. Dès lors que, durant son mariage avec l'intimé, elle avait cotisé auprès de la CCPPNU pendant 16 ans et demi, la recourante remarque que, si elle était assurée à l'AVS avec un nombre d'années de cotisations identique, elle aurait perçu une rente correspondant à 36,36% de la rente maximale, à savoir 9'948 fr. 10 par an, soit environ 23% de sa rente de vieillesse différée (art. 30 des statuts) de 47'446 USD. Dans ces circonstances, elle estime l'avoir de prévoyance accumulé à 77% du montant qu'elle percevrait à titre de versement de départ.
Pour l'essentiel, l'argumentation de l'intimé reprend sur ce point la motivation cantonale.
3.3.3 Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l'art. 124 CC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance: la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'«équitable», invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les références).
3.3.4 La Cour de justice, suivant sa pratique constante, s'est référée, en la capitalisant, à la rente différée à laquelle la recourante pourrait prétendre une fois atteint l'âge de sa retraite. Conformément à l'art. 30 let. a des statuts de la CCPPNU, dite rente est payable à tout participant qui, au moment de sa cessation de service, n'est pas encore parvenu à l'âge normal de la retraite et qui compte au moins cinq ans d'affiliation. Le montant de la rente correspond au montant annuel normal d'une pension de retraite (cf. art. 28 CCPPNU); elle est différée en ce sens qu'elle ne commence à n'être servie que lorsque l'intéressé atteint l'âge normal de la retraite (let. b). En se fondant sur le montant de 47'446 USD, arrêté au 2 juillet 2011, puis en le capitalisant en référence à l'âge de la recourante et au laps de temps la séparant de la retraite (table 4y Stauffer Schaetzle «rente viagère différée»), la Cour de justice n'a pas pris en considération des années de cotisations postérieures au prononcé du divorce, comme le prétend la recourante. En procédant ainsi, elle a néanmoins pris en compte des intérêts du capital de prévoyance postérieurs au divorce: la capitalisation du montant de la rente, certes arrêté au moment du divorce, a en effet pour conséquence que le capital de prévoyance accumulé par l'intéressée à cette dernière date et sur lequel se calcule le montant de cette rente, continue à porter intérêts jusqu'au versement de celle-ci, à l'âge de la retraite. Or, cette pratique est non seulement choquante de ce seul fait, mais elle l'est d'autant plus que la capitalisation se fonde nécessairement sur un élément hypothétique, à savoir l'espérance de vie de la recourante; elle place par ailleurs les ex-époux dans une situation inégalitaire, ce régime ne pouvant manifestement pas être appliqué à l'intimé. A cela s'ajoute que les ex-époux (51 et 49 ans) ne sont en l'espèce pas proches de l'âge de la retraite, si bien que les intérêts afférents au capital de prévoyance de la recourante se cumulent sur un nombre d'années relativement important (plus de dix ans ici). Il s'ensuit qu'ainsi que le réclame l'intéressée, c'est bien sur le montant du versement de départ que doit être calculé son avoir de prévoyance visé par le deuxième pilier des assurances sociales suisses.
Comme l'a ensuite à juste titre réalisé la cour cantonale - sans que la recourante ne le conteste -, les prestations fournies par la caisse ne se limitent pas, en l'espèce, à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance. Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à la recourante à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses. Le raisonnement par lequel les juges cantonaux déterminent la proportion entre les deux piliers peut être repris à cet égard, la recourante se limitant à refaire un calcul sur de toutes autres bases, sans exposer en quoi les opérations effectuées par la juridiction pour déterminer ce rapport seraient erronées. S'agissant plus particulièrement de la prétendue fausse évaluation du montant de la rémunération moyenne finale - 166'982 USD (cf. supra consid. 3.3.1) - sur lequel la cour a fondé son raisonnement, la recourante ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale; cette critique d'ordre factuel est au demeurant invoquée pour la première fois devant le Tribunal de céans et est donc irrecevable (ATF 133 III 638 consid. 2).
En définitive, la part du capital accumulé par la recourante qui représenterait sa prévoyance du deuxième pilier peut en conséquence être estimée à 80,53% du capital total, pourcentage arrêté par le tribunal cantonal.
3.4 La recourante s'en prend également au taux de change USD - CHF retenu par la cour cantonale.
3.4.1 La décision entreprise retient un taux de change de 1,02, taux qui correspondrait à un taux d'intérêts lissé sur les 36 mois précédant le divorce.
La recourante remarque qu'en procédant ainsi, la cour cantonale appliquerait un taux de change totalement inéquitable: d'une part, elle-même ne pourrait bénéficier de ce taux de change lors du versement du montant équitable dû à l'intimé dès lors que la CCPPNU ne lui transférerait aucun montant dans un tel cas; d'autre part, les avoirs de prévoyance de l'intimé étaient quant à eux convertis à un taux de change de 0,9176, taux en vigueur au jour du prononcé du divorce.
Dans ses observations, la Cour de justice indique que le taux lissé permet d'éviter que des changements de taux de change brusques et/ou temporaires ne viennent influencer le montant de la retraite. L'intimé tient en substance le même raisonnement.
3.4.2 Pour retenir le taux contesté, la juridiction cantonale s'est fondée, sans le mentionner expressément, sur l'art. 5 de l'annexe III des statuts de la CCPPNU, «système d'ajustement des pensions de la CCPPNU». Le «système d'ajustement des pensions» vise à garantir que la valeur d'une prestation périodique payable par la CCPPNU ne soit jamais inférieure à sa valeur «réelle», calculée en USD et conserve le même pouvoir d'achat que la pension initiale exprimée dans la monnaie du pays de résidence du prestataire (art. 1 de l'annexe). Ce système d'ajustement s'applique notamment aux pensions de retraite différée, mais non au versement de départ (art. 4 de l'annexe). Pour déterminer le montant de base dans la monnaie du pays de résidence, le système prévoit notamment l'application d'un taux lissé sur les 36 mois ayant précédé la cessation de service (art. 5 let. b, iii).
L'objectif poursuivi par le système d'ajustement implique que celui-ci ne concerne pas les versements en capitaux, ce que confirme l'art. 4 de l'annexe. Or, l'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC constitue non seulement un versement en capital, mais elle est en outre arrêtée en l'espèce en référence au montant du versement de départ, auquel le système d'ajustement ne s'applique pas. Dès lors que l'indemnité est exigible à la date de l'entrée en force du jugement prononçant le divorce des parties, à savoir le 7 mars 2012 - jour du dépôt du mémoire de réponse sans appel sur le principe du divorce (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2), la conversion doit en conséquence s'opérer au taux de 0,92 (taux arrondi; cf. www.oanda.com), taux de change USD - CHF en cours à cette dernière date. Cette conclusion apparaît au demeurant plus conforme à l'équité, vu le taux de change retenu pour convertir les avoirs de prévoyance de l'intimé.
L'avoir de prévoyance sur lequel l'indemnité équitable doit être déterminée se chiffre ainsi à 265'021 fr. (80,53% x 357'714 USD x 0,92).
3.5 La recourante se plaint enfin de ce que la cour cantonale n'aurait pas déduit de ses avoirs de prévoyance à partager le montant qu'elle avait accumulé à ce titre avant son mariage. Elle soutient également que les avoirs accumulés par son mari auraient été arrêtés au 31 décembre 2010, soit bien antérieurement au prononcé du divorce.
3.5.1 En l'espèce, la procédure de divorce a été introduite en 2008, de sorte qu'en première instance et conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure cantonale genevoise était applicable (LPC; RSGE E 3 05).
Le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 3.1; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).
3.5.2 Selon les constatations de fait des juges cantonaux, qui reprennent sur ce point le premier jugement, la recourante était assurée auprès de la CCPPNU depuis juin 1995; la dernière attestation, datée du 16 février 2011, faisait en outre état d'un montant de 357'714 USD à titre de versement de départ, d'une rente de pension différée de 47'446 USD à 62 ans et d'une rémunération annuelle finale de 166'982 USD. La recourante n'a pas contesté ces circonstances de fait dans sa réponse à l'appel, et n'a pas non plus, à cette occasion, chiffré le montant des avoirs de prévoyance qu'elle aurait accumulés jusqu'à son mariage le 5 août 1995. Reposant sur des faits que la maxime des débats imposait à la recourante d'établir en instance cantonale, ces critiques sont ainsi irrecevables. La même conclusion s'impose concernant le montant des avoirs de l'intimé, grief qui n'a pas non plus été soulevé dans la réponse à l'appel.
3.6 Vu ce qui précède (consid. 3.3 et 3.4 supra), le montant de l'avoir qui représente la prévoyance du deuxième pilier de la recourante se chiffre à 265'021 fr. Celui de l'intimé atteint 107'436 fr., de sorte qu'après compensation des créances, le montant que l'intéressée doit à son ex-époux peut être arrêté à 78'792 fr. (montant arrondi).
II. Sur le recours de M. B.X.________ (5A_499/2012)
4.
Le mari remet avant tout en cause le montant de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants.
4.1 Après avoir arrêté le disponible des époux à 9'300 fr. (mari), respectivement 7'600 fr. (épouse), les juges cantonaux ont estimé les charges relatives aux enfants à 3'100 fr. par mois. Tenant compte du fait que l'épouse assumait l'essentiel de la prise en charge quotidienne des intéressés, la juridiction a considéré que le premier juge n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la pension des enfants à 1'800 fr. jusqu'à leurs 13 ans, puis à 2'000 fr. de 13 ans à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
4.2 Le recourant conclut au versement d'une pension mensuelle de 1'750 fr. Sans contester les charges des enfants, il soutient que les siennes ont augmenté (consid. 4.2.1) et prétend que les juges cantonaux auraient établi de façon manifestement inexacte les capacités contributives des parties (consid. 4.2.2 et 4.2.3).
4.2.1 Le recourant fait d'abord valoir qu'à compter du 1er avril 2012, il a été contraint de déménager, supportant de ce fait une augmentation de ses charges mensuelles de 976 fr. 24. L'intéressé soutient pouvoir faire valoir ce fait nouveau dès lors qu'il était dans l'impossibilité de le faire auparavant, ayant été contraint de déménager après que l'arrêt entrepris a été rendu. Il méconnaît toutefois la portée de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau, à savoir notamment un fait survenu après la décision attaquée (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 et les références; BERNARD CORBOZ in: Commentaire LTF, n. 13 ad art. 99 LTF et les références; cf. également consid. 2.2 supra), ne peut être présenté devant le Tribunal de céans. Les faits nouveaux, s'ils sont importants et durables, justifient une modification du jugement de divorce selon l'art. 134 CC.
4.2.2 Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir inclus dans son salaire l'indemnité de 1'375 fr., versée par son employeur et destinée à compenser le paiement des impôts en France, pays où il est domicilié. Son salaire aurait ainsi arbitrairement été arrêté à 12'917 fr. 30 au lieu de 11'542 fr. 30.
La cour cantonale a refusé de procéder à la déduction sollicitée dès lors qu'il n'était pas établi que l'allocation perçue couvrirait une charge fiscale effective en France.
Le recourant se fonde notamment sur les directives de son employeur expliquant le mécanisme de compensation fiscale. Celles-ci démontrent certes l'objectif lié au versement de l'indemnité. Elles ne permettent toutefois nullement de retenir l'effectivité de la charge fiscale que l'intéressé allègue supporter en France, démonstration pourtant nécessaire à la comparaison égalitaire des capacités contributives des parties souhaitée par le recourant. Se limiter à prétendre que les éléments corroborant l'obligation de payer des impôts sur le revenu figurent dans la procédure est à cet égard insuffisant. Quant à l'avis d'impôt sur le revenu de la Direction générale des finances publiques française ainsi qu'au relevé bancaire en attestant le paiement, produits pour la première fois devant le Tribunal de céans, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; consid. 2.2 supra).
4.2.3 Le recourant soutient encore que les juges cantonaux auraient arbitrairement fixé le salaire de son ex-épouse en y opérant une déduction de 752 fr., liée au remboursement d'une avance sur salaire consentie par son employeur. Il estime ainsi le revenu de l'intimée à 12'532 fr. au lieu des 11'780 fr. retenus par la cour cantonale. Le recourant semble avant tout prétendre que, de par sa nature, le montant de la déduction effectuée ferait partie intégrante des revenus de son ex-conjointe; il remarque ensuite que cette dette aurait été retenue à double titre par la juridiction cantonale dès lors qu'elle grevait également les acquêts de l'intéressée.
Selon les faits établis par la cour cantonale, le montant du prêt contracté par l'intimée auprès de son employeur se chiffrerait à 12'000 fr., le recourant admettant un solde de 10'000 fr. qui ne paraît pas contesté par l'épouse. Vu le montant de la somme prêtée et les versements mensuels régulièrement effectués, il est manifeste que le prêt sera remboursé à brève échéance (10'000/752, soit 13 mois). La cour cantonale ne pouvait ainsi établir le montant des contributions d'entretien en déduisant du salaire de l'intéressée la mensualité de remboursement du prêt dès lors que les pensions restent dues sur plusieurs années. En se référant toutefois aux charges mensuelles liées aux enfants (6'200 fr. par mois, soit 3'100 fr. chacun) ainsi qu'aux disponibles respectifs des parties, à savoir 9'300 fr. pour le recourant (chiffre arrondi; 12'917 fr. 30 - 3'640 fr.) et 8'330 fr. pour l'intimée (montant arrondi; 11'781 fr. 90 + 752 fr. - 4'200 fr.), le montant de la mensualité litigieuse ne génère guère d'impact, le disponible des parties, une fois déduite la charge des enfants, étant pratiquement identique. Le montant arrêté par la cour cantonale pour les pensions ne viole donc pas le droit fédéral.
5.
Le recourant conteste enfin l'indemnité perçue à titre de liquidation du régime matrimonial, critiquant le montant retenu au titre des acquêts respectifs des parties.
5.1 Le recourant affirme que les acquêts de l'intimée devraient être majorés de 30'000 fr., montant correspondant à ses biens mobiliers, assurant que son ex-épouse aurait conservé la quasi-totalité des meubles du couple et qu'elle serait propriétaire de deux voitures, ce qu'elle n'avait pas contesté. Il soutient à cet égard avoir produit devant le premier magistrat une annonce ayant pour objet la mise en vente de l'une des deux voitures appartenant à l'intimée pour un montant de 24'500 fr., pièce corroborant à son sens l'estimation des biens propriété de son ex-épouse, mais dont les seconds juges n'avaient pourtant pas tenu compte. Dès lors qu'il avait démontré avoir versé cette dernière pièce régulièrement et en temps utile, les juges cantonaux auraient violé l'art. 152 CPC en refusant de donner suite à cette offre de preuve.
Contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, les instances cantonales successives ont examiné la pièce litigieuse, la considérant néanmoins dépourvue de toute force probante. Cette conclusion ne peut qu'être confirmée dans la mesure où l'on ignore si la voiture visée a été acquise antérieurement à l'introduction de la demande de divorce (consid. 2.1 supra). L'on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ajouter le montant de 24'500 fr. aux acquêts de l'intimée. Quant au solde des prétendus meubles de l'intéressée, à savoir 5'500 fr., il n'est nullement étayé par l'intéressé, de sorte que ses critiques se révèlent irrecevables (consid. 2.1 supra).
5.2 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir convenablement établi les montants qu'il aurait versés en faveur de la domestique de son ex-épouse, circonstance conduisant à une surestimation arbitraire des économies réalisées durant le mariage. S'appuyant sur les relevés de son compte G.________, sur un reçu signé par l'employée, sur une attestation de cette dernière ainsi que sur des échanges e-mail avec son ex-femme, le recourant soutient que, postérieurement à la demande en divorce, les sommes versées à l'intéressée se chiffreraient à 12'015 fr.; il réclame également la prise en compte des versements effectués entre le 1er mars 2007 et le dépôt de la demande en divorce.
Dans ses observations au recours, l'intimée prétend que les pièces sur lesquelles se serait fondée la cour cantonale pour arrêter le montant de 5'000 fr. seraient irrecevables car inadmissibles et tardives.
5.2.1 La cour cantonale a déduit des avoirs du recourant au jour du dépôt de la demande de divorce un montant de 5'000 fr., correspondant à la rémunération de l'employée de l'intimée au moyen de ses avoirs G.________ dès la date du dépôt de la demande en divorce. Pour ce faire, la juridiction s'est fondée sur la déclaration de l'employée établie en décembre 2011, corroborée par le relevé du compte G.________ jusqu'au 31 juillet 2008. Il en ressort un montant de 4'386 fr., valeur moyenne au 30 avril 2008, versé à titre de salaire de la domestique, ainsi qu'une somme de 621 fr., valeur au 30 avril 2008, liée à l'écolage de ses enfants au Kenya. Les juges cantonaux ont néanmoins exclu les chiffres postérieurs au mois d'août 2008, les déclarations de l'employée n'étant étayées par aucune pièce.
5.2.2 Les critiques de l'intimée quant à la recevabilité des pièces n'ont pas été développées dans son mémoire de recours (cf. supra consid. 3). Elles sont donc tardives et, par conséquent, irrecevables.
Il n'est pas contesté que les ex-époux étaient soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). C'est donc à juste titre que, dans la détermination des économies réalisées par les parties durant le mariage, seuls les versements effectués à l'employée de maison à compter du dépôt de la demande en divorce ont été déduits par la cour cantonale, à l'exclusion des sommes transférées antérieurement.
Selon l'attestation de l'employée de maison, le salaire mensuel de celle-ci s'élevait à 50'0000 KES par mois jusqu'au 31 août 2008. D'après le recourant, sous réserve d'un acompte de 10'000 KES remis au Kenya mensuellement, le salaire était versé une fois l'an, lors du retour de l'intéressée au Kenya. Ces différents éléments sont corroborés par le relevé de compte G.________ jusqu'au 31 juillet 2008. A compter du 1er septembre 2008, l'employée de maison a indiqué que le recourant continuait à verser au Kenya environ 10'000 KES de salaire chaque mois ainsi que 30'000 KES annuels de frais d'écolage pour les trois enfants. Dès lors que seuls les relevés bancaires G.________ au 31 juillet 2008 ont été versés à la procédure, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a écarté les éventuels versements ultérieurs, leur effectivité n'étant pas démontrée.
Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu la juridiction cantonale, les montants perçus entre mi-février 2008 et fin juillet 2008 par l'employée de maison à titre de salaire s'élèvent à 275'000 KES (25'000 KES + 50'000 KES par mois entre mars et juillet 2008, aucune pièce comptable n'étant fournie au-delà), soit 4'386 fr. A cela s'ajoute les frais d'écolage des enfants, dont le relevé G.________ atteste le versement à raison de 9'387 KES, 20'600 KES et 8'952 KES le 30 avril 2008, soit 621 fr. Le libellé des autres débits attestés par le relevé G.________ ne permet pas de déterminer leur affectation : l'on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de les retenir comme faisant partie intégrante du salaire de l'employée de maison.
5.2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit à son ex-épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 203'548 fr., montant retenu par la cour cantonale sans que le recourant ne parvienne à en démontrer l'arbitraire.
6.
En définitive, l'ex-épouse doit à son ex-conjoint la somme de 78'792 fr. à titre de partage des avoirs de prévoyance du deuxième pilier; l'ex-mari doit à son ex-femme le montant de 203'548 fr. lié à la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que les créances sont compensées à concurrence de la plus faible, l'ex-conjoint doit à l'ex-épouse la somme de 124'756 fr.
7.
Les causes 5A_495/2012 et 5A_499/2012 sont jointes. Le recours 5A_495/2012 est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à la recourante le montant de 63'548 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance et réformé en ce sens que l'intimé est condamné à verser à la recourante le montant de 124'756 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance; le recours 5A_499/2012 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis pour 1'000 fr. à charge de Mme A.X.________ et pour 5'000 fr. à charge de M. B.X.________ (art. 66 al. 1), ce dernier devant en outre verser une indemnité de dépens à sa partie adverse (68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A_495/2012 et 5A_499/2012 sont jointes.
2.
Le recours 5A_495/2012 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que M. B.X.________ est condamné à verser à Mme A.X.________ le montant de 124'756 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance.
3.
Le recours 5A_499/2012 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de Mme A.X.________ et 5'000 fr. à la charge de M. B.X.________.
5.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à Mme A.X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de M. B.X.________.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 21 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso