[AZA 0]
1P.531/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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24 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________,
contre
la décision prise le 9 août 1999 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à la Police cantonale vaudoise;
(liberté personnelle; consultation d'un dossier de police
judiciaire; déni de justice)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dès 1989, M.________ a fait l'objet d'investigations de la part de la Police de sûreté vaudoise dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui à raison de diverses infractions contre le patrimoine qu'il aurait commises au préjudice de K.________ et de tiers dans le cadre de la gestion des sociétés T.________ SA et R.________ SA dont il était l'administrateur. Il était également soupçonné d'avoir commis dans le canton de Lucerne différents vols entre les mois de février et octobre 1990.
Par jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches, du 28 novembre 1997, réformé selon un arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 22 juin 1998, M.________ a été acquitté des chefs d'accusation relatifs à tous les faits instruits dès 1989 par les autorités vaudoises et condamné à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 303 jours de détention préventive, pour les vols perpétrés dans le canton de Lucerne.
Contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1998, M.________ a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejetés par arrêts du 5 février 1999.
B.- Le 22 janvier 1999, M.________ a consulté son dossier au Greffe du Tribunal cantonal vaudois. Par lettre du 30 janvier 1999, il a présenté au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (ci-après, le Juge cantonal) une demande visant à prendre les décisions suivantes:
a) Ne pas verser au dossier de police le jugement du Tribunal correctionnel du district d'Avenches du 28 novembre 1997.
b) Y inscrire la mention qu'il "a été libéré de toutes accusations portées contre lui quant à l'ensemble de tous les dossiers vaudois" instruits dès 1989, avec un extrait du casier judiciaire.
c) Lever, à son égard, le secret de fonction des agents de la police cantonale vaudoise pour toutes les investigations effectuées dès juin 1989 le concernant, ainsi que S.________ Shop à Payerne, et R.________ SA.
d) Ordonner la destruction des photos et empreintes digitales relatives à "l'enquête vaudoise" tant auprès de la police cantonale que des services fédéraux auxquels elles auraient pu être transmises.
e) Extraire du dossier un jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne, du 11 août 1971, prononcé contre un certain O.________.
f) Supprimer du dossier les documents anciens, datant de 1969 à 1971 [pièces 1 à 36].
C.- Par décision du 2 février 1999, le Juge cantonal a invité la Police cantonale à apposer sur le dossier de police judiciaire du requérant une mention rapportant l'acquittement de ce dernier des chefs d'accusation relatifs à tous les faits instruits dès 1989 par les autorités judiciaires vaudoises, concernant les cas "T.________ SA - R.________ SA" et "K.________" et la condamnation à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 303 jours de détention préventive, pour les vols commis dans le canton de Lucerne, avec l'indication qu'un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral (ch. 2). Il a refusé de verser au dossier le jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribunal correctionnel du district de Payerne (recte: Avenches) et l'arrêt du 22 juin 1998 de la Cour de cassation pénale (ch. 3). Il a refusé d'ordonner la destruction de pièces contenues dans le dossier et s'est déclaré incompétent "pour ordonner la destruction de documents concernant M.________ qui existeraient en dehors de son dossier de police judiciaire", "pour ordonner quoi que ce soit à des autorités de la Confédération ou d'autres cantons" (ch. 4), "pour délier de leur secret de fonction les fonctionnaires de la police cantonale" ou "pour leur ordonner de donner des renseignements à M.________" (ch. 5). Il a retiré du dossier le jugement du 11 août 1971 concernant O.________ (ch. 6). Il s'est déclaré incompétent pour signer l'attestation que le requérant avait jointe à sa demande du 30 janvier 1999, selon laquelle il a été privé de sa liberté pendant dix mois alors qu'il était innocent (ch. 7). Il a enfin constaté que le dossier, comportant 82 pièces, était complet, les 21 premières pièces contestées par le requérant étant répertoriées dans un "inventaire" mentionnant les documents nos 1 à 25 (ch. 8). Il a adressé à la Police cantonale un exemplaire de sa décision auquel il a joint une copie de la lettre du 30 janvier 1999 de M.________, pour exécution du chiffre 2 (ch. 9).
Statuant par arrêt du 12 mai 1999, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé par M.________ contre cette décision, dans la mesure où il était recevable; il a annulé celle-ci en ses chiffres 2, s'agissant de la mention à inscrire sur le dossier de police judiciaire du recourant selon laquelle "un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral", 4 al. 1 et 5 in fine et a rejeté le recours pour le surplus (1P. 147/1999).
Le 23 juin 1999, le Juge cantonal a interpellé la Police cantonale afin de vérifier qu'aucun document n'était conservé en dehors du dossier de police judiciaire de M.________ et qu'aucune pièce de celui-ci n'avait été soustraite à sa consultation; par courrier du 24 juin 1999, le remplaçant du Commandant de la Police cantonale a confirmé dans son intégralité les propos tenus dans les observations qu'il avait adressées au Tribunal fédéral sur le recours de droit public formé par M.________, selon lesquels aucune pièce contenue dans le dossier de police judiciaire du requérant n'avait été retirée ou détruite par la police cantonale ni soustraite à la consultation de ce dernier.
Le 25 juin 1999, M.________ a requis du Juge cantonal la levée totale du secret de fonction et l'autorisation de se rendre dans les locaux de la police cantonale aux fins d'obtenir tous les renseignements oraux, pièces et autres notices internes concernant son dossier. Il a demandé la destruction de tous les documents le concernant établis avant et après 1989. Il a également invité le Juge cantonal à ordonner à la police cantonale de supprimer et de faire supprimer auprès de tous les destinataires connus les données inexactes transmises à son sujet et de rectifier la mention à apposer sur son dossier de police judiciaire selon sa formulation, en indiquant notamment le non-lieu rendu en sa faveur dans le cadre d'une procédure glaronaise ouverte en 1984. Il a enfin produit en annexe une copie de la requête en destruction du matériel dactyloscopique et photographique recueilli dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, adressée le même jour au Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud.
Le 21 juillet 1999, M.________ a renouvelé sa requête visant à obtenir un entretien avec les agents de la police cantonale et à ce que les documents versés au dossier lui soient transmis pour destruction; il a pris des conclusions tendant à ce que le Juge cantonal constate la responsabilité des fonctionnaires de la police cantonale pour les divers préjudices qu'il a subis dans le cours de la procédure; il a enfin sollicité une copie de l'ordonnance de service n° 52 du Commandant de la police cantonale du 11 février 1991 concernant l'utilisation des équipements informatiques.
D.- Le 9 août 1999, le Juge cantonal a rendu une nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant:
"I. Donne acte à M.________ qu'aucun document n'était conservé en dehors du dossier de police judiciaire qu'il a consulté le 22 janvier 1999 au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire à Lausanne et qu'aucune pièce de ce dossier n'a été soustraite à sa consultation.
II. Invite la Police cantonale à apposer sur le dossier de police judiciaire de M.________ la mention suivante, remplaçant celle apposée en vertu de la décision du 2 février 1999:
"Par jugement du Tribunal correctionnel du district d'Avenches du 28 novembre 1997, réformé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1998, M.________ a été acquitté des chefs d'accusation relatifs à tous les faits instruits dès 1989 par les autorités judiciaires vaudoises, soit concernant les cas "T.________ SA - R.________ SA" et "K.________"; il a été condamné pour des vols commis dans le canton de Lucerne à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 303 jours de détention préventive. "
III. Invite la Police cantonale à transmettre aux autorités indiquées à l'article 9 de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJ) auxquelles elle aurait communiqué des renseignements sur le dossier de police judiciaire de M.________ les points indiqués aux chiffres II et Va du présent dispositif.
IV. Transmet aux polices cantonales des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Zurich, de Neuchâtel et de Fribourg un exemplaire de la présente décision, ainsi qu'une copie des requêtes de M.________.
V. a) Invite la Police cantonale à retirer du dossier de police judiciaire de M.________ les pièces portant les numéros 1 à 37 et à procéder à leur destruction.
V. b) Invite la Police cantonale à établir un procès-verbal une fois la destruction précitée exécutée.
VI. Dit que les chiffres II à V ci-dessus seront exécutés à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours, une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral. "
Le Juge cantonal a par ailleurs rejeté la requête formulée le 25 juin 1999 par M.________ tendant à obtenir un entretien avec les policiers qui s'étaient chargés de l'enquête dans les locaux de la Police cantonale, en se référant au chiffre I du dispositif. Il a également ordonné la destruction, par les soins de la Police cantonale, d'un rapport de renseignements établi le 5 septembre 1985 par la Police cantonale de Zurich à la demande du Juge informateur de La Broye pour une infraction à l'ordonnance fédérale sur la navigation et à ses annexes. Il a refusé d'ordonner la destruction des autres documents établis entre le 2 mars 1987 et le 20 février 1992 concernant les opérations de l'enquête pénale instruite contre M.________ qui avait abouti au jugement du Tribunal correctionnel du district d'Avenches du 28 novembre 1997. Il a en outre refusé de modifier ou de compléter le texte rectificatif à apposer sur le dossier de police judiciaire dans le sens souhaité par le requérant, sous réserve de la suppression de la phrase ayant trait au recours pendant devant le Tribunal fédéral et de la rectification de l'erreur de plume concernant le tribunal qui avait rendu le jugement du 28 novembre 1997. Il a déclaré irrecevable la requête visant à ce que l'ordonnance de service n° 52 du 11 février 1991 lui soit transmise, s'agissant d'une circulaire édictée par la police qu'il ne détenait pas. Il s'est enfin déclaré incompétent pour établir une liste des violations des droits de l'homme dont le requérant aurait été la victime dans le cadre de sa détention préventive.
E.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la procédure au Juge cantonal afin que ce dernier ordonne à la Police cantonale: de lui communiquer oralement, lors d'une entrevue personnelle, tous les renseignements exigibles dans le cadre de son droit de consulter le dossier de police, après avoir levé le secret de fonction; de détruire les empreintes digitales et les photographies recueillies dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à son acquittement et d'en informer les autorités fédérales; de l'autoriser à détruire l'ensemble des documents figurant dans son dossier de police judiciaire. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Juge cantonal et le remplaçant du Commandant de la Police cantonale vaudoise se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.
M.________ a répliqué.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).
a) Seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce pour contester la décision attaquée dès lors que la loi fédérale sur la protection des données ne s'applique pas (cf. arrêt rendu le 12 mai 1999 dans la cause opposant les mêmes parties, consid. 1a).
b) Le recours de droit public est de nature cassatoire. Dans la mesure où le recourant demande davantage que l'annulation de la décision entreprise, soit des injonctions visant à obtenir un comportement déterminé de l'autorité de dernière instance cantonale, de telles conclusions sont en principe irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités).
La jurisprudence a apporté à cette règle un certain nombre de tempéraments, le Tribunal fédéral pouvant aller au-delà de la cassation lorsque la seule annulation de la décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références citées). Concernant le droit de l'administré de consulter ses propres données personnelles, rien n'empêche le Tribunal fédéral de prononcer une injonction, pour autant que les faits lui permettent de constater que les conditions de ce droit sont réalisées dans le cas d'espèce. Les modalités d'exercice du droit de consultation sont régies en premier lieu par la législation cantonale, mais le principe de l'accès aux données personnelles peut être établi sur la seule base du droit constitutionnel, ce qui suffit pour légitimer une injonction positive. Il n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral d'accorder lui-même l'autorisation de consulter des données, car les détails doivent être fixés par l'autorité intimée conformément à la législation cantonale (Philippe Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, Bâle 1997, p. 226/ 227).
c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, notamment lorsque le recours est introduit par une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).
L'argumentation du recourant doit donc être examinée à la lumière de ces principes.
d) Pour les motifs évoqués au considérant 1d de l'arrêt rendu le 12 mai 1999 (1P. 147/1999), la conclusion visant à la destruction des empreintes digitales ainsi que du matériel dactyloscopique et photographique doit d'emblée être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de transmettre d'office cette requête à l'autorité compétente.
e) Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière sur le recours, qui répond au surplus aux exigences des art. 84 ss OJ.
2.- a) L'art. 4 aCst. garantit à toute personne le droit de consulter un dossier la concernant directement et, en particulier, son dossier de police, indépendamment d'une procédure pendante ou clôturée (ATF 118 Ib 277 consid. 4a p. 281; 113 Ia 1 consid. 4a p. 4, 257 consid. 4a p. 261; cf. aussi ZBl 98/1997 p. 567 consid. 6a; ZBl 93/1992 p. 362 consid. 3; SJ 1996 p. 293 consid. 3a). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Il doit en outre s'exercer sur les pièces et documents pertinents, c'est-à-dire sur ceux qui se trouvent en rapport immédiat avec l'objet du litige et dont la connaissance est nécessaire à sa liquidation (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162). Le Tribunal fédéral examine librement si les prérogatives découlant directement de l'art. 4a Cst. ont été respectées (ATF 122 I 153 consid. 3 p.158).
L'art. 2 al. 1 LDPJ prévoit que seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées. Selon les art. 2 al. 3 et 3 al. 1 LDPJ, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes doivent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Sur requête de l'ayant droit, le Juge cantonal fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes auprès de tous les destinataires connus et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 4 et 6 LDPJ). Ce faisant, le droit cantonal met en oeuvre la garantie de la liberté personnelle; les exigences qui découlent de celle-ci sont satisfaites lorsque les données personnelles que l'autorité consigne sur un justiciable, telles que la description de la situation ou du comportement de l'intéressé lors d'une intervention de ses agents, ne sont pas accessibles à chacun. Le Tribunal fédéral admet que la personne concernée a en principe le droit de consulter les renseignements recueillis sur elle pour pouvoir réclamer, s'il y a lieu, leur rectification (ATF 113 Ia 1 consid. 4b/bb p. 5/6, 257 consid. 4c p. 263/264 et les références citées). La conservation de tels renseignements porte donc une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé. En effet, ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (arrêt du 12 janvier 1990 dans la cause S. contre Président de la Chambre d'accusation du canton de Genève, consid. 2a, reproduit à la SJ 1990 p. 561). Il en va de même de la prise et de la conservation de documents photographiques ou dactyloscopiques.
b) Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu, constitutive d'un déni de justice prohibé par l'art. 4 aCst. , dans le refus non motivé de faire droit à sa requête tendant à obtenir des renseignements oraux sur les documents contenus dans son dossier de police judiciaire au cours d'un entretien avec les agents de la police cantonale.
Les modalités de la consultation des dossiers de police relèvent en premier lieu du droit cantonal. La loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire ne confère aucun droit au requérant de s'entretenir oralement avec les fonctionnaires de la police cantonale dans les locaux de l'administration aux fins d'obtenir des renseignements sur les données de son dossier de police; le législateur a expressément exclu une telle faculté pour des raisons pratiques, préférant le recours à un intermédiaire neutre spécialement habilité à recevoir les demandes, à en apprécier le bien-fondé et à y donner la suite qui convient (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, printemps 1989, p. 309/ 310). Le recourant ne saurait prétendre tirer de l'art. 4 aCst. ou de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 mai 1999, un droit à recevoir des renseignements oraux de la part de la police judiciaire sur les pièces qui auraient été détruites ou soustraites de son dossier de police. Dans l'arrêt précité, le tribunal de céans s'est limité à reconnaître le droit du recourant à faire vérifier par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire qu'aucun document n'était conservé en dehors du dossier qu'il avait pu examiner le 22 janvier 1999 et qu'aucune pièce de celui-ci n'avait été soustraite à sa consultation. Ce magistrat s'est strictement conformé à ces injonctions en exigeant des garanties expresses en ce sens de la part de la police cantonale. Il a par ailleurs pleinement satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des art. 4 aCst. et 8a LDPJ en accordant au recourant la possibilité de consulter son dossier de police sans aucune restriction, de contrôler l'exactitude des données qu'il contenait et de faire radier ou rectifier celles qu'il jugeait inexactes ou incomplètes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de mettre en doute les propos du remplaçant du Commandant de la police cantonale, selon lesquels aucune pièce n'a été conservée en dehors du dossier de police ou soustraite à la consultation du recourant.
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur le refus d'organiser un entretien personnel avec les agents de la police cantonale. On ne voit au demeurant pas ce qu'une telle mesure aurait permis d'obtenir de plus qu'une confirmation orale des faits dont le recourant avait déjà pu prendre connaissance en consultant son dossier de police.
c) M.________ conclut à ce que la mention à apposer sur son dossier de police soit libellée selon les termes de sa requête; à titre subsidiaire, il demande que le chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit complété par l'indication suivant laquelle il a déposé "plainte" contre les autorités suisses auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ce moyen ne saurait être retenu. Le Juge cantonal a résumé le jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches, réformé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale, d'une manière qui échappe à la critique, en transcrivant le dispositif corrigé avec exactitude et objectivité. Il s'est en outre strictement conformé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 1999 en supprimant l'indication portée dans le dossier de police selon laquelle "un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral". Il n'y a pas lieu de faire état de la requête que le recourant a adressée à la Cour européenne des droits de l'homme en relation avec cette procédure, comme le requiert le recourant; la mention apposée au dossier de police judiciaire pourra, le cas échéant, être complétée selon l'issue de cette procédure et son influence sur le dispositif du jugement.
d) En invitant la police cantonale à notifier un exemplaire de la décision attaquée aux polices cantonales des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Zurich, de Neuchâtel et de Fribourg, d'une part, et à communiquer les points indiqués aux chiffres II et Va du dispositif de la décision attaquée aux autorités mentionnées à l'art. 9 LDPJ, auxquelles elle aurait fourni des renseignements tirés du dossier de police judiciaire du recourant, d'autre part, le Juge cantonal s'est tenu à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 mai 1999 (1P. 147/1999), qui invitait le Juge cantonal à acheminer aux autorités pénales d'autres cantons ou de la Confédération les rectifications apportées aux données personnelles communiquées par ces autorités. Il est dans l'intérêt du requérant que les rectifications apportées aux données inexactes ou incomplètes contenues dans son dossier de police soient transmises aux autorités qui les ont fournies ou à qui elles ont été communiquées, afin qu'elles les transcrivent dans le dossier qu'elles auraient, le cas échéant, ouvert à son sujet. La décision attaquée ne porte sur ce point aucune atteinte à la liberté personnelle du recourant ou au principe de la proportionnalité. Le dossier de police judiciaire du recourant ne renferme par ailleurs aucune donnée personnelle émanant des autorités judiciaires ou policières glaronaises, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur transmettre un exemplaire de la décision attaquée.
e) Le recourant requiert la destruction par ses soins des documents remontant à plus de trente ans et de ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à son acquittement dès lors qu'ils ne seraient ni pertinents, ni adéquats pour la prévention, la recherche et la répression des infractions.
En l'occurrence, le Juge cantonal a partiellement donné raison au recourant en ordonnant le retrait du dossier et la destruction des documents remontant à plus de trente ans; il a en revanche refusé d'écarter du dossierlespiècesrecueilliesdanslecadredelaprocédureouvertecontrelerecourant, aprèsavoirestiméqu'ellesrevêtaientencore- sous réserve d'un rapport de renseignements établi le 5 septembre 1985 par la Police cantonale de Zurich à la demande du Juge informateur de l'arrondissement de La Broye et de ses annexes - un intérêt pour la prévention, la recherche et la répression d'infractions au sens de l'art. 2 LDPJ. Les documents litigieux ont trait pour l'essentiel aux opérations de l'enquête instruite par ce magistrat contre le recourant, laquelle a abouti au jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches du 28 novembre 1997. La conservation, dans les dossiers de police, de renseignements concernant un prévenu acquitté faute de preuve, est en soi conforme à la volonté du législateur (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1980, p. 535); elle est en outre compatible avec la liberté personnelle du prévenu; elle ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité dans la mesure où les données en question peuvent être utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d'infractions.
L'autorité intimée pouvait, de manière soutenable, retenir que les documents incriminés répondaient à cette condition. La décision attaquée échappe ainsi au grief d'arbitraire sur ce point. Pour le surplus, le recourant ne saurait déduire de l'art. 4 aCst. le droit de se faire remettre les documents destinés à être retranchés du dossier de police, afin qu'il procède personnellement à leur destruction; le procès-verbal que le Juge cantonal a invité la police cantonale à établir une fois la destruction opérée constitue une garantie suffisante de l'exécution correcte de cette mesure, en l'absence d'éléments objectifs permettant de mettre en doute les assurances données par la police cantonale.
f) Quant aux autres griefs formulés à l'encontre de l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables soit parce qu'ils ne satisfont pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ soit parce qu'ils ne répondent pas à la règle de l'épuisement des instances cantonales des art. 86 al. 1 et 87 OJ .
3.- Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Accueille la demande d'assistance judiciaire en ce sens qu'il est statué sans frais ni dépens;
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Police cantonale et au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 janvier 2000
PMN/odi
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,