Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_54/2020  
 
 
Arrêt du 25 mars 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Léonie Spreng, avocate, 
défenderesse et intimée, 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, 
partie intéressée. 
 
Objet 
Contrat de travail; résiliation immédiate 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P318.034042-191354, 645). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.________ SA exploite un centre automobile à U.________, à l'enseigne C.________, marque d'automobiles dont elle est concessionnaire. 
A.________ y a été engagé dès le 1er juillet 2017 en qualité de gestionnaire de pièces détachées pour une durée indéterminée. A compter du 9 octobre 2017, il a été appelé à de nouvelles fonctions, en qualité de conseiller au service après-vente. 
 
2.   
Dans le cadre de ses fonctions, A.________ s'est rendu le 14 novembre 2017 au domicile d'une cliente à V.________ pour lui restituer son véhicule et récupérer le véhicule de remplacement qui lui avait été prêté, à savoir une Porsche 911. 
Au volant de ce véhicule qu'il reconduisait au garage à U.________, A.________ a été contrôlé par un radar mobile, alors qu'il circulait aux environs de 22h45 à une vitesse de 136 km/h sur un tronçon dont la vitesse maximale était limitée à 60 km/h. 
Il a ensuite poursuivi son chemin jusqu'au garage où il a stationné la Porsche 911. En quittant le garage, il a tenté en vain de contacter son supérieur hiérarchique par téléphone et lui a envoyé un message vocal lui expliquant qu'il s'était fait " flasher " en ramenant un véhicule au garage, estimant alors sa vitesse entre 100 et 115 km/h. Il a par ailleurs évoqué la possibilité de dénoncer sa mère ou son frère à sa place. 
Le lendemain, A.________ a expliqué à son supérieur hiérarchique le déroulement des événements de la veille en précisant qu'il avait été seul à la réception du service après-vente, que la journée de travail avait été longue et qu'il conduisait pour la première fois un véhicule de cette puissance. Quant à son trajet de retour de V.________, il a indiqué avoir enclenché le régulateur de vitesse à 120 km/h sur le tronçon d'autoroute. Après avoir quitté l'autoroute, il n'avait, selon ses explications, pas eu jusqu'alors l'occasion d'accélérer ni de freiner. Ainsi parvenu dans la descente à proximité du garage, il a effectué une brève accélération, sans doute parce qu'il se réjouissait d'arriver au garage, moment auquel il a été contrôlé. 
Le même jour, soit le 15 novembre 2017, la police s'est rendue au garage de la défenderesse, alors que des clients étaient présents à ce moment-là, afin de déterminer l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse. Par la même occasion, la défenderesse a été informée de la gravité de l'infraction commise. Peu après le départ des agents, le supérieur hiérarchique du demandeur, le directeur du garage ainsi que la directrice des ressources humaines ont discuté de cet incident et sont arrivés à la conclusion que le comportement du demandeur était inadmissible et qu'il fallait le licencier avec effet immédiat. Les autres collaborateurs du garage ayant rapidement eu vent de l'incident, la défenderesse ne pouvait pas se permettre de tolérer un pareil comportement. 
Le 16 novembre 2017, la défenderesse a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant au demandeur, au motif que ce dernier a failli à ses devoirs de fidélité et de diligence en commettant un délit de chauffard avec un véhicule de l'entreprise. 
 
3.   
Par demande du 2 octobre 2018 et au bénéfice de l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée, le demandeur a sollicité du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne qu'il condamne la défenderesse au paiement de divers montants au total d'environ 29'000 fr., à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le demandeur a en outre été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance. 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
Le Tribunal s'est prononcé le 2 juillet 2019 en accueillant très partiellement la demande et en condamnant la défenderesse à verser un montant de 1'366 fr.90 au demandeur, à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées par ce dernier. Les premiers juges ont en revanche considéré que la défenderesse avait valablement résilié le contrat de travail avec effet immédiat. 
Le demandeur a appelé du jugement et il a sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal cantonal. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 11 décembre 2019; elle a rejeté l'appel, confirmé le jugement du 2 juillet 2019 et rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, entre autres conclusions, de réformer l'arrêt de la Cour d'appel civile en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 23'116 fr.90 et que l'assistance judiciaire lui soit accordée en appel. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF). 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
6.   
Le recourant soutient que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne permet pas son licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO
 
6.1. Cette disposition consacre le droit de résilier sans délai un contrat de travail pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; 117 II 72 consid. 4a).  
Il est reconnu dans la jurisprudence que les infractions pénales commises par des employés dans le cadre de leur travail ou dans leur vie privée aux dépens de leurs collègues, employeurs, clients ou tiers peuvent constituer un juste motif de licenciement immédiat sans avertissement préalable (ATF 117 II 560 consid. 3b; arrêt 4C.114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l'infraction et la question de savoir si l'infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêt 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 6.2). 
 
6.2. Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1).  
 
6.3. En dépassant de 76 km/h la vitesse autorisée sur un tronçon de route limité à 60 km/h, le recourant a été l'auteur d'un délit de chauffard, sanctionné par une peine privative de liberté d'un à quatre ans (  cf. art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR) et entraînant un retrait de permis de conduire pour deux ans au moins (  cf. art. 16c al. 1 et 2 let. abis LCR). Vu la gravité de la violation ici en cause, celle-ci constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.  
Outre les conséquences pénales et administratives précitées, le comportement incriminé implique également une violation grave des obligations que le contrat de travail imposait au recourant. Il est en effet incontestable qu'en commettant cette infraction au volant d'une voiture de l'entreprise, dans le cadre de l'exercice des tâches qui lui étaient confiées par son employeur, le recourant a gravement violé son devoir de diligence. Contrairement à ce que soutient le recourant, le caractère intentionnel de l'infraction ne peut être nié en l'espèce, dans la mesure où celui-ci a, à tout le moins, accepté le risque de commettre pareille infraction. L'infraction commise par le recourant n'étant explicable par aucun motif un tant soit peu respectable, aucune circonstance du cas d'espèce n'est propre à atténuer la gravité de son manquement. 
 
6.4. La faute grave du recourant étant établie, il reste à vérifier si celle-ci était de nature à rompre le lien de confiance entre les parties, au point qu'il ne soit pas raisonnablement exigible de l'intimée qu'elle poursuive les relations de travail durant le délai de congé.  
Il ressort des faits constatés souverainement par l'autorité précédente que l'intimée a voué une confiance particulière au recourant. En effet, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de former deux de ses collègues, de contrôler leur travail et de contrôler notamment les ordres que ceux-ci passaient. Vu sa fonction de conseiller au service après-vente, le recourant était l'interlocuteur direct des clients détenteurs d'un modèle Porsche, auxquels il lui incombait de donner pleine satisfaction. A ce titre, le recourant devait être disposé à conduire lui-même tous les modèles de la marque, aussi bien les véhicules de la clientèle que ceux de l'entreprise. L'intimée devait dès lors pouvoir vouer à cet égard une confiance absolue à son employé et se fier à sa rectitude, notamment en matière de prescriptions de circulation routière. 
Il s'ensuit que le rapport de confiance entre l'employeur et son employé est irrémédiablement rompu lorsque ce dernier commet, au volant d'un véhicule de l'entreprise et dans l'exécution de son travail, de graves infractions au code de la route, mettant ce faisant en danger la vie d'autrui ainsi que la propriété de l'employeur. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire qu'un accident se soit effectivement produit; le risque d'un tel accident suffit à justifier un licenciement immédiat (ATF 124 III 25 consid. 3b; arrêt 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.3). Partant, l'intimée peut invoquer un juste motif de résiliation immédiate alors même qu'elle n'a pas apporté la preuve d'un préjudice effectif. 
En outre, un tel comportement est de nature à sérieusement mettre à mal l'image d'un concessionnaire automobile et de la marque qu'il commercialise auprès de ses clients. A cela s'ajoute qu'au lieu de pleinement reconnaître sa responsabilité, notamment pénale, le recourant a immédiatement envisagé la possibilité de se dérober à celle-ci en dénonçant sa mère ou son frère à sa place. Pareille attitude témoigne d'un manque d'intégrité propre à mettre à néant la confiance que l'intimée devait légitimement pouvoir placer dans la diligence et fidélité avec lesquelles son employé exécutait les tâches qui lui étaient confiées. 
 
6.5. Le recourant soutient que dans le cas d'espèce, un délit de chauffard ne pouvait constituer un juste motif ouvrant la voie à un licenciement immédiat, étant donné que pareille infraction pénale n'était pas mentionnée dans l'énumération exemplative des justes motifs de résiliation prévue dans le règlement du personnel intégré au contrat de travail. Cette argumentation n'est pas concluante car en raison du caractère impératif de l'art. 337 CO, les clauses contractuelles qui définissent ou précisent les justes motifs ne sont pas contraignantes et les parties ne peuvent pas, par ces clauses, restreindre le pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 4A_84/2011 du 15 avril 2011 consid. 4). Les motifs de résiliation conventionnels ont pour seule portée d'aider le juge à reconnaître, dans l'évaluation des circonstances, quelles étaient les attentes réciproques les plus importantes selon l'opinion commune des parties (arrêt 4C.149/2002 du 12 août 2002 consid. 1.1).  
En outre, le recourant discute certains arrêts du Tribunal fédéral (  cf. arrêts 4A_625/2016 du 9 mars 2017 et 4C.122/2005 du 4 juillet 2005) et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué les principes dégagés à cette occasion par le Tribunal fédéral à la présente cause. Or, parce que les circonstances de fait en cause dans ces arrêts cités par le recourant n'étaient pas similaires à celles de la présente affaire, il ne saurait les invoquer en sa faveur pour convaincre que son licenciement soit injustifié. Partant, la discussion des arrêts précités ne lui est d'aucun secours.  
 
6.6. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la faute du recourant était, à elle seule, de nature à ébranler si profondément la confiance indispensable à la relation de travail que l'on ne pouvait plus attendre de l'intimée la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de résiliation, quand bien même celui-ci n'était que d'un mois, ni l'affectation du recourant à un autre poste pendant ledit délai.  
Il s'ensuit que le licenciement avec effet immédiat signifié par l'intimée le 16 novembre 2017, à peine 48 heures après l'excès de vitesse commis et alors que le recourant était absent la veille, était pleinement justifié et donné en temps utile. 
Dès lors que les conditions légales pour un licenciement immédiat étaient réunies, les prétentions que le recourant fait valoir en invoquant l'art. 337c CO sont ainsi infondées. 
 
7.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu à tort, en violation de l'art. 117 let. b CPC, que son appel était dépourvu de chances de succès. 
 
7.1. Dans un procès civil, aux termes de l'art. 117 CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne jouit pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1;128 I 225 consid. 2.5.1).  
Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 29 al. 3 Cst., qui s'applique également dans le cadre de l'art. 117 let. b CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. La Constitution n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). 
 
7.2. Pour déterminer les chances de succès d'un appel, comme c'est le cas en l'espèce, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que l'appel peut être considéré comme dénué de chance de succès (arrêts 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2; 5A_145/2010 du 7 avril 2010 consid. 3.3).  
 
7.3. Saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance d'appel doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue : il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne se soit pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'ait pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'ait pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêt 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2;  cf. aussi ATF 119 III 113 consid. 3a).  
 
7.4. En l'espèce et à la lecture du jugement de première instance, la subsomption des faits ne donnait lieu, sur le plan juridique, à aucun doute. Les faits pertinents sur lesquels se basait cette décision n'étaient pas contestés ni susceptibles d'être remis en question par la voie de l'appel. Dans ces circonstances, un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais ne persisterait pas à contester la légalité de la résiliation ici en cause. Partant, au regard de la jurisprudence précitée, la cour cantonale n'a pas violé le droit en rejetant la requête d'assistance judiciaire au motif que l'appel du recourant était manifestement dépourvu de chances de succès.  
 
8.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). En l'espèce et au vu du sort réservé aux griefs examinés plus haut, la procédure entreprise devant la cour de céans était elle aussi dépourvue de chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
 
9.   
En définitive, l'arrêt querellé est confirmé et le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire sont rejetés. 
Comme la valeur litigieuse de la cause, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif réduit prévu à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). 
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Le recourant acquittera des frais judiciaires arrêtés à 700 fr. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Caisse cantonale vaudoise de chômage. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Thélin