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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_491/2021  
 
 
Arrêt du 24 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, 
Service juridique et législatif, Affaires juridiques, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, 
2. B.________, 
représentée par Me Daniel Pache, avocat, 
3. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, 
intimés. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; dommages et intérêts, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 11 mai 2021 
(PT11.027618-201807 - PT11.027618-201808). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté le 8 mars 2018 par A.________ et l'appel joint déposé le 25 juin 2018 par B.________, rejeté l'appel formé le 5 mars 2018 par l'Etat de Vaud et annulé le jugement rendu le 5 février 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le jugement du 5 février 2018 admettait l'action en responsabilité des organes de tutelle ouverte par A.________ et condamnait B.________ et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux, à payer immédiatement à A.________ les montants de 25'214 fr. et 20'937 fr. avec intérêts, et renvoyé la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à savoir "pour qu'elle rejette l'action dirigée contre la tutrice générale B.________ [...], pour qu'elle se prononce sur la quotité du dommage après avoir examiné si l'appelant A.________ avait droit à des prestations complémentaires en cas d'octroi d'une rente AI [...] et pour qu'elle examine l'obligation de l'appelant A.________ d'agir de manière à diminuer ou supprimer le dommage en demandant une révision ou une reconsidération de la décision lui refusant une rente AI, ainsi que l'éventuelle incidence d'une décision positive sur la quotité du dommage". Elle a notamment jugé que la responsabilité de l'Etat de Vaud était primaire et se fondait sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), confirmant ainsi sa légitimation passive. 
 
Par arrêt 5A_348/2019 du 10 mai 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'Etat de Vaud avait déposé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'Etat de Vaud soutenait que le recours était ouvert contre la partie du jugement qui tranchait définitivement la question de sa légitimation passive. Selon les considérants de l'arrêt 5A_348/2019 du 10 mai 2019, l'irrecevabilité découlait du fait que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réunies, en particulier celle du préjudice irréparable. L'arrêt 5A_348/2019 ajoutait que l'Etat de Vaud pourrait attaquer l'arrêt final terminant le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que la Cour d'appel civile aurait dû faire droit à ses conclusions relatives à son défaut de légitimation passive. 
 
2.  
Par arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.________, rejeté celui de l'Etat de Vaud et réformé le jugement rendu sur renvoi le 23 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud en ce sens que l'Etat de Vaud doit verser à A.________ 25'214 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2009, 20'937 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2017, 297'798 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2009 et 202'647 fr. 75 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juin 2020. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, l'Etat de Vaud demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer le dispositif de l'arrêt rendu le le 11 mai 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que les conclusions prises par A.________ dans sa demande du 18 juillet 2011 sont rejetées, subsidiairement admises à concurrence de 150'762 fr. 45 avec intérêts à 5%. Il se plaint de la violation de l'art. 44 al. 1 CO qui aboutit à un résultat choquant et arbitraire. Il soutient que l'instance précédente n'a pas correctement analysé le devoir du lésé de diminuer son dommage. En refusant de déterminer l'incidence de la violation par A.________ de son obligation de diminuer le dommage, incidence qui était aisée à déterminer, elle aurait également commis un déni de justice. 
 
4.  
La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dépend de la nature civile ou publique de la créance litigieuse et non pas la procédure suivie ou du type d'autorité qui s'est prononcée précédemment (ATF 137 II 399 consid. 1.8 p. 405). 
 
En l'espèce, la créance litigieuse trouve son fondement légal dans la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Certes, le recourant aurait encore pu, comme le signalait l'arrêt 5A_348/2019 du 10 mai 2019, se plaindre de sa légitimation passive devant le Tribunal fédéral, pour tenter de changer le fondement légal de la responsabilité des organes de tutelle. Il ne le fait pas et le Tribunal fédéral ne s'en saisit pas d'office du moment que la Cour d'appel civile du canton de Vaud a signalé dans son arrêt du 13 mars 2019 que la voie du recours en matière de droit public était ouverte (consid. 4.2.3) et que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé que le recourant pourrait poser cette question une fois que l'arrêt final terminant le procès serait rendu (cf. consid. 1 ci-dessus). En effet, le principe iura novit curia (art. 106 al. 1 LTF) ne signifie pas que le Tribunal fédéral doit rechercher à la place du recourant les arguments que celui-ci aurait pu invoquer (arrêt 1C_539/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.2 et la référence citée). Il faut en conclure que le recourant admet que sa responsabilité est fondée sur le droit public cantonal. La nature de la créance en cause en l'espèce relevant du droit public, seule la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
Comme aucune exception de l'art. 83 LTF ne trouve application s'agissant de la cause au fond et que celle-ci présente une valeur litigieuse supérieure au seuil minimal de 30'000 fr. applicable aux contestations pécuniaires relevant de la responsabilité étatique (art. 85 al. 1 let. a LTF), l'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public. 
 
5.  
 
5.1. La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b).  
 
Lorsque, comme en l'espèce, le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5). Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). L'art. 8 LRECA/VD prévoit que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Il en résulte que le Tribunal fédéral n'examine la question de la violation de l'art. 44 al. 1 CO que sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_453/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
5.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF en revanche, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ces griefs ont été invoqués et motivés. Dans ces hypothèses, l'art. 106 al. 2 LTF exige que l'acte de recours contienne, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et précise en quoi consiste la violation; de même, le recourant doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant fait certes mention d'un résultat choquant et arbitraire et d'un déni de justice. Il n'expose toutefois pas quels droits constitutionnels il invoque, n'en expose pas le contenu ni ne démontre a fortiori concrètement en quoi ils auraient été violés, de sorte que son mémoire de recours ne contient aucun grief recevable.  
 
6.  
Dénué de toute motivation, le recours en matière civile, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le canton de Vaud, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu (art. 66 al. 1 et 4 LTF), doit supporter les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey