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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1293/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la levée de la mesure; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 octobre 2016 (PM/873/2016 ACPR/655/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 août 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM) a ordonné le maintien de la mesure de traitement des addictions (art. 60 CP) ordonnée le 25 avril 2016 par le Tribunal de police genevois à l'encontre de X.________. Il a rejeté la requête d'indemnité de 5000 fr. pour tort moral pour détention illicite, a enjoint le Service d'application des peines et mesures de Genève (ci-après: le SAPEM) à poursuivre un plan d'exécution de la mesure par le placement en foyer ouvert avec un cadre strict de suivi médical, psychothérapeutique et social et dit que les modalités d'exécution de ladite mesure étaient du ressort de l'autorité d'exécution. 
 
B.   
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 30 août 2016. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Par jugement du 25 avril 2016, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement, pour incendie intentionnel et dommages à la propriété. Il a suspendu la peine au profit d'un traitement institutionnel dans une structure spécialisée dans le traitement des addictions (art. 60 CP).  
Dans le cadre de cette procédure, le ministère public avait ordonné une expertise. Dans son rapport du 10 décembre 2015, l'expert a constaté que X.________ présentait un trouble de la personnalité, qui déterminait un dysfonctionnement au niveau social et des comportements à risques par rapport à lui-même et autrui. Il a mis en évidence une polytoxicomanie sévère depuis 15 ans au moment des faits. Il a considéré que l'expertisé présentait un risque très élevé de commettre à nouveau le même type d'infractions s'il continuait à souffrir d'une sévère toxicodépendance et compte tenu de son trouble de la personnalité. Il préconisait, d'abord, une prise en charge en vue d'un sevrage de toutes substances y compris le traitement de substitution (suivi addictologique) et, ensuite, un suivi psychiatrique finalisé par une meilleure gestion des impulsions et des émotions (suivi psychiatrique). Ainsi, l'expertisé devrait être admis dans une structure fermée, spécialisée dans le traitement des addictions, puis, dans un deuxième temps, le passage dans une structure résidentielle en milieu ouvert pourrait être envisagé. 
Lors de l'audience du 16 février 2016 devant le Ministère public genevois, l'expert a confirmé son rapport d'expertise. Il préconisait un placement dans une structure fermée. Un suivi ambulatoire ne pouvait pas être préconisé pour débuter le traitement. L'expertisé pourrait être placé dans un foyer ouvert, mais retiré à la campagne, ce qui permettrait de l'éloigner de la tentation. Un placement dans un foyer ouvert en ville de Genève n'était pas suffisant. Il a précisé que le risque de récidive serait inexistant si X.________ ne prenait plus de substances. Son trouble de la personnalité n'engendrait pas à lui seul ce type de comportement. 
 
B.b. Le SAPEM a fait des demandes de placement au Foyer A.________ à B.________, au Foyer C.________ à D.________ et au Centre d'accueil E.________ à F.________. Le 25 avril 2016, le Foyer C.________ a refusé le placement au motif qu'il n'était pas assez contenant ni assez protecteur pour accueillir X.________ et, le 9 mai 2016, le Foyer A.________ a annoncé être complet. A la suite de la visite en vue d'une préadmission le 10 juin 2016, le Foyer E.________ a mis fin à la procédure en raison du refus de X.________ d'un placement dans leur centre, que ce dernier considérait trop éloigné de Genève, précisant que la volonté d'intégrer leur institution était un élément indispensable pour une prise en charge thérapeutique réussie. Le SAPEM a entrepris des démarches pour trouver une place dans une institution éloignée de Genève, à savoir auprès de la Fondation G.________, à H.________, et de la Fondation I.________, à J.________. Mais X.________ a toujours refusé de quitter le territoire genevois.  
 
B.c. Le 11 juillet 2016, X.________ a sollicité du TAPEM la levée de la mesure et sa mise en liberté immédiate.  
Le 18 août 2016, le SAPEM a rendu un préavis négatif à cette demande. Il a considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle devait être maintenue; on ne pouvait pas considérer qu'il n'y avait pas d'établissement adapté à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP en l'état, dès lors que la personne concernée s'opposait à son placement sans justes motifs. Il a estimé qu'une éventuelle libération conditionnelle n'était pas envisageable, car le pronostic n'était pas favorable; en effet, X.________ n'avait pas traité sa problématique toxicologique et le risque de réitération des infractions en lien avec celle-ci était pour le moins non négligeable, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires. 
Lors de l'audience du 30 août 2016 devant le TAPEM, X.________ a indiqué qu'il se trouvait toujours à la prison de K.________, ne travaillait pas, n'ayant pas effectué de demande en ce sens, et était enfermé 23 heures sur 24. Il voyait des psychothérapeutes une fois par mois et un généraliste. Depuis décembre 2015, il ne prenait plus de méthadone et avait fortement baissé la dose d'anxiolytique qu'il prenait pour dormir et pensait pouvoir s'en passer à l'avenir. Il se disait complètement abstinent depuis huit mois. Il ne souhaitait aller ni au Foyer E.________, ni à la Fondation I.________ ni à la Fondation G.________, mais voulait rester sur Genève en ambulatoire. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la levée de la mesure ordonnée le 25 avril 2016 et à l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral pour détention illicite. A titre subsidiaire, il demande à être mis au bénéfice de la libération conditionnelle et à être soumis à un traitement pendant le délai d'épreuve, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour détention illicite. Plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de constater, de manière arbitraire, que, selon l'expert, le risque de récidive était inexistant s'il ne prenait plus de substances, étant donné que son trouble de la personnalité n'engendrait pas à lui seul ce type de comportement. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant du jugement attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
1.2. L'autorité précédente n'a pas méconnu les déclarations de l'expert (cf. arrêt attaqué p. 5). On ne peut déduire de ces déclarations - comme le fait le recourant - qu'il ne présenterait plus aucun risque de récidive dès lors qu'il serait sevré. En effet, d'une part, aucun rapport médical n'établit qu'il est sevré (cf. arrêt attaqué p. 11). D'autre part, à supposer qu'il le soit, il n'est pas à l'abri de tomber à nouveau dans la toxicomanie, tant qu'il n'a pas traité sa problématique toxicologique (cf. l'avis du SAPEM, arrêt attaqué p. 5). L'autorité précédente n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il existait encore un risque de récidive.  
 
2.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 62c al. 1 let. c CP. En effet, il soutient qu'il n'existe pas d'établissements ouverts qui sont spécialisés dans les addictions et qui sont suffisamment sécurisés pour accueillir des patients sous mandats judiciaires, de sorte que l'autorité précédente aurait dû lever la mesure. 
 
2.1. La mesure est levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP). L'autorité d'exécution doit rechercher un lieu d'exécution dans toute la Suisse et non se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, 2e éd., n° 25 ad art. 56 CP; ATF 102 IV 166 consid. 3b p. 170 ad art. 100bis aCP). L'art. 62c al. 1 let. c CP n'est pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution adaptée (arrêt 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2; TRECHSEL ET AL., op. cit., n° 5 ad art. 62c CP).  
 
2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, des établissements en milieu ouvert spécialisés dans les addictions existent en Suisse romande, mais le recourant a refusé de s'y rendre car ceux-ci étaient trop éloignés de Genève. Ainsi, le Foyer E.________ a mis fin à la procédure de préadmission en raison du refus du recourant d'un placement dans leur centre, au motif que celui-ci était trop éloigné de Genève. Le recourant a également refusé d'intégrer la Fondation G.________ à H.________ et la Fondation I.________ à J.________, qui se trouvaient en dehors du canton de Genève. Le refus du recourant d'intégrer ces institutions au motif qu'elles seraient trop éloignés de Genève ne change rien à la constatation qu'elles existent et que le recourant aurait pu y être placé.  
 
3.   
Le recourant soutient que sa mesure doit être levée, dès lors que le traitement est voué à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP). En effet, aucun foyer en milieu ouvert se trouvant sur le sol genevois n'a accepté le recourant, et le recourant refuse de quitter le canton de Genève où il a toujours vécu; en cas de contrainte, la poursuite de la mesure serait vouée à l'échec. 
 
3.1. Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 1 ad art. 62c CP; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, 2e éd., n° 2-3 ad art. 62c CP). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 18-19 ad art. 62c CP). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ROTH/THALMANN, op. cit., n° 2 ad art. 62c CP; MARIANNE HEER, op. cit., n° 18 ad art. 62c CP; ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd p. 123 s. et 100 IV 205 consid. 4 p. 208 s. en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant a refusé d'intégrer une institution spécialisée pour le traitement des addictions hors du territoire genevois, mais il ne s'est pas opposé au traitement en tant que tel. Alors qu'il était en détention à K.________, il a cessé toute consommation de médicaments et de méthadone. Il a ainsi exécuté la première phase du traitement préconisé par l'expert, et il doit maintenant passer à la seconde phase, à savoir intégrer un établissement en milieu ouvert. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que le traitement est voué à l'échec.  
 
4.   
Se fondant sur l'art. 3 CEDH, le recourant fait valoir que l'autorité précédente aurait dû lever la mesure, au motif que sa détention pénitentiaire serait illégale. 
 
4.1. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un traitement ne tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH que s'il atteint un minimum de gravité. Cette disposition impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Rivière contre France du 11 juillet 2006, § 62). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt Enea contre Italie du 17 septembre 2009, Recueil-CourEDH 2009 IV § 57).  
 
Il n'est pour le surplus pas contraire au droit fédéral de garder un détenu dans un établissement pénitentiaire sans traitement en attente d'une place dans un établissement approprié lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 115; arrêt 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5; arrêt 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.2.2). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant a refusé d'intégrer toute institution se trouvant hors du canton de Genève et, plus particulièrement, le Foyer E.________. Dans ces circonstances, il est mal venu de se plaindre de son maintien à K.________. Pour le surplus, son séjour à K.________ ne réalise pas les conditions d'un traitement inhumain et dégradant. En effet, sa détention ne lui a pas fait courir de risque pour la santé. Au contraire, elle lui a permis d'effectuer la première phase de son traitement et de devenir abstinent.  
 
5.   
Le recourant soutient que sa détention en milieu carcéral porte atteinte au principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu'il ne consomme plus de stupéfiants, que le risque de récidive est partant inexistant et qu'il devrait être, selon l'expert, placé en milieu ouvert. 
 
5.1. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Le juge doit mettre en balance l'atteinte aux droits de la personnalité inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203). En outre, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.  
 
5.2. En l'espèce, le tribunal a ordonné un traitement institutionnel dans une structure spécialisée dans le traitement des addictions. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de récidive d'infractions du même genre (incendie intentionnel, dommages à la propriété), qualifié d'important par l'expert, subsiste tant que le recourant n'a pas traité sa problématique toxicologique. Actuellement, il semble admis que le recourant a progressé, voire qu'il serait sevré, et il convient de le placer dans une structure en milieu ouvert; en revanche, un traitement ambulatoire est prématuré au vu de sa longue polytoxicomanie et de ses précédentes et fréquentes rechutes. Compte tenu du risque de récidive et des espoirs de guérison, la poursuite de la mesure qui n'a pas atteint sa durée maximale de trois ans apparaît adéquate. Pour le surplus, le recourant ne saurait se plaindre de sa détention à K.________, tant qu'il refuse d'intégrer une institution qui ne se trouverait pas dans le canton de Genève.  
 
6.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en l'obligeant à se soumettre à un traitement ambulatoire selon l'art. 62 al. 1 et 3 CP
 
6.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (al. 3).  
 
6.2. En l'espèce, il résulte des développements précédents que le traitement institutionnel est adapté et nécessaire à la situation du recourant et qu'il doit être poursuivi. En outre, tant que le recourant n'a pas traité sa problématique toxicologique, le risque de récidive subsiste. Les conditions de la libération conditionnelle ne sont donc pas réalisées.  
 
7.   
Se fondant sur l'art. 431 CPP, le recourant réclame une indemnité pour détention illicite. 
 
En l'espèce, il n'est pas établi que la détention du recourant est illicite. En effet, le recourant a été maintenu à K.________, parce qu'il a refusé d'intégrer des institutions hors du canton de Genève (et non parce que les autorités d'exécution genevoises ont tardé à faire exécuter la mesure). En outre, la détention à K.________ ne réalise par les conditions de l'art. 3 CEDH. Enfin, la durée de la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel est indépendante de la quotité de la peine suspendue. 
 
8.   
Le recours doit être rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin