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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_690/2019  
 
 
Arrêt du 23 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 5 juillet 2019 (TD15.046353-190486 397). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1965) et B.________ (1968) se sont mariés en 1993 à U.________ (Italie). Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2000) et D.________ (2003). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 20 juillet 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a prononcé le divorce et ratifié la convention des parties, laquelle prévoyait notamment le versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de chacun de ses enfants de 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 2'400 fr. par mois jusqu'à la majorité ou la fin de la formation, ainsi que le versement d'une pension en faveur de l'ex-épouse de 2'000 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2019, celle-ci renonçant à toute contribution d'entretien pour elle-même à partir du 1 er mai 2019.  
 
B.b. Par acte du 29 octobre 2015, l'ex-époux a requis la modification du jugement de divorce.  
Par jugement du 12 février 2018, rectifié le 12 mars 2018, le Tribunal d'arrondissement a dit que, du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 puis à compter du 1er septembre 2017, le père contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'080 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 1 [recte: al. 2] CC et à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 660 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 860 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les montants nécessaires à l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, étant de 1'806 fr. 30 par mois pour C.________ et de 1'107 fr. 25 par mois pour D.________. La contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis pour moitié à charge de chacune des parties et les dépens compensés. 
Par arrêt du 24 juillet 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a très partiellement admis l'appel du père, rejeté l'appel joint de la mère et réformé le jugement querellé en ce sens que le  dies a quo de la réduction des contributions d'entretien en faveur des enfants et de la suppression de la pension due à l'ex-épouse était fixé au 1er novembre 2015.  
Par arrêt du 14 mars 2019 (cause 5A_724/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'ex-époux, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle impartisse un délai de 30 jours à l'ex-époux pour se déterminer sur l'appel joint de l'ex-épouse, puis qu'elle réexamine la question de la fortune et du revenu hypothétique de l'ex-époux. 
 
B.c. Le 20 mai 2019, l'ex-époux a déposé une réponse à l'appel joint et des déterminations. Il a conclu à l'admission de son appel et au rejet de l'appel joint.  
Par courrier du même jour, l'ex-épouse a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir. 
 
B.d. Par arrêt du 5 juillet 2019, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel de l'ex-époux, rejeté l'appel joint de l'ex-épouse et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il a dit que, du 1 er novembre 2015 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1 er septembre 2017, le père contribuerait à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 15 ans révolus, puis d'un montant de 750 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, dit que l'ex-époux était libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à compter du 1 er novembre 2015, et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été mis pour moitié à charge de chacune des parties et les dépens de deuxième instance compensés.  
 
C.   
Par acte du 4 septembre 2019, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que, du 1 er novembre 2015 au 31 mai 2017, puis dès le 1 er octobre 2017, la pension en faveur de sa fille C.________ soit fixée à 700 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que la pension en faveur de son fils D.________ soit arrêtée à 600 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans révolus, puis à 700 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que les montants assurant l'entretien convenable des enfants soient fixés à 1'806 fr. 30 par mois pour C.________ et 1'107 fr. 25 par mois pour D.________, allocations familiales déduites, à ce que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'ex-épouse, celle-ci devant lui rembourser les sommes versées à titre d'avances de frais, et à ce que l'ex-épouse lui verse " de justes dépens dont le montant, fixé à dire de justice " ne sera pas inférieur à 15'000 fr. pour la première instance et 4'000 fr. pour la deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil minimal requis de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 125 III 421 consid. 2a et la référence); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.2; 5A_605/2019 précité consid. 1.2).  
Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motif s (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il pouvait gagner un montant de 516 fr. par mois à titre de revenu hypothétique de sa fortune. 
 
3.1. La cour cantonale n'a pas imputé de revenu hypothétique sur les avoirs du recourant placés en comptes courants auprès de la banque E.________ ou en Indonésie ni sur les avoirs de celui-ci investis dans la société F.________. S'agissant du placement de 408'297 fr. auprès de la banque G.________, la juridiction précédente a estimé qu'on ne pouvait reprocher au recourant, qui avait retiré son avoir de prévoyance professionnelle le 17 juin 2016, d'avoir choisi, pour une partie de celui-ci, un placement privilégiant la sécurité au rendement, afin de conserver un montant pour sa retraite. Il n'y avait dès lors pas lieu non plus de retenir un revenu hypothétique pour ce placement. En revanche, l'investissement de 412'850 fr. en cryptomonnaies, qui paraissait très spéculatif, n'était pas compatible avec la volonté du recourant d'assurer sa retraite, d'une part, et avec ses obligations envers sa famille, d'autre part. On aurait pu et dû attendre du recourant qu'il place ce montant dans des investissements certes moins protecteurs, mais susceptibles d'engendrer un certain rendement, sans qu'il procède à des placements beaucoup plus spéculatifs. Sans être un professionnel des placements de fortune, le recourant disposait de bonnes connaissances dans le milieu des affaires. Il avait d'ailleurs fondé sa propre entreprise et avait investi dans les cryptomonnaies, ce qui révélait une expérience des milieux financiers, contrairement à ce qu'il plaidait. Le recourant se prévalait également de son " business administration et banking background " dans son business plan du 25 septembre 2015. Il se justifiait ainsi d'appliquer un rendement hypothétique de 1,5% au montant de 412'850 fr. investi dans les cryptomonnaies, ce qui représentait un revenu hypothétique arrondi de 6'200 fr. par an, à savoir 516 fr. par mois.  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale son raisonnement difficilement compréhensible, dès lors qu'elle retient à la fois que l'investissement en cryptomonnaies serait protecteur et très spéculatif. La motivation de l'arrêt querellé ne permettrait pas de comprendre quel type d'investissement serait raisonnablement exigible (" placement plus protecteur? moins protecteur? moins spéculatif? avec plus de risques? "), de sorte que ce point n'aurait pas été analysé à satisfaction. Par ailleurs, la juridiction précédente n'aurait pas examiné si l'obtention d'un tel rendement était effectivement possible avec un patrimoine de 412'850 fr. et aurait décrit le placement attendu d'une manière générale et abstraite, sans procéder à des constatations de fait lui permettant de se fonder sur l'expérience générale de la vie. En l'absence de tout élément factuel constaté dans l'arrêt cantonal quant à la possibilité d'obtenir un tel rendement, il aurait fallu renoncer à lui imputer un revenu hypothétique pour sa fortune.  
Subsidiairement, le recourant conteste le taux de 1,5% retenu par la cour cantonale. D'une part, le montant à placer de 412'850 fr. serait assez faible et ne permettrait pas d'atteindre un tel taux. D'autre part, la juridiction précédente aurait tiré des conclusions insoutenables des pièces du dossier, dès lors que le fait d'avoir des connaissances du milieu des affaires ou d'avoir investi de l'argent en cryptomonnaies ne signifierait pas qu'il a des connaissances en placements financiers, que la société qu'il a créée n'a jamais été rentable et que le fait qu'il se soit prévalu de certaines expériences dans un business plan (se référant ainsi à son apprentissage dans une banque et à divers postes d'étudiant) ne permettrait pas de conclure qu'il aurait une expérience dans le milieu bancaire ou qu'il aurait fait valoir des compétences d'investisseur. Pour ces raisons, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement un taux de rendement de 1,5%, au lieu du taux de 1% usuellement retenu. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3; 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.2; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références; 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2).  
 
3.3.2. En l'espèce, compte tenu de la situation financière du recourant - sa fortune ayant été estimée, au 30 septembre 2017, à 957'993 fr. 21 - et de ses obligations alimentaires envers ses enfants, le raisonnement de la cour cantonale selon lequel on pouvait attendre de lui qu'il place une partie de sa fortune de sorte à ce qu'elle génère des revenus ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait, de manière contradictoire, qualifié ses investissements en cryptomonnaies à la fois de " protecteurs " et de " spéculatifs ". En effet, le raisonnement de la juridiction précédente doit être compris en ce sens qu'il peut être exigé du recourant qu'il place le montant de 412'850 fr. d'une autre façon qu'en cryptomonnaies - le recourant ayant lui-même fait valoir qu'il s'agissait d'un mauvais investissement, sujet à une extrême volatilité - mais de manière moins protectrice que son placement auprès de la banque G.________, lequel ne génère aucun revenu. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette motivation apparaît suffisante, la jurisprudence fédérale n'imposant pas à la cour cantonale de préciser plus qu'elle ne l'a fait les types d'investissement à effectuer. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2) - et le recourant ne le prétend pas dans son présent recours - qu'il aurait fait valoir en deuxième instance des motifs qui l'empêcheraient d'investir la somme litigieuse autrement qu'elle ne l'est actuellement, de sorte que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, partir du principe que l'obtention d'un rendement était effectivement possible.  
En tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un taux de rendement de 1,5% au lieu de 1%, le recourant ne peut pas non plus être suivi. En effet, la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant n'était pas un professionnel des placements de fortune. Elle a cependant estimé qu'il disposait de bonnes connaissances du milieu des affaires et d'une expérience des milieux financiers, constats qui ne sont pas insoutenables au regard du parcours professionnel du recourant. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour aurait manifestement outrepassé sa marge d'appréciation en retenant, en l'espèce, un taux de 1,5% sur un capital à placer de 412'850 fr., étant précisé que la détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). 
 
4.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 10'625 fr. par mois. 
 
4.1. Rappelant que, dans son arrêt du 24 juillet 2018, elle avait considéré qu'au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, l'ex-époux était en mesure de travailler à temps plein - ce qu'il prétendait faire au demeurant -, la juridiction précédente a retenu que, selon les éléments du dossier en lien avec la formation et le parcours professionnel du recourant, celui-ci bénéficiait d'une riche expérience dans des entreprises multinationales du domaine pharmaceutique ou du tabac, tant dans l'ingénierie mécanique que dans le management, le développement et l'implémentation de nouveaux processus et systèmes logistiques, et que rien n'indiquait qu'il ne serait pas en mesure d'exercer à l'avenir une activité du même type, y compris dans l'industrie pharmaceutique, toutefois dans un poste à responsabilité moindre, présentant moins de pression professionnelle. Un poste comme cadre inférieur ou sans position de cadre correspondrait aux capacités du recourant du point de vue médical, dès lors qu'il serait soumis à des pressions nettement inférieures à celles qui étaient les siennes chez H.________ SA. En revanche, rien dans les certificats médicaux produits ne permettait de retenir que toute activité dans le domaine pharmaceutique serait médicalement contre-indiquée. Le cas échéant, il lui appartiendrait, compte tenu de ses obligations alimentaires, d'élargir ses recherches à d'autres postes dans la gestion des systèmes et comme spécialiste en administration d'entreprises ou même en qualité d'employé de bureau.  
S'agissant de la possibilité effective d'exercer un tel emploi, il fallait relever que le fait que le recourant n'ait pas été sanctionné par l'assurance-chômage n'était pas déterminant, ni le fait que son activité d'indépendant n'ait pas été couronnée de succès. On ignorait d'ailleurs quelles avaient été ses recherches concrètes, et il résultait de son dossier de chômage que ses postulations en 2015 étaient accueillies plutôt favorablement, que de nombreux employeurs étaient intéressés par son dossier et que deux d'entre eux l'avaient informé qu'un poste correspondant à son profil pouvait éventuellement se présenter en 2016. Au vu de son âge actuel, on ne pouvait considérer qu'il était proche de la retraite, de sorte que la présomption de fait que le salaire résultant des éléments statistiques est effectivement atteignable trouvait à s'appliquer. 
Dans l'industrie pharmaceutique, pour une personne âgée de 54 ans, avec 20 ans d'expérience, une formation universitaire complète, comme spécialiste en administration d'entreprise et une position de cadre inférieur, le salaire brut médian était de 14'740 fr. Pour une même personne, sans position de cadre, le salaire brut médian était de 11'810 fr. La moyenne brute d'une personne sans position de cadre ou avec une position de cadre inférieur s'élevait ainsi à 13'284 fr. La catégorie " production et distribution d'eau, gestion des déchets " proposée par le recourant à l'appui de sa réponse à l'appel joint n'apparaissait pas pertinente et ne correspondait pas à l'activité qu'il souhaitait exercer avec la société I.________, qui cherchait à commercialiser des éoliennes au niveau international. C'était au contraire la branche 35, libellée " production et distribution d'énergie " qui était plus proche. Une personne ayant les caractéristiques susmentionnées dans cette branche, sans fonction de cadre, réalisait un salaire brut médian de 11'300 fr. et, avec une fonction de cadre inférieur, un salaire de 12'660 fr., soit une moyenne brute de 11'980 fr. 
Au vu de ces éléments et compte tenu à la fois de son âge, du " trou " depuis son dernier emploi - pour lequel le recourant était cependant partiellement responsable, en raison de sa décision de partir en Indonésie -, mais aussi de son expérience dans de grandes entreprises multinationales et du bagage étendu qu'il avait acquis ainsi que du fait qu'il pourrait à tout le moins exercer une fonction de cadre inférieur, tout en élargissant si nécessaire son champ de recherches à des postes sans position de cadre, un salaire brut de l'ordre de 12'500 fr. était exigible et pourrait être effectivement obtenu, soit un revenu net, compte tenu de déductions de l'ordre de 15%, de 10'625 fr. 
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée des considérants de l'arrêt de renvoi, lequel l'invitait à indiquer précisément dans quel domaine il pourrait exercer une activité rémunérée. La liste contenue dans l'arrêt attaqué ne répondrait pas à cette exigence, faute de précision, les domaines mentionnés étant particulièrement vagues et le nombre de branches économiques visées indéterminé. La description du poste qu'il pourrait exercer ne correspondrait par ailleurs pas aux recommandations médicales selon lesquelles il devait trouver " une activité dans un cadre avec davantage d'autonomie ou comme indépendant ". Par ailleurs, ce serait à tort que la cour cantonale aurait retenu que les certificats médicaux n'excluaient pas qu'il recommence à travailler dans l'industrie pharmaceutique, dès lors qu'il n'appartiendrait pas à un médecin d'indiquer dans quel domaine le recourant doit travailler et que les raisons de sa souffrance professionnelle mentionnées dans le certificat médical du 26 octobre 2015 se représenteront nécessairement dans les postes retenus par la cour cantonale. Celle-ci se serait ainsi écartée des certificats médicaux sans examiner si, au regard des éléments qui en ressortaient, les postes qu'elle retenait étaient raisonnablement exigibles.  
S'agissant de la deuxième condition, la juridiction précédente se serait fondée uniquement sur des statistiques de salaire et n'aurait pas examiné l'état du marché du travail dans la branche considérée, en particulier pour les travailleurs de son âge. En outre, il ne supportait pas le fardeau de la preuve s'agissant des " faits générateurs du revenu hypothétique ", mais devait uniquement apporter une contre-preuve ébranlant la présomption de fait selon laquelle le salaire résultant des statistiques était réalisable, ce qu'il aurait fait en invoquant qu'il se trouvait en septembre 2017 en fin de droit aux indemnités de chômage, que sa seule perspective était d'émarger à l'aide sociale, que son activité indépendante avait périclité, qu'il n'avait pas été sanctionné par l'assurance-chômage et que son âge, le " trou " dans son CV ainsi que son état de santé constituaient des handicaps sur le marché du travail. Au vu de ces éléments, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. 
Subsidiairement, le recourant soutient que le montant fixé par la cour cantonale est arbitraire et devrait être revu. Dès lors qu'il n'était pas établi qu'il puisse exercer une fonction de cadre, l'autorité précédente aurait dû rechercher la rémunération moyenne pour des postes d'employé de bureau ou des postes sans position de cadre. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_461/2019 précité consid. 3.1; 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.2.2; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts 5A_461/2019 précité consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).  
 
4.3.2. En l'occurrence, s'agissant de la première condition, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale n'a pas décrit suffisamment précisément le poste qu'il pourrait exercer. En effet, dans son arrêt du 24 juillet 2018, la cour cantonale avait retenu que le recourant pourrait exercer un poste à responsabilité moindre dans le même domaine qu'auparavant, sans que l'on sache de quel domaine il s'agissait. Conformément à l'arrêt de renvoi (arrêt 5A_724/2018 précité consid. 3.2.5), la cour cantonale a, dans l'arrêt attaqué, décrit les types d'activité (ingénierie mécanique, management, développement et implémentation de nouveaux processus et systèmes logistiques) exigibles du recourant et précisé, tout en n'écartant pas d'autres domaines, que rien n'excluait que le recourant travaille à nouveau dans le domaine pharmaceutique, ce qui est suffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence (cf.  supra consid. 4.3.1). En tant qu'il fait valoir que son état de santé l'empêcherait d'exercer un poste tel que retenu par la juridiction précédente, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation des certificats médicaux qu'il a produits à celle de la cour cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
S'agissant de la deuxième condition, la critique du recourant, autant que recevable (cf.  supra consid. 2.2), est infondée. En effet, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur des statistiques, comme le soutient le recourant, mais a préalablement examiné si celui-ci avait la possibilité effective d'exercer l'activité retenue. Pour ce qui est du versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension, il y a lieu de rappeler que celui-ci constitue tout au plus un indice permettant de retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui pouvait être exigé d'elle pour retrouver un emploi (arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les références). Or, dans le cas d'espèce, la cour cantonale a en particulier retenu qu'il ressortait du dossier de chômage du recourant que les postulations de celui-ci était accueillies favorablement. Le recourant ne remettant pas en cause cette constatation de manière conforme au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.2), il n'apparaît pas insoutenable d'avoir considéré que la deuxième condition relative à l'imputation d'un revenu hypothétique était remplie.  
Enfin, en tant qu'il soutient que le salaire retenu par la cour cantonale devrait être " revu " sans indiquer le montant qu'il conviendrait selon lui de retenir, sa critique, insuffisamment motivée, est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
 
5.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que son loyer était de 1'850 fr., alors qu'il aurait fallu tenir compte d'un montant de 2'450 fr. 
 
5.1. La cour cantonale a constaté que lorsqu'il habitait en Suisse, l'ex-époux occupait un appartement dont il sous-louait deux chambres pour un total de 1'200 fr. de sorte que son loyer de 3'050 fr. lui revenait à 1'850 fr. La cour cantonale a ensuite rappelé que, dans sa demande du 29 octobre 2015, le recourant avait lui-même indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte de la sous-location de deux chambres, de sorte qu'il était malvenu de soutenir désormais le contraire. Par ailleurs, si le contrat de sous-location des deux chambres prévoyait une durée de bail de six mois, il précisait que les parties devaient convenir au moins 15 jours avant la fin du bail de sa résiliation ou de son renouvellement et le recourant n'établissait pas que cette location ne se serait pas poursuivie. Quoi qu'il en soit, une sous-location de deux chambres, comme elle avait été pratiquée, était sans autre exigible à plus long terme du recourant.  
 
5.2. Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'il a sous-loué son logement pendant seulement deux semestres entre 2015 et 2017, que le reste du temps il ne logeait qu'un étudiant et que l'intimée vit dans un appartement situé dans un lieu recherché, sa critique est appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, le fait que sa fille ait vécu avec lui une partie de l'année 2017, à savoir entre le 1 er avril et le 31 août 2017, n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a pas été condamné à verser de pension en faveur de ses enfants pour cette période. Enfin, on ne discerne pas en quoi l'arrêt querellé créerait une inégalité de traitement avec le standard de vie de l'ex-épouse, celle-ci vivant avec les deux enfants des parties et sa charge de loyer ayant été arrêtée à 1'073 fr. 35 (1'533 fr. 35 - 460 fr. [30% pour les parts de loyer des enfants]).  
 
6.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 276 et 285 CC en tant qu'elle l'a astreint à prendre en charge la moitié des coûts directs des enfants. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC, ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire, en arrêtant la pension en faveur de D.________ à 600 fr. 
 
6.1. Constatant que le disponible du recourant représentait environ 38% de l'excédent total des parties, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait toutefois de s'écarter d'une répartition fondée sur les seuls excédents. D'une part, l'intimée avait augmenté son taux d'activité plus rapidement que ce qui pouvait être attendu d'elle, même en tenant compte des nouvelles lignes directrices de l'arrêt publié aux ATF 144 III 481. D'autre part, le fait que le recourant se soit occupé seul de C.________ du 1 er avril au 31 août 2017 ne concernait qu'une période transitoire, dûment réglée par convention, et ne changeait rien au fait qu'à l'avenir, l'intimée s'occuperait de manière d'autant plus prépondérante des enfants que le recourant vivait dans un pays lointain, ce qui limitait sa prise en charge. L'excédent du recourant était de 38,7% du disponible total de 12'070 fr. 48, alors que celui de l'intimée était de 62,3%, sa situation financière pouvant au demeurant être qualifiée de favorable au vu de ses revenus. Dans ces circonstances, il convenait de pondérer la clé de répartition et de faire supporter à chacune des parties la moitié des coûts directs des enfants.  
S'agissant de la pension en faveur de l'enfant D.________, la cour cantonale a retenu que, conformément à la clé de répartition prévue, le père devait contribuer à hauteur de 50% à l'entretien convenable de son fils, ce qui correspondait au montant arrondi de 550 fr. (50% x 1'107 fr. 25). Le recourant ayant toutefois conclu à ce que la pension en question soit fixée à 600 fr., on pouvait s'en tenir à cette conclusion, nonobstant la maxime d'office, ce montant n'apparaissant pas inéquitable. 
 
6.2. Le recourant soutient que la solution retenue contrevient au principe selon lequel chaque époux contribue à l'entretien des enfants selon ses facultés. S'agissant du fait que l'intimée a recommencé à travailler à 100% avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 16 ans, la juridiction précédente aurait oublié que les règles prévues à l'ATF 144 III 481 ne sont que de simples directives et que les circonstances du cas d'espèce se prêtaient à cette reprise anticipée. Par ailleurs, le fait qu'il se soit occupé seul de sa fille C.________ entre le 1 er avril et le 31 août 2017 démontrerait son implication dans la prise en charge de ses enfants, au-delà d'un simple droit de visite, ce qui déchargerait d'autant la mère. Enfin, au vu de l'âge des enfants, qui ne sont plus tout jeunes, l'argument d'une prise en charge prépondérante par la mère tomberait à faux. Il n'y aurait dès lors en l'espèce pas de motifs de s'écarter d'une prise en charge des coûts directs proportionnelle aux excédents respectifs des parties.  
Par ailleurs, la cour cantonale aurait violé la maxime d'office en fixant, sans motiver sa décision, la pension en faveur de D.________ à 600 fr. sur la base de ses conclusions, le juge n'étant pas lié par la maxime  ne infra oblata lorsqu'il fixe la pension en faveur d'un enfant. L'arrêt attaqué serait d'autant plus choquant que les conclusions relatives à ses enfants devaient être lues dans leur ensemble et que la juridiction précédente avait alloué plus que ce qu'il avait proposé pour l'entretien de C.________.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_102/2019 précité consid. 4.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393, et les références; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).  
Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce quiest le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 du 22 aoû t 2019 consid. 4.3.2.2; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 et les références; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; 5A_583/2018 précité consid. 5.1). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2). 
 
6.3.2. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1 et la référence). Or, il est constant en l'espèce que c'est la mère qui assume la prise en charge quotidienne des enfants, le père vivant désormais en Indonésie. Le fait que sa fille C.________ ait vécu chez lui quelques mois en 2017 n'apparaît pas de nature à remettre en cause ce constat, l'entretien pour cette période ayant au demeurant été réglé par convention séparée et ne faisant pas l'objet de la présente procédure. L'âge des enfants n'est pas non plus déterminant, dès lors que la notion de prestations en nature ne se rapporte pas uniquement aux soins et à la surveillance accrus que l'on doit apporter à un enfant en bas âge, mais comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. (arrêt 5A_727/2018 précité consid. 4.3.3). Dans ces circonstances, le père ne saurait prétendre à une répartition des coûts proportionnelle à sa part de l'excédent, la répartition selon le seul critère de la capacité contributive valant en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3 et les références). La cour cantonale a par ailleurs tenu compte de la situation financière favorable de l'intimée en mettant à sa charge une partie de l'entretien en espèces. A cet égard, s'agissant de la pension en faveur de D.________, le raisonnement de la cour cantonale revient en réalité à faire supporter au recourant 54,2% des besoins de l'enfant concerné (600 fr. / 1'107 fr. 25 x 100) et à l'intimée 45,8% de ceux-ci. Or, compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que la mère assume l'entier de l'entretien en nature, cette proportion reste conforme à la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 6.3.1). Par substitution de motifs, le résultat de l'arrêt attaqué peut ainsi être confirmé, ce qui scelle le sort du grief de violation de la maxime d'office du recourant.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable faute de motivation sa contestation relative à l'augmentation de la pension en faveur de D.________ lorsque celui-ci atteindra l'âge de 15 ans révolus. Il soutient que, dans son mémoire d'appel du 15 mars 2018 (ch. 39 p. 10), il a exposé qu'il n'était pas en mesure de verser une pension compte tenu de ses revenus, mais qu'il voulait malgré tout contribuer dans la mesure de ses moyens, en utilisant prudemment ses économies, à l'entretien de ses enfants. Cette motivation serait " largement suffisante " pour comprendre qu'il contestait également le palier de 200 fr. Par ailleurs, son appel était largement motivé, il s'était déterminé sur l'appel joint et sur les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral et avait repris tous les chiffres et calculs pour expliquer sa proposition relative à l'entretien de ses enfants.  
 
7.2. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7).  
 
7.3. En l'espèce, il n'apparaît pas que, dans la procédure d'appel, le palier litigieux ait fait l'objet d'une critique explicite de la part du recourant, alors que le premier juge avait pourtant déjà prévu une augmentation de 200 fr. de la contribution d'entretien en faveur de D.________ lorsque celui-ci atteindrait l'âge de 15 ans (cf.  supra let. B.b). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en estimant qu'en l'absence de toute critique spécifique, la contestation du palier était insuffisamment motivée. Infondé, le grief doit être rejeté.  
 
8.   
Le recourant conteste enfin la répartition des frais et dépens de première et deuxième instances, faisant valoir une " application arbitraire et dépourvue de motivation " de l'art. 107 CPC et une violation de l'art. 318 al. 3 CPC
 
8.1. S'agissant des frais de première instance, la cour cantonale a rappelé que, dans son arrêt du 24 juillet 2018, elle avait considéré qu'il ne se justifiait pas de revenir sur leur répartition (répartition par moitié des frais judiciaires et compensation des dépens). Une telle répartition était justifiée malgré l'admission partielle de l'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).  
Quant aux frais de deuxième instance, ils étaient arrêtés à 600 fr. pour l'appel et 600 fr. pour l'appel joint. L'ex-époux avait obtenu une légère réduction des contributions à l'entretien de ses enfants par rapport au jugement de première instance et succombait sur les autres griefs soulevés. L'appel joint avait été rejeté. Compte tenu de ces éléments, le juge pouvant au demeurant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifiait de mettre les frais de deuxième instance à la charge de chacune des parties par moitié et de compenser les dépens. 
 
8.2. Le recourant fait valoir que les frais et dépens de première instance auraient dû être réexaminés par la cour cantonale, celle-ci ne devant pas se contenter de revoir l'exercice du pouvoir d'appréciation des premiers juges, mais devant tenir compte du résultat de la procédure d'appel.  
Par ailleurs, le prononcé sur les frais et dépens de la procédure d'appel serait dénué de toute motivation, alors que, plus la marge d'appréciation du tribunal est grande, plus la décision doit être motivée. En l'occurrence, rien ne justifierait de s'écarter d'une répartition des frais et dépens selon l'art. 106 CPC, les conclusions litigieuses étant uniquement pécuniaires. Or, l'appel joint de l'intimée avait été intégralement rejeté et son appel partiellement admis. Il aurait ainsi droit à de pleins dépens s'agissant de l'appel joint rejeté et des dépens réduits pour son propre appel. Par ailleurs, l'émolument forfaitaire étant fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint (art. 63 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils du canton de Vaud [TFJC/VD; BLV 270.11.5]), la cour cantonale aurait mis à sa charge l'entier de ses frais d'appel, ce qui serait choquant. Ce résultat serait d'autant moins compréhensible que, dans son arrêt du 24 juillet 2018, la cour cantonale avait appliqué l'art. 106 al. 2 CPC
 
8.3.  
 
8.3.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir. Il n'intervient que lorsque l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références; arrêt 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 4.1).  
 
8.3.2. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, qui relève du droit de la famille et porte notamment sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, la cour cantonale pouvait se référer à l'art. 107 al. 1 let. c CPC. La demande de modification du jugement de divorce du recourant n'ayant été que partiellement admise, il ne se justifie pas de mettre l'entier des frais de la procédure cantonale à la charge de l'intimée, comme le souhaite le recourant. Par ailleurs, compte tenu de l'issue de la cause, la cour cantonale n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la répartition des frais judiciaires par moitié et en compensant les dépens de première instance. S'agissant des frais de la procédure d'appel, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 24 juillet 2018, la cour cantonale avait mis à la charge du recourant 4/5 des frais d'appel et l'avait condamné à verser des dépens de 4'000 fr. en faveur de l'intimée. En prévoyant, dans l'arrêt querellé, une répartition des frais judiciaires par moitié et en compensant les dépens, la juridiction précédente a ainsi tenu compte du fait que l'appel de l'ex-époux a été partiellement admis dans une plus large mesure que lors de la procédure d'appel initiale. Par ailleurs, compte tenu du fait que les griefs du recourant ont en grande partie été considérés infondés et que l'un des griefs de l'intimée formé dans son appel joint a été admis (rendement de la fortune), la solution retenue reste dans la marge d'appréciation conférée à la juridiction précédente.  
Infondés, les griefs de violation des art. 107 al. 1 et 318 al. 3 CPC doivent être rejetés. 
 
9.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il succombe, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et de le condamner à verser une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg